SÉANCE DU 19 FRUCTIDOR AN II (5 SEPTEMBRE 1794) - N“ 72-75 283 72 Barère, député, au nom de Barreau de Toulouse, dépose 300 L, et la société populaire de Morlaix [département du Finistère], celle de 1 000 L, à titre d’offrande. Mention honorable, insertion au bulletin (120). 73 Le citoyen Chapts demande l’exécution du décret du 27 germinal dernier, article XXIV, concernant les avances à faire aux artistes. Renvoyé au comité de Commerce (121). 74 Sur l’observation d’un membre, qu’il n’avoit été nommé que trois membres pour la formation du comité des Transports, Poste et Messageries, au lieu de douze, la Convention nationale décrète qu’il sera imprimé un nouvelle liste de ceux de ses membres qui se seront fait inscrire pour ce comité, et qu’il sera procédé, dans le jour de demain, à l’élection de neuf membres pour le compléter. La séance est levée à quatre heures (122). Signé, Bernard (de Saintes), président; Borie, L. Louchet, Guffroy, Bentabole, Rey-naud, Cordier, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL 75 LOUCHET, secrétaire, donne lecture d’une adresse de la société populaire de Dijon (123) : « Vous avez ordonné l’élargissement des agriculteurs; cette mesure était sage, mais des ci-devant messieurs, qui cultivent par défaut d’occupation quelques journaux de terre, en ont profité pour sortir des maisons d’arrêt. Sur un patriote qui a obtenu sa liberté, cent aristocrates ont été élargis. Vous aviez encore sagement ordonné l’impression de la liste des détenus qui ont été rendus à la liberté, et l’on vous a arraché depuis le rapport de ce décret salutaire. (120) P.-V., XLV, 95. Bull. 19 fruct. (suppl.). (121) P.-V., XLV, 95. (122) P.-V., XLV, 95-96. Le décret concernant le comité des Transports porte le n° 10 768. (123) Moniteur, XXI, 691; Débats, n» 715, 332; J. Univ., n® 1 747, 1 749; Rép., no 262, 263; Ann. R. F., n° 278; Ann. Patr., n« 617; F. de la Républ., no 427; J. Perlet, n» 713; J. Fr., n» 711; Rép., n» 260; J. Paris, no 614; C. Eg„ no 748; Gazette Fr., n® 979; M.U., XLIII, 320; J. S.-Culottes, no 568. Les comités révolutionnaires sont circonvenus par la horde des parents ou des amis des gens suspects; ne devons-nous pas craindre que ces comités ne cèdent aux menaces de la fureur ou aux larmes de l’hypocrisie ? Le modérantisme invoque la justice comme Robespierre invoquait la vertu; nous voulons aussi la justice, mais non pas celle dont la règle de plomb se courbe au gré des gouvernants; nous voulons cette justice dont la règle d’airain est inflexible comme la loi. On dit qu’il n’y a plus deux classes de citoyens, les bons et les mauvais; quoique la noblesse et le clergé soient abolis depuis longtemps, les individus de ces castes privilégiées n’en existent pas moins parmi nous. Oui, leur esprit régnera toujours au milieu de nous tant que nous ne verrons pas ceux d’entre eux qui ont nui à la patrie voguer vers la Guyane. On a demandé la liberté illimitée de la presse; mais a-t-on examiné si elle était compatible avec le gouvernement révolutionnaire ? Quoi ! nous verrions reparaître L’Ami du Roi, Les Actes des Apôtres, le Journal à deux liards, etc. ! Non, ce n’est qu’à la paix qu’il sera possible de ne point mettre de bornes à la liberté de la presse. Ne souffrons point que Pitt ou un nouveau Roland empoisonne encore l’esprit public. N’obligez pas l’ombre de Marat à sortir de sa tombe pour vous rappeler à votre énergie, à ces grandes mesures qui ont jusqu’ici sauvé la chose publique. Nous vous demandons, Législateurs : 1) d’organiser sur-le-champ les comités révolutionnaires de districts, dont vous avez dernièrement décrété l’établissement; 2) De les autoriser à recommencer les arrestations des personnes suspectes selon la loi du 17 septembre, sans avoir égard aux élargissements accordés depuis; 3) Que tous les citoyens soient invités à leur communiquer les motifs de suspicion qu’ils peuvent avoir contre tel ou tel individu; 4) Que vous rendiez exécutoires dans toute la République les mandats d’arrêt décernés par les comités révolutionnaires contre les personnes qui ont été domiciliées dans leur arrondissement; 5) Que vous examiniez si la loi qui ordonne de juger sur la question intentionnelle ne serait pas susceptible de modification. (Murmures). (On crie que c’est le style de Robespierre (124). GUYOMAR : Il faut ajouter à ce projet que les accusés n’auront plus de défenseurs, et alors nous rentrerons dans le système d’oppression établi par la loi du 22 prairial. Plusieurs voix : Les signatures ! Quelques membres : L’ordre du jour ! D’autres : La lecture ! Louchet relit l’article V. « 5) Que vous examiniez si la loi qui ordonne de juger sur la question intentionnelle ne serait pas susceptible de modification ». Il n’y a là rien de répréhensible. (124) F. de la République, n° 427; J. de la Montagne, n° 129.