614 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE révolution ! Puisse-t-il surtout éclairer les citoyens sur les droits de l’égalité. Aucun homme n’est rien en regard de la patrie; et la liberté n’admet ni primauté, ni préférence. Un homme n’est qu’un homme devant la loi : et tout usurpateur des droits du peuple n’est pas un homme, mais un coupable qui doit disparaître. « Et vous, braves républicains des armées, qui couvrez la république de triomphes, vous nous avez aidés à recueillir cette victoire sur les ennemis de l’intérieur. La Convention nationale les a reconnus aux larmes de regret qui coulaient de leurs yeux, lorsque vos victoires étaient aunnoncées. Continuez par vos brillants succès le deuil des ennemis du peuple, nous continuerons de les démasquer et de les punir. » Barère propose, et l’assemblée adopte le décret suivant (l) : « La Convention nationale décrète l’impression de la proclamation et du rapport, et l’envoi aux départemens et aux armées par des couriers extraordinaires. » (2). 50 « La Convention nationale, sur la pétition de la section des Droits de l’Homme, convertie en motion par un membre, décrète que le citoyen Lanne, commandant la force armée, et un autre citoyen de ladite section, et le citoyen Billot, lieutenant de gendarmerie, incarcérés par un ordre arbitraire de la municipalité rebelle, seront mis en liberté; charge ses deux comités de salut public et de sûreté générale de l’exécution du présent décret, qui ne sera point imprimé » (3). Il est quatre heures et demie, la séance est suspendue (4). (1) Mon., XXI, 345-347; Débats, n° 678, 201-206; J. Mont., n°94; J. Perlet, n° 675; C. Eg., n°711. (2) P.V., XLII, 244. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 153. Bm, 10 therm. Rép.; n°222; J. univ., n° 1709; M.U., XLII, 179-180; 181-185; J. Paris, nos 575, 576; J. Sablier, n° 1466; J. Fr., n°673; C. univ., n°940; Audit, nat., n° 673; Ann. R. F., n° 240. Mentionné par Ann. patr„ n°DLXXV; J. S. Culottes, n° 529; Mess. Soir, n° 708, F.S.P., n° 389 ; C. Eg., n°710. (3) P.V., XLII, 244. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 138, figure au 9 therm. II dans C‘II 20, p. 231. Voir séance du 9 therm. (soir), n° 29. (4) Rédigé En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé Henby-Larivière, Bailly, Dele-CLOY, VlLLERS, LAURENCEOT. Voir ci-dessus, fin de la séance du 2 therm. II. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AL PROCÈS-VERBAL 51 [Au Conseil gal de la Comm. de Bercy (l), le 10 therm. Il] (2). La comm. de Bercy étant assemblée, il a été fait lecture de l’arrêté pris hier pour réclamer aux postes des barrières les citoyens de cette commune qqi ne pouvoient rentrer d’après l’ordre de la Commune de Paris; ledit arrêté n’ayant pu opérer leur liberté, la Commune de Bercy, dans l’ignorance de la conduite de celle de Paris, et persuadée qu’elle exer-çoit dans cette consigne une autorité légitime, a député vers elle uniquement pour obtenir la rentrée des citoyens de cette commune dans leurs foyers; que ses Commissaires étant parvenus à la maison Commune, au lieu du simple ordre qu’ils étoient chargés de demander, ont été surpris de recevoir un pouvoir illimité que l’on a fait précéder d’un serment; qu’épouvantés d’abord de l’appareil de terreur dont la Commune s’étoit environné, mais re-connoissant 1 ’ illigit imité des pouvoirs qui leur étoient conférés, ils se sont retirés à la Section de l’hôtel de Ville, devant le Comité révolutionnaire, à qui ils ont déposé la commission qu’ils avoient reçu de cette Commune, et l’ordre qu’ils venoient de recevoir, avec l’acte de prestation de serment, comme un témoignage de leur éloignement à reconnaître et partager la rébellion du Conseil Général de la Commune, renouvellant en présence de l’assemblée le serment de ne pas se séparer de l’autorité centrale et supérieure qui réside exclusivement dans la convention. Sur ce rapport, l’assemblée générale, considérant que la contrainte et la violence ont pu seules faire un moment oublier à ses commissaires les bornes de leur mission, et satisfaite de la manière dont ils ont réparé un moment d’erreur par la renonciation aux pouvoirs illégitimes qui leur avoient été donnés et le dépôt desdits pouvoirs au comité de surveillance de la Section de l’hotel de Ville, arrêté unanimement 1°. que tous les citoyens renouvelleront le serment de rester unis à la convention comme le centre suprême de l’autorité. 2°. qu’une députation se rendra à la Convention pour la prier de recevoir la justification de ses commissaires et de pardonner leur erreur, effet de la violence et de la contrainte. 3°. qu’il sera envoyé deux commissaires au comité de surveillance de la section de la maison Commune, pour le remercier, au nom de cette commune, de la conduitte fraternelle et généreuse envers ses commissaires. P.c.c. à la minute et au registre : Daroudeau (secrét. greffier). Le Conseil s’étant rendu à 10 heures du matin au temple de l’Etre Suprême, le Citoyen Maire a (l) Distr. de l’Egalité, départ1 de Paris. (2) C 314, pl. 1257, p. 10. 614 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE révolution ! Puisse-t-il surtout éclairer les citoyens sur les droits de l’égalité. Aucun homme n’est rien en regard de la patrie; et la liberté n’admet ni primauté, ni préférence. Un homme n’est qu’un homme devant la loi : et tout usurpateur des droits du peuple n’est pas un homme, mais un coupable qui doit disparaître. « Et vous, braves républicains des armées, qui couvrez la république de triomphes, vous nous avez aidés à recueillir cette victoire sur les ennemis de l’intérieur. La Convention nationale les a reconnus aux larmes de regret qui coulaient de leurs yeux, lorsque vos victoires étaient aunnoncées. Continuez par vos brillants succès le deuil des ennemis du peuple, nous continuerons de les démasquer et de les punir. » Barère propose, et l’assemblée adopte le décret suivant (l) : « La Convention nationale décrète l’impression de la proclamation et du rapport, et l’envoi aux départemens et aux armées par des couriers extraordinaires. » (2). 50 « La Convention nationale, sur la pétition de la section des Droits de l’Homme, convertie en motion par un membre, décrète que le citoyen Lanne, commandant la force armée, et un autre citoyen de ladite section, et le citoyen Billot, lieutenant de gendarmerie, incarcérés par un ordre arbitraire de la municipalité rebelle, seront mis en liberté; charge ses deux comités de salut public et de sûreté générale de l’exécution du présent décret, qui ne sera point imprimé » (3). Il est quatre heures et demie, la séance est suspendue (4). (1) Mon., XXI, 345-347; Débats, n° 678, 201-206; J. Mont., n°94; J. Perlet, n° 675; C. Eg., n°711. (2) P.V., XLII, 244. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 153. Bm, 10 therm. Rép.; n°222; J. univ., n° 1709; M.U., XLII, 179-180; 181-185; J. Paris, nos 575, 576; J. Sablier, n° 1466; J. Fr., n°673; C. univ., n°940; Audit, nat., n° 673; Ann. R. F., n° 240. Mentionné par Ann. patr„ n°DLXXV; J. S. Culottes, n° 529; Mess. Soir, n° 708, F.S.P., n° 389 ; C. Eg., n°710. (3) P.V., XLII, 244. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 138, figure au 9 therm. II dans C‘II 20, p. 231. Voir séance du 9 therm. (soir), n° 29. (4) Rédigé En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé Henby-Larivière, Bailly, Dele-CLOY, VlLLERS, LAURENCEOT. Voir ci-dessus, fin de la séance du 2 therm. II. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AL PROCÈS-VERBAL 51 [Au Conseil gal de la Comm. de Bercy (l), le 10 therm. Il] (2). La comm. de Bercy étant assemblée, il a été fait lecture de l’arrêté pris hier pour réclamer aux postes des barrières les citoyens de cette commune qqi ne pouvoient rentrer d’après l’ordre de la Commune de Paris; ledit arrêté n’ayant pu opérer leur liberté, la Commune de Bercy, dans l’ignorance de la conduite de celle de Paris, et persuadée qu’elle exer-çoit dans cette consigne une autorité légitime, a député vers elle uniquement pour obtenir la rentrée des citoyens de cette commune dans leurs foyers; que ses Commissaires étant parvenus à la maison Commune, au lieu du simple ordre qu’ils étoient chargés de demander, ont été surpris de recevoir un pouvoir illimité que l’on a fait précéder d’un serment; qu’épouvantés d’abord de l’appareil de terreur dont la Commune s’étoit environné, mais re-connoissant 1 ’ illigit imité des pouvoirs qui leur étoient conférés, ils se sont retirés à la Section de l’hôtel de Ville, devant le Comité révolutionnaire, à qui ils ont déposé la commission qu’ils avoient reçu de cette Commune, et l’ordre qu’ils venoient de recevoir, avec l’acte de prestation de serment, comme un témoignage de leur éloignement à reconnaître et partager la rébellion du Conseil Général de la Commune, renouvellant en présence de l’assemblée le serment de ne pas se séparer de l’autorité centrale et supérieure qui réside exclusivement dans la convention. Sur ce rapport, l’assemblée générale, considérant que la contrainte et la violence ont pu seules faire un moment oublier à ses commissaires les bornes de leur mission, et satisfaite de la manière dont ils ont réparé un moment d’erreur par la renonciation aux pouvoirs illégitimes qui leur avoient été donnés et le dépôt desdits pouvoirs au comité de surveillance de la Section de l’hotel de Ville, arrêté unanimement 1°. que tous les citoyens renouvelleront le serment de rester unis à la convention comme le centre suprême de l’autorité. 2°. qu’une députation se rendra à la Convention pour la prier de recevoir la justification de ses commissaires et de pardonner leur erreur, effet de la violence et de la contrainte. 3°. qu’il sera envoyé deux commissaires au comité de surveillance de la section de la maison Commune, pour le remercier, au nom de cette commune, de la conduitte fraternelle et généreuse envers ses commissaires. P.c.c. à la minute et au registre : Daroudeau (secrét. greffier). Le Conseil s’étant rendu à 10 heures du matin au temple de l’Etre Suprême, le Citoyen Maire a (l) Distr. de l’Egalité, départ1 de Paris. (2) C 314, pl. 1257, p. 10.