| Convention nationale.) a fait porter contre lui un jugement par le tribunal du département le 29 août dernier, qui le déclare complice du vol et le condamne aux fers et à l’exposition préalable (il y a eu 5 voleurs d’arrêtés et interrogés et condamnés à la même peine; ils ont déclaré ne pas con¬ naître ni avoir jamais vu le citoyen Dufour). « L’exposant s’est pourvu en cassation contre ce jugement et, par une seconde fatalité, ce 3 de ce mois, ü a été débouté. Voilà donc un citoyen sous le poids d’un jugement terrible, arraché à la Société, condamné aux fers pour une simple impéritie, pour un défaut d’ordre, pour un fait de simple police municipale qui ne pouvait et ne devait être puni que d’une amende et quelques jours de détention. « Mais, citoyens représentants d’un peuple libre, juste et bon, il ne se croit pas sans res¬ source, vous allez peser dans votre intégrité et le délit et la peine et vous ne souffrirez pas que cet infortuné périsse dans les fers, vous vous ferez rendre compte de la procédure et en ordonnerez la révision ; entendez les plaintes de cet infortuné du fond de son cachot où il gémit depuis cinq mois, voyez les pleurs d’une famille désolée, prenez en considération l’attestation d’honnêtes citoyens qui récla¬ ment pour lui et répondent de son civisme et votre justice remettra le calme dans cette malheureuse famille en faisant reviser son procès par un tribunal qui commuera sans doute sa peine, en celle d’une amende et d’une détention conformément au code pénal. Ce faisant, citoyens législateurs, vous rendrez un époux à sa femme, un père à ses enfants, un citoyen à la Société, et ce bienfait, cet acte d’équité sera au nombre de ceux que vous ne cessez de rendre à la patrie. « Dufour. » « Nous soussignés, citoyens de la section de la Réunion où est domicilié le citoyen Dufour, et autres citoyens, certifions que ce citoyen a constamment rempli les devoirs d’un bon républicain et que le crime qu’on lui impute ne peut être considéré que comme un oubli d’ordre, qui ne mérite qu’une amende et une détention conformément à la loi de police municipale. « Paris, le 25e jour de brumaire, l’an II de a République française, une et indivisible. » (Suivent 13 signatures.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de marine [Lion, rapporteur (1)], sur la demande faite par les capi¬ taines de tartanes, de la commune de Cette, de porter à 40 livres par tonneau le fret de leurs tartanes, au lieu de 24 livres, prix dont ils sont convenus, par acte signé par eux, le 22 juin der¬ nier, en présence de leur municipalité, « Passe à l’ordre du jour (2). » (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives naiionales, carton C 282, dossier 790, (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 401. ( 15 frimaire an II 701 ( 5 décembre 1793 « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance et de l’examen des marchés de l’armée [Rivière, rapporteur (1)], « Décrète que le citoyen Varlet, chef du dépôt de Franciade, ci-devant Saint-Denis, accusé de malversation dans son administration, sera en¬ voyé au tribunal révolutionnaire, pour y être poursuivi et jugé conformément aux lois (2). » Compte rendu du Mercure universel (3). Sur le rapport du comité des marchés, la Convention nationale décrète que Varlay (Varlet), chef du dépôt des chevaux à Franciade, prévenu de prévarication dans ses fonctions et accusé notamment d’avoir employé à son service particulier les agents de l’administration et d’en avoir déclaré un plus grand nombre qu’il n’y en avait, afin de s’en approprier le salaire, sera traduit au tribunal révolutionnaire pour y être jugé conformément à la loi. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Barère, rapporteur (4)] sur une délibération prise, le 3 de ce mois, par les administrateurs du département de l’Yonne, portant établissement d’un comité central, composé de trois citoyens choisis par le représentant du peuple et les admi¬ nistrateurs, dans le nombre de 14 qui seront dési¬ gnés et proposés par les districts, qui tiendra dans ses mains les subsistances de tout le dépar¬ tement et sera fixé à Auxerre,* k Casse et annule l’arrêté du département de l’Yonne, du 3 de ce mois; fait défense aux admi¬ nistrateurs de former aucuns établissements, comités ou Commissions, pour quelque objet et sous quelque dénomination que ce soit; leur en¬ joint de se renfermer dans l’exercice des fonc¬ tions qui leur sont déléguées (5). » (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives naiionales, carton G 282, dossier n° 790. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 402. (3) Mercure universel [16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 251, col. 2]. D’autre part, Y Auditeur national [n° 440 du 16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 3] rend compte du rapport de Rivière dans les termes suivants : « Au rapport du comité de surveillance des mar¬ chés, la Convention décrète que Verlay (Varlet), chef d’un dépôt de chevaux dans la commune de Franciade, sera traduit devant le tribunal révolu¬ tionnaire. Il est prévenu j 1° d’avoir fait une déclara¬ tion mensongère de chevaux et d’employés pour s’en appliquer les frais d’entretien et salaires, 2° d’avoir placé dans son établissement ses parents et des jeunes gens de la première réquisition de pré¬ férence à des pères de famille; 3° d’avoir fait servir à ses affaires personnelles des employés payés par la République. » (4) D’après la minute du décret qui existe aux Archives naiionales, carton C 282, dossier 790. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 402. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.