7ô (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 août 1790. qui le concerne soit renvoyé au comité des pensions. Ce renvoi est ordonné.) Æs articles suivants sont ensuite décrétés: Art. 1er. Les administrateurs de départements, les ordonnateurs et les autres agents du pouvoir exécutif adresseront au roi l’état des travaux littéraires qu’ils croiront utiles : le roi fera présenter au Corps législatif l’état de ces travaux à faire, et de ceux qui seront actuellement entretenus ; l’Assemblée décrétera cet état, après l’avoir examiné et approuvé dans les parties qu’elle jugera convenables, et elle déterminera les sommes qui seront nécessaires pour fournir à la dépense : le décret étant sanctionné, les sommes ordonnées par l’Assemblée seront payées aux personnes, et pour les objets portés sur l’état annexé au décret, à la charge par ceux à qui seront confiés lesdits travaux littéraires, d’en rendre compte chaque année au Corps législatif, Art. 2. A l’égard des travaux littéraires actuellement entretenus, l’Assemblée ordonne que les personnes chargées de ces différents travaux, informeront, dans le délai de quinzaine, le comité des finances de l’état de leurs travaux, de leur objet d’utilité, de l’époque à laquelle ils ont commencé, du point d’avancement où ils sont, et des différentes sommes qui ont été payées à ce sujet, pour lui en être rendu compte par le comité des finances, et être par elle décrété ce qu’il appartiendra. Art. 3. Le dépôt de législation sera réuni à la bibliothèque du roi. Art. 4* Les 55,500 livres d’effets royaux appartenant à ce dépôt seront annulées. M. Lebrun, rapporteur. Le comité des finances, s’est occupé des dépenses de Ilmprimerie royale et il me charge de vous proposer de faire inventorier, par le directeur de cet établissement, les matrices, caractères et autres effets qui appartiennent à la nation. M. Camus. L’imprimerie royale renferme le dépôt le plus important qui existe en caractères grecs et orientaux. Il est Indispensable de confier la recherche, l’examen et l’inventaire de ces effets précieux à des hommes versés dans la connaissance des langues grecque et orientales : dans ce but, je désigne à votre attention deux membres de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, M. de Guignes, orientaliste, et M. d’Ansse de Yil-loison, helléniste. (La proposition de M. Gamus est adoptée.) Le décret est rendu ainsi qu’il suit : Art. 1*\ Il sera dressé un inventaire des caractères, poinçons, matrices, gravures et autres objets appartenant à la nation, dans les fonds de l’imprimerie royale, par les sieurs de Guignes et d’Ansse, de l’Académie des belles-lettres, et le sieur Anisson, directeur de ladite imprimerie. Art. 2. Cet inventaire, signé d'eux, sera déposé aux archives nationales. Art. 3. Les reliures et les gravures, autres que celles qui sont nécessaires pour la typographie� ne seront pa3 portées au compte dé la dépense publique, Lé comité des finances propose un projet de décret pour la liquidation de l'ancienne compagnie des Indes. M-l�ebrun, rapporteur. En 1770, l’ancienne compagnie des Indes abandonna au roi ses immeubles, ses effets et ses créances, à la charge d’acquitter ses engagements, et d’assigner 200,000 livres de rentes viagères à la disposition des actionnaires. L’actif de la compagnie fut évalué 264,551,665 livres, son passif 248,434,837 livres. Son actif était composé d’immeubles en Asie, et de créances en Asie et en Europe. Il fallut liquider les créances et les dettes; on établit des bureaux à Paris, à Lorient, à l’Ille-de-France, à Pondichéry. Les commis attachés à ces bureaux eurent des traitements, moitié pensions viagères, moitié appointements, qui devaient finir avec leur travail. Le bureau de Péris est le centre de la liquidation. Trois administrateurs le dirigent, et ont entre eux 30,000 livres de pension, et 30,000 livres d’appointement’ 27 commis, ensemble 55,700 livres de pension, et 69,800 livres d’appoîntement. Frais de bureau, 45,000 livres. Bureau de Lorient. Sept personnes, 11, 700 livres de pension, et 12,600 livres d’appointement. Frais de bureau, 5,746 livres. Bureau de Pondichéry. Huit personnes, 19,600 livres de pension, et 36,910 livres d’appointement. Frais de bureau, 3,690 livres. Bureau de V Ile-de-France. Trois personnes, 3,600 livres de pension, et 7,800 livres d’appointement. Frais de bureau, 1,200 livres. L’Ile-de-France et Pondichéry ontcouverten 1789 leur dépense par leur recette.” Loyer de l’hôtel de la nouvelle compagnie, 18,000 livres. Gratifications sans brevet, 2,000 livres. Appointement au sieur N., étranger à l’administration, 2,400 livres. Dépenses imprévues, 16,000 livres. Débets, décomptes de gens de mer, évalués, année commune, 60,000 livres. Le comité a pensé que la liquidation étant presque entièrement opérée, il n’est plus nécessaire de conserver une administration aussi étendue ; qu’on peut contracter dans l’Inde et à l’Ile-de-France avec des agents qui se chargeront de recouvrer les créances et d’acquitter les dettes, à mesure de la rentrée, au moyen de remises qui leur seront allouées ; qu’en France, un bureau établi à Paris, et faisant partie de ceux du Trésor royal, suivra facilement ces opérations. Le loyer de l’hôtel de la nouvelle compagnie doit être payé par elle. On a présenté au comité des finances des états de créances considérables à l’Ile-de-France et dans l'Inde. ; elles sont connues de l’administration : sans doute, il sera difficile d’obtenir un payement total: mais une administration si dispendieuse absorbe jes rentrées. Voici le projet de décret que le comité m’a chargé de vous proposer : Art. 1er. L’administration de l’ancienne compagnie des Indes sera supprimée, et ses bureaux de Paris réunis à ceux de l’intendance du Trésor public. Art. 2. Les intérêts des actions, les pensions viagères payés ci-devant à la caisse de la compagnie des Indes, seront provisoirement payés par les payeurs de rentes. Art. 3. Les débets et les décomptes des gens de mer seront payés par le Trésor public. Art. 4. Les archives de ladite compagnie seront transférées dans un lieu sûr, sous la garde d’un employé, autorisé à délivrer des expéditions des titres qui y sont conservés. Art. 5. La dépense du loyer de l’hôtel de la nouvelle compagnie des Indes, les gratifications sans brevet, les appointements accordés à des personnes étrangères à la compagnie sur les fonds de la liquidation seront supprimés. Art. 6. Le ministre des finances présentera incessamment un projet peur accélérer la liqui- [Assemblée nationale.} ARGH1YES PARLEMENTAIRES. dation de l’ancienne compagnie dans les Indes et à nie de France. Art. 7 Le bureau de ladite compagnie à Lorient sera supprimé. (Ces articles sont adoptés sans discussion.) M. Lebrnn, rapporteur. Vous avez, dans une de vos précédentes séances, ajourné ce qui concerne les payeurs de rentes. Le comité nie charge de vous présenter un nouveau projet de décret provisoire, en 27 articles, sur cette matière, Messieurs, votre comité des finances est souvent pris entre l’enclume et le marteau, il ne sait pas toujours auquel entendre, car si les uns lui reprochent parfois d’outrepasser son horizon et sa sphère, d’autres lui crient qu’il reste en arrière et qu’il est trop timide. Lors de l’ajournement de cette question, M. d’Allarde nous à objecté qu’il fallait connaître préalablement le mode de la dette et des payements, puis le mode de l’imposition. Eh bien, Messieurs, non, nous ne connaissons pas tous ces modes et nous n’avons pas cru que cela fût essentiel à connaître. Ce que nous savons, ce qu’il nous importe de savoir, c’est que vous voulez être un peuple, conséquemment avoir des impôts pour faire face à vos engagements et paver les arrérages de la dette publique. Mais, dit-on, pour les payer nous n’avons pas besoin de 40 personnes; on peut, simplifier singulièrement cette comptabilité, en obligeant les créanciers, qui ont plusieurs contrats sur l’Etat, à les fondre en un. Avec du papier et une balance on payera tout. Le travail peut-être diminué des quatre cinquièmes, ou peut l’attribuer au département de ]a caisse du Trésor public. Je réponds qu’une pareille opération est également préjudiciable et à l’intérêt général ef à l’intérêt particulier; elle heurte même de front votre Constitution, qui ne tend à rien qu’à subdiviser les fortunes. Par quel prestige voqs prp-pose-t-on donc de recomposer aujourd’hui les propriétés que la Constitution tend à diviser? D’ailleurs, on diminue les droits de timbre pu diminuant les quittances et on altère, pour le plaisir de le faire, un de vos revenus les plus innocents, celui qui se perçoit lp plus facilement; ainsi l’intérêt général se trouve compromis. Le père de famille, qui a des enfants, aime mieu� avoir de petites parties de rentes qu’un seul contrat : sa succession est plus facile et moins embarrassante à répartir que s'il p’avait qu’un seul contrat. L’intérêt particulier, sous ce rapport et sous bien d’autres, est donc d’accord avec l’intérêt général. On vous dit encore qu’il est très facile dp convertir les contrats en coupons négociables et l’on s’appuie sur l’exemple de l’Angleterre. Mais ré-fléebit-on que dans ce pays tout est commerçant ou que tout est prêt à l’être et que ce que l’on appelle agiotage est aussi nature*! que le flux et reflux de la mer. Pourquoi regardez-vous corn ni p un fléau ce qui est pour ainsi dire i’alirpent du commerce en Angleterre? Le yoici : c’est que lé commerce est dans ce pays ce que l’agriculture est en France. De là, il s’ensuit que ce qui est bon et avantageux par ici, ne l'est point pour l’Angleterre et réciproquement. Je passe sous silence l’art des falsifications qui s’est perfectionné au delà de ce qu’on pppt croire et qui pourrait porter un préjudice énorme à la chose publique. Ou dit encore que le département du Trésor public pourrait se charger des fonctions des [14 aoûtimj payeurs des rentes : je l’ai cru aussi, ear j’ai été jeune, et je réduisais les payeurs des rentes à trois. Frappé de cette économie, je présentai mon plan au ministre de ce temps quL pour toute réponse, se contenta de me renvoyer auprès de M. de La Rue, ancien payeur des' rentes. Je Je trouvai travaillant, ayant deyant lui 500 quittances, des contrats y relatifs, des signatures à vérifier, etc., etc. Ce respectable vieil* lard, après être entré en matière avec moi, tn® dit: Toutes ces pièces vérifiées, il me reste encore autant de travail à faire pour �expédition, le payement et lq délivrance de l’argent de ces rentes à ceux à qui elles sont dues. Jq me gardai bien de lui présenter mon plan et je le décbir&i en sortant de chez lui. J’ajoute que ce ne serait pas une économique d’attribuer le payement des arrérages de la dette publique au département du Trésor ppblic; il y aurait simplement qn changement dé personnes. M. Lebrun dorme lecture de l’article l** ains� conçu : Art. 1er. A compter des arrérages échus au 1er juillet 1790, les payeurs de rentes de l’flôtel-de-Ville acquitteront lés rentes dues ci-avant par le clergé, les rentes connues sous le nom d’an-cien clergé, à la charge assignée par les fermes générales. (Cet article est adopté.) M. Lebrun lit l’article 2. Art. 2. A compter des arrérages échup au 1er juillet 1791, ils acquitteront pareillement les rentes dues par les ci-devant pays d’Ètat popr le compte du roi. M. d’Allarde. M. le rapporteur, contre le yœij du comité des finances, abolit eh fait l’office dés trois doyens payeurs rentes, ep affqç(ant de dire, en toute circonstance, qu-jf n’y a que 40 payeurs tandis qq’jj eq existe 43- kes tpqb doyens cjoqt je parle ont donné que fjnaqqe dp 400,000 livres chacun pour l’intérêt (je laquelle, y compris leur service, ils ne rpçpiygqt aqqnpjlg* ment que 18,000 liyrqs. M. Lebruq, rapporteur, [,qs payeurs de rendes, dont oq vient de voqs parler, pavent, à pu* tjrpjf, annuellement 30Q,0QQ }iyre§. M. lajirtiupaii. Il y q j8 ap§ qil’OP réclamé �3 comptes de ce§ tppjs payeurs, paqs pouvoir Ips obtenir. (On demande la question préalable sur l’observation de M. d’Allarde,) (La question préalable est prononcée,) M. ilamelrAu�iipet. Les créances des pays d’Etats présentent une grande quesîipn, Il faut savoir si l’on distinguera les emprunts faits par eux sur le Trésor public, des dettes particulières des pays d’Etats. Plusieurs membres se ‘sont occupés de ce travail, et pensent que Ges emprunts et ces dettes doivent, être également payés par la nation. Je demande l’ajournement de Tdrtiele. (L’ajournement est rejeté.) (L’article 2 est adopté sans changement.) Plusieurs membres réclament l’ajournement des articles suivants. (Cet ajournement est prononcé.) M. le Président, pes députés de la Corse de-