712 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] présidée par M. Etienne Rousselot, ancien avocat au parlement, conseiller du Roi, du conseil de monseigneur comte d’Artois, fils de France, frère du Roi, bailli royal de Meudon et dépendances, le 23 avril 1789, une heure du matin, et ont les-dits députés signé : Delaunay ; Marie; Demarne ; Nouelte. Députés de Meudon : Fillassier; Desprez ; Gastineau. Députés de Clamant : La Roque ; Débraillé. Députés de Chaville : Germain jeune ; Vaudron ; Tavau. Députés de Viroflay : Plet; Goquillard. Députés de Veliy : Rousselot, bailli royal, président de l’assemblée. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la communauté des habitants et tiers-état de la paroisse de Mitryen France (1). Les sieurs Roussillon, notaire, ef Martin Le Duc et Georges Dardet, fermiers, leurs députés nommés dans l’assemblée de ladite communauté tenue en la manière accoutumée, le 15 du présent mois, en exécution de l’ordonnance de M. le prévôt du châtelet de Paris, en date du 4 dudit présent mois, sont chargés déporter à l’assemblée de la prévôté et vicomté, de Paris qui, suivant l’ordonnance de mondit sieur le prévôt de Paris du 4 avril, doit se tenir dans ladite ville de Paris le samedi 18 du présent mois ; Lesdits sieurs députés sont très-expressément chargés, en portant le présent cahier à l’assemblée de M. le prévôt de. Paris du 18 dudit mois, De demander que les personnes qui seront députées aux Etats généraux du royaume soient tenues de solliciter une loi formelle pour laquelle il sera statué : Art. 1er. Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelques circonstances particulières et le maintien de l’ordre public exigeaient que quelqu’un fût arrêté sans un décret préalable, il sera remis dans un délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire qui, de droit, sera compétent, pour lui être, son procès, fait et parfait dans les formes prescrites par la loi. Art. 2. Qu’il ne pourra être porté atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable au bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à Futilité publique, le propriétaire n’en puisse être dépouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui ait entièrement été payée. Art. 3. Que les cultures des agriculteurs, de quelque nature et qualité qu’elles soient, seront sous la protection spéciale de la loi ; qu’il ne pourra y être causé aucun dommage directement ni indirectement, et que si aucuns dommages y sont faits par quelque personne que ce soit, par" leurs enfants, serviteurs et domestiques, ou par quelque cause que ce soit que lesdites personnes auraient (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pu faire cesser, lesdites personnes, tant en leur nom personnel que comme civilement responsables de leurs enfants, serviteurs, domestiques et desdites causes, seront tenues de réparer le dommage sur le pied de l’estimation qui sera faite par deux experts nommés par le juge du territoire et sans fra'is. Art. 4. Que tout impôt distinctif sera aboli et qu’à ceux qui seront établis par les Etats généraux pour subvenir aux besoins de l’Etat, les citoyens de tous les ordres contribueront chacun à proportion de sa fortune; que pareillement, dans les peines qui seront infligées pour crimes, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel. Art. 5. Que la tenue des Etats généraux soit périodique de deux ans en deux ans. Art. 6. Que les assemblées de département et provinciales soient formées à l’instar des Etats généraux, c’est-à-dire que les citoyens du tiers-état y soient admis en nombre égal à ceux des autres ordres. Art. 7. Que la suppression de toutes les capitaineries et concessions de chasse soie ordonnée, ainsi que la destruction des remises et garennes non closes de murs, avec permission à tout citoyen de se plaindre et se faire donner des dommages-intérêts pour tout dégât causé par quelque espèce de gibier que ce soit, et que tout particulier qui souffrira quelque dommage par le gibier, puisse en obtenir, promptement et sans frais, l’indemnité, soit qu’il se plaigne seul, ou que plusieurs habitants joignent leurs plaintes aux siennes. Art. 8. Que le seul, et unique impôt qui sera accordé par la nation sera payé par abonnement pour chaque municipalité de la province. Art. 9. Que les municipalités, seules dépositaires des revenus des biens communaux, soient autorisées par la loi qui sera rédigée aux Etats généraux et sanctionnée par le consentement réciproque du Roi et de la nation, à employer les revenus des biens communaux aux améliorations et utilités particulières et locales; et pour les paroisses qui n’ont pas de biens communaux, qu’en cas de dépenses publiques, lesdites municipalités soient autorisées à imposer les propriétaires de fonds. Art. 10. Qu’il soit défendu à tout étranger non propriétaire de fonds de prendre un domicile dans une paroisse quelconque sans le consentement des membres de la municipalité confirmé par les officiers de justice des lieux. Art. il. Que la suppression de tous les privilèges soit ordonnée ainsi que l’abolition de tous droits de péage sur les rivières, sur les routes et sur les chaussées, sauf les droits de péage pour les bacs et ponts, pourvu qu’ils aient juste titre desdits droits, et tarif placardé à l’entrée desdits bacs et ponts. Art. 12. Qu’il soit ordonné que toutes les différentes mesures pour les terres et grains seront réduites à une seule et même. Art. 13. Que les dîmes vertes soient supprimées comme les plus vexatoires et tendantes à diminuer la nourriture, des bestiaux nécessaires aux fermiers et à l’engrais des terres, et que la perception des autres dîmes soit réglée d’une manière moins abusive que celle dont elle se fait aujourd’hui. Art. 14. Que le sel soit déclaré marchand et de commerce libre, et que la suppression de tous droits d’aides soit ordonnée. Art. 15. Que tous les baux de gens de main- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs,] 713 [États gén. 1789. Cahiers.] morte et communautés soient déclarés devoir continuer jusqu’à leur expiration en faveur des preneurs ou de leurs héritiers, nonobstant toute mutation ou décès des bailleurs. Art. 16. Que la propriété des abres qui bordent les grandes routes et voiries soit déclarée appartenir aux propriétaires qui les nourissent, en restituant, par lesdits propriétaires, les frais de plantation à ceux qui les ont faits, et qu’il soit ordonné que, dans les voiries et routes de traverses, lesdits arbres seront annuellement ébran-chés jusqu’à la hauteur de 15 pieds du niveau de la terre. Art. 17. Qu’il soit fait un nouveau règlement de police uniforme et immuable sur les droits de minage et étalonnage. Art. 18. Que la vénalité de toutes les charges, offices et emplois soit supprimée, les titres, emplois ou offices, soit militaires, soit de police, de judicature ou d’anoblissement n’étant dus qu’au mérite, aux talents, aux services, et que tous juges, tant inférieurs que supérieurs, soient tenus d’insérer dans la rédaction de leurs jugements les motifs qui les ont portés à les rendre. Art. 19. Que la responsabilité des ministres soit établie et ordonnée pour toutes les parties de l’administration. Art. 20. Que le classement des terres pour la contribution particulière de chaque citoyen soit ordonné pour fixer l’impôt unique destiné à acquitter les charges de l’Etat. Art. 21. Que les droits de lods et ventes soient supprimés pour les échanges. Art. 22. Que la liberté des clôtures et défenses d’héritages soit accordée à chaque citoyen. Art. 23. Qu’il soit établi dans chaque paroisse un tribunal rural, à l’instar de la justice consulaire, pour juger toutes les discussions des laboureurs, relativement à leurs terres et fermes, et sans frais. Art. 24. Qu’il soit établi une caisse de bienfaisance dans chaque paroisse pour les vieux domestiques et anciens ouvriers de la campagne, accablés sous le poids des années et de la misère ; et qu’en conséquence, il soit défendu à toutes personnes quelconques de mendier son pain sous peine de punition exemplaire. Art. 25. Que les droits de franc-fief soient supprimés ainsi que le tirage des milices et le logement des gens de guerre. Art. 26. Que le code civil et le code criminel soient réformés. Art. 27. Q’après la tenue des Etats généraux, il soit envoyé à toutes les municipalités un état de ce qui y aura été arrêté, statué ou ordonné. Art. 28. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de faire rendre justice aux notables laboureurs de la paroisse de Mitry en France, des vexations inouïes que le commissaire départi de la généralité de Paris s’est permises contre eux pour la construction des pavés des moulins de Campan, objet qui a fait la matière d’un mémoire en réclamation présenté à l’assemblée intermédiaire des Etats provinciaux et au ministre des finances, lequel mémoire est demeuré sans effet. Art. 29. Sur tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre ublic, les secours à fournir pour subvenir aux esoins de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui doit se tenir ledit jour, samedi 18 du présent mois, à l’effet de tout quoi les habitants de ladite paroisse de Mitry donnent par ces présentes auxdits sieurs Roussillon, notaire, Martin Le Duc et Georges Dardet, fermiers, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution desdits règlements du Roi des 24 janvier et 28 mars derniers, pour l’élection des députés aux Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer , remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun les citoyens, et de substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans la susdite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députés aux Etats généraux. Le présent cahier fait et arrêté par les suffrages unanimes des habitants de ladite communauté, dont l’assemblée, convoquée au son de la cloche et tenue par-devant nous, Antoine-Nicolas Douet d’Arcq, avocat au parlement, juge civil et criminel et de police de la prévôté de Bois-le-Vicomte, Mitry, Mory, la Yillette et Aulnes, assisté du sieur Denis-Etienne Legendre, secrétaire de la municipalité dudit Mitry, par nous, commis pour la rédaction du procès-verbal de la tenue de l’assemblée de cejourd’hui ; et ont, ceux des habitants qui savent signer, signé avec nous etledit greffier la minute, duquel cahier ainsi signé , nous avons coté et signé en toutes les pages et paraphé ne varietur au bas d’icelles, laquelle minute a été laissée au sieur Legendre, pour être déposée aux archives de ladite municipalité. Signé Dardet ; Roberge ; Fournier-Choconnin ; Benoît-Eloi Pourcelt , procureur fiscal ; Nicolas Bruslé ; Nicolas Trolard ; Hubert Barbery ; Danet ; Darcq fils ; Legendre, greffier , CAHIER De plaintes , doléances , remontrances et représentations des habitants de la paroisse de Moisselles , aujourd'hui quatorzième jour d'avril 1789(1). Les paroissiens, assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, après la lecture des lettres du Roi et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, faite au prône de la messe paroissiale dudit lieu, le douzième avril de ladite année, sous la présidence du sieur Bernard, chargé des pouvoirs de M. le bailli d'Auguien comme officier de justice, et du sieur Leblanc, syndic de la municipalité, ont procédé audit cahier de la manière et ainsi qu’il suit. Art. 1er. Que l’impôt soit réparti également sur tous les biens-fonds des propriétaires sans aucune exception et sur tous les individus des trois ordres; qu’en conséquence tous privilèges soient anéantis. Art. 2. Qu’il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer aux peuples le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la» liberté due au commerce, la protection que mérite le cultivateur et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande élévation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance de l’individu, la première de toutes les considérations. (1) Nous .publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.