[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amiens..] 739� sont communs entre eux et le fruit commun de leur sueur et que c’est avec ce produit de ces mêmes sueurs qu’ils ont acquis le peu qu’ils possèdent. Signe F. Leclerc, prieur et député des Augustins. Pour la même réclamation, signé De Croix, gardien des religieux Cordeliers du couvert de Doullens. Les religieux Dominicains, vulgairement appelés Jacobins, souscrivent à la juste réclamation des religieux Augustins. F.-J.-B. Batin, prieur et député des Jacobins. — Les religieux Minimes souscrivent à la même réclamation. F. Thuillier, supérieur et député des Minimes. — Les religieux Carmes Rechaussés souscrivent à la même réclamation. Signé F. Germain prieur et député des Carmes. — Les religieux Cordeliers souscrivent à la même réclamation. Signé F. Mesurolles, député. — Etce-jourd'hui 18 avril, quatres heures de relevée, messire Pierre Tacher, abbé commendataire de Sain-Pierre-lès-Sélincourt dite de Sainte-Larme, ordre de Prémontré, a dit que s’il avait souffert que le jour 'd’hier et jours précédents M. l’abbé de L’Estocq, abbé commendataire de Çlerc-Faze, ait présidé l’assemblée dans les intervalles pendant lesquels monseigneur l’évêque est sorti à plusieurs reprises de rassemblée, et aujourd’hui matin avant l’arrivée de mondit seigneur l’évêque, sans qu’il fut statué sur 1a. réclamation par lui faite hier et réitérée cejourd’hui, ç’a été uniquement dans la vue de ne point retarder les opérations de l’élection à commencer, et afin que MM. les curés puissent retourner dans leurs paroisses ainsi qu’ils en ont le plus vif désir ; mais que dans la crainte qu’on ne tirât avantage de sa condescendance, pour prétendre qu’il aurait consenti à accorder la présidence à M. l’abbé de Clerc-Faze sur lui , il requérait l’assemblée de recevoir et d’insérer au procès-verbal ses réclamations et protestations contre ce qui s’est passé. — Qu’il se croit fondé à soutenir que la présidence de l’assemblée lui était dévolue en l’absence de monseigneur l’évêque, en sa qualité d’abbé commendataire. — Que cette qualité lui donne, suivant tous les canonistes, rang ae prélat ; qu’il est aujourd’hui reçu que les abbés • commendataires ont droit de jouir des mêmes droits honorifiques que les abbés titulaires, qu’ils sont admis comme prélats dans les assemblées des Etats ; qu’il est même de fait qu’ils représentent aux Etats de Bretagne en camail et ro-chet et prennent rang immédiatement après les évêques. — Que M. de Lestoca n’étant à la pré* sente assemblée qu’en qualité d*abbé de Clerc-Faze et non comme député du chapitre, il ne pouvait {>as prendre la séance sur lui, abbé de Saint-Pierre-es-Sélincourt ; qu’il est moins ancien que lui en titre, et qu’il est déréglé entre les prélats, évêques ou abbés que chacun prend son rang suivant l’ancienneté de son titre d’évêque et d’abbé; que quand M. l’abbé de Clerc-Faze aurait pu se prévaloir de sa qualité de doyen de la cathédrale dans une assemblée oû il ne paraît pas en cette qualité, elle n’aurait pu lui obtenir la préséance sur lui abbé de Saint-Pierre de Sélincourt, parce que les députés des chapitres mêmes de cathédrale ne marchent, dans l’ordre hiérarchique de l’Eglise qu’ après les abbés comme prélats ; que le contraire a pu d’autant moins être soutenu dans cette assemblée que le règlement de Sa Majesté du 24 janvier appelle les abbés immédiatement après les évêques et avant les chapitres. Que l’art. 9. de cerèglement porte que les baillis et sénéchaux principaux feront assigner les évêques et les abbésx tous les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques ; que la même chose est répétée dans l’article 37 pour les bailliages secondaires; qu’enfin, par l’article 39 Sa Majesté, en statuant que la place que chaeun prendrait dans l’assemblée ne pourrait tirer à conséquence dans aucun cas, a néanmoins suffisamment manifesté son intention que chacun eût la préséance due à son rang et à sa dignité, en annonçant qu’elle ne doutait plus que tous ceux qui composeraient les assemblées n’aient les égards et les déférences que l’usage a consacrés pour les rangs, les dignités et les âges; que par toutes ces raisons ledit abbé de Saint-Pierre de Sélincourt soutenait que la préséance indûment prise sur lui par M. l’abbé de Clerc-Faze ne pourra nuire ni préjudicier à sa place et à lui. Et a signé ce 18 avril 1789, demandé àM. le secrétaire de l’assemblée de l’inscrire dans le cahier de doléances. Signé l’abbé Tacher, abbé commendataire de Saint-Pierre. — Je certifie que toutes les protestations ci-dessus insérées sont conformes aux originaux déposés au greffe. A Amiens, ce 18 avril 1789. Signé Tertet, secrétaire, et Louis-Charles, évêque d’Amiens. CAHIER des doléances de la noblesse du bailliage D’AMIENS (1). La noblesse des bailliages d’Amiens et de Ham, convaincue qu’elle a, dans la circonstance actuelle, deux devoirs essentiels à remplir : le premier de contribuer à établir le bonheur et la grandeur de la nation sur une base juste, solide, invariable; Le second, de communiquer à l’assemblée des Etats généraux ses vœux sur les différents objets qu’elle croit devoir y être traités et de donner à ses députés les pouvoirs nécessaires pour coopérer au bien de la chose publique, les charge de porter aux pieds du trône l’expression de son respect, celle de sa fidélité, de son attachement pour la personne sacrée du roi, et de sa vive reconnaissance de la bonté et de la justice qui ont animé Sa Majesté, lorsqu’elle a bien voulu consacrer à jamais les droits de ses peuples et reconnaître que sa réunion à la nation, pour la législa-tion de son royaume, ne peut qu’augmenter sa puissance et sa gloire. Après s’être acquittée de ce devoir, elle leur prescrit de demander : Art. 1er. Que la périodicité des Etats généraux soit établie comme loi fondamentale, que ces Etats se rassemblent nécessairement en 1792 et que l’assemblée de la présente année détermine pour l’avenir l’intervalle d’une tenue à l’autre, lequel intervalle ne pourra être plus long que de cinq anaées, sauf le droit du roi de les convoquer immédiatement; ils seront aussi nécessairement assemblés à chaque changement de règne, et les Etats généraux en régleront la manière. Art. 2. Qu’il soit reconnu avant tout, comme loi constitutionnelle et fondamentale, qu’aucun impôt ne peut avoir lieu ni être prorogé pour tel et si bref délai que ce soit, ni aucun emprunt être ouvert que du consentement exprès des Etats généraux ; que les députés insisteront pour qu’il ne soit accordé par eux aucun impôt, que pour un terme déterminé, court et tout au plus de cinq années ; que tout administrateur qui ordonnerait la levée d’aucuns deniers, et tout percepteur qui la ferait au delà des termes fixés, serait regardé comme exacteur ou concussionnaire, poursuivi et puni comme tel, et qu’à tous jmandemeùts d’impôts ou tarifs de droits il soit énoncé en tête : De (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives do l’empire, 740 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amiens.] par le Roi, impôt ou droit consenti par les Etats généraux jusqu’en telle année. Art. 3. Qu’aucune loi générale ne puisse être formée que par le concours du roi et des Etats généraux, que les lois ainsi sanctionnées ne soient portées aux cours que pour y être registrées et promulguées, sans qu'il soit jamais besoin d’aucune vérification, et que l’enregistrement en soit toujours et nécessairement fait avant la séparation des Etats. Art. 4. Les députés auront tout pouvoir de consentir ce qui sera décidé par les Etats généraux pour l’établissement et la sanction des lois purement d'administration, que les circonstances rendraient nécessaires dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à un autre. Art. 5. Ils proposeront aux Etats de fixer irrévocablement pour l’avenir la forme et le mode de leur convocation. Art. 6. Ils maintiendront là délibération par ordre, comme étant la plus juste, la seule constitutionnelle et la plus conservatoire, avec liberté, cependant, d’accéder au vœu de la pluralité de la noblesse, si, sur quelque objet relatif aux impôts, elle consentait à la délibération par tête ; ils proposeront qu’à l’avenir on ne puisse plus concourir à l’élection dés députés aux Etats généraux par procuration, qu’il soit cependant permis à un père et à une mère de se faire représenter par un de leurs fils majeurs. Art. 7. Ils demanderont qu’il soit établi dans tous les pays d’élection des Etats provinciaux. La noblesse pense que nul, de tel ordre qu’il soit, uel que soit son rang, ne doit y siéger qu’en vertu 'une élection libre et sans pouvoir toutefois se faire représenter par des fondés de procuration. Art. 8. Les Etats provinciaux doivent avoir toute puissance d’administration pour la répartion des impôts, leur recouvrement, leur emploi, ainsi que pour la confection des routes, travaux et autres objets d’utilité publique. Ils ne pourront jamais établir aucun impôt, faire aucun emprunt pour le compte du gouvernement, ni se permettre aucun acte du pouvoir législatif. , Art. 9. Ils demanderont que la liberté individuelle soit à jamais consacrée, l’abolition absolue et sans réserve de tous actes d’autorité qui privent entièrement ou en partie un citoyen de sa riberté ; que tout homme arrêté par les suites nécessaires de la .vigilance d’une bonne police ne puisse être détenu que dans une prison légale; que l’ordre en vertu duquel il aura été arrêté lui soit signifié à l’instant de sa détention, ainsi u’aux substituts du procureur général des juri-ictions dans l’étendue desquelles il aura été arrêté et détenu, et qu’il soit incontinent remis entre les mains de ses juges naturels, si lui, sa famille ou le ministère public le réclament. Les Etats généraux combineront les moyens propres à prévenir les crimes et l’éclat des désordres domestiques. Art. 10, Les députés réclameront l’inviolabilité des lettres missives, et l’assurance que des relations de confiance ne pourront jamais devenir un titre d’accusation contre aucun citoyen. Art. 11. Ils demanderont la liberté de la presse, sous la condition que l’auteur ou au moins l’imprimeur seront tenus de mettre leur nom à la tête de l’ouvrage, pour que l’auteur en demeure responsable envers la loi et les particuliers et pour l’imprimeur demeurer garant de l’existence de l’auteur. Art. 12. La noblesse autorise les députés à sanctionner, consentir et confirmer, pour la durée des Etats généraux seulement, tous les impôts subsistants en la même forme dans laquelle ils sont actuellement perçus. Art. 13. Ils sont chargés de vérifier, constater, sanctionner la dette publique, qui deviendra dette nationale ; ils requerront l’établissement sacré et inviolable d’une caisse d’amortissement. Art. 14. Les revenus de l’Etat seront divisés en deux parties : l’une servant à l’acquit de la detté nationale, tant en capitaux qu’arrérages, l’autre destinée aux dépenses courantes. Ces deux portions seront versées dans des caisses différentes et ne pourront jamais être confondues ni passer d’une destination à l’autre. Art. 15. Les députés auront tout pouvoir et mis ¬ sion pour fixer et régler strictement, avec la plus rigoureuse et la plus sage économie, les dépenses de tous et chacun des différents départements, pour leur assigner à chacun des fonds fixes et déterminés, qui ne puissent jamais être accrus ou diminués arbitrairement, sauf aux Etats généraux à pourvoir d’avance et éventuellement aux dépenses fortuites et extraordinaires comme guerres, calamités publiques etc, etc., et pour statuer et empêcher, sous peine de responsabilité à l’avenir par tous administrateurs et préposés, que jamais les fonds d’un département ne puissent être confondus avec ceux d’un autre. Art. 16- Ils arrêteront toutes les réformes et diminutions dont tous les objets de dépense pourront être susceptibles, tels’ qu’appointements et traitements de gouverneurs et commandants de province, et tous doubles emplois, ils demanderont la révision de toutes les pensions, le retranchement de toutes celles qui ne se trouveront point avoir un juste titre, la diminution des autres dans une proportion convenable avec les services rendus. Ils fixeront la somme à laquelle devra monter, par la suite, le total des pensions. Art. 17. Ils demanderont qu’il soit publié annuellement un compte de recette et de dépense des différents départements d’après les sommes accordées par les Etats généraux et dans la forme qu’ils indiqueront, et que tous les ans il soit imprimé un état de toutes les grâces et pensions dont jouissent les peronnes attachées au roi ou à son armée et toutes autres; afin, par cette publicité, d’arrêter les demandes indiscrètes. Art. 18. Ils demanderont que les ministres et tous administrateurs soient responsables envers la nation de leur gestion, et jugés suivant la rigueur des lois. Art. 19. Conformément à l’arrêté de l’ordre de la noblesse, du 2 de ce mois, les députés demanderont la suppression de toutes impositions distinctives des ordres et leur conversion en un impôt qui porte également sur tous les citoyens. Ils demanderont qu’il soit pourvu aux secours à donner à la noblesse sans fortune et à l’établissement en sa faveur de nouveaux corps militaires et chapitres nobles. Art. 20. Les impôts, devant être supportés par les capitalistes et par tous ceux qui n’ont pas de propriétés foncières comme par les propriétaires de fonds, les députés demanderont que les Etats généraux s’occupent avec la plus grande attention à déterminer le genre d’impôts et la manière de les diviser, en sorte que les charges de l’Etat soient supportées à l’avenir par tous les individus du royaume et dans une juste proportion. Art. 21. Les députés solliciteront fortement [ l’allégement des impôts sur les consommations» [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amiens.] 744 les droits d’aides, les droits domaniaux, de contrôle, de* centième denier et tous autres. Us insisteront pour qu ils soient constatés et réglés de la manière la plus claire et la plus publique, et fixés par de nouveaux tarifs assez connus et certains pour éviter à l’avenir toute interprétation, toute extension et tout arbitraire dans leur perception, en attendant la possibilité de les supprimer en entier. Art. 22. Ils demanderont que les impôts personnels soient perçus dans le lieu du domicile des contribuables et les impositions réelles dans celui de la situation des biens. Art. 23. Que la gabelle soit à jamais abolie, étant un véritable fléau pour le peuple et, pour se servir de l’expression du roi, un impôt désastreux. Art. 24. Les députés solliciteront le recule-ment des barrières aux frontières du royaume. Art. 25. Ils demanderont la suppression du droit de franc-fief comme étant également préjudiciable, et aux roturiers qu’il grève d’un droit injuste pour les rendre habiles à posséder des biens qui sont dans le commerce, et aux nobles sur les propriétés desquels porte indirectement la charge qui en diminue la valeur en mettant des entraves à la vente et à la circulation ; ils insisteront surtout pour que du moins on en réprime l’extension injuste, et qu’on cesse d’y assujettir les fiefs restreints dont la Picardie est remplie, et qui, par leur nature, ne peuvent être regardés comme des biens nobles. Art. 26. Ils réclameront le renvoi de toutes contestations en matière d’impôts à des tribunaux fixes établis dans les provinces qui pourront juger en dernier ressort jusqu’à concurrence déterminée, et dans lesquels on abrogera, ou on simplifiera les procédures. Art. 27. La corvée convertie en une prestation en argent n’en pèse pas moins sur les seuls cultivateurs et propriétaires des campagnes ; il paraît plus juste qu’elle soit remplacée par des péages levés sur les voitures et chevaux. Art. 28. Les députés demanderont que les Etats généraux prennent, sur l’administration, la disposition ou même l’aliénation des domaines royaux et particulièrement des forêts, le parti qu’ils jugeront le plus convenable à l’accroissement du produit, à la conservation des bois et à la libération des dettes de l’Etat. Art. 29. Us insisteront sur une réforme dans les lois criminelles. Les peines doivent être adoucies et mieux proportionnées aux délits. Les arrêts doivent être motivés, les accusés -dont l’innocence aura été reconnue dédommagés, et enfin on doit chercher pour ceux qui sont prévenus de crime tous les moyens de défense que la raison et l’humanité réclament, et surtout les éclairer par un conseil ; ils s’occuperont également des lois civiles, ils demanderont qu’elles soient éclaircies et simplifiées, que les droits fiscaux qui gênent l’accès des tribunaux soient supprimés; enfin, que Ja justice, première dette du souverain, soit rendue gratuitement et avec célérité. Art. 30. Les Etats généraux seront priés de prendre en considération les avantages qui pourraient Résulter pour les peuples d’une augmentation dans la présidialité, ainsi que de la suppression ou de la réunion, de plusieurs tribunaux d’exception : de considérer si les justiciables ne doivent pas être rapprochés de leurs juges, les ressorts des Parlements, des bailliages ou sénéchaussées étendus ou resserrés de manière qu’ils embrassent une population à peu près égale, les places de magistrature reconnues inamovibles ; si elles ne doivent pas cesser d’être vénales, les membres actuels, des tribunaux continueront à exercer leurs fonctions ; mais vacance arrivant, ils seraient remboursés en deniers comptants : le roi nommerait aux différentes places sur la présentation des Etats provinciaux, qui ne pourraient y présenter que des sujets qui auraient fréquenté le barreau au moins pendant cinq ans. Relativement aux justices seigneuriales, les députés sont autorisés à discuter les changements qu’on pourrait y faire sans négliger les moyens d’assurer une police plus exacte dans les campagnes. ils demanderont aussi une augmentation dans la maréchaussée. Art. 31. Ils réclameront l’exécution stricte des lois concernant les évocations, l’abolition absolue et entière des commissions en matière criminelle, et la restriction des commissions en matière civile, au seul cas où toutes les parties intéressées sé réuniraient pour les demander. Art. 32. Ils demanderont qu’il soit avisé à la réforme des abus qu’entraînent les arrêts de surséance et lettres d’Etat. Art. 33. Que l’on s’occupe des moyens de détruire la mendicité par une bonne police, par le secours des caisses de charité et par l’établisse-sement des travaux publics. Art. 34. La noblesse, sensible à l’intérêt qu’inspire le sort des nègres qui cultivent les colonies, charge ses députés d’apporter à la discussion d’une matière aussi importante toute l’attention qu’elle exige. Art. 35. Us demanderont que les collèges, écoles gratuites et hôpitaux soient surveillés par les Etats provinciaux, et qu’il soit suppléé à leurs besoins par une portion suffisante de biens ecclésiastiques que des circonstances ont pu ou pourraient rendre disponibles. Art. 36. 11s demanderont l’établissement dans les campagnes de bonnes écoles, de chirurgiens habiles et de sages-femmes instruites. Art. 37. Qu’il soit établi dans chaque province un ou plusieurs dépôts dans lesquels tous les notaires seront obligés de remettre une copie sur papier libre, signée d’eux, de tous les actes qu’ils auront reçus dans le cours de l’année. Art. 38. Que les Etats s’occupent des moyens d’établir l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 39. Les députés supplieront les Etats généraux de prendre en considération les progrès de l’agriculture, et spécialement pour la province de Picardie, d’encourager la multiplication des bestiaux, de délivrer les campagnes des entraves de l’administration actuelle des haras, de favoriser l’établissement des prairies artificielles, nouvelles pâtures, renclôtures et plantations, en prenant les mesures nécessaires pour que ces dernières ne nuisent point à la culture. Art. 40. Us consentiront tous règlements qui pareraient aux inconvénients de la trop grande multiplicité de pigeons dont se plaignent les cultivateurs. Art. 41. Us proposeront aux Etats d’aviser aux moyens de remédier aux inconvénients qui résultent pour l’agriculture de la résiliation, à chaque changement de titulaire, des baux faits par les bénéficiers. Art. 42. Us demanderont l’augmentation des pensions congrues, l’administration gratuite des sacrements, la suppression des droits de sépulture, et que toutes les dispenses soient accordées par les évêques et sans frais, 74â [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PÀRLÈMÈNTAIRES. [Bailliage d’Amiens.] Art. 43. Ils provoqueront une loi claire et récise sur les dîmes ecclésiastiques, afin d’ôter ceux qui les possèdent tout sujet de contestation avec les habitants des campagnes. Ils demanderont également que les presbytères soient reconstruits et entretenus aux dépens des gros décimateurs. Art. 44. Ils demanderont que les ordonnances et règlements sur le port d’armes soient renouvelés et qu’il soit tenu la main à leur exécution. Art. 45. Ils solliciteront pour la levée de la milice une forme moins affligeante et moins coûteuse. Art. 46. Que la noblesse ne puisse plus s’acquérir par charge et à prix d’argent, mais seulement par lettres du prince, accordées -à ceux qui auront rendu des services signalés à l’Etat, soit dans les armées, soit dans les emplois civils, soit par des découvertes utiles, soit enfin à ceux qui, par leurs pères ou par eux-mêmes, auront par un commerce avantageux à l’Etat, augmenté la richesse nationale et contribué à la prospérité du royaume ; que toutes usurpations de noblesse soient réprimées, et que pour l’obtenir la demande en soit faite au roi par mémoire accompagné du certificat des membres de la noblesse qui composeront les Etats provinciaux. - Art. 47. Sa Majesté sera suppliée de faire juger, conformément aux ordonnances, par un conseil de guerre, tout militaire accusé d’une faute grave, avant qu’il puisse être dépouillé de son emploi. Art. 48. Les députés requerront qu’il ne soit point érigé de capitainerie dans la province ; ils solliciteront particulièrement la suppression des privilèges exclusifs pour la chasse, accordés aux ouverneurs et états-majors de places, comme tant contraires aux droits de la propriété. Art. 49. Les députés s’occuperont soigneusement des intérêts du commerce de la province et des moyens de lui rendre toute son activité ; ils supplieront les Etats généraux de lever les obstacles qui lui nuisent, et de multiplier les secours dont il a besoin. Tels sont les objets que la noblesse charge ses députés de soumettre à la délibération des Etats énéraux, leur prescrivant d’abord et avant tout e faire délibérer sur les articles 1, 2, 3, 7, 9, 15 et 18, contenant l’assurance de la périodicité des Etats généraux; la nécessité de leur consentement pour la levée de tout impôt et l’établissement de toute loi générale ; la demande d’ E tats, provinciaux ; la certitude de la liberté individuelle ; le droit des Etats généraux de fixer les dépenses des différents départements, et la responsabilité des ministres. Leur défendant de rien voter sur l’impôt ni sur l’emprunt; de vérifier, constater ni reconnaître le montant de la dette publique, ni de s’expliquer sur les moyens d’y satisfaire, avant que les principes constants repris auxdits articles et qui font la base de la liberté publique et individuelle, aient été solennellement reconnus; et néanmoins les doutés ne se retireront dans aucun cas, mais ils pren-ront acte des protestations qu’ils feront, et qu’ils seront tenus de rapporter à la première assemblée. Après la lecture du cahier, MM. d’Hornoy, de Selle, de Valanglart, ont déposé sur le bureau les protestations suivantes, étant priée l’assemblée de les recevoir : Pénétré de respect et d’attachement pour l’ordre dont j’ai l’honneur d’être membre, mais invinciblement lié aux lois constitutionnelles de la mo-narChie par le serment qüe j’ai prêté daps le premier tribunal du royaume et par la place que j’ai l’honneur d’y occuper, je rie puis voir qu’avec douleur insérer dans le cahier de la noblesse du bailliage d’Amiens des demandes contraires aux principes que mon devoir, mon serment et ma conviction intime m’obligent de professer. Je supplie la chambre de me donner acte et de permettre qu’on insère dans le procès-verbal de ce jour la protestation que je fais contre les articles de son cahier, qui tendent à la diminution de la dignité du ressort, de la compétence du Parlement et de la cour des pairs; j’adhère à tout le surplus du cahier je le signerai avec empressement, si on me permet de n’y apposer ma signature que sous la réserve de ma protestation. Je supplie messieurs de la noblesse de ne voir dans l’acte que je suis forcé de faire que le devoir impérieux qui m’y contraint. Le serment que j’ai fait aux lois doit mettre des bornes à ma soumission, mais il n’en peut mettre aucunes à mon zèle, à mon dévouement et à mon profond respect pour la chambre de la noblesse et pour chacun de ses membres. A Amiens, en la chambre de l’assemblée de la noblesse, ce jeudi 9 avril 1789. Signé De Dompierre d’Hornoy. Et plus bas est écrit : Je, soussigné, Charles-François de�Selle, adhère à la protestation deM. le président de Hornoy le même jour et an que dessus. Signé De Selle. Nous, soussigné, obligé par l’honneur et par notre serment de procéder à la rédaction des cahiers de la manière la plus avantageuse au bien général, pensons qu’une partie de l’énoncé dans l’article 30 contient l'émission d’un vœu qui teDd à dénaturer l’essence*de la monarchie française, en ôtant aux sujets du roi la seule égide qui les peut garantir de l’abus d’autorité que pourraient se permettre les ministres du roi dépositaires d’icelle; que c’est attaquer sa constitution que de diminuer l’étendue des ressorts des Parlements, ce qui entraînerait nécessairement la diminution des cours supérieures, et notamment de la cour des Pairs, la changerait en une juridiction d’arrondissement, ce qui est contraire aux principes et aux vœux des Etats de Blois, qui ont établi le Parlement de Paris comme Etats au petit pied pour remplir leurs fonctions jusqu’à leur première tenue ; ' Considérant en outre dans quel danger s’est vue la France quand on lui a ôté ses juges naturels poury substituer des cours complaisantes et faciles à plier aux vues ministérielles ; En conséquence, nous protestons contre la partie de l’énoncé qui contient un vœu exprimé en ces termes. Si les justiciables ne doivent pas être rapprochés de leurs juges, les ressorts des bailliages étendus ou resserrés. Nous protestons contre cet énoncé et ne signons le cahier et procès-verbal qu’en déclarant regarder ce vœu comme très-contraire aux intérêts nationaux. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, que nous avons déposées sur le bureau, et requérons qu’elles soient inscrites à la suite du proces-verbal. Fait à Amiens, en la chambre de la noblesse, ce 9 avril 1789. Signé Valanglart. La séance prochaine a été indiquée au vendredi 10 de ce mois. Signé Le duc d’Havré et de Croï, présidents; Jourdain de Thieulloy et de La Haye de Vaux, secrétaires. Le vendredi 10 avril, deux heures de relevée, 1’assemblée, réunie comme de coutume, s’est occupée, suivant les formes prescrites par le règle- [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVESPARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Amiens.] 74a ment, de la nomination de trois scrutateurs et a nommé MM. le comte de Gomer,le comte de Creux et le marquis de Lameth. \ Et la séance ayant été prolongée au lendemain samedi, il a été, ledit jour, également procédé par la voie du scrutin à la nomination des députés. Le choix est tombé d’abord surM.le duc d’Harré; M, le prince de Poix a été ensuite nommé, et M. le comte de Gomer, suppléant. M. le duc d’Havré, président, ayant déclaré à l’assemblée que les intentions du roi étaient remplies, lui a annoncé qu’elle pouvait se séparer, et ont signé par rang d’âge, suivant la forme adoptée pour les séances et les, opinions. Signés sans prendre aucun titre ni qualités et par rang d’âge : Louvencourt, De Grane, commissaire, Lenoir pèref chevalier de Môyenneville, Vrayet de Vran-geux, Malot Dumesnil, Damiens d’Ascheux. Du Cassage, Le Caron de Choqueuse, Desforges de Cantières, chevalier de Lestocq de Louvencourt, Morgan de Belloy, Poujol de Molliens, le chevalier de Saint-Lieu, chevalier Dupanage, Pingré de Tuyval, Pingré de Quimicourt, Guillehon de Beauvais, de Fachy de Garouges, Yaisse Salonville, de L’Hommel du Plouy, Démons de Maigneux, Housset Belloy, Leclerc chevalier de Bussy, Jourdain de L’Eloge, d’Aumale d’Evrencheux,'le chevalier Houssel Belloy, Dromesnil commissaire. Gorguetté chevalier d’Archeuves, Yaisse de Hen-neville, Carbonnel, de Layaie de Molliens, de Hou-haut de Gamache commissaire, Dufresne de Beau-court , Saint-Blimont , Foucques de Theufles , Ducroquet de Guyencourt, le chevalier du Gard, d’In court de Fréchencourt, le chevalier de Quer-rieu, Briet de Fromanois, Gorgeon he Verrille, Pingré de Coullon, Pingré capitaine commandant au régiment de Barrois, de Gomer commissaire, Petit ae Morcourt, de Petigny, Trayet de Moran-villers, de Himbert de ChâtiIlon,Berthe de Thillers, Chassepot de Pyssy commissaire, Démons d’Ha-vernal, de La Haye de Longueau, Leroi de Valan-glart commissaire, Boutet de Varennes commissaire, chevalier de Famechon , de Chambellan, Dufresne Defontaine, de La Haye commissaire, Catonne de Lignières, d’Ouilliamson Prouville, de de La Hue d’Héricourt, de Catonne d’Avesnes, L’hôte de Baulieu, chevalier Dumont de Baulieu, de Dompierre d’Hornoy commissaire sous la réserve de ma protestation, Manessier Selincourt, Gaillard de Boencourt, Le Quieu de Monneville, Saque épée de Thezy, de Bussy Canaples commissaire, Lenoir, Creu, Piquet de Dourier, A. -F. de Poujol, Goyes deNeuf-Villette , Dubos d’Harnicourt, de Forceville, de Fay, de Galonné, Petit d’Hau-thieillle, Jourdain de Canessières, de Berry d’Es-~ sertauX, Froment, de Selle commissaire, Galand Laîné, Brunei commissaire, Le Correur,. de Sachy, de Fourdrinoy, Boistel Nell,de Guillebon de Tris-sencourt, L’Anglois de Septenville, Saisseral commissaire, Noailles de Poix commissaire, Poujol d’Avankerque, de Lestocq, Lametch commissaire, Bouque de Beauval, Théophile Galand, de Fran-queville, de Blin de Bourdoy, Louvencourt de Foulchoy, Lefebvre de Milly, Morgan de Frucourt, de Gay Gempuy, Levaillaht, de Sachy de Mar-cellet, Durieux, Assaulé, Fouache d’Alloy, le chevalier de Calonne officier au régiment de la Sarre, Caze de Merry, Boistel d’Escauvillers, Louis de Gaudechart, du Fauzoy, Marie de Tulle, de L’Homel, Brunet d’Ornu, Durieux de Gournay, Garguette d’Argueuves, deBonnaire de Nainps-Aumont, Dufresne de Beaucourt fils, Gueulluy de Humilly, Delahaye de Molliers fils, de Gomer, Briet do For-manoir, Achille Galaad, Canouville. MM. Marie de Toulle père et Boistel du Royer n’ont pu signer pour cause de maladie. Le duc d’Havrh et de Croï présidents. Jourdain du Thielloy,.de la Haye de Yaux secrétaires. Ont paru par leurs fondés de pouvoir : Monseigneur comte d’Artois, frère du roi. Et par ordre alphabétique de leurs fiefs d’après celui observé au procès-verbal tenu devant M. le lieutenant général du bailliage d’Amiens, dans lequel il a été arrêté que, pour prévenir toutes difficultés, les titres et qualités qui seraient pris et donnés ne pourraient servir î nuire ni préjudicier : Messieurs d’Albert, duc de Luynes, le prince de Gistelles, Mme la comtesse de Ligny, Fremont de Marzy, Godart d’Argoulles, c[e Milleville d’Avelè-gue, Gannet d’Àurillers, Mme la duchesse de Biron, le marquis de Yerrac, le marquis de Clermont-Tonnerre, le baron de Crussol, le baron de France, Yaquette de Gribauval, des Friches comte d’Oriat, de Boulaincourt comte de Marie, le comte de Belengre ville, de Hanibures vicomte de Vaudri-court, M. Leclerc de Bussy, Dumesnil d’Aplain-court, le Boucher de Richemond, Tillette de Bui-gny, Mme la comtesse de Clément, de Blin de Bourdon, MIle de Baurain, Mlle de Bellengreville, Lecanut, de Lorraine prince de Yaudemont, Thiery de Genouville , le comte de Mailly d’Haucourt, Tillette comte de Monthors, Mme de Faveuse, Mme de Boisvert, le baron de Larchier de Courcelles, le comte de Riencourt, Mme de Bernage, M. Godart de Beaulieu , Mme Yacquette de Môyenneville , Mme Le Bouclier Dumesnil, Mme de Montmignon Desforges, vicomte de Caulières, Samson d’Her-court, Mme la marquise de Villeman , le comte d’Epinay Saint-Luc, l’abbé de Garguettes d’Ar-giennes, le marquis d’Ecquevilly, d’Hardivillers. de B ray de Flesselles , Leboucher d’Ailly, de Buissy de Fontaines, le comte de Barbançon, de Briois, Gailliard de Framicourt, d’Ousville, de la Fresnoy, de Bussy de la Fresnoy, de Betteval de Frétemeule, Mme Vincent de Frétemeule, Goppè Quenne de Fressenneville ? Samson de Frières, Mme la comtesse de Fencourt , Carpentin de Gapennel , Mme la baronne de Fouquesoiles , le marquis de Causans, Moreau de Gorenflot, d’incourt d’Hangard , Tillette d’Angest , Mlle de l’Eperon d’Harcelennes , d’Herrilier d’Harpon-ville, Le Merchier, d’Aguesseau, Mme le Boucher de Richemont , le baron d’Hunolstein , le chevalier de Gomer, Mlle de Virgille de la Vignogne, le marquis de Louvencourt, M. Duhaut de Lassud, le marquis d’Hautecourt , Dufresne de Marcel-cave, le comte d’Hunolstein, Leboucher Dumesnil, Mlle de Dompierre, de Riencourt, Mlle la baronne de Candelet, le marquis des Essarts, Godde Moutiërs, Mme la comtesse de Bouflers, Mm8 de Vourtier, Duchesne de la Motte, Duval de Nanphy, Dauzel de Neuville, Mme de Villiers, Mme de Sanhédrin, le marquis de Fléchin, Mme Fouache de Boulan, de Ponthieu, le comte de Coupigny-, Leroi d’ Ame-court, Le Yailliant d’Affignies, Dumainiel de Belle-val, le marquis d’Espiés, le marquis de Créqui, Leblond du Plouy, le marquis de Sablé, Boullan-ger de Hivery, Boileau, le comte de Soyecourt, Mlle Cannet de Selincourt, Mme Dragon de Gomi-court , Bosquillon de Frescheville , du Croquet de Saveuse, le comte de Louvignies , de Belloy de Rogehem , Gougier de Seux, Mlle d’An-glos d’Hérouval , le marquis de Courtebonhe, Dangel de Boismont, le marquis de Louverral, 744 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amiens.] le marquis d’Essertaux, le comte d’Heseques, Lefebvre de Vadicourt, le marquis de Riencourt, le marquis de Belloy Vaudricourt, le marquis du Fausset, Douville de Maillefeu , le marquis de Montdragon, de La JBarberie de Refuvel, le vicomte de Brisemond, Lemoine de Blangermout, Levail-lant d’Yaucourt , Bussi d’Ivrench , Lagrenée de Faulchoy. CAHIERS DES DOLÉANCES, PLAINTES ET REMONTRANCES DE L’ORDRE DU TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE D’AMIENS (1). L’assemblée des députés du tiers-état des bailliages d’Amiens et de Ham, réunis en exécution des lettres de convocation données à Versailles et de l’article 43 du règlement du 24 janvier dernier, pour former le cahier général des doléan ces, plaintes et remontrances desdits bailliages, considérant que l’objet de leur convocation a été de nommer des députés pour les représenter aux Etats généraux au royaume, et de leur donner des instructions et des pouvoirs généraux et suffisants, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des citoyens, a arrêté de prescrire à ses députés. Articles préliminaires. 1° De porter au pied du trône de Sa Majesté l’expression de sa respectueuse reconnaissance pour le grand et mémorable bienfait qu’elle a accordé au tiers-état de son royaume en lui donnant une représentation égale à celle des deux autres ordres dans sa prochaine assemblée des Etats généraux, et de supplier Sa Majesté d’être persuadée que l’ordre du tiers ne fera jamais usage de son influence que pour le maintien de son autorité royale, le salut et la prospérité de l'Etat. 2° De ne consentir à d’autres distinctions dans les différents ordres qu’à celles des préséances établies par l’usage. 3° De requérir que le vote ne soit pas pris par ordre, mais par tête et en alternant les avis de manière que deux députés du tiers opineront après un ecclésiastique et un noble. 4° De se retirer dans le cas où ils n’obtiendraient pas l’exécution de ces deux articles ci-dessus, si les députés des autres bailliages estiment à la pluralité des suffrages devoir le faire. 5° De se conformer aux autres pétitions ci-après contenues dans le cahier et d’y insister de tout leur pquvoir, sans qu’il leur soit permis de s’en départir autrement que par la pluralité des suffrages, en les autorisant au surplus à proposer et consentir tout ce qu’ils croiront en leur honneur, âme et conscience, être pour le plus grand bien du royaume en général, et celui de la province en particulier, quoique non exprimé dans le Cahier. PREMIÈRE PARTIE. De la constitution nationale. Une constitution solide et permanente, qui assure à tous les citoyens en général et à chacun d’eux en particulier" la liberté individuelle et la conservation des propriétés, est le plus précieux avantageque les Etats généraux puissent procurer (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. à la nation ; c’est donc l’objet vers lequel doivent tendre tous les efforts des députés de la province ; qu’ils déploient pour l’établir toute l’autorité de la raison, toute l’énergie du caractère dont ils seront revêtus. C’est le premier vœu du peuple, ce doit être le premier ouvrage. Les députés proposeront donc, sur la constitution nationale, qu’il soit arrêté aux Etats généraux comme loi constitutionnelle du royaume : 1° Que le tiers doit avoir dans les Etats généraux une représentation égale à celle des deux autres ordres; 2° Que les Etats généraux seront perpétuels et se rassembleront tous les cinq ans ; 3° Qu’aucun subside ne pourra être établi, aucun emprunt ouvert, aucune loi portée que par le concours de l’autorité royale et de leur consentement ; 4° Qu’ils détermineront la forme du dépôt et de la promulgation des lois, dont l’exécution appartiendra au roi seul comme chef de l’Etat, et qu’en conséquence il ne pourra être établi de commission intermédiaire ; 5° Qu’il sera établi des Etats provinciaux dans tout le royaume, et notamment dans là Picardie, lesquels s’assembleront chaque année à une époque fixe, après que l’organisation en aura été déterminée par les Etats généraux ; 6° Que ces Etats particuliers seront chargés de l’assiette et de la répartition de tous les subsides et généralement de toutes les parties d’administration qui concerneront leurs provinces ; qu’en outre, dans l’intervalle d’un terme à l’autre, ils seront représentés par une commission intermédiaire à laquelle sera confiée le détail de l’administration et l’expédition des affaires urgentes; 7° Que le régime de toutes les municipalités, tant des villes que des campagnes, sera analogue à celui des Etats provinciaux et tellement ordonné que nulle place municipale ne soit perpétuelle, sauf celle de secrétaire qui sera permanente jusqu’à révocation; 8° Que dans l’un et l’autre ses représentants seront élus librement et pour un temps limité ; 9° Que lesdites administrations ne pourront établir aucuns octrois soit provinciaux, soit patrimoniaux, sans le concours et le consentement des provinces et des communes; 10° Que les délibérations des Etats généraux, celles des Etats provinciaux et le compte qui sera rendu par les municipalités aux communes assemblées seront publiés par la voie de l’impression. SECONDE PARTIE. De la police générale du royaume. * 1° La liberté civile est un droit inaliénable et imprescriptible, et toute mesure qui y porte atteinte doit exciter la réclamation générale des Français. L’exemple que le prince a donné de l’affranchissement des serfs et mainmortables dans ses domaines n’ayant pas été généralement suivi par tous les propriétaires des fiefs qui sont dans le même cas, les députés demanderont l’affranchissement absolu des serfs et mainmortables et l’abolition de toute servitude personnelle dans le royaume, telles que corvées, banalités et autres. 2° Afin que la liberté des citoyens ne puisse être de nouveau compromise par la révocation d’une loi dictée plus encore par l’amour de l’humanité que par la politique, les députés demanderont que l’édit de novembre 1787, qui assure aux non catholiques un état civil en France, soit sanctionné par l’assemblée des Etats généraux.