SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 34 503 les fruits civils des fruits naturels, porte que si le domaine produit des fruits de diverse nature, et si les uns ont été recueillis avant, et les autres depuis l’adjudication, une ventilation est nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l’acquéreur, et celle qui n’est pas à lui le citoyen Lambert croit avoir des droits certains sur la totalité de la redevance de 1791, parce que la loi du 30 mars donne la totalité des fermages à l’acquéreur, parce que la ferme qu’il a acquise ne produit pas de fruits civils, et que dans ce cas il ne peut pas y avoir lieu à une ventilation, qu’il regarde d’ailleurs comme impossible; enfin, parce que, lorsque l’on a procédé à l’adjudication de cette ferme, l’administration du district a promis cette redevance entière à l’adjudicataire. Votre comité a pensé que la réclamation du citoyen Lambert ne pouvait pas être accueillie. La loi du 30 mars 1791 fixe invariablement les droits des acquéreurs des domaines nationaux relativement aux fruits ou fermages de ces domaines, et elle ne lui est pas favorable. On lit en effet dans cette loi, art. VI : « Les fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication, et les fermages qui les représentent, seront acquis aux adjudicataires pour la totalité ». Ainsi l’acquéreur a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au moment de son adjudication, ou des fermages qui représentent ces mêmes fruits; mais il n’a pas droit à la totalité des fermages du domaine, comme le prétend le citoyen Lambert; ce qui est une grande erreur de sa part, et une extension contraire à la lettre comme à l’esprit du décret, qui prescrit lui-même une ventilation, puisqu’il ordonne une division des fruits ou des fermages du domaine aliéné, à raison de la récolte antérieure à l’adjudication de celle faite depuis. C’est cette ventilation dont l’intérêt particulier n’a pas vu l’obligation, la nécessité dans le cas indiqué par l’article VI de la loi du 30 mars, et que l’instruction du 10 juillet dit devoir avoir lieu. Cette loi du 10 juillet ne change rien à la disposition de celle du 30 mars ; elle la confirme au contraire, puisqu’elle la répète aussi, quoiqu’elle ne paraisse prononcer, relativement à la ventilation, que par rapport à des fruits de diverse nature, parce qu’elle suppose que les fruits de même espèce sont recueillis en même temps; l’explication qu’elle donne ne s’applique pas moins nécessairement à tous les fruits que produit un corps de ferme, quelle que soit la nature et l’espèce de ces fruits. Il suit donc, des termes formels et précis des deux lois, que toutes les fois qu’au moment d’une adjudication les fruits que produit le domaine qui en fait l’objet sont pendants par les racines, ces fruits, ou les fermages qui les représentent, deviennent en totalité la propriété de l’adjudicataire, comme faisant partie du fonds qu’il acquiert; mais que si une partie de ces fruits est recueillie avant, et l’autre depuis l’adjudication, l’acquéreur ne peut avoir de droits que pour raison des fruits recueillis depuis cette adjudication; alors, et d’après la loi seule du 30 mars, et aussi d’après celle du 10 juillet, il est donc nécessaire de procéder à une ventilation qui n’est pas du tout impossible, dont l’objet, comme je l’ai dit, est la division des fruits ou du fermage entre la nation et l’adjudicataire, et c’est le cas où se voit le citoyen Lambert, comme une infinité d’autres acquéreurs dont le sort sera parfaitement commun, d’après le décret que je suis chargé de vous proposer. Reste l’assertion du citoyen Lambert, commune encore à beaucoup d’autres citoyens de différents districts, que celui de Vouziers a promis à l’acquéreur la redevance entière du domaine mis en vente. On doit croire qu’une telle promesse ne fut faite que conformément à la loi; qu’elle ne fut que relative à la portion des fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication; autrement, ce serait l’erreur la plus grossière, puisqu’on avait la loi du 30 mars sous les yeux; mais cette erreur ne pourrait jamais préjudicier à la nation, et la preuve du fait articulé ne serait pas même admissible, puisqu’il n’est pas dit un mot de cette prétendue promesse dans le procès-verbal de vente, où on lit, au contraire, que les acquéreurs s’obligent à se conformer, pour raison de leurs acquisitions, à tous les décrets de l’Assemblée nationale (l). [PIETTE] propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et des domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Lambert, cultivateur demeurant à Sainte-Vau-bourg, tendante à ce qu’en expliquant les lois des 30 mars et 10 juillet 1791, il soit décrété, relativement aux simples fermes de labourage, qu’il n’y a pas lieu à ventilation quand, à l’instant de l’adjudication, une partie des fruits des domaines que l’on aliène est pendante par les racines, et qu’une autre partie en est recueillie; mais que, dans ce cas, la totalité desdits fruits ou des fermages qui les représentent, reste à la nation, si ces fruits sont entièrement recueillis; que la totalité en appartient à l’acquéreur, si la récolte entière du domaine n’est pas alors achevée, et que cette récolte n’est censée faite qu’autant que l’adjudication est postérieure au 9 vendémiaire ou 30 septembre (v.st.); « Considérant que les lois des 30 mars et 10 juillet ne donnent aux acquéreurs des biens nationaux que les fruits pendans par les racines au jour de l’adjudication, ou les fermages qui les représentent. « Passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois desdits jours 30 mars et 10 juillet 1791. « Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 34 Un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport, au nom du comité de législation, sur la manière d’entendre les témoins militaires attachés aux armées, et la Convention décrète les dispositions suivantes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : (1) Mon., XXI, 317; Débats, n°673; Rép., n°218. (2) P.V., XLII, 176. Minute de la main de Piette. Décret n° 10 086. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 34 503 les fruits civils des fruits naturels, porte que si le domaine produit des fruits de diverse nature, et si les uns ont été recueillis avant, et les autres depuis l’adjudication, une ventilation est nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l’acquéreur, et celle qui n’est pas à lui le citoyen Lambert croit avoir des droits certains sur la totalité de la redevance de 1791, parce que la loi du 30 mars donne la totalité des fermages à l’acquéreur, parce que la ferme qu’il a acquise ne produit pas de fruits civils, et que dans ce cas il ne peut pas y avoir lieu à une ventilation, qu’il regarde d’ailleurs comme impossible; enfin, parce que, lorsque l’on a procédé à l’adjudication de cette ferme, l’administration du district a promis cette redevance entière à l’adjudicataire. Votre comité a pensé que la réclamation du citoyen Lambert ne pouvait pas être accueillie. La loi du 30 mars 1791 fixe invariablement les droits des acquéreurs des domaines nationaux relativement aux fruits ou fermages de ces domaines, et elle ne lui est pas favorable. On lit en effet dans cette loi, art. VI : « Les fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication, et les fermages qui les représentent, seront acquis aux adjudicataires pour la totalité ». Ainsi l’acquéreur a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au moment de son adjudication, ou des fermages qui représentent ces mêmes fruits; mais il n’a pas droit à la totalité des fermages du domaine, comme le prétend le citoyen Lambert; ce qui est une grande erreur de sa part, et une extension contraire à la lettre comme à l’esprit du décret, qui prescrit lui-même une ventilation, puisqu’il ordonne une division des fruits ou des fermages du domaine aliéné, à raison de la récolte antérieure à l’adjudication de celle faite depuis. C’est cette ventilation dont l’intérêt particulier n’a pas vu l’obligation, la nécessité dans le cas indiqué par l’article VI de la loi du 30 mars, et que l’instruction du 10 juillet dit devoir avoir lieu. Cette loi du 10 juillet ne change rien à la disposition de celle du 30 mars ; elle la confirme au contraire, puisqu’elle la répète aussi, quoiqu’elle ne paraisse prononcer, relativement à la ventilation, que par rapport à des fruits de diverse nature, parce qu’elle suppose que les fruits de même espèce sont recueillis en même temps; l’explication qu’elle donne ne s’applique pas moins nécessairement à tous les fruits que produit un corps de ferme, quelle que soit la nature et l’espèce de ces fruits. Il suit donc, des termes formels et précis des deux lois, que toutes les fois qu’au moment d’une adjudication les fruits que produit le domaine qui en fait l’objet sont pendants par les racines, ces fruits, ou les fermages qui les représentent, deviennent en totalité la propriété de l’adjudicataire, comme faisant partie du fonds qu’il acquiert; mais que si une partie de ces fruits est recueillie avant, et l’autre depuis l’adjudication, l’acquéreur ne peut avoir de droits que pour raison des fruits recueillis depuis cette adjudication; alors, et d’après la loi seule du 30 mars, et aussi d’après celle du 10 juillet, il est donc nécessaire de procéder à une ventilation qui n’est pas du tout impossible, dont l’objet, comme je l’ai dit, est la division des fruits ou du fermage entre la nation et l’adjudicataire, et c’est le cas où se voit le citoyen Lambert, comme une infinité d’autres acquéreurs dont le sort sera parfaitement commun, d’après le décret que je suis chargé de vous proposer. Reste l’assertion du citoyen Lambert, commune encore à beaucoup d’autres citoyens de différents districts, que celui de Vouziers a promis à l’acquéreur la redevance entière du domaine mis en vente. On doit croire qu’une telle promesse ne fut faite que conformément à la loi; qu’elle ne fut que relative à la portion des fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication; autrement, ce serait l’erreur la plus grossière, puisqu’on avait la loi du 30 mars sous les yeux; mais cette erreur ne pourrait jamais préjudicier à la nation, et la preuve du fait articulé ne serait pas même admissible, puisqu’il n’est pas dit un mot de cette prétendue promesse dans le procès-verbal de vente, où on lit, au contraire, que les acquéreurs s’obligent à se conformer, pour raison de leurs acquisitions, à tous les décrets de l’Assemblée nationale (l). [PIETTE] propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et des domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Lambert, cultivateur demeurant à Sainte-Vau-bourg, tendante à ce qu’en expliquant les lois des 30 mars et 10 juillet 1791, il soit décrété, relativement aux simples fermes de labourage, qu’il n’y a pas lieu à ventilation quand, à l’instant de l’adjudication, une partie des fruits des domaines que l’on aliène est pendante par les racines, et qu’une autre partie en est recueillie; mais que, dans ce cas, la totalité desdits fruits ou des fermages qui les représentent, reste à la nation, si ces fruits sont entièrement recueillis; que la totalité en appartient à l’acquéreur, si la récolte entière du domaine n’est pas alors achevée, et que cette récolte n’est censée faite qu’autant que l’adjudication est postérieure au 9 vendémiaire ou 30 septembre (v.st.); « Considérant que les lois des 30 mars et 10 juillet ne donnent aux acquéreurs des biens nationaux que les fruits pendans par les racines au jour de l’adjudication, ou les fermages qui les représentent. « Passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois desdits jours 30 mars et 10 juillet 1791. « Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 34 Un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport, au nom du comité de législation, sur la manière d’entendre les témoins militaires attachés aux armées, et la Convention décrète les dispositions suivantes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : (1) Mon., XXI, 317; Débats, n°673; Rép., n°218. (2) P.V., XLII, 176. Minute de la main de Piette. Décret n° 10 086.