4Ê>0 [Assemblée nationale.] et des emplacements vacants dans les villes, 20 pour iûû, ' Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servit à leur exploitation, 12 pour 100. Dans le cas où des biens de ees diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme du premier paiement. Le surplus sera divisé en douze annuités payables en douze ans, d’année en année, et dans lesquelles sera compris l’intérêt du capital de 5 pour 100, sans retenue. ' Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur liquidation, auquel cas il leur sera tenu compte de l’intérêt. Art. 6. Les enchères scrpnt en même temps ouvertes sur l’ensemble ou sur les parties clé l’objet compris en une seule et même estimation; et si, au moment dp l’adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l’enchère faite sur la pj9§se, les bi.en.s seront, de préférence, adjugés divisémënt. Art. 7. A chacun des payements sur le prix, des reventes, le repevpùr de l’extraordinaire spra t£nü ‘défaire passer à la municipalité qui apra vendu, un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant déchargé d’aufant sur les obligations qu'elle aura fournies. Art. 8. À défaut de payement dp premier à-çqmpte, Où d’une apniiilé oolfiîP» il séfa tait, dans le mois, a la diligence qp procureur de la commune venderesse, sommation du débiteur d'effectuer goji payèajeijit;' ’ ’àyëq jès" intérêts du jour dé l’échéance T et si ce dèrbier n’y a pas satisfait deux mois après ladite spmmgtipp, il sera procédé, saps délai, a une adjudication nouvelle, à sa fpl}e! enchère, dans les formes prescrites par les articles S et 4.' ' � ' Art-O-£e procureur delà commune de la pitpi-çipajjté poursuivantë ge portera premier enchérisseur pour une somme égaie ap prix dé l’estimitimu» pu pour la valeur de pe qui restera du à sa municipalité, si cefte Valepr pst'infériè]]re ap prix pe restimatibri, fp inontaqt dp l’annuité èçfïyp, àye'e Tps intérêts ët 'ies frajs,, pV i’adjudic§ta]re sera ténu u’acqiiitter, gu Ijeu et place de J’ëc-quéreür déppssedë, toptes tps annuités à ëpi]oir. %TÏ. lOi'Si 'ù'jié'fl�uuicipaiiïé croyait Revoir conserver ppqr quelque objet d’utilité pupiiqùé upe partie dés biens par pjlé'acqüis, ejle' géra tenue dé sè ppUrtoir, dans lès formes prescrites par fë décret du 14 décembre 1789, pour obtenir |’am-torisation nécessaire/ après laquelle elle geTp admise â enchérir, concurremment pyep Tés particuliers; et dans le cas op plie demeurerait adjudicataire, elle payera dans jes mêmes formes et dans les' mèmès délais que tout autre acquéreur. Art. Il-Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter ieqrs obligations, Üijê seça pergu» poûr' gucjjqg acquisition, âdjüqicatiùn? vente, 'snbrpgatiQn, Tpÿemte, cps-sTod èi "rétroCèssibn çjeg mena fjçtmauiauç ou epcfésiastlquës, mèmè pour jes actes'd’gmpj'unts, obligations, quittances et gutcps frais relajifs auxdites trpslatiQQg de proppiétë* dHÇdn âpiré droit que ' èeliii de contrôle, qju «wjjrflje à i5 s:ols.~* ' ' ' ’ ' Un membre demande qpe Je comité de§ domaines' soit entendu avant de pagsprq ip discussion du projet dé décret présenté' ppr le comité d’aliénafion, v ‘ - ‘ {9mail’ï90.j Cette proposition, mise aux voix, est jadoptée. M. lïarrère de Yïeuzae, membre du comité des domaines , monte à la tribune ; il réntl compte en ces termes dü t rayai T de ce comité tant sur l’aliénation que sur lé nature des biens domaniaux.’ ' Messieurs, Je vous ai fait, il y a quelque temps. un rapport sur les domaines: M. Enjupaült ‘de Laroche en a aussi fait imprimer un au nom de votre comité. ftôus sommés chargés de présenter aujourd'hui les articles dé l’un et de l’autre' à votre discussion. Pour procéder ayec méthode le comité a divisé son plan en huit paragraphes ; le premier traite de la nature du domaine public et de ses principales branches ; le second, des conditions auxquelles il peut être aliéné ; Je troisième, des aliénations irrégulières simplement révocable� ou radicalement npllés /le quatrième, des apanages ; le cinquième des échanges ; le sixième, des engagements, des dons et concessions à titre gratuit ou rénumératoire, et des baux à rente ou à cens ; le septième et le huitième renferment plusieurs "règles ou maximes générales, applicables aux diverses espèces d’aliénation. 1 ’ * Le projet de décret que nous vous proposons est le suivant ; Art. 1er Le domaine de la couronne, proprement dit, s’entend de toutes les propriétés foncières et droits réels qui sont dans la main du roi, et qu’if administre’ comme’Ghéf de la nation. Art. 2. Les biens et droits domaniaux réversibles à" la couronne, conservent leur nature, à quelque titre qu’ils en aient été" distraits, ou qu’ils aient été5 concédés. ' : Art. 3. Les chemins publics, les�fleuves et rivières navigables, les îtps et îlots qui S’y forment, les rivages de la mer, les ports, les hâvres, les rades, etc. , et en général toutes Tes portions du territoire national dont la propriété n’est à personne, et dont l’usage est commun à tous, sont considérés comme des dépendances du dô-*- maine public. Art. 4. Les successions vacantes par défaut d’h'éritiers, celles des bâtards décédés sans enfants légitimes, èt celles des étrangers non naturalisés, dans le cas où le droit d’aubaine sübsiste'eneore, sont dévolues au roi, comme chef de ta nation, dans toule l’étendue du royaume, nonobstant tous règlements et possessions contraires; et Tes propriétés foncières et droits réels en dépendant, seront, à l’avenir réunis, de droit au 'domai’àe de ta couronne. ' ' Art. 5. Les murs, remparts, fossés et glacis des vi|les et bourgs entretenus aux frais deVËtat ainsi que ceux dont l’administration du domaine est en possession paisible depuis dix ans révolus, OU en vertu de titres authentiques et en bonne forme, font partie du domaine de la couronne. Art. 6. Les propriétés foncières du prince qui parvient gu trône, et celles qu’it acquiert pendant spn rêgpm à quelque titre que ce soit, Sous la seule exception comprise en l’article suivant, soqt dé plein droit pnies et incorporées au domaine de la couronne, et beffet de cette réunion egt perpétuel et irrévocable. Art. 7. Les acquisitions faites par le roi à titre singulier, et non en vertu dès droits de la couronne, sopt et demeurent, pendant son régné, à sa libre déposition, et ledit temps passé elles se réunissent de plein droit et à l’instant même au domaine de la 'couronne. Art. 8. Tous les domaines de la couronne, sans ARCHIVES PARLEMENTAIRES. JAssembîée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [9 mai 1790.] aucune exception, peuvent dans les besoins de l’Etat être vendus ej. aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d’un décret spécial des représentants de jg nation, sanctionné par le roi. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide que ce projet de décret est mis en délibération . L’article est relu. M. Camus demande que l’article 8 soit mis lo premier en délibération. Gette proposition est adoptée. M. de Montlosier demandé la parojp. M. de Mfoiijtlosler. Les domaines de la couronne sbqt proprement les domaines de là maison de Bourbon-La nation a été conseryatrice des biens de nos rois. Des biens qui appartiennent à la maison de Bourbon lui appartiennent comme ils appartiendrai.ept aune maison particulière. Tout ce que la nation peut faire, c’est de consentir à ce que le roi vende ces biens; mais elle ne peut, en aucune manière, eu disposer elle-même. Les rois, chargés des affaires publiques, ne pouvaient administrer leurs propriétés ; ils les ont, pour ainsi dire, mises sous là tutelle de la nation; ils ont consenti, par pp acte de leur propre voloqté, à ce que ces bjefié n'e puis-sépf être aliénés 'sans .le consentement de là nation ; vous pe pouvez donc dire qu’ils sont devenus le patriippine de l’Etat; vous ne pouvez nier que, jusqu’à Torcjlonpance de Moulins, Tes rois n’aient eu l’administration de léürs biens. Le traité 4’AudeJys contient cette clause, que ce pue les pois, ppr' un effet de leur munilicence, donneront aux églises pt à leurs fidèles .6 U leudes, feront de? concessions à pérpétpité. Le traité (je Paris, èn 1614, et'Tes Capitulaires de Charlemagne et de CharJes-le-Chauve sont conformés à cés dispositfQns. Le patrimoine du roi ,est (joriç là propriété particulière; i] en jouit comme un mineur, ppmmb un homme interdit, vous ne pouvez eu disposer; autremept vous porteriez rusurpatjon là pu vous n’avez ; jpmpiis eu que la conservation. 14 . |6pe4erep* Le principe le plus vrai pt le plus univërsellemeni; reconnu en majtièyëdë do-fpainp,, c’est que Te roi est le seul jfpiïiyidu de la na'iop‘ qui puisse avoir des domainés ‘individuels e,t qui n’en ait jamais eu qpe comme usufruitier... (Il V élève de grands murmures dans la partie droite de V Assemblée.) Les rois n’ont jamais eu dp domaines en France qu’aux mêmes titres qpe l’es ecclesiastiques; ils n’en ont jamais pu qpe compté le premier et le plus honorable dés fonctionnaires publics. Ce que je dis est si vrai, que Louis' XII, surnommé le Père du peuple, ayant reçu, de son piariàgë avec Anne de Bretagne, la sppveraipëtë id'e cette province, crut én avoir acquis Ta propriété par son contrat dp mayiàge; én conséquence, il disposa d’une partie de là Bretagne; sop testament fut cassé, et ‘Pop 'décida que pette province était acquise au domafoe dp là couroupe copimp une propriété înconimuta-ble. " ' ' " ïmqis XVI a reconnu que la nation pouvait disposer et disposer seule des domaines \ i) a re-c,onnu qu’il n’était qu’usufruitier, et qu’il ne pouvait faire des aliénations sans y être autorisé. On proposa, en son nom, à l’Assemblée des notables d.e 47.87, un projet d’aliénation générale sous m le titrp d’inféodation; les notables y�pondirpnt qu’ils p’étaippt ppiqt cômpetep]s, et qp p 'p�ap-par tenait qu’à la nation dp dispose y ou d’aptpyj-ser pptte disppsitiQn.il est si vyài quelp domaipp royal est le domaine' national, què jusqü’a"mh-çois Ier les rojs ont ypcu de leurs dqfpaipes. Ce serait dope gratuitement qu’ils auraient expreg les fpnctiqns spprêmës qpj leur étaient confiées; il est donc éviden t que les dopiaines leur fen'aiept lieu d’upp rétribution fjpnoràblev "je’ flnià' ép disant qpe pôp seulement il esp très consfitqiiQp' nel de décréter qpe les qpmaiijes seront vendus, et qu’il serait peuf-êjerp aussi’ très constitutiomiéi (Rajouter que désormais '1� cpproripe rie pourra avoir d,es domaines. Lés rois p’acquièrent'jama� qp’à up RfiX rpineqx, parce que cp sofjt je? courtisans qpj leur vendent, e|L é'nsipie pis qpp-nent à vil prix, payee que' ce sont pps éqqytisàns qui achètent. '* � M. Frétean. Je demande qu’op ne réponde pas même aux objections qqi ont été fajtfis. Rappelez-vous les paroles prononcées par Henri IV après Ja guerre de huit ans : il voulait que ip parlement dépiaràt qn’ii avait la Tibre dispQsitibp de ses domaines. Le parlement refusa:' it fit fà-loir la loi. Ce qu'Henrj'IV a fait,' ünp déclaration de Philippe-le-Long l’avait établi. ’ Voilà dp doctrine des bons princes; et l’on vient (japs ce moment s’élever contre cette doctrine ! Je' demande que la discussion soit fermée : pu ne peut la suivre sap s attenter aux décrets rendu? par l’Assemblée nationale, ’ef sanctionnés par lé ypi. (pu demande avec empressement à aller voix..) " ' ' ' ' ' ■' " 11 M. Montlosler. Je demande, au contraire, que la discussion soit puverte.' 'Cela est d’autapt plu? nécessaire qu’on' a allégué des faits, et que' j’ài un démenti formel à donner sur (tous ces fait?. M. Blin. On ne démentira pas ces faits; ils sont très exacts pour tous ceux qui savent lire. M. de Mçntl osier. On ne peut pas dépouiller les rois sans que la .discussion soit ouverte. M. Barrère de Fieuasac. Si l’Assemblée le désire, je mettrai sous ses yeux les originaux des lettres-patentes 4e Louis XII ef de Henri ïV; M. de Mpntipsiër’ connaîtra afors les fajts dont il parle. On demande de nouveau la clôture de la dfs-cussjpn; elle est mise aux voix et prononcée/ ‘ Les articles 8, 6 et '7 sont ensuite décrétés comme il suit : Art. fer. « Tous les domaines de la couronne, sans aucune exception, peuvent, dans les besoins de l’État, être vendus et aliénés à .titre perpétuel et incommp table, en vertu d’un décret spécial des représentants de la pafion, pânctmn'né par Te roi. Art. 2. « Les propriétés foncières du prince qui parvient an trône, et celles qu’il acquiert pendant sou régne, à quelque titré que ce soit, sous la spufe exception cqnjprjsë eh f article spiyant, sont, de pléip droit, unies et incorporées au domaine de la couronne, et l’effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable. Art. 3. « Les acquisitions faites par le roi, à titre singulier ét'hon en vertu dés“drôits de la couronne, sont et demeurent, pendant sop règne, à sa libre disposition; et ledit ténips passé, elles se réunissent de plein droit et à l’instant même au domaine de la couronne. »