SÉANCE DU 1er PRAIRIAL AN II (20 MAI 1794) - Nos 40 ET 41 483 que enfant de 12 ans et au-dessus et celle de 250 pour chacun de ceux au-dessous de cet âge, mais que depuis ce décret il avait cru devoir cesser de délivrer des mandats pour cet objet. La lettre a été renvoyée à votre Comité des secours qui, après avoir examiné la question, s’est concerté avec celui de salut public sur les mesures à prendre. Ils ne se sont pas dissimulé combien la dépense qu’entraîne l’établissement dont il s’agit était exorbitante et hors des principes d’économie et d’égalité consacrés dans les lois rendues sur l’instruction publique; mais ils ont pensé que, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur son existence, il convenait de continuer de payer, comme par le passé, la somme destinée à fournir de linge et de vêtements chacun des précieux enfants que la nation s’est empressée de recueillir. Voici le projet de décret qu’ils m’ont chargé de vous présenter (1) : (adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des secours et de salut public, sur une lettre du chargé provisoire des fonctions du ministère de l’intérieur, par laquelle il demande qu’il soit statué sur le paiment du trousseau des orphelins de la patrie, admis, d’après les décrets, à l’école du citoyen Léonard Bourdon, ainsi que sur la caisse où seront pris les fonds à ce destinés, décrète ce qui suit : Art. I. — Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’existence de la société dite des jeunes Français, la commission des secours publics est autorisée à payer, comme par le passé, au directeur de cet établissement, à titre de trousseau d’entrée, et ce sur les fonds mis à sa disposition; savoir, la somme de 300 liv. pour chacun des orphelins de la patrie âgés de douze ans et au-dessus, et celle de 250 liv. pour chacun de ceux au-dessous de cet âge. Art. II. — Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 40 Un autre membre [COLLOMBEL] propose, au nom du Comité des secours publics, les deux décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pension de Marie-Sophie Gal-londe, veuve du citoyen Pénard, officier de santé, mort, il y a deux mois, d’une maladie contagieuse dont il a été atteint dans l’hôpital militaire d’Angeli-Boutonne, où il exerçoit son état depuis deux mois, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition de l’administration du district d’Angeli-Boutonne, département de la Charente-Inférieure, la somme de 500 liv., pour être (1) Mon., XX, 526. (2) P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1121, p. 1). Décret n° 9221. Reproduit dans Bin, 1er prair.; Débats, n° 608, p. 2; M.U., XL, 41; mention dans J. Sablier, n° 1351; J. Paris, n° 506; Rép., n° 152; C. Univ., 2 prair.; J. Fr. , n° 604; C. Eg., n° 641. délivrée sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie-Sophie Gallonde, veuve du citoyen Pénard. Art. II. — La pétition de ladite veuve Pénard, et les pièces y annexées, seront envoyées au Comité de liquidation, pour les examiner et régler la pension à laquelle elle peut prétendre. Art. III. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 41 MERLINO : « Citoyens, La nature semble souvent se plaire à nous offrir de nouveaux phénomènes et de nouveaux bienfaits. Lorsque ses effets donnent de nouvelles lumières, de nouvelles combinaisons, le philosophe les observe et les analyse : lorsqu’ils intéressent l’humanité, et sont un présent que la nature fait à la République, c’est à vous, législateurs, d’en prendre connoissance, et d’en remercier l’auteur de tous les êtres. Deux époux indigens et honnêtes, deux républicains viennent vous offrir les fruits de leur tendresse conjugale, pensant qu’ils ne peuvent pas vous présenter un plus digne hommage que celui de trois nouveaux nés qu’a portés à la fois le sein fécond de la mère; elle leur a donné la lumière, et tous trois respirent l’air de la liberté; ainsi, jusqu’aux reproductions extraordinaires de la nature, tout semble servir la cause de la République, en multipliant les êtres qui doivent un jour la défendre et consolider le temple que leurs pères ont élevé à la liberté et à l’égalité. Acceptez, législateurs : le don qui vous est offert est le présage certain qu’un jour ces trois enfans combattront les ennemis de la République. L’amour de la patrie et de ses lois, le désir de la servir, voilà les principes que leur père jure de leur donner, tandis que la mère formera leur cœur à la pratique des vertus et des qualités morales, premier devoir d’un vrai républicain. La municipalité de Puymeroles, lieu de domicile des père et mère Carrié, sollicite de la bienfaisance nationale un secours qui aide leur indigence à nourrir leurs enfans, que la fécondité de la mère vient de porter au nombre de 7. Votre Comité des secours publics, chargé de vous présenter un projet de décret à cet égard, est persuadé qu’il va au-devant de vos intentions en vous proposant de décréter un secours pour les pères indigens. Mais auparavant, qu’il me soit permis dé porter votre attention sur un décret que vous ren-dites dans le mois de ventôse pour un objet à-peu-près pareil. Une mère est abandonnée du lâche qui l’a mise enceinte : elle met au monde trois enfans; elle n’a pas de quoi leur conserver le jour, que peut-être sous l’ancien régime elle se fût reprochée de leur avoir donné. Un républicain indigent, un sans-culottes, voit les larmes de la mère, les essuie, la conduit à l’autel de la patrie, et partage avec elle son sort et les foibles gains journaliers qui le font vivre. Vous (D P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Collombel (C 304, pl. 1121 p. 2). Décret n° 9218. Reproduit dans Bin, 1er prair.; mention dans J. Sablier, n° 1331; J. Fr., n° 604. SÉANCE DU 1er PRAIRIAL AN II (20 MAI 1794) - Nos 40 ET 41 483 que enfant de 12 ans et au-dessus et celle de 250 pour chacun de ceux au-dessous de cet âge, mais que depuis ce décret il avait cru devoir cesser de délivrer des mandats pour cet objet. La lettre a été renvoyée à votre Comité des secours qui, après avoir examiné la question, s’est concerté avec celui de salut public sur les mesures à prendre. Ils ne se sont pas dissimulé combien la dépense qu’entraîne l’établissement dont il s’agit était exorbitante et hors des principes d’économie et d’égalité consacrés dans les lois rendues sur l’instruction publique; mais ils ont pensé que, jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur son existence, il convenait de continuer de payer, comme par le passé, la somme destinée à fournir de linge et de vêtements chacun des précieux enfants que la nation s’est empressée de recueillir. Voici le projet de décret qu’ils m’ont chargé de vous présenter (1) : (adopté) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des secours et de salut public, sur une lettre du chargé provisoire des fonctions du ministère de l’intérieur, par laquelle il demande qu’il soit statué sur le paiment du trousseau des orphelins de la patrie, admis, d’après les décrets, à l’école du citoyen Léonard Bourdon, ainsi que sur la caisse où seront pris les fonds à ce destinés, décrète ce qui suit : Art. I. — Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’existence de la société dite des jeunes Français, la commission des secours publics est autorisée à payer, comme par le passé, au directeur de cet établissement, à titre de trousseau d’entrée, et ce sur les fonds mis à sa disposition; savoir, la somme de 300 liv. pour chacun des orphelins de la patrie âgés de douze ans et au-dessus, et celle de 250 liv. pour chacun de ceux au-dessous de cet âge. Art. II. — Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 40 Un autre membre [COLLOMBEL] propose, au nom du Comité des secours publics, les deux décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pension de Marie-Sophie Gal-londe, veuve du citoyen Pénard, officier de santé, mort, il y a deux mois, d’une maladie contagieuse dont il a été atteint dans l’hôpital militaire d’Angeli-Boutonne, où il exerçoit son état depuis deux mois, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition de l’administration du district d’Angeli-Boutonne, département de la Charente-Inférieure, la somme de 500 liv., pour être (1) Mon., XX, 526. (2) P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Peyssard (C 304, pl. 1121, p. 1). Décret n° 9221. Reproduit dans Bin, 1er prair.; Débats, n° 608, p. 2; M.U., XL, 41; mention dans J. Sablier, n° 1351; J. Paris, n° 506; Rép., n° 152; C. Univ., 2 prair.; J. Fr. , n° 604; C. Eg., n° 641. délivrée sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie-Sophie Gallonde, veuve du citoyen Pénard. Art. II. — La pétition de ladite veuve Pénard, et les pièces y annexées, seront envoyées au Comité de liquidation, pour les examiner et régler la pension à laquelle elle peut prétendre. Art. III. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 41 MERLINO : « Citoyens, La nature semble souvent se plaire à nous offrir de nouveaux phénomènes et de nouveaux bienfaits. Lorsque ses effets donnent de nouvelles lumières, de nouvelles combinaisons, le philosophe les observe et les analyse : lorsqu’ils intéressent l’humanité, et sont un présent que la nature fait à la République, c’est à vous, législateurs, d’en prendre connoissance, et d’en remercier l’auteur de tous les êtres. Deux époux indigens et honnêtes, deux républicains viennent vous offrir les fruits de leur tendresse conjugale, pensant qu’ils ne peuvent pas vous présenter un plus digne hommage que celui de trois nouveaux nés qu’a portés à la fois le sein fécond de la mère; elle leur a donné la lumière, et tous trois respirent l’air de la liberté; ainsi, jusqu’aux reproductions extraordinaires de la nature, tout semble servir la cause de la République, en multipliant les êtres qui doivent un jour la défendre et consolider le temple que leurs pères ont élevé à la liberté et à l’égalité. Acceptez, législateurs : le don qui vous est offert est le présage certain qu’un jour ces trois enfans combattront les ennemis de la République. L’amour de la patrie et de ses lois, le désir de la servir, voilà les principes que leur père jure de leur donner, tandis que la mère formera leur cœur à la pratique des vertus et des qualités morales, premier devoir d’un vrai républicain. La municipalité de Puymeroles, lieu de domicile des père et mère Carrié, sollicite de la bienfaisance nationale un secours qui aide leur indigence à nourrir leurs enfans, que la fécondité de la mère vient de porter au nombre de 7. Votre Comité des secours publics, chargé de vous présenter un projet de décret à cet égard, est persuadé qu’il va au-devant de vos intentions en vous proposant de décréter un secours pour les pères indigens. Mais auparavant, qu’il me soit permis dé porter votre attention sur un décret que vous ren-dites dans le mois de ventôse pour un objet à-peu-près pareil. Une mère est abandonnée du lâche qui l’a mise enceinte : elle met au monde trois enfans; elle n’a pas de quoi leur conserver le jour, que peut-être sous l’ancien régime elle se fût reprochée de leur avoir donné. Un républicain indigent, un sans-culottes, voit les larmes de la mère, les essuie, la conduit à l’autel de la patrie, et partage avec elle son sort et les foibles gains journaliers qui le font vivre. Vous (D P.V., XXXVIII, 9. Minute de la main de Collombel (C 304, pl. 1121 p. 2). Décret n° 9218. Reproduit dans Bin, 1er prair.; mention dans J. Sablier, n° 1331; J. Fr., n° 604.