(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (22 septembre 1791.] Le Boiteux, maître menuisier, (juaratî te— trois livres seize sous six deniers, ci .......... Grevelle, vitrier, cent vingt-sept -i v tes un sou six deniers, ci .................... . ..... Veuve Maréchal, pour fourniture de vin, douze livres, ci. Le Paye, maître serrurier, quinze cents livres onze sous, ci .......................... Gibert, pour fournitures de fourrages, cinq mille quatre cent trente -huit livres six sous trois deniers, ci ........ 47 parties prenantes. Total. Indemnités particulières. Poirrè, pour indemnité résultant d’un traité avec le gouvernement, eu date du 27 juin 1789, relativement à divers services de finances en assignations et rescriptions sur le Trésor public, à en an de date, ci ......... 750,0001.» s. »d. Avec les intérêts de ladite somme, à dater du 11 juillet 1789. _ Une partie prenante. Total. 750,000 1. » s. »d. Total général. . ....... 4,394,437 1. 19s. 8d. « À la charge, en outre, par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées de se conformer aux lois de l’Etat, pour obtenir leur reconnaissance du liquidation définitive et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. « Sur la demande de la demoiselle Anne-Ni cole de La Moignon, veuve de Jean-Antoine Olivier de Sénozan, tendant à la liquidation et le remboursement de la somme de quatre cent mille livres, capital d’une rente de vingt mille livres, ci-devant due au domaine par la ci-de vant communauté de Provence et de Forcalquier pour abonnement et extinction d’anciens droits féodaux, appartenant au roi; ladite rente aliénée au défunt sieur Olivier de Sénozan, à titre d’engagement, sous la faculté de rachat perpétuel; « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera délivré à ladite dame de Sénozan, par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, une reconnaissance de liquidation, portant constitution à son profit d’une rente annuelle et perpétuelle de vingt mille livres, sur l’Etat, exempte de toute espèce de retenue, et payable de six mois en six mois par le payeur des rentes sur l’Etat, à compter du 1er juillet 1790, jusqu’au remboursement ou rachat de ladite rente, moyennant la somme capitale de quatre cent mille livres, à laquelle a été fixé et liquidé le montant dudit rachat par les arrêts du conseil et contrat des 1er et 17 février 1766, lesquels continueront d’être exécutés suivant leur forme et teneur, à la charge, par ladite dame de Sénozan, de justi fier de ses droits, et de se conformer aux lois de l’Etat, pour obtenir la susdite reconnaissance de liquidation. 4re Série. T. XXXÏ. 193 « L’Assemblée nationale décrète, au surplus, que ceux des droits seigneuriaux, féodaux et casuels, dus au domaine par les pays de Provence et de Forcalquier, et abonnés, par arrêt du conseil du 10 juin 1791, qui n’ont point été supprimés, mais qui ont seulement été déclarés ra-chetables par les précédents décrets, seront payés et servis, jusqu’au rachat, au domaine national, individuellement, par les habitants des ci-devant comtés de Provence et de Forcalquier, en conséquence, que les ordonnateurs de la régie, de l’enregistrement et du domaine en suivront exactement la perception et le recouvrement, par toutes les voies de droit contre chacun des redevab'es : à l’effet de quoi, il leur sera remis une expédition du susdit arrêt du conseil, dans lequel les différents droits sont énumérés. » (Ce décret est adopté.) M. Chabroud, au nom du comité militaire , soumet à la délibération un projet de décret cor-rigê, sur les délits et les peines militaires (1), ainsi conçu : « Art. 1er. La loi militaire traite des délits commis par les soldats, qui consistent dans la violation du devoir militaire, et elle détermine les peines qui doivent y être appliquées. « Art. 2. Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s’il n’est déclaré tel par 1a loi militaire. « Art. 3. Par la dénomination de soldats, la loi entend tous les individus qui composent l’armée, sans aucune distinction de grade ni de service. « Art. 4. En temps de guerre, tout soldat présent au camp, ou dans une place de guerre, est tenu de se rendre, au premier appel, auprès des drapeaux ou étendards, ou à son poste, à peine d’être dépouillé des habits militaires, attaché au carcan durant 3 heures, et chassé de l’armée. « La même peine a lieu contre le soldat qui, en cas d’alarme ou d’affaire, après s’être rendu aux drapeaux, les abandonne pour songer à sa propre sûreté. « La même peine a lieu contre celui qui, dans une place prise d’assaut, se sépare des drapeaux pour se livrer au pillage. « Art. 5. Si un soldat est convaincu de s’être endormi étant en faction ou en vedette, la peine est pour la première fois de 8 jours d’arrestation. « A la seconde fois, la même peine a lieu pour un mois. « A la troisième fois, la peine est encore d’un mois d’arrestation, et ensuite d’être ehassé comme incapable du service militaire. « Su temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est dès la première fois d’un mois d’arrestation, et ensuite d’être dépouillé des habits militaires et chassé. « Art. 6. Si celui qui commande à un poste est convaincu d’avoir donné à ses subordonnés et fait exécuter des ordres non conformes à la consigne qu’il a reçue, la peine est de 15 jours d’arrestation contre le sous-officier, et de 3 semaines contre l’officier. « En cas de récidive, la durée de la peine est double. « A la troisième fois, la peine est d’un mois (1) Voir Archives parlementaires, tome XXIX, séance du 7 août 1791, page 242, le premier projet de décret présenté par le comité militaire. 13 194 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 septembre 1791.] d’arrestation contre le sous-officier, de 6 semaines contre l'officier* et encore d’être dépouillé des habits militaires et chassé. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre* la peine est dès la première fois d’être dépouillé des habits militaires* et ensuite de 2 ans de chaîne contre le sous-officier, et de 3 ans contre l’officier. « Art. 7. 8i un soldat est convaincu d’avoir, éteint en faction ou en vedette* manqué à la consigne qui lui a été donnée, la peine est de 15 jours d’arrestation. 4 A la deuxième fois* la durée de la peine est double. « A la troisième fois, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, d’un mois d’arrestation avec les fers aux pieds; d’être ensuite conduit à la parade au commencement et à la fin de la peine* ayant sur l’estomac un écriteau portant les mots mauvais soldat , et la tête nue, pour y entendre la lecture du jugement, et enfin d’êtré chassé. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peiüe est dès la preihière fois d’étre dépouillé des habits militaires, et de 5 ans de chaîne. , . « Art. 8. Si un ëôldat placé àuü poste est convaincu de l’avoif quitté sans Congé des supérieurs, la peine est: contre le simple soldât, d’un mois d’arrestation; contre le sous-oflicier, de 2 mois; contre l’officier, de 3 mois. « A la deuxième fois, la dürée de la peine est double. « A lâ troisième fois, la peine est d’êtré dépouillé des habits militaires ; de 2 mois d’arrestation avec les fers aux pieds contre le simple soldat; de 4 mois contre le sdus-mfftcier ; de 6 mois contre l’officier* d’être conduit à ta parade à la fin de la peine, portant l’écriteau avec les mots mauvais soldat , d’y entendre tête nue la lecture du jugement, et ensuite d’être chassé, « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est, dès la première fois, d’être dépouillé des habits militaires, et ensuite de 4 ans de chaîne contre le simple soldat, 8 ans contre le sous-officier* 12 ans contre l’officier. « Art. 9* Si un soldat est convaincu d’avoir communiqué le secret de l’ordre à ceux qui ne devaient pas en avoir connaissance, la peine est indistinctement d’être dépouillé des habits militaires, et ensuite en temps de paix de 3 ans de Chaîne ; en temps de guërrre, de 10 ans, et de 20 ans, si le secret de l’ordre a été communiqué à l’ennemi. « Art. 10. Si Une sentinelle â été insultée par tin soldat, lâ peihe est : contré le simple soldat â’uh mois d’arrestation ; contre le sous-officier, de 2 mois; contre l’officier, de 3 mois. « En temps dé guerre, au camp et dalis les placés de guerre, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, et ensuite contfe lé simple soldat, de 2 ans de chaîne; contfe le sous�-officier, de 4 ans; contre l’officier, de 6 ans. « Enfin la peine a deux fois, seloü le cas et respectivement, la même durée, si l’insulte est faite avec des armes de quelque espèce que ce soit. « Art. lt. En temps de guerre, toute correspondance avec l’ennemi est défendue, si ce n’est avec la permission écrite du général ou du commandant de la place, à peine d’être dépouillé des habits militaires, et de plus contre le simple soldat, de 4 ans de chaîne ; contre le sous-officier, de 8 ans ; contre l’officier, de 12 ans. « La même peine a lieu respectivement contre celui qui est sorti d’une place ou fort assiégé, ou des limites d’un camp retranché, sans permission écrite du commandant. « Elle a encore lieu contre celui qui, ayant eu permission, va et revient par détours, escalades ou autrement que par les chemins et portes ordinaires. « Art. 12. Si, en temps de guerre, des soldats vont en partis sans commissions ni passeporis, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, et ensuite contre ceux qui auront commandé les partis en chef ou en sous-ordre, de 5 ans de chaîne; et contre les autres, d’être attaché au carcan 3 fois de huitaine en huitaine, 3 heures chaque fois, et ensuite chassés. « Art. 13. Si, sur la réclamation d’un sub ;r-donné, son supérieur est convaincu d’avoir pat' haine, vengeance ou autre passion, donné un ordre ou infligé une punition injuste, la peine est d’être suspendu, durant 4 mois, du commandement. « En cas de récidive du même supérieur au même subordonné, la suspension est d’un an. « A la troisième fois, du même au même, la peine est d’être destitué de tout commandement, et renvoyé du service. « Art. 14. Si un supérieur a méchamment offensé son subordonné actuellement sous les armes, ou employé à quelque service, par des discours graves contre son honneur* la peine est d’être suspendu du commandement durant 6 mois. « A la seconde fois, du même supérieur au même subordonné, la peine est la suspensionpour 2 ans. « À la troisième fois, la peine est d’être destitué de tout commandement, et renvoyé du service. « Art. 15. Si le supérieur, dans l’exercice de son commandement, a frappé son subordonné, la peine est d’être suspendu du commandement durant un an. « A la seconde fois, du même supérieur au même subordonné, la peine est la suspension pour 4 ans. « A la troisième fois, du même au même, la peine est d’être dépouillé des habits militaires, conduit à la parade pour y entendre tête nue et à genoux la lecture d’une formule contenant qu’il demande pardon au subordonné* et enfin d’être chassé. « Art. 16. Tout subordonné qui ne s’est pas conformé sur-le-champ, sans murmure, à l’ordre qu’il a reçu, ou à la punition qui lui a été infligée, est déchu du droit accordé par la loi, de réclamer auprès du conseil de discipline, sans préjudice des peines du reftis formel d’obéir, selon les cas énumérés dans les articles suivants. « Art. 17, Le subordonné est réputé avoir ie-fusé formellement d’obéir, si l’ordre étant affirmatif, il a fait un acte autre que celui qui lui était prescrit; ou si, l’ordre étant négatif, il a fait l’acte qui lui était défendu. « Art. 18. Si le subordonné n’était pas actuellement sous les armes, ou employé à quelque service, lorsqu’il a refusé formellement d’obéir, la peine est : contré le simple soldat, d’un mois d’ar-resiation, contre le sous-officier, de 2 mois; contre l’officier, de 3 mois. « Si le subordonné était actuellement sous les armes, ou employé à quelque service, la peine est l’arrestation pour 2 mois* contre le simple [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 septembre 1791.] 495 soldat; pour 4 mois contre le sous-officier; pour 6 mois contre l’officier, « En cas de récidive, la peiné est respectivement double dans sa durée. « À la troisième fois, la peine est d’être dépouillé des habits miliiairès, et de plus, si le coupable n’était ni sous les armes, ni employé à quelque service, d’un an d’arrestation avec les fers aux pieds, à l’égard du simple soldat; de 2 ans à l’égard du sous-officier; de 3 ans à l’égard de l’officier; et, si le coupable était sous les armes ou employé â quelque service, l’arrestation, avec les fers aux pieds a lieu : pour 2 ans à l’égard du simple soldat; pour 4 ans à l'égard du sous-officier; pour 6 ans à l’égard de l’officier; dans tous les cas, d’être conduit à la parade au commencement et à la fin de la peine, pour y entendre tête nue la lecture du jugement, et ensuite d’être chassé. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine du refus formel d’obéir est, dès la première fois, d’êire dépouillé des habits militaires, et de 3 ans de chaîne contre le simple soldat; de 6 ans contre le sous-officier; de 9 contre l’officier. « Art. 19. Si un subordonné est convaincu d’avoir menacé son supérieur de la parole ou du geste, mais sans mouvement d’armes, la peine est de 6 mois d’arrestation contre le simple soldat; d’un an contre le sous-officier et de 18 mois contre l’officier. « Si la menace a été accompagnée de quelque mouvement d'épée, fusil ou autres armes, la peine est : coritrele simple soldat, d’un an d’arrestation, contre le sous-ofticier, de 2 ans; contre l’officier de 3 ans. « En cas de récidive, la peine est, selon les cas et les personnes, respectivement double dans sa durée. . « À la troisième fois, ia peine de là menace simple est d’être dépouillé des habits militaires, et de 3 ans de chaîne contre le simple soldat; de 6 ans contre le sous-ofticier; de 9 ans contre l’officier; et la peine de la menace armée est d’être dépouillé des habits militaires, et de 5 ans de chaîne contre le simple soldat ; de 10 ans contre le sous-officier; de 15 ans contre l’officier. « Eh temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est la même dès la première fois qu’en temps de paix pour la troisième. « Art. 20. Si un subordonné est convaincu d’avoir frappé son supérieur, la peine est d’être dépouillé des habits militaires et ensuite de 6 ans de chaîne contre le simple soldat; de 12 ans contre le sous-officier ; de 18 ans contre l’officier. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peine est d’être dépouillé des habits militaires et de 10 ans de chaîne contre le simple soldat; de 20 ans contre le sous-officier; de 30 ans contre l’officier. « Art. 21. S’il y a révolte contre les supérieurs, la peine de la désobéissance combinée est, à l’égard de ceux qui l’ont suscitée ou provoquée, d’être dépouillés des habits militaires et de 3 ans déchaîné contre le simple soldat; de 6 ans contre le sous-officier; de 9 ans contre l’officier. « En cas d’attroupement, la peine à l’égard de ceux qui l’ont suscité est d’être dépouillés des habits militaires et de 4 ans de chaîne contre le simple soldat; de 8 ans contre le sous-officier; de 12 ans, contre l’officier. « Pour faire cesser là désobéissance combinée, les supérieurs ont le droit de cOthmatidër partiellement et nominativement l’obêissâucë, et si ceux qui ont été appelés n’ont pas obéi, la peine est d’être dépouillés des habits militaires ët ensuite de 4 ans de chaîne contre le simple soldat; de 8 ans contre le sous-ofticier; de 12 ans contre l’officier. « De plus, lorsqu’il y a désobéissaüee avec ràsSemblëment, les supérieurs ont lé droit d’ordonner, au nom de la loi, que l’on se sépare, et la peine contre ceux qtli n’ont pas obéi à ce commandement est d’être dépouillés des habits militaires et de 6 anS dë chaîné à l’égard du simple soldat; de 12 âtts à l’égard dü soüS-ôffi-cier; dé 18 ans à l’égard de l’officier. « Et si le rassemblement h’est pas dissous après le dernier commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés, après en avoir dressé procès-verbal, à prendre telle mesure et employer telle force qu’ils jugeront convenable pour le faire cesser, sans préjudice des peines prescrites. « En temps de guerre, au camp et dans les places de guerre, la peiné est, dans tous les cas du présent article, respectivement double de sa durée. « Art. 22. Si celui qui a été, par jugement, dépouillé des habits militaires est cOnvaihcu d’avoir pris quelque titre militaire, d’en avoir pris l’habit ou autre distinction, de s’étre présenté et engagé de nouveau au service, la peine est d’être attaché au carcan durant 3 heures. « Art. 23. Si un soldat est convaincu d’avoir eu sciemment habitude ou conversatioh aVëc celui qui a été dépouillé des habits militaires, la peine est d’être suspendu de tout port d’armes, habits et chapeaux militaires durant 15 jours, eii cas de récidive durant un mois, et la troisième fois d’être dépouillé des habits militaires, attaché au carcan durant 2 ans et chassé. « Art. 24. On n’ést censé en temps de gUërre, pour l’application des peines aggravées à raison du temps de guerre, qu’àbrès qu’il en a été fait proclamation à la têtré des Corpê respectifs. « Art. 25. Dans les cas de la peine de l’arrestation pour un mois aü plus, le temps enlier de la peine est distrait dé Celui dü service, et ne peut être compté au soldat ni pour l’accomplissement de son engagement, ni pour son ràüg ou ancienneté de service. « Art. 26. Celui qui à été suspendu de son commandement ne peut de même compter pour son rang d’ancienneté le temps de la suspension. « Art. 27. La peine d’être dépouillé des habits militaires emporte la dégradation civique. « Art. 28. Lorsqu’il y a Condamnation à être dépouillé des habits militaires, lé coupable est conduit sur la place d’armes, eu présencê de la troupe assemblée ; et, après avoir entendu la lecture du jugement et en avoir subi l’exécution, il est couvert d’un sac de drap grossier. « Art. 29. L’expédition du jugement tient lieu de brevet de congé à celui qui a été renvoyé ou chassé. « Art. 30. Nul n’est exempt de là loi cdbi-mune et de la juridiction des tribunaux sous prétexte du service militaire, et tout délit qui n’est pas énoncé dans là loi militaire est un délit commun dont là counaissànce appartient aux juges ordiüaires, et pour raison duquel le prévenu soldat ne peut être traduit que de van eux. « Art. 31. Nul délit n’est militaire s’il a été 496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. commis par un citoyen non soldat, et le citoyen non soldai ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. « Art. 32. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs soldats, et un ou plusieurs citoyens non soldats, la connaissance en appartient aux juges ordinaires, et tous les prévenus doivent être traduits devant eux. « Art. 33. Si dans le même fait il y a complication de délit militaire, c’est aux juges ordinaires d’en prendre connaissance. « Art. 34. Si, pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d’un délit commun et d’un délit militaire, la poursuite en t st portée devant les juges ordinaires. « Art. 35. Lorsque les juges ordinaires connaissent eu même temps, par la préférence qui leur est accordée, d’un délit communet d’un délit militaire, ils appliquent les peines de l’un et de l’autre, si elles sont compatibles, et la plus grave, si elles sont incompatibles. « Art. 36. Il n’est pas dérogé, par les articles précédents, à l’ai licle 3 de la loi concernant la compétence des tribunaux militaires, à l’égard des personnes qui suivent l’armée. « Art. 37. Le soldat condamné par un jugement militaire a le droit d’en demander la cassation ; le commissaire auditeur a le même droit; la déclaration doit en être faite par l’un ou l’autre dans les 24 heures après la lecture ; dans trois jours après, la procédure et le jugement doivent êire envoyés au greffe du tribuual de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l’égard des jugements criminels en général. « Art. 38. En cas de prévarication, de la part des juges militaires, l’accusé a le droit de les prendre à partie, et de les citer au tribunal de cassation, dans les mêmes formes qui ont lieu à l’égard des juges ordinaires. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le renvoi du projet de décret au comité est demandé. (L’Assemblée, consultée, décrète ce renvoi.) M. de Phélines, au nom des comités militaire et d'éducation réunis. Messieurs, lors ne la discussion du projet de décret de votre comité militaire sur l'école du génie, vous avez renvoyé à vos comités militaire et d’éducation un amendement (1) relatif à la conservation de rétablissement des jeunes gens sans fortune qui se forment à la coupe des pierres, à la charpente et surtout à faire d’excellents dessinateurs et géographes, utilement employés jusqu’à présent dans les armées. Voici l’article additionnel que vos comités m’ont chargé de vous présenter et qui formerait le dixième et dernier article du décret que vous avez rendu : Art. 10. « Il sera ajouté aux dépenses de l’école du génie, une somme de 6,000 livres pour la conservation de l’établissement des jeunes gens sans (t) Voie Archives parlementaires, tome XXX, séance du 13 .septembre 17-ji, au soir, page 679. [22 septembre 1791.] fortune, qui se destinent à apprendre le dessin» la coupe des pierres, la charpente et autres parties relatives à l’architecture civile et militaire, sous les ordres et 1 inspection du directeur des fortifications des Ardennes : cette administration ne devant changer qu’à l’époque de l’organisation de l’éducation publique. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. de Phélines, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux infirmes et vieillards de la gendarmerie à gui il a été accordé un logement et des ustensiles aux casernes de Lunéville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L'Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Les officiers et gendarmes de la ci-devarit gendarmerie, le chirurgien-major et le concierge qui ont obtenu des logements tors de la réforme de ce corps, dans l’établissement qu’il occupait à Lunéville, 1 s conserveront leur vie durant, ainsi que l’ustensile ou traitement affectés à l’entretien et au renouvellement des effets d’ameublement qui en dépendent. » Art. 2. « Le montant desdits ustensile et trailement sera payé par le Trésor public, d’après l’état nominatif, qui sera remis par le ministre de la guerre, des individus qui en jouissent, et de la copie des brevets qui leur ont été expédiés en conséquence en 1788. » (Ce décret est adopté.) M. Malouet. Je demande qu’un membre du comité des finances produise les étals de recette et de dépense des cofnmissions de la trésorerie , qui on t été dressés en vertu des décrets de l’Assemblée; il est absolument nécessaire de donner une première lecture publique de ces états avant qu’ils soient imprimés. M. d’André. M. Montesquiou a lu un rapport à l’Assemblée; le comiié des finances a déclaré qu’il adoptait les calculs faits parM. Montesquiou ; ainsi cette affaire-là est finie. ( Murmures à droite.) Nous savons bien que les ennemis de la tranquillité publique se servent depuis quelques jours d’un moyen très astucieux et très méchant. ( Applaudissements à gauche.) Nous savons même, à peu de chose près, quel est le peuple souverain qui signe l’affiche qu’on lit à tous les coins de rue : jugement définitif du peuple souverain. (Rires à gauche). Ce peuple souverain, c’est un particulier très aristocrate. Tout cela qui ne vient qu’à la suite du désespoir où les ennemis de la Révolution ont été jetés par l’acceptation du roi et par l’émission du vœu général de la nation française, tout cela ne peut pas arrêter les bons citoyens. Il est possible que quelques personnes peu instruites soient exaltées sur de pareilles affiches; mais tout ce qui est bon citoyen, tout ce qui veut l’ordre et la tranquillité, ne se laisse pas prendre à des pièges si grossiers. De quoi s’agit-il? M. Malouet. Je demande à répondre. M. d’André. Il n’y a point ici de question : il a été rendu par le comité des finances un comp e. Attaque-t-on ce compte? Point du tout, on de-