[Assemblée nationale.] Les articles 37 à 49 devenus les articles 36 à 48, sont ensuite décrétés en ces termes : « Art. 37. Les quarante-huit sections, avant de procéder à l’élection du maire de Paris, détermineront, sur la proposition de la municipalité provisoire, le traitement du maire, et les indemnités à accorder aux administrateurs, au procureur de la commune et à ses deux substituts; elles détermineront aussi, sur la même proposition, le traitement du secrétaire-greffier et de ses deux adjoints, du garde des archives et du bibliothécaire. » « Art. 38. Le nombre et les appointements des commis ou employés dans les diverses parties de l’administration municipale, au secrétariat, aux archives et à la biblioihèque, seront déterminés par des délibérations particulières du corps municipal, et confirmées par le conseil de la commune; d'après les renseignement-! qui seront fournis par le maire, lesadministrateurs, le secrétaire-grefiier ou ses adjoints. » « Art. 3'). Si les administrateurs ou les personnes ayant un traitement annuel, font des voyages pour lès affaires particulières de la ville, leurs dépenses de voyage seulement leur seront remboursées. » « Art. 40. En cas de voyages des notables pour commissions particulièresdelaville,leursdépenses de voyage leur seront également remboursées. On leur accordera, en outre, une indemnité raisonnable, qui sera fixée par le corps municipal, et' confirmée par le conseil général. » « Art. 41. Le maire, lesadministrateurs, les conseillers et les notables, le procureur de la commune, ses substituts, le secrétaire-greffier et ses adjoints, et toutes les autres personnes attachées au corps municipal ou au conseil général de la commune, ne pourront établir aucun droit de réception ni recevoir de qui que ce soit, directement ni indirectement, ni étrennes,ni vin de ville, ou présents; ils ne pourront s’intéresser non plus à aucune des fournitures relatives à la municipalité de Paris. » « Art. 42. Le procureur de la commune et ses substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du bureau, du corps municipal ou du conseil général. Nul rapport ne sera fait au corps municipal ou au conseil général, qu’après que l’affaire aura été communiquée au procureur de la commune, ou, à son défaut, à l’un de ses substituts ; et nulle délibération ne sera prise sur les rapports, sans avoir entendu celui d’entre eux à qui l’affaire aura été communiquée. Le procureur de la commune ou ses substituts seront tenus de donner leur avis dans le délai qui aura élé déterminé par le corps municipal. » Art. 53. « Avant de rapporter une affaire au conseil général, on la communiquera sommairement au maire ; s’il ne se présente point, on procédera à la délibération malgré son absence. » « Art. 44. Le secrétaire-greffier et ses adjoints tiendront la plume dans les assemblées du bureau, du corps municipal et du conseil général; ils rédigeront, sans frais, les procès-verbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits ou expéditions, sans frais; ils veilleront aux impressions, affiches et envois; ils délivreront et contresigneront, sans frais, les brevets donnés par le conseil général, par le corps municipal, ou par le maire, et ils feront d’ailleurs toutes les fontions du secrétariat et du greffe. » « Art. 45. Le trésorier fournira un cautionnement dont la somme sera réglée par le conseil général. » [15 mai 1790.1 « Art. 46. Son traitement et ses frais de bureau seront aussi réglés par le même conseil. * «Art. 47. Le corps municipal fera tous les mois, et plus souvent s’il est jugé utile, la vérification de la caisse. Le trésorier présentera tous les jours sou état de situation; il fournira, à l’expiration de chaque année, un bordereau général de ses recettes et dépenses; il présentera de plus au corps municipal, dans les trois premiers mois de l’année suivante, ses comptes appuyés de pièces justificatives, lesquels devront être arrêtés avant la fin de cette même année. » «Art. 48. Outre la publicité et l’impression des recettes et dépenses, ordonnées par l’article 58 et l’article 59 du décret du 14 décembre, le conseil général pourra vérifier l’état de la caisse et les comptes du trésorier, tant que celui-ci n’aura pas obtenu sa décharge définitive. » « Art. 49. L’arrêté de l’administration ou du directoire du département de Paris, opérera seul la décharge définitive des comptables. » M. Démeunier, rapporteur du comité , rappelle à l’Assemblée qu’elle a renvoyé au comité la rédaction de l’article 43 du Titre I8r; il présente deux articles pour remplir les dispositions décrétées par l’Assemblée; et les deux articles mis aux voix sont décrétés dans les termes suivants : Art. 43. « En cas de vacance de la place de maire, par mort ou par une cause quelconque, autre que la démission, le corps municipal !«era tenu, daus le délai de trois jours, de convoquer les quarante-huit sections pour procéder au remplacement; mais si l’époque de l’élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil générai de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. » Article additionnel . « En cas de vacance de la place de maire par démission, le corps municipal sera tenu dans le délai de trois jours, de convoquer les quarante huit sections, pour procéder au remplacement. » (La séance est levée à dix heures et demie et renvoyée à demain, neuf heures du matin.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du samedi 15 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. de l�a Réveillière de Lépeaux, secrétaire , donne lecture des deux adresses suivantes : 1°. Celle des bas-officiers et soldats du régiment de Provence, en garnison à Douai, qui protestent de maintenir de tout leur pouvoir la nouvelle Constitution du royaume, et d’opposer la force de leurs armes aux efforts des ennemis de la Révolution. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mai 1790.] gf K M. lit erlin. Je propose de décréter que le président est chargé de faire connaître à ces bas-officiers et soldats, la satisfaction de l’Assemblée nationale à l’égard de leurs sentiments et de leur conduite patriotique. (Cette proposition est adoptée.) M. de La Révelllière de Lépeanx passe à la seconde adresse. 2° Celle du club patriotique de Perpignan qui dénonce à l’Assemblée nationale plusieurs citoyens qui ont cherché à allumer dans cette ville le flambeau du fanatisme, et à plonger leur pays dans les horreurs d’une guerre civile et religieuse. (Cette pièce, ainsi que toutes celles qui y ont rapport, sont renvoyées au comité des recherches.) M. le baron Cardon de Sandrans, député de Bourg-en-Bresse, demande à s’absenter pendant quelque temps pour raison de santé. Ce congé est accordé. M. Chabrond, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d’hier au matin. Il est adopté. M. Le Chapelier, membre du comité de Constitution, fait un rapport sur la déclaration du quart des revenus dans le département du Nord. Messieurs, vous avez ordonné qu’aucun citoyen ne pourrait être électeur, ni éligible, s’il n’apportait pas sa quittance du payement de la contribution patriotique. Cependant, malgré vos décret-, plusieurs électeurs, lors de l’assemblée qui s’est tenue à Douai, n’ont pas représenté leur quittance; ils n'ont pas même fait de déclaration. Ils ont dit qu’ils avaient fait des dons patriotiques. Votre comité pense que la régularité de leur élection dépend au moins de la vérification de ce fait et vous propose de la faire constater par les commissaires du roi qui sont sur les lieux. Voici le projet de décret que nous vous soumettons : « L’Assemblée nationale, informée des réclamations élevées contre les opérations faites dans les assemblées primaires de la ville de Douai, et fondées sur ce que plusieurs des volants n’ont pas satisfait aux décrets des 6 octobre 1789 et 27 mars dernier, concernant la contribution patriotique; « A décrété et décrète qu’il sera, par M. de Wa - renghien de Flory, commissaire du roi au département du Nord, étant actuellement en la ville de Douai, dressé incessamment procès-verbal, conjointement avec les officiers municipaux de ladite ville, des particuliers qui, ayant plus de 400 livres de revenu, ont voté dans lesdites assemblées sans avoir fait leur déclaration pour la contribution patriotique, quand elles auraient d’ailleurs offert des dons patriotiques non accompagnés ni suivis de déclaration dans la forme prescrite par le décret du 6 octobre 1789 ; ordonne que ledit procès-verbal sera envoyé à l’Assemblée nationale, avec une copie authentique des tableaux de la contribution patriotique qui ont été affichés dans chacun des lieux où se sont tenues lesdites assemblées primaires. Et cependant il sera sursis à la continuation des élections, conformément à l’ordonnance du commissaire du roi, en date du 12 de ce mois. y> (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Merlin, membre du comité féodal. Messieurs, le décret sur le droit de triage a été mal interprété dans plusieurs provinces; il est indispensable de le présenter sous son véritable jour, et, pour en faire connaître le sens exact, nous vous proposons le projet de décret qui suit : « L’Assemblée nationale, informée des désordres et voies de fait auxquelles plusieurs communautés d’habitants et particuliers se sont portés dans différentes provinces du royaume, par une fausse interprétation des articles 30 et 31 du titre second du décret du 15 mars dernier, sanctionné parles lettres-patentes du roi, du 28 du même mois; « Déclare qu’en abolissant par lesdits articles le droit de triage, c’est-à-dire l’action qu’avait ci-devant le seigneur pour se faire délivrer, en certains cas, le tiers des biens par lui concédés précédemment aux communautés d’habitants, elle n’a entendu rien préjuger sur la propriété des bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues, ni attribuer sur ces biens aucun nouveau droit aux communautés d’habitants, ni aux particuliers qui les composent; ordonne que toutes les communautés et tous les particuliers qui prétendraient avoir sur ces bois, pâturages, marais vacants, terres vaines et vagues, des droits de propriété, d’usage, de pâturage ou autres dont ils n’auraient pas eu la possession réelle et de fait au 4 août 1789, seront tenus de se pourvoir par les voies de droit contre les usurpations dont ils croiraient avoir droit de se plaindre ; met tous les possesseurs et afféagistes actuels desdits biens sous la sauvegarde spéciale de la loi; fait défenses à toutes personnes de les troubler par voies de fait, à peine d’être poursuivies extraordinairement, sauf à faire juger contradictoirement avec eux, par les juges qui en doivent connaître, la légitimité ou illégitimité de leur possession; ordonne aux curés et vicaires, desservant les paroisses, de faire lecture au prône, tant du présent décret que de l’article 2 de celui du 11 décembre 1789, ensemble de l’article 3 de celui du 23 février, et de l’article 5 du titre III de celui du 15 mars dernier, lesquels, à cet effet, seront annexés par extrait à l’expédition des présentes. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) L’Assemblée passe ensuite à son ordre du jour qui a pour objet la discussion du message de M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, sur les armements de l'Angletere et le différend survenu entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. M. le duc de Biron. Un grand différend s’élève entre l’Espagne et l’Angleterre : les deux puissances font des armements considérables, et le roi a donné communication des mesures qu’il a cru devoir prendre pour assurer la tranquillité générale et pour la sûreté du commerce. Jamais la paix n’a été plus nécessaire ; il appartient à une grande nation de se porter médiatrice entre deux grandes nations; mais pour être utilement juste, il faut être redouté et respecté; mais en se rendant redoutable, il ne faut pas oublier que la loyauté et toutes les vertus sont les compagnes de la liberté. Un peuple libre doit être le plus loyal des alliés. Qui ne sait que la guerre à laquelle nous prendrions la moindre part serait très onéreuse pour nous. S’y exposer, ce serait compromettre notre commerce, et avec lui la subsistance sacrée de deux millions d’hommes. . . Notre prospérité est tellement attachée au bonheur de l’Espagne, que nous devons craindre de l’abandonner. Nous ne pouvons oublier que cette puissance a été pour nous une alliée généreuse : si les représentants de la nation ont cru de leur loyauté de prendre sous leur sauvegarde les dettes contractées par le despotisme, ne croiront-ils pas de-