52 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 4°. De la proposition faite d’appeler à Paris un certain nombre de tanneurs des départe-mens, pour y apprendre révolutionnairement à préparer les cuirs d’après la nouvelle découverte. La Convention nationale décrète le renvoi de ces propositions aux deux comités (80). 47 RICHARD, au nom du comité de Salut public : CITOYENS, L’armée du Nord et celle de Sambre-et-Meuse ont toujours marché de concert à la victoire. L’une n’a jamais remporté un avantage considérable que l’autre n’y ait répondu. Voici, citoyens, ce que nous apprend le rapport du télégraphe. Transmission de Lille, du 19 vendémiaire au matin. Bois-le-Duc est au pouvoir des républicains depuis le 16, ( vifs applaudissemens) ; la garnison, faite prisonnière de guerre, sera échangée contre pareil nombre de républicains, grade pour grade, à l’exception de 408 émigrés, (l’Assemblée se lève toute entière en signe d’approbation) à l’exception de 408 émigrés, qui seront livrés pour subir la peine portée par la loi. Signé, Chappe, ingénieur. On applaudit. On demande que l’Assemblée décrète que l’armée du Nord ne cesse de bien mériter de la patrie. On demande que cette déclaration soit envoyée par le télégraphe. Ces deux propositions sont décrétées au milieu des plus vifs applaudissemens (81). La Convention nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité de Salut public de la prise de Bois-le-Duc, annoncée ce matin de Lille par la voie du télégraphe; Déclare que l’armée du Nord ne cesse de bien mériter de la patrie. Le présent décret sera transmis à l’armée du Nord par la voie du télégraphe (82). (80) C 321, pl. 1333, p. 30, décret attribué à Harmand par C’II 21, p. 9. Débats, n° 753, 368; J. Fr., n° 747. (81) Débats, n“ 749, 302; Bull., 19 vend.; Ann. Patr., n° 648 ; Ann. R.F., n° 20 ; C. Eg., n" 783 ; J. Fr., n” 745 ; J. Mont., n" 164; J. Paris, n” 20; J. Perlet, n° 747; J. Univ., n° 1781; Mess. Soir, n’ 783; M.U., XLIV, 302. (82) P.-V., XL VII, 101. C 321, pl. 1333, p. 22, minute de la main de Merlin (de Douai), rapporteur. Bull., 19 vend.; Ann. Patr., n° 648; Ann. R.F., n* 20; C. Eg., n” 783; J. Fr., n“ 745; J. Mont., n° 164; J. Paris, n° 20; J. Perlet, n° 747; J. Univ., n° 1781; Mess. Soir, n 783; M.U., XLIV, 302. 48 [Sur proposition du représentant RICHARD, au nom du comité de Salut public (83)] La Convention nationale décrète que les représentans du peuple Treilhard et Rougemont se rendront en qualité de commissaires à l'établissement de Meudon (84). 49 DUHEM appelle l’attention de la Convention sur l’exécution de la loi relative aux émigrés pris les armes à la main : il rappelle qu’à Valenciennes, on en avait trouvé onze cents qui, dit-il, ne sont pas encore jugés, et pour quelques-uns desquels on sollicite en ce moment des certificats de non-émigration. Duhem craint qu’à la faveur de cette négligence dans l’exécution de la loi, quelques-uns des émigrés ne rentrent dans la société ; il voudrait que désormais les émigrés pris les armes à la main fussent mis à mort dans les vingt-quatre heures, et que les généraux fussent tenus de rendre compte, vingt-quatre heures après, de l’exécution rigoureuse de la loi. MERLIN (de Douai) : J’annonce à la Convention, qu’il résulte de la correspondance du représentant du peuple J.B. Lacoste que, de ces onze cents émigrés, la première classe, celle prise les armes à la main, a été livrée à la commission militaire et fusillée ; la seconde classe, celle des émigrés simples, a été envoyée au tribunal criminel du département du Nord, pour être jugée ; et la troisième classe, celle des mauvais citoyens, d’abord confondue avec les deux autres, en a été distinguée, et a été envoyée au tribunal révolutionnaire pour être jugée sur les délits à eux imputés. Vous voyez donc bien qu’aucun des émigrés n’échappera à la loi. RICHARD : La Convention et la République entière peuvent se reposer du soin de purger le territoire de la liberté des scélérats qui peuvent le souiller encore sur les soldats de la patrie : ils les ont tellement en horreur qu’à Ypres, à l’Ecluse, à Nieuport, ils se sont exposés à tout pour qu’il n’en échappât pas un. (On applaudit.) (85) [Richard observe que la Convention nationale peut être tranquille sur le sort des émigrés, et qu’elle doit s’en rapporter au juste ressentiment des soldats républicains contre ces ennemis de la patrie et de l’humanité. A Ypres, dit-il, les Autrichiens vouloient les faire échapper déguisés en pandours ; mais la sagacité du soldat les reconnoissoit sous toutes les formes et en a fait justice. A Nieuport, les soldats se sont élancés dans l’eau jusqu’à la ceinture pour (83) J. Mont., n° 164. (84) P.-V., XLVII, 101. C 321, pl. 1333, p. 23, et p. 30, décret attribué à Richard par C*II 21, p. 9. J. Perlet, n" 747. (85) Moniteur, XXII, 209. SÉANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN III (10 OCTOBRE 1794) - Nos 50-52 53 massacrer cinq cents de ces scélérats qui cher-choient à éviter la mort par la fuite.] (86) MERLIN (de Douai) : Il est un moyen simple de faire cesser toutes les inquiétudes qui pourraient exister encore à ce sujet : je propose à la Convention d’ajouter une section nouvelle au tribunal du département du Nord, qui sera chargée du soin de juger sans délai ces délits. J’avais proposé cette mesure à Berlier quand il partit pour sa mission dans le Nord ; il l’avait jugée bonne, mais il ne se croyait pas suffisamment autorisé pour l’exécuter. Je propose La proposition de Merlin (de Douai) est adoptée en ces termes (87) : La Convention nationale décrète : Article premier. - Le représentant du peuple Berlier, envoyé dans les départe-mens du Nord et du Pas-de-Calais, formera et organisera sans délai dans le tribunal criminel du département du Nord, une section qui sera exclusivement chargée de juger sans interruption les individus compris dans le décret de mise hors de la loi du 7 septembre 1793, et les prévenus d’émigration, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, et de tous autres délits contre-révolutionnaires qui sont de la compétence des tribunaux criminels. Art. II. - Cette section rendra compte, chaque décade, à la Convention nationale, des jugemens qu’elle aura rendus en exécution du présent décret. Art. III. - le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (88). 50 T /administration du district de Châtillon [Côte-d’Or] écrit qu’à compter du premier janvier 1791 au 16 fructidor, deuxième année, des biens nationaux de leur arrondissement, estimés 2 500 033 L 7 s 3 d ont été vendus 5 700 914 L 5 s ; des biens d’émigrés, estimés 169 248 L y ont été vendus 567 212 L; depuis, un bien d’émigré, estimé 5 272 L, a été vendu 42 785 L. Insertion au bulletin (89). (86) J. Paris, n" 20. (87) Moniteur, XXII, 209; Débats, n° 749, 302-303; Ann. Patr., n° 648; Ann. R.F., n° 19; C. Eg., n° 783; F. de la Républ., n” 20; J. Fr., n° 746; J. Mont., n° 164; J. Perlet, n° 747; J. Univ., n° 1781; Mess. Soir, n” 783 ; M.U., XLIV, 302. (88) P.-V., XLVII, 101. C 321, pl. 1333, p. 24, minute de la main de Merlin (de Douai), rapporteur. Moniteur, XXII, 209; Bull., 21 vend, (suppl.); Débats, n° 749, 303; J. Mont., n" 164; M.U., XLIV, 315-316. (89) P.-V., XLVII, 101-102. Bull., 4 brum. (suppl.). 51 BAR, au nom du comité de Législation : Votre loi du 29 septembre sur l’organisation des notariats, avoit prescrit aux notaires de se munir d’un certificat de civisme; plusieurs en avoient obtenu de leurs sections respectives, mais ils avoient éprouvé de longs retards pour le visa des comités révolutionnaires; plusieurs d’entr’eux avoient été destitués par l’administration du département pour n’avoir pas produit des certificats de civisme au tems prescrit : �plusieurs d’entr’eux ont obtenu depuis le visa des comités révolutionnaires, ils réclament la continuation de leurs fonctions. Votre comité de Législation, pour délibérer sur leurs réclamations, a consulté la loi du 29 septembre, et il s’est convaincu que votre intention n’étoit point de destituer les notaires de leurs fonctions, mais bien de ne point les laisser entre les mains des ennemis de la patrie. En conséquence il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant (90). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, décrète : Les notaires qui, depuis la loi du 29 septembre 1791, ayant continué leurs fonctions, ont été suspendus ou destitués, faute d’avoir produit dans le délai prescrit le certificat de civisme exigé par la loi ; ceux qui, n’ayant pu l’obtenir, ont donné leur démission pour ne pas encourir la peine de suspicion, et qui néanmoins l’ont produit depuis, ou le produiront à l’avenir, seront immédiatement réintégrés dans leurs fonctions. Le présent décret sera publié dans le bulletin des lois (91). 52 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation, rapporte l’art. II de la loi du 2 messidor, qui enjoignoit aux tribunaux criminels de s’adresser aux comités de Salut public et de Sûreté générale, pour être autorisés à recevoir et à soumettre aux jurés la déposition écrite des témoins essentiels qui se trouveront dans l’impossibilité physique de comparoître devant ces mêmes jurés dans les procès intentés sur les crimes mentionnés dans les art. IV et V de la loi du 19 floréal, et ordonne qu’à l’avenir le (90) J. Paris, n” 20. (91) P.-V., XLVII, 102. C 321, pl. 1333, p. 25, minute de la main de Bar, rapporteur, et p. 30, décret imprimé. Bull., 21 vend, (suppl.); Ann. R.F., n' 19; Gazette Fr., n 1013; F. de la Républ., n” 20; J. Fr., n° 745; J. Paris, n° 20; J. Fr., n" 745 ; Mess. Soir, n” 783.