[Assemblée nationale.] AfiGHIVESPARLEMENTAmES. [17 septembre. 1789.] t Qujours utile ; mais une banque nationale, une banque qui prétendrait dans ses opérations être tout à la fois l’appui du commerce et celui de l’Etat, ne présente que ‘des dangers, celui surtout d’offrir à la puissance exécutive les moyens d’éluder les décrets du corps législatif, de. se procurer des secours d’argent contre ses intentions: et. sa politique. Ce corps surveillera-t-il une banque qui embrasserait tous les genres d’affaires ? Getle surveillance serait contraire aux. principes de la liberté, au secret dont la manutention des banques ne peut se passer. Laisserez-vous cependant sans une inspection exacte et sévère l’usage des ressources que l’état de nos finances nous contraint de chercher dans le crédit ? Non, Messieurs, car cette inspection n’exigeant aucun secret sera elle-même une base de crédit ; il faut donc laisser au commerce ces établissements, et en séparer soigneusement les nôtres. On vous menacerai encore de la chute de la caisse d’escompte ; on vous dira qu’il faut se bâter de la remplacer par un, autre établissement. Ce n’est pas le moment d’examiner si ce remplacement est nécessaire. La discussion libre dévoilera bientôt les vrais motifs de cet insidieux langage. Je suis loin de vouloir détruire la caisse d’escompte; c’est vous, Messieurs, qui la détruisez, si vous perdez de vue longtemps encore les soins pressants que. l’établissement du crédit national exige. Que la nation puisse enfin se reposer sur vos travaux; que le retour de l’ordre se fasse apercevoir; que vos promesses, vos résolutions, inspirent une pleine confiance par la sagesse de vos décrets, et l’on aura bientôt trouvé le remède dont la caisse d’escompte a besoin. Il est indiqué par l’abus même qu’elle a fait de son industrie. Mais il. faut que cette banque cesse de prétendre à empêcher que des établissements en tout pareils, au sien ne se forment à côté d’elle, chaque fois que la nature des choses le comportera ; elle a forfait son privilège ;.car si tout; privilège, suppose un engagement de la part de celui qui le concède, il suppose des obligations de la part de celui qui l’obtient; et pourrait-on violer beaucoup d’obligations plus importantes que celle de payer ses billets ; billets,, il ne faut pas se lasser de le répéter, qui; n’ont, eu cours que sur la foi qu/ilsj ne, cesseraient pas un instant d’etre exigibles en espèces ? Non, la caisse d’escompte n’aura, pas. l’impudeur de soutenir un. privilège dont elle n,’a point rempli; les conditions. IL n’est pas un particulier dans-l’Etat qui ne puisse reprendre, le droit, qu’elle ne peut, plus conserver,, celui d’établir comme elle des escomptes et des billets au porteur : ce ne serait pas se faire illégalement justice à soi-même contre un privilégié ;. ce serait. reprendre son bien, sa propriété, parce, que le. privilégié se déliant de ses, engagements par la banqueroute, ne peut plus, exiger sans injustice qu’on soit plus fidèle envers lui qu’il ne l’a été envers les autres, dans.le fait même de son privilège. Les arrêts de, surséance auront eu du moins l’avantage de nous éclairer, et de rendre à. la liberté des établissements qui ne peuvent être véritablement utiles que par elle : des établissements! dont les dangers, prévenus par de sages règlements (ils sont faciles à faire), seront toujours moins à craindre dans le régime de la concurrence que dans tout autre système. J.e propose : 1° que les arrêts de surséance, surpris à la religion du Roi par les administrateurs ou actionnaires de la caisse d’escompte, pour se 25 dispenser de payer les billets de ladite caisse, conformément à leurs engagements, soient déclarés contraires à la foi publique, et qu’en conséquence-Sa Majesté soit suppliée de retiren son arrêt du 18 juin dernier; 2° Que dans le cas, où les administrateurs et actionnaires de la-caisse d’escompte estimeraient: ne pouvoir reprendre leurs payements; sur-le-champ, ils soient renvoyés devant, le comité-des finances, à l’effet d’indiquer le délai quiipeutiétre nécessaire aux opérations, qu’ils-ont/ à faire: pour se mettre en étal de remplir en leur entier leurs engagements envers, le publie, en joignantà. cette indication toutes les pièces et les éclaircissements qui peuvent déterminer l’Assemblée à leur accorder un pareil délai, de même que tous les autres renseignements que le comité des finances exigera d’eux, pour qu’ensuite du rapport du comité l’Assemblée fixe définitivement le délai dans lequel la reprise des payements-de la caisse d’escompte, devra être faite. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE, CLERMONT-TONNERRE. Séance, du jeudi il septembre 1789 r au matin. Un de» MM., lès secrétaires donne lèetures du procès-verbal. M. Ouval� d’Eprémesnil. J’observe que le procès-verbal portant que l’on a décrété par acclamation l’inviolabilité de la personne du Roi , l’inviolabilité de la couronne-et. l’hérédité, c’est dire que la-motion a été divisée. Or ces, faits sont inexacts ; c’est la. rédaction que l’on a seulement décrétée; il faut ajouter: La couronne ,est héréditaire de mâle en mâle. Gette difficulté se termine par une observation de M. le vicomte de Mirabeau.; il dit que c’est la suite du procès-verbal du. 11 qu’on vient de lire, et. qu’il faut attendre jusqu’au moment où les faits seront tels que M. d’Ëpnémesnil les annonce. Il est; rendu compte à l’Assemblée des dons patriütiquesisuivants : un. citoyen de la, ville de Paris, procureur à la-chambre; des comptes, et qui demande à n’être pas nommé, envoie un don de 600 livres, en deux> billets, de caisse, pour être employées, à l’acquit des. charges de - l’Etat, et offre ses soins gratuitement, si on veut Remployer dans la formation et. la, reddition des comptes qui auront, lieu pour le recouvremeut des offrandes patriotiques, ainsi que de supporter tous les frais de cette comptabilité. MM. les officiers du siège de l’amirauté de Bayeux ont fait le généreux sacrifice, et se sont engagés à rendre la justice gratuite, à commencer, le lfr de ce mois de septembre. M. Kegnand de Sialntr Jean-d? Aegely dépose sur le bureau deux billets de caisse, l’un de 300 livres, et l’autre de 200 livres-; le premier, au nom du sieur Demonville, imprimeur de l’Académie française ; et; le second . en celui du sieur Bouzu., directeur de l’imprimerie, et agissant lui-même au nom des autres ouvriers;, sommes destinées à témoigner leur zèle patriotique..