[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 3 nivôse an II OQCÏ . (23 décembre 1793 « Les délits de toute espèce y sont donc très multipliés, et leur poursuite est nécessairement assujettie à des formes, à des règles que je ne peux, ni ne dois violer. Je veux continuer de faire mon devoir avec zèle, avec courage. Mais pour éviter Scylla, je voudrais ne point tomber dans Cbarybde. Je prends donc la confiance de vous demander si dans les délits qui ne sont pas contre-révolutionnaires, l’instruction que peut en faire un corps administratif quelconque, celle que peut en faire un comité quelconque, même celui de surveillance, peuvent dispenser ces administration et comités d’adresser leurs opérations au juge de paix, et enfin s’ils peuvent les adresser de piano au directeur du juré près le tribunal du district. « Je demande, secondement, si, relativement aux délits qui intéressent la sûreté générale de la République, et qui doivent être jugés par le tribunal révolutionnaire, ou par le tribunal cri¬ minel d’après les lois précitées, ce tribunal doit déférer à d’autre réquisition de les juger et de se déplacer à cet effet, qu’à celle du departement qui, selon moi, doit recevoir ces procédures par la filière des deux corps administratifs qui lui sont subordonnés, ou directement par les comités de surveillance qui sont une autorité constituée. « Au surplus, dès que l’Administration du département me les transmet, je n’ai aucune observation à faire, sauf celles qui peuvent résulter de l’incompétence du tribunal relative¬ ment aux objets transmis. « L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord, « Ranson. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur la pétition du ci¬ toyen Picart, notaire public au département de Seine-et-Mame, résidant à Lizy-sur-Ourcq, ci-devant membre du directoire du district de Meaux, relative aux ordres donnés par l’accusa¬ teur public du tribunal criminel du département de Seine-et-Mame, pour le faire transférer dans la maison de justice de ce département en exé¬ cution de la loi du 7 frimaire dernier, à l’effet d’y être jugé comme prévenu de malversation dans les biens nationaux, nonobstant une décla¬ ration du juré d’accusation du district de Meaux, du 17 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation contre lui, non plus que contre les citoyens Lhoste, Godart, Marest, Aucher, Le-sucier, Martin et Scoquart; « Considérant que le juré d’accusation du dis¬ trict de Meaux a donné la déclaration ci-dessus mentionnée, avant la publication de la loi du 7 frimaire dernier, et que cette loi n’a dérogé en rien à la disposition de la loi du 16 septem¬ bre 1791, d’après laquelle un prévenu déchargé par un juré d’accusation, ne peut être repris et poursuivi de nouveau, que lorsqu’il survient con¬ tre lui de nouvelles charges; qu’ainsi il n’est besoin d’aucune mesure particulière pour em¬ pêcher de nouvelles poursuites, qui ne peuvent légitimement avoir lieu hors du cas qui vient d’être rappelé ; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé. « Le ministre de la justice en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne (1). » Suit la pétition du citoyen Picart (2). Pétition du citoyen Picart, notaire public au département de Seine-et-Marne, résidant à Lizy-sur-Ourcq, aux citoyens représentants du peuple à la Convention nationale. « Citoyens, « En 1790, l’exposant fut élu membre du directoire du district de Meaux, département de Seine-et-Marne. Huit mois après qu’il eût été remplacé par les administrateurs de 1792, c’est-à-dire au mois d’octobre de cette année, les citoyens Moussin et Lucy furent commis pour faire la vente du mobilier de la ci-devant abbaye de Chelles. Il paraît que ces commissaires, au lieu de se borner à la vente du mobilier, ven¬ dirent différents objets dépendant de l’im¬ meuble, comme portes, fenêtres, parquets. Ces dégradations occasionnées sans doute par l’impéritie des commissaires étaient étrangères aux administrateurs de 1790 et ne pouvaient pas être attribuées à ceux de 1792. * « Cependant, le 6 octobre dernier (vieux style), l’exposant et les autres dénommés au procès-verbal ci-joint, ainsi que Lucy, l’un des commissaires, ont été mis en arrestation par mandat du comité révolutionnaire de Meaux, de l’ordre injonctif du citoyen Duportail, délé¬ gué du citoyen Dubouchet dans le département de Seine-et-Marne, comme prévenus d’être fau¬ teurs, complices et adhérents des délits de dila¬ pidations du mobilier national et dégradations des propriétés immobilières de même nature et notamment de la riche maison ci-devant abbaye de Chelles. « Le 17 frimaire, après deux mois d’incarcé¬ ration, le juré d’accusation a déchargé tous les détenus, à l’exception des commissaires Lucy et Moussin. « D’après la loi sur le jury criminel, cette décharge prononcée par le jury d’accusation devait être définitive. Cependant l’accusateur public du département de Seine-et-Marne a écrit au commissaire national de Meaux de faire transférer à Melun même les prévenus acquittés par le jury d’accusation pour être jugés par le tribunal criminel nonobstant la décision du jury d’accusation, prétendant que d’après la loi du 7 frimaire qui n’était même pas promulguée à Meaux lors du jury du 17 fri¬ maire, ce jury ne devait pas prononcer et que les prévenus devaient être traduits directement devant le tribunal criminel pour être jugés con¬ formément à la loi du 17 frimaire. (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. 1*0 SÉRIE. T. LXXXII. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 63. (2) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizy-sur-Ourcq. 14