198 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] des élections soient supprimés, et leurs juridictions attribuées aux juges royaux ordinaires. Art. 7. Que les juridictions des eaux et forêts, et les capital u eries, soient supprimées, et la juridiction des eaux et forêts attribuée aux juges ordinaires. Art. 8. Que le droit de chasse soit restreint et limité ; et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs héritages le menu gibier, dévastateur des récoltes. Art. 9. Que les pigeons soient renfermés dans les temps des moissons et semailles; et permis dans ces temps aux cultivateurs de les prendre sur leurs héritages. Art. 10. Que les lapins soient détruits dans les bois et remises quelconques. Art. 11. Que les routes de chasse dans les terres cultivées soient détruites ; Que le droit de planter des arbres le long des grands chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement. Art. 12. Que les petits couvents et chapitres, et les bénéfices simples inutiles soient supprimés, et leurs biens employés à l’augmentation du revenu des curés et vicaires, et des fabriques pauvres, à rétablissement des maîtres et maîtresses d’école, au supplément des fonds de charité dans les paroisses, et de lits dans les hôtels-Dieu pour pouvoir y recevoir tous les pauvres malades indistinctement, et à l’établissement d’hôpitaux dans les villes pour les pauvres orphelins, vieillards et infirmes ; pour empêcher la mendicité, et opérer l’inutilité et la suppression des dépôts. Art. 13. Qu’il soit pourvu à la réforme de l’administration des justices des campagnes, de manière à opérer la simplicité des procédures, la célérité de l’administration et des jugements, et la diminution des frais. Art. 14. Que les jurés-priseurs et les 4 deniers pour livre soient supprimés, comme onéreux aux peuples, notamment aux veuves et aux orphelins, et contraires à la liberté du choix Art. 15. Que les abus qui se sont introduits dans la rénovation des papiers terriers soient supprimés, et les droits diminués ; le terme de chaque rénovation très-éloigné, sauf aux seigneurs à faire reconnaître les redevances sujettes à prescriptions, lorsqu’il serait nécessaire pour l’empêcher seulement. Art. 16. Que les droits de contrôle soient diminués, surtout dans les actes de famille, et dégagés des extensions que les commis leur donnent. Art. 17. Que le centième denier ne soit pas exigible pour les donations ou démissions de propriétés par les père et mère en faveur de leurs enfants, en cas de successions collatérales ni pour soultes, et qu’il ne soit, en aucun cas, perçu le double droit. Art. 18. Qu’il n’y ait plus de milices, sauf à y pourvoir par des engagements volontaires. Art. 19. Qu’il n’y ait plus de corvées en nature. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales et presbytères ne soient plus à la charge des habitants et propriétaires de fonds, mais pris sur les biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 20. Que le produit des récoltes et la consommation des blés soient vérifiés tous les ans. Art. 21. Qu’il soit établi des magasins dans les provinces pour prévenir la disette et la cherté. Art. 22. Que l’exportation de blés hors du royaume ne soit plus permise, sinon en cas de superflu bien constaté, et jusqu’à la concurrence de ce superflu seulement: Art. 23. Qu’il ne soit pas permis de vendre les blés dans les fermes, mais les cultivateurs obligés de les porter, exporter et vendre dans les marchés ; et que les monopoleurs soient sévèrement punis. Art. 24. Qu’il serait convenable de faire des élèves de porcs et génisses pour la multiplication des bestiaux et la diminution du prix de la viande. Art. 25. Que les remises plantées dans les terres labourables soient détruites. Art. 26. Que la paroisse de Villejust, étant inabordable faute de chemins, il serait nécessaire d’en faire ua pour joindre la route d’Orléans. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée du tiers-état de la paroisse de Villejust , cejourd’hui 16 avril 1789. S igné F. Verry; Chenu ; Baron ; A. Chartier ; P. Duval ; Pierre Boëte ; J. Prin ; M. Carré; Guillaume Lenoir; J. -P. Lenoir; Jean-Etienne Lambert ; A. Tisserand ; Jean Théberny; P. Bassonnet; Loyal. CAHIER Des plaintes , doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de Villemoisson-sur-Orge , délibéré et arrêté en l’assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté , du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume , et présidée par maître Jacques-Edme Selsed, procureur fiscal des bailliage et justice réunis' de S ainte-Gene-viève-des-Bois, Liers, Epienay , Morsan, Ville-moison , et dépendances , exerçant pour l'empêchement de maître Jacques-Claude Suzanne, lieutenant juge desdits bailliages (1). Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, de simplifier les lois, réformer les abus qui se sont introduits dans toutes les parties d’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce, et veiller continuellement à ce qu’il ne s’y en introduise aucun à l’avenir. Art. 1er Que le retour des Etats généraux soit fixé à tous les cinq ans, et qu’il y ait des Etats provinciaux. Art. 2. Que tous les impôts soient supprimés, et qu’il en soit créé un seul qui serait supporté proportionnellement par les biens-fonds, le commerce et l’industrie, et qu’il n’en soit, à l’avenir, établi aucun que du consentement des Etats généraux. Art. 3. Que les droits d’aides, notamment ceux sur les boissons et sur les bestiaux de consommation, soient supprimés, et remplacés par un droit unique sur les boissons, qui serait supporté par tous les individus. Art. 4. Que les gabelles soient supprimées, et le prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. Art. 5. Qu’il ne soit accordé aucune pension que du consentement des Etats généraux, et pour juste cause ; et que celles actuellement existantes soient (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] vérifiées par les Etats généraux, pour être conservées, ou réduites, ou supprimées. Art. 6. Que les juridictions des eaux et forêts et capitaineries, soient supprimées; et les juridictions des eaux et forêts attribuées aux juges royaux. Art. 7. Que le droit de chasse soit restreint et limité ; et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs héritages le menu gibier, dévastateur des récoltes ; défendu aux gardes-chasse de porter le fusil, et de se faire accompagner par leurs chiens dans les blés, vignes, foins et luzernes. Art. 8. Que les lapins soient détruits dans tous les bois et remises, comme insectes. Art. 9. Que les pigeons soient enfermés dans les temps des semailles et moissons ; et permis, dans ces temps, aux cultivateurs de les prendre. Art. 10. Que le droit de planter des arbres le long des grands chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement ; qu’il soit défendu aux seigneurs des planter au devant des maisons des particuliers. Art. 11. Que les petits couvents et chapitres, et les bénéfices simples, inutiles, soient supprimés et leurs biens employés à l'augmentation du revenu des curés et vicaires, etdefabriquespauvres, à l’établissement des maîtres et maîtresses d’écoles, aux suppléments des fonds de charité dans les paroisses, et de lits dans les hôtels-Dieu, pour pouvoir y recevoir tous les pauvres malades indistinctement, et à l’établissement d’hôpitaux dans les villes pour les pauvres orphelins, vieillards et infirmes, pour empêcher la mendicité, et opérer l’inutilité et la suppression des dépôts. Art. 12. Qu’il soit pourvu à l’administration des justices de campagne, de manière à opérer la simplicité des procédures, la célérité de l’instruction et des jugements, et la diminution des frais. Art. 13. Que les jurés-priseurs, et les quatre deniers pour livre soient supprimés, comme onéreux aux peuples, notamment aux veuves et orphelins, et contraires à la liberté du choix. Art. 14. Qu’il n’y ait plus de milices ni de corvées. Art. 15. Que les droits de contrôle soient diminués, surtout dans les actes de famille, et déchargés des extensions que les commis leur donnent. Art. 16. Que le centième denier ne soit pas exigible pour les donations et démissions de propriétés en faveur des enfants, en cas de succession collatérale, ni pour soulte, et qu’il ne soit, en aucun cas, perçu de double droit. Art. 17. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales et presbytères ne soient plus à la charge des habitants et propriétaires de fonds, mais pris sur les biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 18. Qu’il ne soit établi aucun chemin dans l’étendue des territoires sans le consentement des habitants� et que sa nécessité soit constatée, et que, préalablement, les propriétaires de fonds soient remboursés du terrain qui leur avait été pris pour la construction desdits chemins. Art. 19. Que tout se fasse gratuitement dans l’église, généralement pour toutes les cérémonies; que la dîme soit abolie. Art. 20. Qu’on procure aux curés et aux vicaires de quoi vivre honnêtement. Art. 21. Que les abus qui se sont introduits dans la rénovation des papiers terriers, soient réprimés, et les droits diminués ; le terme de chaque 199 rénovation très-éloigné, sauf au seigneur de faire reconnaître les redevances sujettes à prescription, lorsqu’il serait nécessaire, pour l’empêcher seulement. Art. 22. Que toutes les municipalités aient le droit de verser directemeut dans le trésor roval le produit des impôts. Art. 23. Qu’il soit permis aux cultivateurs de faire la récolte des foins , luzernes et autres grains, quand la municipalité les aura jugés en maturité. Art. 24. Que le droit d’usage, que les habitants avaient, de temps immémorial, d’aller dans la forêt couper de l’herbe et du bois sec, leur soit rendu. Art. 25. Qu’il sera permis à chaque propriétaire de couper à sa volonté les arbres qui lui appartiennent, sans être tenu d’en faire la déclaration au greffe. Qu’il soit défendu à tous les grands de faire commerce. Art. 26. Qu’il n’v ait plus aucun endroit privilégié pour les banqueroutiers, et que ceux qui feraient des banqueroutes frauduleuses, soient punis capitalement. Art. 27. La liberté aux fermiers de vendre le blé à tous les particuliers, excepté aux grainetiers. Art. 28. Que tous les riverains aient le droit de mettre en culture les anciens chemins. Art. 29. Que tous les fermiers généraux et financiers soient supprimés, comme étant extraordinairement à charge à l’Etat et au peuple. Art. 30. Que tous les messagers et douzainiers soient supprimés dans tous les marchés (concernant les monnaies, qui, effectivement ont quelque rapport avec les douzainiers. Voy. Furetière.) Signé Robine ; Bredouneau, syndic ; E. Charpentier ; Uupré ; M. Charpentier ; Ferret ; Batteux ; P. Latteux ; Petit; N. Taillefer; F. Saint-Lot ; J. Saint-Lot; N. Thomas ; Boisiquart ; F. Rogé ;MaI-gon; Pichet; J.-B. Petit, greffier commis. CAHIER De doléances et représentations des habitants de la parroisse de Villemomble , en conséquence de la lettre de convocation de Sa Majesté , du règlement qui y est annexé , et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , adressés au syndic municipal, lus et publiés ainsi qu’il est enjoint par lesdits règlement et ordonnance, tant au prône de la messe paroissiale, qu'à la porte de l'eglise , à laquelle ils ont été affichés, le 12 avril de cette présente année , 1789 (1). Les habitants de la paroisse de Villemomble, assemblés cejourd’hui 12 avril, au son de la cloche, au lieu et en la manière accoutumée, à l’issue de la messe paroissiale, ont unanimement arrêté de demander ce qui suit, savoir : Art. 1er. Que la liberté de tout citoyen français demeure à toujours sacrée, et qu’aucun d’eux ne puisse dorénavant être arrêté, et sa personne soit emprisonnée sur un ordre arbitraire, quelle que soit l’autorité dont il puisse émaner. Qu’à jamais donc soient proscrites les lettres de cachet, ces armes odieuses et cruelles du despotisme et de la tyrannie ministérielle, pour la poursuite et la punition des délits et des crimes être abandonnées (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire .