364 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le ministre de la république de Genève, autorisé par ses lettres de créance à vous témoigner tout ce que peut conseiller la fraternité entre deux nations libres, a voulu profiter, sans retard, du décret qui donne en France l’hospitalité à la nation genevoise; je vais vous donner lecture de la lettre qu’il vient d’adresser à votre comité d’inspection. Jean DE BRY : Le citoyen Reybaz, ministre de la République de Genève, demande qu’il lui soit permis de présenter, au nom de cette république, le drapeau qui doit être suspendu aux voûtes de la salle de la Convention nationale. Autorisé à vous témoigner tout ce qui peut concilier la fraternité entre deux nations libres, il a voulu profiter sans retard, du décret qui donne en France l’hospitalité à la nation genevoise. Je vais vous donner lecture de la lettre qu’il vient d’adresser à votre comité d’inspection (79). Le ministre de la République de Genève, aux citoyens représentants du peuple composant le comité d’inspection de la Salle. Citoyens Représentants, La Convention nationale ayant décrété, le 6 fructidor, que le drapeau de la république de Genève seroit suspendu aux voûtes de la salle des séances, et joint aux drapeaux des Etats-Unis et de la République française, je vous prie de me permettre de vous présenter, au nom de la république de Genève, le présent drapeau, et de vouloir bien le faire servir à remplir l’objet du décret. Signé, Reybaz Citoyens, votre comité a pensé que, si l’orgueil et la vanité dirigeoint l’étiquette formulaire des cours royales, l’amitié, la loyauté et la franchise formoient les éléments de celle des Républiques. Vous ne repoussez pas le gage que la nation genevoise donne de ces sentimens à la nation française. C’est sur ces considérations que le comité me charge de vous proposer le décret suivant : La Convention nationale décrète : ARTICLE PREMIER. Le drapeau offert, au nom de la République de Genève, par le citoyen Reybaz, son envoyé près la République française, sera placé dans la salle de ses séances, et joint aux drapeaux français et américain. II. Il sera remis une expédition du présent décret à l’envoyé de la République de Genève. Le rapport et le décret seront insérés au bulletin (80). (79) Débats, n° 719, 381. (80) P.V., XLV, 155-156. C 318, pl. 1 284, p. 33-34. Décret n° 10 796. Bull., 22 fruct. Moniteur, XXI, 704. Débats, n° 719, 381-382; J. Paris, n° 617; Ann. Patr., n° 617; Ann. R. F., n° 281; F. de la Rêpubl., n° 429; Gazette Fr., n° 982; J. Fr., n° 714; J. Perlet, n° 717; J. S.-Culottes, n° 572; M. U., XLIII, 362; Rêp., n° 263; J. Mont., n° 132. 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours, rend les décrets suivants : a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Antoine Gauthier, domicilié à Pamoy, district de Lure, département de la Haute-Saône; lequel, après un an de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 fructidor, et dont les père et mère à l’égard desquels le même jugement a déclaré n’y avoir pas lieu à accusation, sont décédés dans le temps de leur détention; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Antoine Gauthier la somme de 1 200 L, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (81). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Chinardet, fruitier, domicilié à Paris, chargé de trois enfants en bas âge; lequel, après vingt jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire du 23 messidor; Décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, audit Chinardet, une somme de 100 L, à titre de secours et indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (82). c La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition des citoyens Guillaume Villecot et Jean Baptiste-Etienne Cordelier, domiciliés à Guérard; Louis François Sauveur, Jean-Baptiste Charon, Jean Guy et Anne Comèse, domiciliés à Pomeuse, département de Seine-et-Mame; lesquels, après quinze jours de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 12 floréal; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits Villecot, Cordelier, Sauveur, Charon, (81) C 318, pl. 1 284, p. 35. Décret n° 10 801. Rapporteur : Roger Ducos. Bull., 22 fruct. (suppl.). (82) C 318, pl. 1 284, p. 36, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Décret n° 10 800, Bull., 22 fruct. (suppl.).