SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 47-53 25 47 51 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale, à la citoyenne Marie-Anne Guillaume, veuve du citoyen Viard, et mère de 6 enfans, dont deux sont aux frontières, à titre de secours, la somme de 280 liv. « Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance » (l). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Jonas, dragon, mort en défendant la cause de la liberté, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé à ladite veuve Jonas, à titre de secours provisoire, la somme de 300 liv., et renvoie au comité de liquidation pour fixer la pension due à ladite citoyenne veuve Jonas. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu d’impression » (2). 49 « Sur la pétition de la citoyenne Caillat, veuve Dénombret, convertie en motion par un membre ; « La Convention nationale décrète : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, à la citoyenne Caillat, veuve du citoyen Dénombret, mort chirurgien-major au 90e régiment d’infanterie; et renvoie sa pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension qui lui est due » (3). 50 « La Convention nationale décrète que le ci' toyen Brival, premier suppléant des secré' taires, remplacera au bureau le citoyen Robes' pierre, envoyé en mission » (4). (l) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9850. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl4) ; J. Sablier, n° 1427. (2) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9851. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl4). (3) P.V., XLI, 134. Minute de la main de Legendre (Louis). Décret n° 9852. Reproduit dans Bin, 24 mess. (suppP); J. Sablier, n° 1427. (4) P.V., XLI, 134. Minute anonyme. Décret n° 9853. « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne femme Cercot, qui, âgée de 40 ans, est accouchée de 3 enfans, et en allaite 2, décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à ladite citoyenne femme Cercot, la somme de 300 liv. à titre de secours. « Le présent décret sera inséré au bulletin de la Convention nationale »(l). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale, sur la pétition du citoyen Lemoyne, tendante à obtenir la radiation de son nom de la liste des émigrés du département de la Seine-inférieure où il a été inscrit, faute par lui d’avoir justifié de sa résidence sur le territoire de la République dans la forme prescrite par la loi du 28 mars : « Décrète que le nom du citoyen Lemoyne sera rayé de la liste des émigrés du département de la Seine -Inférieure. « Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du département de la Seine-Inférieure » (2). 53 JE AN-BON SAINT-ANDRÉ, au nom du comité de salut public : Citoyens, il y a une loi qui met sous la main de la nation les biens des émigrés. Quoique cette loi soit formelle et précise, cependant il existe un abus particulier : c’est pour le réformer que le comité vous propose un projet de décret. Cet abus consiste en ce que les associés des négociants qui ont émigré perçoivent pour eux ce qui n’est dû qu’à la compagnie; ainsi ils frustrent le trésor national de la portion qui revenait aux négociants émigrés. Voilà la disposition particulière que je suis chargé de vous proposer pour détruire cet abus (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu [JEAN BON SAINT-ANDRÉ, au nom de] son comité de salut public, décrète : « Art. I. - Tous les marchands, négocians, banquiers, et autres commerçans qui, ayant des (l) P.V., XLI, 134. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9854. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1); Ann. patr., n°DLV; C. Eg., n°690; J. Paris, n° 563. (2) P.V., XLI, 134. Minute de la main de Pons (de Verdun). Décret n° 9856. (3) Mon., XXI, 183. SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 47-53 25 47 51 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale, à la citoyenne Marie-Anne Guillaume, veuve du citoyen Viard, et mère de 6 enfans, dont deux sont aux frontières, à titre de secours, la somme de 280 liv. « Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance » (l). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Jonas, dragon, mort en défendant la cause de la liberté, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé à ladite veuve Jonas, à titre de secours provisoire, la somme de 300 liv., et renvoie au comité de liquidation pour fixer la pension due à ladite citoyenne veuve Jonas. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu d’impression » (2). 49 « Sur la pétition de la citoyenne Caillat, veuve Dénombret, convertie en motion par un membre ; « La Convention nationale décrète : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, à la citoyenne Caillat, veuve du citoyen Dénombret, mort chirurgien-major au 90e régiment d’infanterie; et renvoie sa pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension qui lui est due » (3). 50 « La Convention nationale décrète que le ci' toyen Brival, premier suppléant des secré' taires, remplacera au bureau le citoyen Robes' pierre, envoyé en mission » (4). (l) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9850. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl4) ; J. Sablier, n° 1427. (2) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9851. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl4). (3) P.V., XLI, 134. Minute de la main de Legendre (Louis). Décret n° 9852. Reproduit dans Bin, 24 mess. (suppP); J. Sablier, n° 1427. (4) P.V., XLI, 134. Minute anonyme. Décret n° 9853. « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne femme Cercot, qui, âgée de 40 ans, est accouchée de 3 enfans, et en allaite 2, décrète que, sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, à ladite citoyenne femme Cercot, la somme de 300 liv. à titre de secours. « Le présent décret sera inséré au bulletin de la Convention nationale »(l). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale, sur la pétition du citoyen Lemoyne, tendante à obtenir la radiation de son nom de la liste des émigrés du département de la Seine-inférieure où il a été inscrit, faute par lui d’avoir justifié de sa résidence sur le territoire de la République dans la forme prescrite par la loi du 28 mars : « Décrète que le nom du citoyen Lemoyne sera rayé de la liste des émigrés du département de la Seine -Inférieure. « Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du département de la Seine-Inférieure » (2). 53 JE AN-BON SAINT-ANDRÉ, au nom du comité de salut public : Citoyens, il y a une loi qui met sous la main de la nation les biens des émigrés. Quoique cette loi soit formelle et précise, cependant il existe un abus particulier : c’est pour le réformer que le comité vous propose un projet de décret. Cet abus consiste en ce que les associés des négociants qui ont émigré perçoivent pour eux ce qui n’est dû qu’à la compagnie; ainsi ils frustrent le trésor national de la portion qui revenait aux négociants émigrés. Voilà la disposition particulière que je suis chargé de vous proposer pour détruire cet abus (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu [JEAN BON SAINT-ANDRÉ, au nom de] son comité de salut public, décrète : « Art. I. - Tous les marchands, négocians, banquiers, et autres commerçans qui, ayant des (l) P.V., XLI, 134. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9854. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1); Ann. patr., n°DLV; C. Eg., n°690; J. Paris, n° 563. (2) P.V., XLI, 134. Minute de la main de Pons (de Verdun). Décret n° 9856. (3) Mon., XXI, 183. 26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE associés émigrés ou condamnés par des tribunaux révolutionnaires, comme coupables de délits attentatoires à la liberté et à l’affermissement de la République, auront poursuivi la liquidation de leur société, et perçu la portion de leurs associés émigrés ou condamnés, seront tenus, dans les quinze jours après la publication du présent décret, de verser dans la caisse du receveur de leur district la portion des fonds appartenant auxdits associés, et qui, par les lois, sont confisqués au profit de la nation. « Art. II. - Les débiteurs desdits négocians émigrés, qui, aux termes de la loi, dévoient s’envisager comme dépositaires des sommes dues aux négocians émigrés ou condamnés, seront, concurrement avec leurs associés, solidaires desdites sommes, et à défaut de restitution de leur part, tenus de les réintégrer au trésor national. « Art. III. - Pour l’exécution du présent décret, les associés des négocians émigrés ou condamnés seront tenus de remettre, dans quinzaine, au directoire de leur district, le plan de leurs affaires au moment de l’émigration de leurs associés. Ils remettront pareillement, dans les vingt-quatre heures, leur livre journal, lequel sera, sur le champ, coté et paraphé par l’administration du district, afin que, sur la vérification qui en sera faite par les administrateurs, l’agent national puisse poursuivre la rentrée des sommes appartenant à la nation. « Art. IV. - Les fonds qui rentreront par l’effet des précédentes dispositions, seront soumis, pour leur versement à la trésorerie nationale, aux mêmes formes que les autres fonds provenant de la vente des domaines nationaux. » (l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - A compter du 1er prairial de la seconde année de la République, les traitemens des agens et de tous les employés de l’agence de l’enregistrement et des domaines, autres que les receveurs, seront payés à chacun d’eux sur le pied porté au tableau joint au présent décret. « Art. IL - Les receveurs continueront de jouir des remises et minimum de remises qui leur sont attribués par la loi du 14 août 1793; mais, à compter du même jour premier prairial, leurs remises annuelles ne pourront excéder 6,000 liv. « Art. III. - Il sera payé pour frais de loyer et de bureaux aux directeurs, et à ceux des receveurs dont la recette annuelle sera de 300,000 liv. et au-dessus, une somme de 1,500 liv. par chacun des commis que le besoin du service exigera de leurs bureaux. Le nombre des commis sera fixé par la commission des revenus nationaux, sur la proposition des agens. « Art. IV. - Les traitemens et remises accordés par la loi du 14 août 1793, seront calculés sur un produit de 180 millions par an, à quelque somme qu’il se soit élevé ». (l) P.V., XLI, 135. Minute de la main de Jeanbon Saint-André. Décret n° 9857. Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1428; Ann. R.F., n° 222; Mess. Soir, n°690; J. Fr., n° 653; J. Univ., n° 1691 ; F.S.P., n° 371 ; J. Mont., n° 74; J. Perlet, n° 655; J. Paris, n° 556; J. S. Culottes, n°510; Rép., n° 202; Audit, nat., n°654; C. Univ., n°921. 26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE associés émigrés ou condamnés par des tribunaux révolutionnaires, comme coupables de délits attentatoires à la liberté et à l’affermissement de la République, auront poursuivi la liquidation de leur société, et perçu la portion de leurs associés émigrés ou condamnés, seront tenus, dans les quinze jours après la publication du présent décret, de verser dans la caisse du receveur de leur district la portion des fonds appartenant auxdits associés, et qui, par les lois, sont confisqués au profit de la nation. « Art. II. - Les débiteurs desdits négocians émigrés, qui, aux termes de la loi, dévoient s’envisager comme dépositaires des sommes dues aux négocians émigrés ou condamnés, seront, concurrement avec leurs associés, solidaires desdites sommes, et à défaut de restitution de leur part, tenus de les réintégrer au trésor national. « Art. III. - Pour l’exécution du présent décret, les associés des négocians émigrés ou condamnés seront tenus de remettre, dans quinzaine, au directoire de leur district, le plan de leurs affaires au moment de l’émigration de leurs associés. Ils remettront pareillement, dans les vingt-quatre heures, leur livre journal, lequel sera, sur le champ, coté et paraphé par l’administration du district, afin que, sur la vérification qui en sera faite par les administrateurs, l’agent national puisse poursuivre la rentrée des sommes appartenant à la nation. « Art. IV. - Les fonds qui rentreront par l’effet des précédentes dispositions, seront soumis, pour leur versement à la trésorerie nationale, aux mêmes formes que les autres fonds provenant de la vente des domaines nationaux. » (l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - A compter du 1er prairial de la seconde année de la République, les traitemens des agens et de tous les employés de l’agence de l’enregistrement et des domaines, autres que les receveurs, seront payés à chacun d’eux sur le pied porté au tableau joint au présent décret. « Art. IL - Les receveurs continueront de jouir des remises et minimum de remises qui leur sont attribués par la loi du 14 août 1793; mais, à compter du même jour premier prairial, leurs remises annuelles ne pourront excéder 6,000 liv. « Art. III. - Il sera payé pour frais de loyer et de bureaux aux directeurs, et à ceux des receveurs dont la recette annuelle sera de 300,000 liv. et au-dessus, une somme de 1,500 liv. par chacun des commis que le besoin du service exigera de leurs bureaux. Le nombre des commis sera fixé par la commission des revenus nationaux, sur la proposition des agens. « Art. IV. - Les traitemens et remises accordés par la loi du 14 août 1793, seront calculés sur un produit de 180 millions par an, à quelque somme qu’il se soit élevé ». (l) P.V., XLI, 135. Minute de la main de Jeanbon Saint-André. Décret n° 9857. Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1428; Ann. R.F., n° 222; Mess. Soir, n°690; J. Fr., n° 653; J. Univ., n° 1691 ; F.S.P., n° 371 ; J. Mont., n° 74; J. Perlet, n° 655; J. Paris, n° 556; J. S. Culottes, n°510; Rép., n° 202; Audit, nat., n°654; C. Univ., n°921.