[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [14 mai 1790.] 809 les officiers municipaux de la ville de Sargue-mines, le procès-verbal de visite du sous-ingénieur des ponts et chaussé s deDieuze, fait à la participation du syndic et d’un membre de la commission intermédiaire, desquelles pièces il résulte que les arches du pont en pierres, placé sur la rivière de la Sarre, avaient été détruites en 1784 ; que, pour les remplacer, on y substitua des travées jetées sur les anciennes piles; que ces travées ainsi que les piles sont endommagées au point que le passage des voitures devient absolument impossible ; qu’il est même interdit aux gens de pied; qu’il n’est plus possible d’y faire aucune réparation ; que cependant cette communication est absolument nécessaire; « Décrète qu’il sera provisoirement, et sans délai, comtruit un pont de bateaux, ensuite de devis, affiches et enchères, aux formes ordinaires; que les sommes nécessaires à cette construction seront prises sur la masse desimpositions du département, sans enteudre préjugera la charge de qui tomberont définitivement lesdits frais; et ce, néanmoins, sous la condition expresse que les marchés à faire pour le pont provisoire seront approuvés par le district et département qui surveilleront à l’exécution des ouvrages. » « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, autorise les officiers municipaux et notables de Caudrot, conformément à leur délibération du 29 avril dernier, à imposer sur les habitants de ladite ville la somme de 1,210 livres pour les charges locales. « A l’égard de l’achat des écharpes, déclare qu’elles ne doivent point faire partie des charges publiques et des dépenses communes. » «L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations prises par le conseil général de la ville d’Amiens le 29 avril drrnier, autorise les officiers municipaux de ladite ville à un emprunt de 15,000 livres seulement, au lieu de 60,000; et, pour le surplus, renvoie la demande à l’avis des assemblées de district et département, à l’effet d’aviser au mode de remboursement, soit en troismu cinq ans, tant du principal que des intérêts de l’emprunt autorisé par le présent décret, et de celui qui pourrait être accordé ultérieurement ; au surplus, à charge de rendre compte suivant les formes prescrites. » M. Dupont (de Nemours). Plusieurs municipalités n’ont pas encore satisfait au décret qui les charge détaxer, pour la contribution patriotique, les contribuables qui n’ont fait aucune déelara-ration. Les précédents décrets n’ayant rien prévu à ce sujet, il y aurait lieu' de suppléer à leur silence, pour assurer la rentrée intégrale de la contribution patriotique. (L’Assemblée charge son comité des finances de prendre cette difficulté en considération, de lui en faire rapport et de proposer telles mesures qu’il conviendra de prendre à ce sujet.) M. Dupont (de Nemours). Vous avez ajourné deux decrets qui vous avaient été présentés sur le remplacement de la gabelle , et vous les avez renvoyés aux comités de finances, de commerce et d’agriculture réunis. Le premier de ces articles avait pour objet la prohibition du sel étranger et les demandes faites par plusieurs armateurs, sous prétexte que les sels d’Espagne et de Portugal sont plus convenables pour les salaisons. Les deux comités pensent que des expériences nouvelles sont nécessaires, et que cet article doit être ajourné. Ils présentent à votre délibération l’article 2 rédigé en ces termes : < L’entrée du sel étant déjà prohibée par l’ordonnance de 1680, le sera dans toute l’étendue du royaume, sous les peines prescrites par les ordonnances au sujet des marchandises prohibées, autres cependant que la peine des galères et toutes peines afflictives. Le cabotage et le transport des sels ne pourra être fait que par des bâtiments français dont le capitaine et les trois quarts de l’équipage seront Français. » M. Dupont (de Nemours ), poursuit : Les négociants de Bordeaux, Libourne, Angoulême, Niort, Souillac, Saint-Léon, Saint-Jean-d’Angely, Cognac, etc., dont le commerce habituel est l’approvisionnement des sels des provinces franches et rédimées, ont adressé au comité des finances des réclamations au sujet desquelles ce comité vous propose le projet de décret suivant : « Les négociants qui auront fait constater par la municipalité des lieux la quantité de sel qu’ils avaient en magasin, à dater du 1er avril, et ceux qui pourront justifier des droits qu’ils ont payés seront admis à demander la restitution desdits droits. Quant aux droits pour lesquels des soumissions ont seulement été faites, les négociants en seront déchargés. » (La discussion est ouverte sur les deux articles.) M. Garat Yainê fait remarquer que depuis la suppression annoncée de la gabelle, le prix du sel n’a point baisssé dans les provinces rédimées ou y a très peu diminué; en sorte que ce serait presque gratuitement qu’on accorderait une grande indemnité à des personnes qui ont peu ou point perdu, en risquant de gagner beaucoup. M. Fréteau demande l’ajournement jusqu’à ce que les départements aient fait passer leurs observations sur cette question. M. Regnaud (de Saint-Jean-dü Angely) fait remarquer que beaucoup de négociants se trouveraient ruinés par les décrets de l’Assemblée nationale s’ils n’étaient remboursés des droits qu’ils ne peuvent plus trouver dans la revente. M. Dupont (de Nemours) ajoute que la totalité des droits à rembourser se portera tout au plus à 600,000 livres. M. de Richier propose, par amendement, que les sels qui auront été chargés avant le 1er avril, mais qui n 'auront pas été expédiés à cette époque, jouiront de la franchise accordée par les décrets. M. Goupil de Préfeln objecte que si l’avis du comité était adopté, il faudrait pareillement accorder une indemnité aux marchands de fer, de cuir et d’amidon, pour l’abolition des droits auxquels ces marchandises étaient soumises. M. Eioys observe qu’une nation juste comme la France ne peut s’empêcher d’ordonner la restitution de droits qu’elle a perçus et qu’elle abolit. (On demande la question préalable.) Divers membres demandent la division. Un amendement tendant à exonérer des droits de traite les sels achetés, pour lesquels ces droits n’ont pas été perçus, est réservé. Sur le fond de l’article, l’Assemblée décide qu'il n’y a pas lieu à délibérer,