242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugemens successifs du juge-de-paix de ce canton, s’est permis de rétablir, par voies de fait et en tenant des propos despectueux à l’autorité publique, une barrière qu’il avoit été condamné à abattre, et au moyen de laquelle il interceptoit à son voisin un droit de passage commun entre eux; » Considérant que la liberté, l’égalité et la souveraineté du peuple ne peuvent se maintenir que par le respect le plus religieux pour la loi et pour les actes émanés des magistrats chargés de son application; que quiconque leur résiste favorise par le fait les projets liberti-cides des conspirateurs, en donnant à ses citoyens l’exemple d’une désobéissance scandaleuse, qui ne peut que pervertir l’esprit public, décrète : Art. I. L’agent national du district de la Mon-tagne-du-Bon-Air, sur la copie qui lui sera adressée de la lettre ci-dessus mentionnée, et d’après les renseignements qui lui seront donnés en conséquence par le juge-de-paix du canton de Triel, fera, sans aucun délai, arrêter l’individu qui y est désigné, et le fera conduire dans une maison de détention, où il restera jusqu’à la paix. Art. II. A l’avenir, les peines portées par les art. I, II, III, IV et VI de la quatrième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, auront lieu, soit que la formule Obéissance à la Loi ait été prononcée ou non, et seront infligées à quiconque emploiera, même après l’exécution des actes émanés de l’autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l’effet. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Il sera inséré au bulletin, et cette insertion tiendra lieu de publication » (1). 36 «La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Douai, au nom de] son Comité de législation sur le rapport qui lui a été fait le 12 ventôse par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Ariège, des propos inciviques et contre-révolutionnaires tenus à diverses reprises par Jean Delpy Gon-disse, arrêté le 29 nivôse par ordre de la municipalité de la vallée de Vic-de-Sos (2), et renvoyé ensuite par celle-ci à l’administration du district de Tarascon, par cette administration au juge-de-paix, et par le juge-de-paix à l’accusateur public; » Considérant que les délits dont est prévenu Jean Delpy Gondisse sont de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire; qu’ainsi c’est à ce tribunal que l’accusateur public près le tribunal criminel du département de l’Ariè-ge doit, d’office, renvoyer cet individu et la procédure instruite contre lui; que même ce renvoi auroit dû être fait par l’administration (1) P.V., XXXVII, 138. Minute signée de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 7). Décret n° 9096. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl4) ; Rép., n° 145; Débats, n° 603, p. 372; J. Fr., n° 596; Audit, nat., n° 597; J. Sablier, n° 1312, (2) Auj. Viqdessos, du district de Tarascon, et qu’elle ne peut être excusée de ne l’avoir pas effectué elle-même, que par les retards qu’a essuyés la publication de la loi du 18 nivôse; »> Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département de l’Ariège, et à l’administration du district de Tarascon » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de Législation sur la question proposée au ci-devant ministre de la justice par l’agent national du district de Nîmes, et tendante à savoir si un homme marié, condamné aux fers, et dont les biens produisent un revenu sujet à l’emprunt forcé, peut retenir sur ce revenu les 1,500 liv. dont la loi du 3 septembre 1793 permet la retenue aux personnes mariées; » Considérant que la retenue des 1,500 liv. n’est autorisée par la loi du 3 septembre 1793 que pour fournir à la subsistance et à l’entretien de la personne qu’elle force de prêter; que les individus condamnés aux fers sont nourris aux frais de la République, et que pendant la durée de leur peine il ne peut, aux termes du code pénal, leur être remis aucune portion de leurs revenus ni aucun don ou secours, soit en argent, soit en denrées; qu’ainsi la retenue facultative de 1,500 liv. ne s’applique à eux ni d’après la lettre ni d’après l’esprit de la loi; »Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’agent national du district de Nîmes » (2). 38 [Le M. de la justice, au présid. de la Conv.; Paris 23 vent. II] (3). « Citoyen président, Le citoyen Gentil ci-devant agent national de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, département des Ardennes, a été destitué de ses fonctions le 5 pluviôse par le représentant du peuple Massieu qui a nommé pour son successeur le citoyen Godfrin. Deux jours après Godfrin a donné l’ordre au lieutenant de la gendarmerie nationale du district de faire arrêter Gentil et de le conduire (1). P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8). Décret n° 9108. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.). (2) P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8) . Décret n° 9112. Reproduit dans Btn, 24 flor. (1er suppl.). (3) D III 17, doss. 6, p. 52. 242 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugemens successifs du juge-de-paix de ce canton, s’est permis de rétablir, par voies de fait et en tenant des propos despectueux à l’autorité publique, une barrière qu’il avoit été condamné à abattre, et au moyen de laquelle il interceptoit à son voisin un droit de passage commun entre eux; » Considérant que la liberté, l’égalité et la souveraineté du peuple ne peuvent se maintenir que par le respect le plus religieux pour la loi et pour les actes émanés des magistrats chargés de son application; que quiconque leur résiste favorise par le fait les projets liberti-cides des conspirateurs, en donnant à ses citoyens l’exemple d’une désobéissance scandaleuse, qui ne peut que pervertir l’esprit public, décrète : Art. I. L’agent national du district de la Mon-tagne-du-Bon-Air, sur la copie qui lui sera adressée de la lettre ci-dessus mentionnée, et d’après les renseignements qui lui seront donnés en conséquence par le juge-de-paix du canton de Triel, fera, sans aucun délai, arrêter l’individu qui y est désigné, et le fera conduire dans une maison de détention, où il restera jusqu’à la paix. Art. II. A l’avenir, les peines portées par les art. I, II, III, IV et VI de la quatrième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, auront lieu, soit que la formule Obéissance à la Loi ait été prononcée ou non, et seront infligées à quiconque emploiera, même après l’exécution des actes émanés de l’autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l’effet. Le présent décret ne sera adressé qu’aux tribunaux. Il sera inséré au bulletin, et cette insertion tiendra lieu de publication » (1). 36 «La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Douai, au nom de] son Comité de législation sur le rapport qui lui a été fait le 12 ventôse par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Ariège, des propos inciviques et contre-révolutionnaires tenus à diverses reprises par Jean Delpy Gon-disse, arrêté le 29 nivôse par ordre de la municipalité de la vallée de Vic-de-Sos (2), et renvoyé ensuite par celle-ci à l’administration du district de Tarascon, par cette administration au juge-de-paix, et par le juge-de-paix à l’accusateur public; » Considérant que les délits dont est prévenu Jean Delpy Gondisse sont de la compétence exclusive du tribunal révolutionnaire; qu’ainsi c’est à ce tribunal que l’accusateur public près le tribunal criminel du département de l’Ariè-ge doit, d’office, renvoyer cet individu et la procédure instruite contre lui; que même ce renvoi auroit dû être fait par l’administration (1) P.V., XXXVII, 138. Minute signée de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 7). Décret n° 9096. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl4) ; Rép., n° 145; Débats, n° 603, p. 372; J. Fr., n° 596; Audit, nat., n° 597; J. Sablier, n° 1312, (2) Auj. Viqdessos, du district de Tarascon, et qu’elle ne peut être excusée de ne l’avoir pas effectué elle-même, que par les retards qu’a essuyés la publication de la loi du 18 nivôse; »> Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel du département de l’Ariège, et à l’administration du district de Tarascon » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de Législation sur la question proposée au ci-devant ministre de la justice par l’agent national du district de Nîmes, et tendante à savoir si un homme marié, condamné aux fers, et dont les biens produisent un revenu sujet à l’emprunt forcé, peut retenir sur ce revenu les 1,500 liv. dont la loi du 3 septembre 1793 permet la retenue aux personnes mariées; » Considérant que la retenue des 1,500 liv. n’est autorisée par la loi du 3 septembre 1793 que pour fournir à la subsistance et à l’entretien de la personne qu’elle force de prêter; que les individus condamnés aux fers sont nourris aux frais de la République, et que pendant la durée de leur peine il ne peut, aux termes du code pénal, leur être remis aucune portion de leurs revenus ni aucun don ou secours, soit en argent, soit en denrées; qu’ainsi la retenue facultative de 1,500 liv. ne s’applique à eux ni d’après la lettre ni d’après l’esprit de la loi; »Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’agent national du district de Nîmes » (2). 38 [Le M. de la justice, au présid. de la Conv.; Paris 23 vent. II] (3). « Citoyen président, Le citoyen Gentil ci-devant agent national de Roc-Libre, ci-devant Rocroy, département des Ardennes, a été destitué de ses fonctions le 5 pluviôse par le représentant du peuple Massieu qui a nommé pour son successeur le citoyen Godfrin. Deux jours après Godfrin a donné l’ordre au lieutenant de la gendarmerie nationale du district de faire arrêter Gentil et de le conduire (1). P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8). Décret n° 9108. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.). (2) P.V., XXXVII, 140. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 8) . Décret n° 9112. Reproduit dans Btn, 24 flor. (1er suppl.). (3) D III 17, doss. 6, p. 52. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 39 ET 40 243 à la maison de justice de Mézières pour y rester jusqu’à ce qu’il en fut autrement ordonné. Le Comité de surveillance de la commune de Roc-Libre a eu connaissance de cet ordre et il a cru devoir le dénoncer à l’accusateur public du tribunal criminel, comme un abus d’autorité. L’accusateur public a renvoyé à l’officier de police et celui-ci a décerné un mandat d’amener sur lequel le citoyen Godfrin ne s’est pas présenté. Les pièces ont alors été adressées au directeur du juré qui en a fait son rapport au tribunal du district de Roc-Libre, et le tribunal a pris, le 19 pluviôse, un arrêté portant qu’avant de statuer sur le rapport du directeur du juré il en réfère à la Convention nationale sur la question de savoir si aux agents nationaux près les districts appartient le droit d’ordonner l’arrestation de fonctionnaires publics destitués ou ayant cessé leurs fonctions, ou si c’est de leur part un abus d’autorité susceptible des peines prononcées par l’article 8, section 5 de la loi du 14 frimaire, qui interdit de donner de pareils ordres surtout lorsque les municipalités ni les Comités de surveillance, ni les administrations de district n’ont été par eux mis en retard de le faire. Chargé de faire parvenir cet arrêté à la Convention nationale, je te le transmets, Citoyen président, pour que tu veuilles bien le mettre sous les yeux des représentants et provoquer leur attention sur la question qu’il propose. S. et F. » Gohier. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par l’arrêté du tribunal du district de Roc-Libre, du 19 pluviôse, et tendante à savoir si les agents nationaux près les administrations de district ont le pouvoir de faire mettre en état d’arrestation les fonctionnaires publics destitués, notamment lorsque les Comités de surveillance ne sont pas en retard; » Considérant qu’aucune loi n’a attribué, soit aux agents nationaux du district, soit aux ci-devant procureurs-syndics qu’ils remplacent, le droit de décerner des mandats d’arrêt hors quelques cas particuliers expressément déterminés, et qu’aucun fonctionnaire public ne peut s’attribuer plus de pouvoir que la loi en a confié; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret sera publié par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Roc-Libre » (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant mi-(1) P.V., XXXVII, 141. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 10) . Décret n° 9111. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.); J. Paris, n° 499; Rép., n° 145; C. Eg., n° 634. nistre de la justice, de trois jugemens du tribunal criminel du département du Finistère, des 17 et 18 brumaire, portant condamnation à deux années de déportation, contre Corentin Perron et Mathieu Toupin, convaincus d’avoir été les premiers auteurs du rassemblement formé près de Quimper lé, en octobre 1793 (vieux style), pour empêcher ou retarder l’effet de la loi sur le recrutement; et à une année de détention contre Thomas André, convaincu d’avoir, lors de ce rassemblement, frappé d’un coup de hache l’arbre de la liberté de la commune de Balanec, qui dans cette concurrence a été coupé et abattu; » Considérant que des cinq motifs allégués par le tribunal criminel du département du Finistère, dans la lettre du 30 frimaire, pour justifier ces trois jugemens, il n’en est aucun auquel on puisse avoir égard; qu’en effet, 1°. la préméditation n’est pas, dans un rassemblement, une circonstance essentielle pour qu’il soit réputé contre-révolutionnaire; 2°. qu’un rassemblement qui a pour but de retarder l’exécution de la loi sur le recrutement est aussi criminel et peut être aussi funeste dans ses conséquences que s’il tendoit à l’empêcher tout-à-fait; 3°. que ni l’art IV, ni aucune autre disposition de la loi du 19 mars 1793 n’affranchissent des peines infligées aux rassemblemens contre-révolutionnaires le cas où ils ont eu lieu sans armes à feu; 4°. que l’article IX de la même loi ne s’applique qu’aux proclamations qui ont dû se faire immédiatement après sa publication, et par conséquent long-temps avant le rassemblement formé près de Quimperlé; 5°. qu’en supposant qu’aucun des prévenus n’eut été dans le cas de la première partie de l’art. IV de cette loi, au moins ils dévoient tous être dans le cas de la seconde, et que dans cette hypothèse le devoir des juges étoit, d’après cette loi même, d’en référer à la Convention nationale : » Décrète que les trois jugemens ci-dessus sont annulés; que Corentin Perron, Mathieu Toupin et Thomas André seront traduits au tribunal révolutionnaire, à Paris, et que toutes les pièces qui les concernent seront envoyées à l’accusateur public près le même tribunal, pour faire les poursuites ordonnées par la loi, tant contre ces trois individus que contre tous autres prévenus des mêmes délits; » Décrète, en outre, que la conduite des juges qui ont rendu lesdits jugemens, sera examinée par le Comité de sûreté générale. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département du Finistère » (1). 40 Le même membre [MERLIN (de Douai) ] au nom du même Comité, propose un article additionnel à la loi du 5 septembre dernier, (1) P.V., XXXVII, 142. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 11). Décret n° 9102. Reproduit dans Bin, 23 flor. (supp‘) ; J. Perlet, n° 598; Débats, n° 604, p. 379; mention dans J. Sans-Culottes, n° 452; J. Sablier, n° 1313; J. Fr., n° 596; Mess, soir, n° 632. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 39 ET 40 243 à la maison de justice de Mézières pour y rester jusqu’à ce qu’il en fut autrement ordonné. Le Comité de surveillance de la commune de Roc-Libre a eu connaissance de cet ordre et il a cru devoir le dénoncer à l’accusateur public du tribunal criminel, comme un abus d’autorité. L’accusateur public a renvoyé à l’officier de police et celui-ci a décerné un mandat d’amener sur lequel le citoyen Godfrin ne s’est pas présenté. Les pièces ont alors été adressées au directeur du juré qui en a fait son rapport au tribunal du district de Roc-Libre, et le tribunal a pris, le 19 pluviôse, un arrêté portant qu’avant de statuer sur le rapport du directeur du juré il en réfère à la Convention nationale sur la question de savoir si aux agents nationaux près les districts appartient le droit d’ordonner l’arrestation de fonctionnaires publics destitués ou ayant cessé leurs fonctions, ou si c’est de leur part un abus d’autorité susceptible des peines prononcées par l’article 8, section 5 de la loi du 14 frimaire, qui interdit de donner de pareils ordres surtout lorsque les municipalités ni les Comités de surveillance, ni les administrations de district n’ont été par eux mis en retard de le faire. Chargé de faire parvenir cet arrêté à la Convention nationale, je te le transmets, Citoyen président, pour que tu veuilles bien le mettre sous les yeux des représentants et provoquer leur attention sur la question qu’il propose. S. et F. » Gohier. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par l’arrêté du tribunal du district de Roc-Libre, du 19 pluviôse, et tendante à savoir si les agents nationaux près les administrations de district ont le pouvoir de faire mettre en état d’arrestation les fonctionnaires publics destitués, notamment lorsque les Comités de surveillance ne sont pas en retard; » Considérant qu’aucune loi n’a attribué, soit aux agents nationaux du district, soit aux ci-devant procureurs-syndics qu’ils remplacent, le droit de décerner des mandats d’arrêt hors quelques cas particuliers expressément déterminés, et qu’aucun fonctionnaire public ne peut s’attribuer plus de pouvoir que la loi en a confié; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret sera publié par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Roc-Libre » (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant mi-(1) P.V., XXXVII, 141. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 10) . Décret n° 9111. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl.); J. Paris, n° 499; Rép., n° 145; C. Eg., n° 634. nistre de la justice, de trois jugemens du tribunal criminel du département du Finistère, des 17 et 18 brumaire, portant condamnation à deux années de déportation, contre Corentin Perron et Mathieu Toupin, convaincus d’avoir été les premiers auteurs du rassemblement formé près de Quimper lé, en octobre 1793 (vieux style), pour empêcher ou retarder l’effet de la loi sur le recrutement; et à une année de détention contre Thomas André, convaincu d’avoir, lors de ce rassemblement, frappé d’un coup de hache l’arbre de la liberté de la commune de Balanec, qui dans cette concurrence a été coupé et abattu; » Considérant que des cinq motifs allégués par le tribunal criminel du département du Finistère, dans la lettre du 30 frimaire, pour justifier ces trois jugemens, il n’en est aucun auquel on puisse avoir égard; qu’en effet, 1°. la préméditation n’est pas, dans un rassemblement, une circonstance essentielle pour qu’il soit réputé contre-révolutionnaire; 2°. qu’un rassemblement qui a pour but de retarder l’exécution de la loi sur le recrutement est aussi criminel et peut être aussi funeste dans ses conséquences que s’il tendoit à l’empêcher tout-à-fait; 3°. que ni l’art IV, ni aucune autre disposition de la loi du 19 mars 1793 n’affranchissent des peines infligées aux rassemblemens contre-révolutionnaires le cas où ils ont eu lieu sans armes à feu; 4°. que l’article IX de la même loi ne s’applique qu’aux proclamations qui ont dû se faire immédiatement après sa publication, et par conséquent long-temps avant le rassemblement formé près de Quimperlé; 5°. qu’en supposant qu’aucun des prévenus n’eut été dans le cas de la première partie de l’art. IV de cette loi, au moins ils dévoient tous être dans le cas de la seconde, et que dans cette hypothèse le devoir des juges étoit, d’après cette loi même, d’en référer à la Convention nationale : » Décrète que les trois jugemens ci-dessus sont annulés; que Corentin Perron, Mathieu Toupin et Thomas André seront traduits au tribunal révolutionnaire, à Paris, et que toutes les pièces qui les concernent seront envoyées à l’accusateur public près le même tribunal, pour faire les poursuites ordonnées par la loi, tant contre ces trois individus que contre tous autres prévenus des mêmes délits; » Décrète, en outre, que la conduite des juges qui ont rendu lesdits jugemens, sera examinée par le Comité de sûreté générale. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire, et au tribunal criminel du département du Finistère » (1). 40 Le même membre [MERLIN (de Douai) ] au nom du même Comité, propose un article additionnel à la loi du 5 septembre dernier, (1) P.V., XXXVII, 142. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 11). Décret n° 9102. Reproduit dans Bin, 23 flor. (supp‘) ; J. Perlet, n° 598; Débats, n° 604, p. 379; mention dans J. Sans-Culottes, n° 452; J. Sablier, n° 1313; J. Fr., n° 596; Mess, soir, n° 632.