108 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791.] vous avez marché au milieu des applaudissements et de l’aveu de la nation vers le grand but de la régénération de la France, vous avez posé les bases éternelles du bonheur et de la prospérité publiques. Votre décret du 16 juillet a été le salut de la liberté; ce décret a étouffé le germe des discordes; la loi parle, et tous le* bons citoyens fidèles à sa voix vont se rallier autour de son sanctuaire. « Honneur soit rendu à la municipalité, à la garde nationale et aux citoyens de Paris, qui, les premiers, en ont donné l’exemple en réprimant les excès criminels d’une troupe égarée, peut-être, par celui que n’a pas craint de commettre la minorité de cette Assemblée. Ce même exemple, nos concitoyens le recevront de nous. Oui, Messieurs, nous ne cesserons de leur dire que l’opinion peut être opposée à la loi, mais ne doit pas lui résister; qu’il ne peut pas y avoir de gouvernement ni de liberté là où la loi n’est pas exécutée aussitôt que connue; et que celui qui ne sait pas lui sacrifier un système saurait encore moins mourir peur elle. « Et vous, Messieurs, hâtez-vous de délivrer la France du spectacle scandaleux que lui donne cette minorité, qui, non contente d’embarrasser la Révolution depuis ses premiers instants, affiche la désobéissance et la révolte contre l’autorité légitime, en protestant sous des qualités inconstitutionnelles. Hâtez-vous de déterminer une peine contre ce genre de délit, qui attaque la loi jusque dans sa source, et de fixer les époques où les Assemblées constituantes p urront opérer les changements que la volonté générale demandera. Hâtez-vous enfin de compléter, et remettez à vos successeurs dans toute son intégrité, le dépôt précieux que les destinées appellent à devenir bientôt l’arche contitntionnelle de la liberté du monde. {Applaudissements.) M. Andrieu. Il est bon de vous dire que l’adresse qu’on vient de vous lire a eu l’approbation générale du pays et que celle des prétendus citoyens libres a eu le sort qu’elle méritait, c’est-à-dire qu’elle a été désapprouvée. M. Gronda rd, au nom du comité d'agriculture et de commerce, soumet à la délibération la suite du projet de décret pour l'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l’étranger (1). Les diffén nts articles des titres V, VI, VII, Y11I, IX, X, XI et XII sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE V. Des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie. Art. 1er. « Toutes marchandises prohibées à l’entrée, que l’ou introduira par mer ou par terre dans l’étendue du royaume, seront confisquées, ainsi que les bâtiments de mer au-dessous de 50 tonneaux, voitures, chevaux et équipages servant au transport ; les propriétaires desdites marchandises, maîtres de bâtiments, voituriers et autres préposés à la conduite seront solidairement condamnés en l’amende de 500 livres, sauf leur re-(1) Voyez Archives parlementaires , tome XXVIII, séance du 28 juillet 1791, pages 723 et suivantes, pages 775 et suivantes. cours contre les marchand* et propriétaires, lorsqu’ils auront été induits en erreur par l’énonciation des lettres de voiture, connaissements et charte-parties, et leurs dommages et intérêts. » (Adopté.) Art. 2. « Seront réputées daos le cas des dispositions de l’article ci-dessus, les marchandises prohibées qui auront passé au delà du premier bureau, et qui auront pris un chemin différent, ainsi que celles que les préposés de la régie auront trouvées dans b s2 lieues des côtes sur des bâtiments au-dessous de 50 tonneaux ; celles enfin qu’ils auraient vu charger à bord de toute usi-èce de bâtiments de mer, ou mettre à terre. >» (Adopté.) Art. 3. « Les dispositions des deux articles précédents seront exécutées à l’égard des marchandises prohibées à la sortie, et lesdites marchandises rie pourront être transportées d’un port du royaume à un autre port du royaume, ni passer d’un lieu à un autre, en empruntant le territoire étranger, sans être accompagnées d’un acquit-à-caution; les conducteurs desdites marchandises seront tenus de remplir les formalités prescrites par le titre III du présent décret. » (Adopté.) Art. 4. « Les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie, qui auront été déclarées sous leur propre dénomination, ne seront point saisies ; celles destinées à l’importation, seront renvoyées à l’étranger ; celles dont on demanderait la sortie resteront dans le royaume. » (Adopté.) TITRE VI. Des relâches forcées. Art. 1er. « Les capitaines et maîtres de navires, barques et autres bâtiments qui auront été forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis et autres cas fortuits, seront tenus, dans les vingt-quatre heures de leur abord , de justifier, par un rapport, des causes de leur relâche, et de se conformer à ce qui est prescrit par l’article 4 du titre II du présent décret, sous les peines y portées. » (Adopté.) Art. 2. « Si les navires en relâche forcée ont besoin d’être radoubés, ou de quelques fortes réparations qui exigent le débarquement des marchandises, elles ne seront sujettes à aucun droit, excepté dans Je cas où le capitaine serait obligé de vendre partie de son chargement ; dans les autres cas, lesdites marchandises seront mises en dépôt, aux frais des capitaines ou maîtres des bâtiments, sous leur clef et sous celle des préposé* de la régie, jusqu’au départ desdits navires. Lesdits capitaines ou maîtres de bâtiments pourront même les faire charger, de bord à bord, sur d’autres navires, en prenant le permis des préposés de la régie, après avoir déclaré les qualités et quantités de celles dont ils voudront faire ainsi le chargement. » (Adopté.) Art. 3. « Les marchandises étant à bord des navires (Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 août 1791.1 109 dont la relâche sera valablement justifiée, seront, après la déclaration, déchargées et mi', es sous la clef des préposés de la régie, aux frais des capitaines et maîtres des bâtiments, jusqu'au moment de leur départ pour l’étranger. A défaut de déclaration dans les 24 heures, lesdites marchandis s seront saisies et confisquées, avec amende de 500 livres, pour sûreté de laquelle le bâtiment sera retenu jusqu’au payement de ladite amende, ou jusqu’à ce qu’il ait été donné bonne et suffisante caution. » (Adopté.) TITRE VII. Des marchandises qui seront sauvées des naufrages. Art. 1er. « Les préposés de la régie se transporteront sans délai sur les lieux où seront survenus les naufrages; ils en préviendront en même temps les officiers chargés d’y pourvoir. Les marchandises qui en seront sauvées seront mises en dépôt; et s'il s’agit de marchandises étrangères, les préposés de la régie les garderont de concert avec ceux qui seront commis à cet effet par iesdits officiers. » (Adopté.) Art. 2. « Après la décharge totale du bâtiment naufragé, et le dépôt provisoire des marchandises sauvées dans le lieu le plus prochain du naufrage, s’il est établi un nouveau magasin, les lites marchandises devront y être conduites par le3 préposés de la régie. Il leur sera donné une clef du nouveau magasin : et ils assisteront aux procès-verbaux de reconnaissance et de description des elfe; s sauvés, ils signeront ces actes, qui seront rédigés par les officiers compétents, et dont il leur sera délivré des expéditions qui seront taxées avec les frais de sauvetage. » (Adopté.) Art. 3. « Si tout ou partie des marchandises est dans le cas d’être bénéficié avant ou pendant le séjour dans le dépôt provisoire, ou dans le second magasin, le béuéliciement ne pourraavoir lieu qu’en présence des préposés de la régie, qui seront tenus d’y assister à la première réquisition qui leur en sera faite, à peine de demeuier responsables des événements. Après le bénéficiemetil, les marchandises seront rétablies dans Iesdits magasins. » (Adopté.) Art. 4. « Lorsque les marchandises devront être vendues, celui qui sera chargé d’en poursuivre la vente fera signifier aux préposés de la régie, au plus prochain bureau du lieu du naufrage, le jour de cette vente, avec fixation d’un délai suf-ti-ant, pour qu’ils puissent y assister; le tout à peine, par ledit ufficier, d’être responsable des droits sur la totalité des marchandises portées au procès-verbal de reconnaissance et description. Les préposés de la régie seront présents à ladite vente; ils veilleront à ce que les adjudicataires des marchandises observent les formalités prescrites par le titre II du présent décret, pour les déclarations, visites et acquits des droits. » (Adopté.) Art. 5. « Seront communes aux marchandises naufragées les dispositions de l’article 25 du titre II, qui règlent le payement des droits sur les marchandises avariées. » (Adopté.) Art. 6. « Les marchandises prohibées à l’entrée ne seront vendues ou remises à ceux qui les auront réclamées, qu’à la charge du renvoi à l’étranger; elles seront transportées sous la conduite des préposés de la régie, et aux frais du réclamateur ou de l’adjudicataire, au port le plus voisin, où elles seront mises en entrepôt sous la clef des préposés à la perception au bureau dudit port, jusqu’à l’exportation. Ladite exportation ne pourra être différée au delà du délai de 3 mois, à comptir du jour de la remise qui aura été faite des marchandises aux propriétaires ou adjudicataires, à peine de confiscation desdites marchandises. Il est défendu aux juges d’en faire la remise pure et simple auxdits propriétaires ou adjudicataires, à peine de condamnation qui serait contre eux prononcée de la valeur desdites marchandises, et de l’amende de 500 livres. « Dans le cas néanmoins où les marchandises prohibées, sauvées du naufrage, seraient tellement avariées, qu’elles ne pourraient pas être exportées sans le risque d’une perte totale, les propriétaires ou adjudicataires desdites marchandises auraient la faculté de les faire vendre publiquement, à la charge de payer, après la vente, entre les mains aesdits préposés à la perception, le droit de 15 0/0 sur le produit de ladite vente; cour le montant de ce droit être remis au receveur le plus prochain des invalides de la marine. » (Adopté.) Art. 7. « Ceux qui seront trouvés, parles préposés do, la régie, saisis de marchandises naufragées enlevées, sans être porteurs d’une i ermission, seront par eux arrêtés et conduits à la maison d’arrestation. Lesdits préposés remettront, dans le jour, leur procès-verbal au juge de paix le plus prochain, sans que les frais en aucun cas puissent être à la charge de la régie; et seront lesdites marchandises remises dans le dépôt ou magasin, pour être statué sur la propriété de ceux qui les réclameront, et en être usé comme pour le surplus du chargement. » (Adopté.) TITRE VIII. Des vivres et avitaillements des navires. Art. lep. « Les vivres et provisions des navires étrangers seront, à leur arrivée, déclarés dans le même délai et dans la même forme que les marchandises qui composeront les chargements; et ceux que les eapiiuines et maîtres desdits bâtiments voudraient introduire dans le royaume seront soumis aux droits d’entrée. Les viviv s et provisions qui seront embarqués sur lesdits bâtiments, quoique déclarés pour la consommation ne l’équipage, acquitteront les droits de sortie. » (Adopté.) Art. 2. « Les vivres et provisions provenant du royaume et embarqués dans les navires français, pour quelque navigation que ce soit, pourvu qu’ils soient uniquement destinés à la nourriture des équipages et passagers, jouiront à la sortie de l’exemption de tous droits. » (Adopté.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791.] ijQ [Assemblée nationale.] « Pour jouir de ladite exemption, les armateurs ou capitaines des bâtiments seront tenus de faire leur déclaration au bureau de la régie, du nombre d’hommes qui composeront leurs équipages et de celui des passagers; de déclarer aussi jes quantités et espèces de vivres et provisions qu’ils voudront embarquer. Si les quantités paraissent trop fortes relativement au nombre d'hommes qui devront être à bord du bâtiment, et à la durée présumée du voyage, les préposés de la régie pourront demander que les armateurs ou capitaines des bâtiments fassent régler ces quantités par le tribunal de commerce du lieu, s’il y en a d’établi, sinon par les officiers municipaux dudit lien, et qu’ils justifient de la fixation qui en sera faite au pied d’une expédition de la déclaration. Dans tous les cas, le nombre d’hommes composant les équipages, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués seront portés sur le permis d’embarquémeut, qui devra être visé par le préposé de la régie. » (Adopté.) Art. 4. « Les vibres qui seront embarqués dans un port autre que celui du départ, seront chargés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté sur les quantités, à se conformer à l’article précédent. « (Adopté.) Art. 5. « Au retour dans un port de France d’un navire français, le capitaine représentera le permis dVmbarquement qu’il aura pris ail départ : les vivres et les provisions restants, do’nt il devra être fait déclaration, seront ensuite déchargés en exemption de tous droits. » (Adopté.) Art. 6. « Les vivres et provisions que le capitainèd’un bâtiment français, en retour d’une navigation étrangère aérait pris à l’étranger, né pourront être déchaigés dans les ports du royaume qu’àprès déclaration et en acquittant les droits d’entreê. » (Adopté.) TITRE IX. Des marchandises et autres effets qui restent dans les douanes. Art. 1er. « Les ballots, balles, malles et futailles qui n’auront point été déclarés dans la forme prescrite par l’article 9 du titre II seront inscrits, dans la huitaine du jour de leur dépôt dans les bureaux, sur un registre à ce destiné, avec mention des marques, numéros et adresses qu’ils présenteront, et chaque article du registre sera signé par le receveur et le contrôleur. » (Adopté.) Art. 2. « Lesdits ballots, balles, malles, futailles et tous autres qui n’auront point été réclamés après avoir séjourné dans les bureaux pendant un an, seront, ainsi que les objets qu’ils contiendront, vendus en remplissant les formalités ci-après prescrites. » (Adopté.) Art. 3. « Le délai d’un an éxpiré, la régie demandera au tribiinal dé district à être autorisée à la vente ; lé juge de paii, l’un des juges de ce tribunal, le commissaire du roi, ou le greffier, se transporteront au bureau pour assister à l’ouverture des balles, ballots, malles et futailles, et rédiger l’inventaire des effets y contenus. S’il s’y trouve des papiers, il en sera dressé un état sommaire, et lesdits papiers, paraphés par le juge, seront déposés au greffe du tribunal, pour être remis sans frais à ceux qui justifieront de leur propriété; le préposé de la régie informera, en conséquence, du dépôt, les particuliers auxquels lesdits papiers paraîtront appartenir, et sans être tenu d’aucune formalité à cet égard. » (Adopté.) Art. 4. « L’inventaire sera affiché à la porte du bureau, dans la place publique et autres lieux accoutumés, avec déclaration que, si dans le mois il ne survient pas de réclamation, il sera procédé à la vente. Ce délai expiré, ladite vente et le jour auquel elle devra être faite, seront annoncés par de nouvelles affiches apposées dâns la forme ci-dessus indiquée. » (Adopté.) Art. 5. « Au jour fixé par lesdites affiches, les effets seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence du préposé à la perception et du contrôleur du bureau, à la charge du payementdes droits, s’il en est dû, ou du renvoi à l’étranger, si les marchandises sont prohibées; le prix de la vente demeurera dans la caisse de la régie pendant un an, pour être remis, pendant ce temps, aux réclamateurs qui justifieront de leur propriété, et à la déduction des frais dans la proportion des objets qu’ils réclameront. Seront lesdits réclamateurs tenus de payer un droit de garde pour le temps pendant lequel leurs marchandises auront été déposées dans les douanes ou bureaux, lequel droit sera de 3 deniers par jour du quintal brut, ou pour chaque eaisr�e, boîte, malle ou ballot au-dessous de ce poids; et si, dans le terme de 2 années, il ne se présente aucun réclamateur, le produit de la vente des effets, en ce qui n’aura pas été réclamé, sera versé par la régie au Trésor public, comme ses autres produits. » (Adopté.) Art. 6. « La présence de l’un des juges et du commissaire du roi à l’ouverture des caisses et ballots, à l’inventaire des effets; la description sommaire des papiers et l’ordonnance qui permettra la veute des effets abandonnés, serdnt sans frais ; il sera seulement alloué au greffier, pour l’inventaire et l’expédition qui devra en être fournie à la régie, une taxe faite par le juge sur le produit de la vente, et qui ne pourra excéder 2 sous pour livre dudit produit. » (Adopté.) TITRE X. Des saisies et dès procès-verbaux. Art. 1er. « LeS Saisies de marchandises pour fraude oit contrayentioù seront constatées par des procès-verbaux, dans lesquels les préposés de la régie énonceront leur qualité, leur résidence ordinaire et le tribunal dans lequel ils auront prêté serment, ainsi que les circonstances et les motifs des saisies. » (Adopté,). Art. 2. « Ils sommeront ceux auxquels la saisie aura [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791.] \ jM été déclarée, d’assister à la description des marchandises et à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus de leur part, il en sera fait mention dans le procès-verbal, et cette mention suppléera à leur présence. » (Adopté.) Art. 3. « Si la saisie est faite dans un bureau, les préposés procéderont, à l’instant même, à là description des marchandises, par la désignation des qualités, poids, nombre ou mesure desdites marchandises, et à la rédaction du procès-verbal dans le lieu. » (Adopté.) Art. 4. « Lorsqu’il y aura lieu de saisir dans une maison, conformément aux articles 36, 37, 38, 39 du titre XIII du présent décret, la description y sera pareillement faite, et le procès-verbal y sera rédigé; les marchandises non prohibées ne seront pas déplacées, pourvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur, qui sera appréciée de gré à gré; si la partie ne fournit pas caution, où s’il s’agit d’objets prohibés à l’entrée, les marchandises seront transportéesau plus prochain bureau. » (Adopté.) Art. 5. « A l’égard des saisies faites sur des bâtiments de mer, les procès-verbaux seront rédigés sur lesdits bâtiments; ils contiendront une description sommaire du nombre des balles ou ballots, caisses et tonneau!, ainsi que de leurs marques et numéros; et ils seront ensuite transportés au bureau, où la description en détail sera faite. » (Adopté.) Art. 6. « S’il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison ou s ;r le navire, cet acte sera fait dans le bureau le plus voisin. » (Adopté.) Art. 7. « Les marchandises saisies sur les côtes, ou en campagne, seront transportées au plus prochain bureau, où la description en sera faite, et où le procès-verbal sera rédigé. » (Adopté.) Art. 8. « Les marchandises saisies seront, dans le bas de déplacement, déposées entre les mains du receveur des droits, ou, en son absence, en celles du contrôleur ; et celui qui en aura été constitué dépositaire signera, en cette qualité, l'original du procès-verbal. » (Adopté.) Art. 9. « Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l’altération des expéditions, les préposés de la régie, en retenant lesdites expéditions, sommeront les marchands ou voituriers de les signer � s’il y a refus de leür part, il en sera fait mention dans le procès-verbal, qui devra spécifier le genre de faux, les altérations et les surcharges que les expéditions pourront présenter ; ils annexeront lesdites expéditions en procès-verbal, après les avoir signées et paraphées, ne varietur. » {Adopté.) Art. 10. « Si la partie assiste à la rédaction du procès-verbal, il lui en sera fait lecture sur-le-champ, et elle sera sommée de le signer. En cas de refus de sa part, ou de déclaration qu’elle ne sait ligner, il en sera fait mention dans le procès-verbal, dont copie lui sera donnée à l’instant où il sera clos ; le même acte contiendra l’assignation àcomparâîtfè devant le tribunal du district dans l’étendue duquel la saisie aura été faite. » (Adopté.) Art. 11. « Le procès-verbal portera l’heure à laquelle il aura été clos. » (Adopté.) Art. 12. « Si la partie n’assiste point à la rédaction du procès-verbal, et si elle a sa résidence au lieü où il sera procédé à la rédaction, là signifîcatioff dudit procès-verbàl lui sera faite, avec assignation à son domicile, par lès préposés de la régie ou par ministère d’huissier, dans les 24 heures de sa clôture. » (Adopté.) Art. 13. « Lorsque là partie qui n’aura pas assisté à la rédaction du procès-verbal n’aura point, dans le lieu, de domicile réel, ou élu par un acte signé d’elle, ou signifié par un officier public, la notification dudit procès-verbal, avec assignation, sera faite, dans le délai et dans la forme déterminés par l’article précédent, au domicile du commissaire du roi près le tribunal de district, s’il en est établi dans ledit lieu, sinon à celui du procureur de la commune; et ladite signification vaudfa comme si elle était faite à la partie elle-même. » (Adopté.) Art. 14. « Si le prévenu a abandonné les marchandises sans se faire connaître, il neserafaitqu’unesimple signification du procès-verbal au commissaire du roi ou au procureur de la commune. » (Adopté.) Art. 15. « Aux cas des articles 12, 13 et 14 ci-dessus, la signification du procès-verbal énoncera l’heure à laquelle elle aura été faite : on devra y procéder tous les jours indistinctement. » (Adopté.) Art. 16. « Les marchandises sujettes à dépérissement, les bâtiments, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis, seront rendus aux marchands, maîtres de bâtiments et voituriers, sous caution solvable de leur valeur, ou après que le prix en aura été consigné entre les mains du préposé à la perception, estimation préalablement faite : en conséquence, l’offre de la remise auxdites conditions sera faite par lesdits procès-verbaux ; et en cas de refus de la part des marchands, maîtres de bâtiments et voituriers, il sera, à la diligence dudit préposé de la régie, procédé à la vente par enchère, en vertu de la permission de l’un des officiers du tribunal de district, laquelle sera signifiée ainsi qu’il est réglé pour les procès-verbaux par les articles 12, 13 et 14 du présent titre. Lesdites offre et remise ne pourront avoir lieu quant aux objets prohibés à l’entrée. » (Adopté.) Art. 17. « L’assignation sera donnée à comparaître le lendemain, si le tribunal est établi dans le lieu de la rédaction du procès-verbal; le surlendemain, si le tribunal est dans la distance de 5 lieues; et s’il est éloigné de plus de 5 lieues, le délai (2 août 1791.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] sera prolongé d’un jour pour chaque 5 lieues. » (Adopté.) Art. 18. « Le procès-verbal sera affirmé véritable devant le président du tribunal de district, ou, en son absence, devant l’un des autres juges du même tribunal dans les 24 heures, à compter de celle à laquelle il aura été dos; pourront aussi les procès-verbaux être affirmés devant les juges de paix, devant le maire et l’un des offi iers municipaux des villes, bourgs et communautés. Il est enjoint auxdiis juges, maire et officiers municipaux de recevoir les affirmations à l’instant et au lieu où les procès-verbaux leur serontprésentés, à peine de répondre, en leur propre et privé, nom, des condamnations qui pourraient en résulter, sur le procès-verbal ae refus qui sera rédigé par les préposés. » (Adopté.) Art. 19. « Avant de recevoir l’affirmation, le juge ou l’officier donnera lecture du procès-verbal aux préposés de la régie; il signera avec eux l'acte d’affirmation, qui sera inscrit à la suite du procès-verbal. » (Adopté.) Art. 20. « Lorsque les saisies seront faites par les gardes nationales, troupes de ligne ou gendarmerie nationale, sans le concours des préposés de la régie, les marchandises seront transportées au plus prochain bureau, où il en sera fait description par les préposés dudit bureau ; et ceux qui auront procédé à la saisie se rendront devant l’un des juges du tribunal de district avec la partie saisie, où elle interpellée ils demanderont audit juge acte de leur rapport, qui sera rédigé par le greffier du tribunal etensuite affirmé par les saisissants: à défaut de tribunal de district, le rapport et l'affirmation se feront devant le juge de paix, ou, à défaut, devant l’un des officiers municipaux dudit lieu, suivant l’ordre de la nomination. » (Adopté.) Art. 21. « Lorsque la procédure criminelle devra avoir lieu, il ne sera pas donné assignation sur le procès-verbal, mais le dépôt en sera fait dans les 3 jours de la rédaction, et il sera payé au greffier 10 sols pour chaque dépôt. » (Adopté.) Art. 22. « Les procès-verbaux rédigés par les préposés de la régie seront soumis à la formalité de l’enregistrement : y seront pareillement assujettis les rapports faits devant les juges et officiers municipaux, sans que ce te formalité puisse être exigée pour les actes d affirmation desdits procès-verbaux. » (Adopté.) Art. 23. Les préposés de la régie ne seront soumis, pour la rédaction des procès-verbaux, à d’autres formalités que celles ci-dessus prescrites; elles seront observées à peine de nullité des procès-verbaux et des saisies. Dans les cas néanmoins où les marchandises seraient de la classe de c, lies prohibées à l’entrée, la confiscation en sera poursuivie à la requête du commissaire du roi, mais sans qu’il puisse être prononcé d’amende. ». (Adopté.) Art. 24. «Ce qui a été ordonné pour les procès-verbaux de saisie sera exécuté pour tou ; les autres procès-verbaux des préposés de la régie, sous les mêmes peines.» (Adopte. ) Art. 25. « Les procès-verbaux rédigés et signés par deux desdits préposés et par eux affirmés véritables ; les rapports faits devant les juges et officiers municipaux, par deux hommes de gardes nationales, troupes de ligne ou gendarmerie nationale, suffiront pour la preuve de la fraude ou de la contravention; sauf celle du faux desdits procès-verbaux et rapports. » (Adopté.) TITRE XI. Des tribunaux et de la forme de procéder. Art. 1er. « Les tribunaux de districts seront seuls compétents pour connaître des fraudes et contraventions aux droits de douanes nationales et de tout ce qui peut y avoir rapport. » (Adopté.) Art. 2. « Les juges desdits tribunaux et leurs greffiers ne pourront cependant expédier des acquits de payement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu desdites expéditions; mais en cas de difficultés entre les marchands et voituriers et les préposés de la régie, les juges régleront les dommages et intérêts que lesdits marchands ou voituriers pourraient pré-temire à raison du refus qu'ils auraient éprouvé de (a part desdits préposés, de leur délivrer les acquits de payement ou à caution, congés ou passavants. «'(Adopté.) Art. 3. Les actions civiles relatives à la perception des droits de douanes, seront instruites et jugées dans la forme prescrite par l’article 2 du titre XiV du décret du 7 septembre dernier ; et on se con - form ra pour celles concernant tous autres objets que la percep ion des droits, et notamment les saisies, ainsi que pour les procédures extraordinaires, à ce qui est ou sera prescrit par les lois générales du royaume. » (Adopté.) TITRE XII. Des jugements et de leur exécution. Art. 1er. « La confiscation des marchandises saisies pourra être poursuivie et prononcée contre les préposés à leur conduite, sans que la régie suit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui s> raient indiqués ; sauf, si lesdits propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les sais es auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions et réclamations. .» (Adopté.) Art. 2. « Il ne pourra être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement, si ce n’est au cas de l’article 16 du titre X du [2 août 1791.1 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. présent décret, et aux conditions et exceptions y énoncées, le tout à peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de la régie. » (Adopté.) Art. 3. « Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude seront solidaires tant pour la restitution du prix des marchandises confisquées, dont la remise provisoire aurait été faite, que pour l’amende et les dépens. » (Adopté.) Art. 4. « Les juges ne pourront, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l’emploi au préjudicede la régie, qui ne pourra transiger sur les confiscations et amendes, lorsqu’elles auront été prononcées par un jugement en dernier ressort ou ayant acquis force de chose jugée. » (Adopté.) Art. 5. « Les objets saisis pour fraude ou contravention, ou confisqués, ne pourront être revendiqués par les proprietaires, ni le prix, soit qu’il soit consigne ou non, réclamé par aucuns créanciers même privilégiés, sauf le recours contre les auteurs de la fraude. » (Adopté.) Art. 6. « Les jugements portant condamnation au payement des droits, à celui delà valeur des ob-jets remis provisoirement et confisqués, ou de l’amende, lorsqu’il n’aura pas été prononcé de confiscation , ou enfin à la restitution des sommes que la régie aurait été forcée de payer, seront exécutés par corps : ce qui aura pareillement lieu contre les cautions, seulement pour le prix des choses confisquées. » (Adopté.) Art. 7. « Dans les cas prévus par les articles 12 et 13 du titre X du présent décret, les jugements seront signifiés au domicile du commissaire du roi ou à celui du procureur de la commune; ils seront encore affichés à la porte du bureau. » (Adopté.) Art. 8. « Les jugements portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne seront exécutés qu’après le mois de l’affiche desdits jugements; passé ce délai, aucune demande ou répétition ne sera recevable. » (Adopté.) Art. 9. « Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des receveurs, ou en celles des redevables envers la régie, seront milles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables seront contraints au payement des sommes par eux dues ; et les huissiers qui auront fait aucuns desdits actes, seront interdits de leurs fonctions, et condamnés en mille livres d’amende, sauf aussi les don. mages et intérêts de la régie contre les huissiers et contre les saisissants. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, au nom du comité militaire. Messieurs, vous avez chargé votre comité militaire de vous présenter le montant des frais lr° Série. T. XXIX. 113 et dépenses relatifs aux mesures prises pour la dépense du royaume ; d’après les états qui nous ont été fournis par le ministre de la guerre, voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution des décrets des 21 juin, 3 et 23 juillet 1791, et conformément à la demande de fonds, faite par le ministre de la guerre le 27 juillet dernier, dont les objets sont spécifiés, tant dans l’état général que dans les tableaux particuliers fournis par ledit ministre, il sera versé, sans délai, par la caisse de l’extraordinaire, à la trésorerie nationale, pour être employée aux dépenses de la guerre, une somme de 16,518,396 livres, pour être employée comme il sera dit ci-après, savoir : « 1° 12,218,396 livres pour frais d’enrôlement, d’habillement, d’équipement et armement de 44,242 hommes, tant a’infanterie que de troupes à cheval et d’artillerie, destinés à porter au complet de guerre 73 régiments d’infanterie de ligne, 12 bataillons d’infanterie légère, 2 régiments de carabiniers, 16 de cavalerie, 14 de dragons, 3 de hussards, 7 de chasseurs, et les 7 régiments d’artillerie, le tout conformément an tableau n°l ; «3°Unesomme de 300,000 livres destinées acom-pléter les approvisionnements de première nécessité pour les hôpitaux ambulants de 3 armées, depuis Dunkerque jusqu’à Belfort, conformément au tableau, n° 4 ; « 2° Une somme de 4 millions, acompte des travaux ordonnés, ou qui le seront, pour mettre les frontières en état de défense, conformément à l’article 5 de l’état général. Art, 2. « Chaque mois, à compter du 1er juillet 1791, il sera versé, par la caisse de l’extraordinaire, à la trésorerie nationale, pour les dépenses de la guerre, une somme de 1,215,419 1. 5 s. 1 d. 8 douzièmes, pour solde et masse des hommes et des chevaux d’augmentation mentionnés en l’article précédent, et pour être payés, savoir : les masses au complet des corps, et la solde de l’effectif des revues, conformément au tableau n° 2. Art. 3. « Chaque mois, à compter du l*r août 1791, il sera fourni, par la caisse de l’extraordinaire, à la trésorerie nationale, pour les dépenses de la guerre, une somme de 150,000 livres, ou subvenir aux frais de loyer, nourriture et dépenses accessoires de 2,000 chevaux d’augmentation dans l’équipage d’artillerie, pour être lesdits frais payés d’après l’effectif des revues, et y compris les 15 jours de solde par cheval à accorder en forme de gratification, suivant le marché des entrepreneurs, conformément au tableau n° 3. Art. 4. « La caisse de l’extraordinaire fournira à la trésorerie nationale, pour les dépenses de la guerre, sur la demande du ministre de ce département, les fonds nécessaires pour la solde et les dépenses accessoires des gardes nationales rassemblés en vertu du décret du 21 juin 1791, et ce, jusqu’à la concurrence de 3,200,000 livres par mois, ladite somme étant la dépense par 8