[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I 7 frimaire an ii n 251 ( 27 novembre 1793 ger entre eux et s’abandonner respectivement des créances non viagères sur la République; « Considérant que la loi du 11 septembre 1793 n’a défendu que la vente, cession ou transport de ces créances; que sa défense ne porte point sur les partages ni sur les conventions par les¬ quels des copartageants, pour sortir de l’indivi¬ sion, déterminent à qui appartiendront doréna¬ vant des objets possédés jusqu’alors en commun, qu’ainsi l’interprétation sollicitée par le pétition¬ naire est inutile; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé, il sera seulement inséré au « Bulletin » (1). » Suit la pétition du citoyen T ver (2). Pétition très urgente aux citoyens membres de la Commission des Finances. (Renvoyée au comité do législation par celui des finances, le 21 brumaire an II). « Citoyens, « Vos. concitoyens soumettent à votre déci¬ sion la question de savoir si des cohéritiers peuvent partager des rentes sur l’Etat, et se les abandonner respectivement, sans violer la loi du 11 septembre dernier, qui défend la ces¬ sion et le transport de ces rentes. « Voici l’espèce pour laquelle on consulte : « Une veuve, donataire en usufruit des biens de son mari, vient de mourir le 14 septembre dernier. Il s’agit de liquider les droits des héri¬ tiers de cette veuve, et ceux des héritiers de son mari prédécédé en 1792; les premiers veulent abandonner aux derniers pour les remplir de partie de leurs droits, une rente sur le clergé, due aujourd’hui par l’Etat, et dépendant de la communauté de biens d’entre le mari et la femme décédés; il s’en fera ensuite une subdivi¬ sion entre les cohéritiers cessionnaires. « Il suffit, ce semble, d’examiner le motif de la loi prohibitive pour décider la question en faveur des héritiers ; en effet, le législateur a eu pour but d’empêcher que l’agiotage ne mît une diffé¬ rence entre le cours des anciens titres de créance sur l’Etat et celui des contrats qui résulteront des placements dans l’emprunt volontaire. Or, dans l’opération projetée, rien ne porte le carac¬ tère de l’agiotage ni de la cupidité; il n’y a ni négociation ni spéculation financière. Les héri¬ tiers du mari et ceux de la femme ont tout jus in re comme représentants leurs parents décédés, et le transport est ici une convention que dans les biens de la communauté auxquels ils ont un droit égal, telle rente appartiendra à tels, tel autre objet à tels, etc. « Les consultants concluent à ce que sans être obligés de se faire inscrire sur le grand livre, les héritiers de la femme, dans l’espèce indiquée, puissent céder et abandonner à ceux (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 183. (2) Archives nationales, carton Dm 250, dossier Y ver. du mari prédécédé pour les remplir, d’autant de leurs droits dans la communauté, la rente sur le clergé ci-devant mentionnée. « Nota. Ces héritiers sont de la campagne et ils n’attendent pour s’en retourner que la réponse de la Commission. « Vous êtes priés, citoyens,! de faire parvenir votre réponse au citoyen Yver, chez le citoyen Maine, notaire, rue Saint-Honoré, près des Ja¬ cobins. « Ce 14 brumaire, 2e année républicaine. « Yver (à V adresse ci-dessus). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités d’aliénation et des domaines réunis [Piette, rapporteur (1)], sur la pétition de la citoyenne veuve Choiseau, ten¬ dant à ce que la Convention nationale admette en compensation de ce qu’elle doit à la République pour acquisition d’une maison située à Paris, autant d’une somme qui lui est due par la muni¬ cipalité de cette commune, déclare qü’il n’y a lieu à délibérer (2). » Les chamoiseurs de Niort réclament contre la taxe des peaux préparées et chamois, et deman¬ dent que le gouvernement s’occupe de procurer des huiles de poisson aux tanneries qui en man¬ quent. Renvoyé aux comités de Salut public et de com¬ merce (3). « La Convention c nationale, après avoir en¬ tendu le rapport îaiï par son comité de législa¬ tion [Merlin (de Douai), rapporteur (4)], en exé¬ cution de son décret du 15 brumaire, sur le juge¬ ment du tribunal de cassation du 9 août 1793, qui a annulé celui du tribunal criminel du dépar¬ tement du Puy-de-Dôme, du 27 avril précédent, portant condamnation à mort contre plusieurs individus déclarés par le juré de jugement auteurs ou complices de l’assassinat du citoyen Marcelin; « Considérant que la loi en forme d’instruction sur la procédure criminelle du 29 septembre 1791, n’autorise le tribunal de cassation à annuler les déclarations des jurés et les jugements auxquels elles servent de bases, que lorsque des formes prescrites à peine de nullité y sont omises ou vio¬ lées, et qu’aucune loi ne soumet à la peine de nullité l’omission ou violation des formes que le tribunal de cassation a prétendu avoir été en¬ freintes par le tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme; « Décrète que le jugement ci-dessus mentionné du tribunal de cassation, du 9 août 1793, est (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 184. (3) Ibid.. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. 252 [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �nwembré 17< annulé, et que le ministre de la justice donnera sans délai les ordres nécessaires pour l’exécution du jugement du tribunal criminel du départe¬ ment du Puy-de-Dôme, du 27 avril précédent (1).» « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (2)], sur la ques¬ tion proposée par le tribunal criminel du dépar¬ tement de la Côte-d’Or, si les actes d’accusation de faux témoignage doivent être portés devant des jurés spéciaux; « Considérant que la disposition de l’article 3 du titre 12 de la seconde partie de la loi du 16 sep¬ tembre 1791, annonce clairement, par sa liaison avec l’article qui le suit, que le faux qui s’exerce par des actes manuels est le seul dont la con¬ naissance soit réservée à des jurés spéciaux; qu’ainsi il n’est besoin d’aucune loi interpréta¬ tive pour attribuer aux jurés ordinaires le droit de prononcer sur les accusations de faux témoi¬ gnage; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé, il sera seulement inséré au « Bulletin ». Le ministre de la justice en adressera une expédition manus¬ crite au tribunal criminel du département de la Côte-d’Or (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bézard, rapporteur (4)], décrète : Art. 1er. « Les directoires de district enverront chaque année aux municipalités, dans la première dé¬ cade de fructidor, les registres pour constater l’état civil des citoyens. En conséquence, les dis¬ positions de l’article 2 du titre 12 de la loi du 20 septembre 1792, qui fixaient cet envoi dans les premiers jours de décembre, sont rapportées. Art. 2. « Pour compléter la deuxième année de la République et atteindre au 1er vendémiaire pro¬ chain, les directoires de district fourniront aux municipalités, dans les premiers jours de nivôse aussi prochain, les registres nécessaires intitu¬ lés : Registres supplémentaires à ceux commencés le 1er janvier 1793 ( vieux stylé), pour constater les naissances, mariages et décès des citoyens (5). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p.' 184. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 185. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (5 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 186. Paganel, représentant du peuple, sensible à la confiance de l’Assemblée, s’empresse d’aller en montagnard déployer dans le département du Lot la justice et la sévérité qu’il a exercées à Tou¬ louse. Insertion au « Bulletin » (1). Suit un extrait de la lettre de Paganel, d'après le Bulletin de la Convention (2). Compte rendu du Bulletin de la Convention. Le représentant du peuple Paganel écrit d’Agen, le 1er frimaire : « Je fus curé pendant quelques années, dit-il; dans aucun temps, je ne fus prêtre. Ceux qui redoutaient l’influence de la raison, pour me rendre odieux, m’appelaient un philosophe. Je me plaisais en secret à cette injure et je tâchais de m’en rendre plus digne en faisant le peu de bien dont j’étais capable. Toujours j’ai haute¬ ment manifesté le désir de voir établir, sur la base de l’égalité, le culte de la raison, le règne des lois, l’amour de la liberté et le bonheur de tous les hommes. Je n’ai point d’erreurs à déposer, ni de grandes jouissances à sacrifier à la patrie. Mes titres de bénéfice et de prêtrise, je n’en ai pas. Etait-ce un monument à conserver? Une pension de retraite, à peu près le seul moyen de subsistance qui me reste, je la remets à la nation, en dénonçant à l’éternelle raison, et à vous, qui en êtes les organes, comme illégitime le titre de toutes semblables possessions. « Je devrai mon pain à mon travail tant que dureront mes forces. Vieux et infirme, je me recommanderai à la bienfaisance nationale ». Une députation de l’armée révolutionnaire du Lot et du Cantal prête le serment de mourir en défendant la République, et de soutenir par son courage et de toutes ses forces la Convention nationale. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (3). Suit l'adresse de la députation de l'armée du Lot et du Cantal (4). L'armée révolutionnaire du Lot et du Cantal, à la Convention nationale. « Citoyens représentants, « Il y a trois mois que nous sommes sous les armes pour combattre les ennemis de la Répu¬ blique; nos succès ont secondé notre amour pour (1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 186. ( 2 )Supplément au Bulletin de la Convention du 7e jour de la lre décade du 3e mois de l’an II (mer¬ credi 27 novembre 1793). Aulard : Recueil des actes et de la correspondance du comité de Salut public, t. 8, p. 603. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 186. (4) Archives nationales, carton C 285, dossier 829.