216 ' [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Pans hors les murs.] tion: point du tout, les jeunes gens se marient avant que d’être hommes, s’altèrent le tempérament, se mettent dans la misère, et il n’en résulte que des tempéraments faibles et délicats, par conséquent incapables de rendre aucuns services à la patrie. Art. 17. Pour arrêter l’ambition des cultivateurs qui, ayant déjà un emploi assez considérable, vont enchérir là ferme de leurs voisins par l’avantage de la réunion de deux emplois qui ménagent les frais de culture, par ce moyen ôtent l’ouvrage des mercenaires, et forcent, en quelque sorte, le gouvernement bienveillant à entretenir le blé cher. Pour y parvenir, ce serait de statuer qu’un cultivateur ne puisse faire valoir au-dessus de 400 arpents de terre, mesure du Roi, à moins que le corps de ferme ne soit composé d’un plus grand nombre d’arpents. Ceux qui enfreindraient cette loi seraient tenus de payer, pour le surplus, l’impôt au double. Art. 18. Depuis quelques temps, notre paroisse a été obligée de faire des corvées pour différents chemins, “dont la majeure partie ne nous sont d’aucun usage, notamment celui de la Morlaye à Chantilly, l’embranchement de Moisselies à Viarme, la chaussée de Franconville audit chemin de Viarme, celle de Mareil à la grande route, et le grand chemin de Mesnil-Aubry à Pierreütte. Après avoir fait tant de corvées pour les autres, il serait de toute justice qu’on nous fît faire un embranchement pour joindre la grande route de Paris à Amiens, dont notre village n’est distant que d’un quart de lieue, dont. les chemins sont impraticables les trois quarts de l’année : ce qui occasionne une perte considérable pour les cultivateurs qui ne peuvent faire voiturer leurs denrées qu’avec grands frais. Art. 19. Il serait à souhaiter que toutes les terres du royaume fussent bornées. Par ce moyen, on éviterait toutes les difficultés qui naissent, tous les jours, entre les particuliers. Signé E. Barbier; Leduc; Noyai ; Babaut ; Mi-gnay; Etard; Fremont; Charles Estré; Leclerc; Thomas ; Louis Latré ; Bussy ; Semeur ; Aubert ; Pierre Clément ; André Aubert ; Pelletier, greffier. Paraphé, au désir de ladite assemblée de ce-jourd’hui 13 avril 1789. Signé PoüCHET. CAHIER Du tiers-état de la paroisse de Villiers-sur-Marne , rédigé le 14 avril 1789, en présence du sieur Pierre-Charles Loyal, lieutenant et juge dudit lieu , et des habitans généralement assemblés (1). Le tiers-état de ladite paroisse désire ardemment que MM. les notables, qui doivent composer la grande et solennelle assemblée aux Etats généraux, s’occupent des moyens d’adoucir les peines des citoyens cultivateurs, accablés depuis très-longtemps sous le poids énorme des impositions de toutes natures ; et que Sa Majesté soit suppliée de consentir à ce que toutes les impositions soient supportées généralement dans tout le royaume par les propriétés, sans distinction de propriétaires. ORDRE DE MALTE. Art. 1er. Que l’ordre de Malte soit supprimé ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. qu’il soit pourvu, en faveur des membres dudit ordre, à une subsistance honnête; et que ce qui excédera leur nécessaire soit appliqué à des établissements d’hospices, maîtres et maîtresses d’école, de charité dans les campagnes, ou à leurs entretiens. Art. 2. Que le titre d’abbé commendataire soit également supprimé, et que les revenus desdites abbayes soient employés à améliorer le sort des curés, vicaires et autres ecclésiastiques, chargés du soin des âmes et du travail des éducations. Art. 3. Qu’aux religieux de tous ordres il soit assuré une pension alimentaire suffisante pour les faire subsister avec décence, pension que l’on pourrait fixer à 1,000 livres par chaque religieux. Le surplus de leurs biens, à l’égard des ordres riches, serait employé en faveur des religieux mendiants, dont la pension serait portée au même taux, et ces derniers seraient dispensés de mendier. Art. 4. Les vœux de pauvreté, prononcés par tous les religieux des différents ordres, et la profession humble qu’ils en doivent faire, n’étant pas compatibles avec les droits de propriété et honorifiques dont la majeure partie d’entre eux jouissent, il doit être arrêté par MM. les députés aux Etats généraux, qu’aucun ordre religieux ne pourra, à l’avenir, jouir des titres de comtes et seigneurs, hauts, bas et moyens justiciers; que ces droits seront réunis à la couronne, ou vendus au plus offrant, et que les deniers qui en proviendront seront employés à l’acquittement des dettes de l’Etat. Art. 5. Supprimer toutes les dîmes ecclésiastiques de toute espèce, quoique destinées pour la subsistance des ministres, lesquels en seront indemnisés par les ressources énoncées en l’article 2. Art. 6. Supprimer aussi cette espèce d’impôt qui se paye sous la dénomination d’honoraires, aux mariages, baptêmes, sépultures, et autres, comme contraire au respect dû à la religion que nous professons, étant trop humiliant pour des ecclésiastiques de tendre la main pour recevoir une rétribution qui devient le prix d’un sacrement qu’on administre, et dont la cérémonie doit être gratuite. noblesse. . Art. 1er. La noblesse ne doit plus être, à l’avenir, le prix de l’argent ; elle ne doit être accordée par le Roi qu’à ceux qui, par des actions d’éclat et très-distinguées, tant sur mer que sur terre, l’auront acquise, ainsi que par de grands services rendus à l’Etat. Elle ne doit plus être héréditaire. POIDS, MESURE ET AUNAGE. Il ne doit y avoir, dans tout le royaume, qu’un seul poids, une seule mesure, et un même aunage, à cause des inconvénients qui résultent de la différence qui y existe. MILICE. Que la milice, en temps de paix, soit supprimée, et la liberté d’acheter des hommes soit accordée pour les remplacements nécessaires. JUSTICE ET POLICE. Art. 1er. Etablir dans chaque bourg et village un officier pour y exercer les fonctions d’officier de police, avec prestation de serment préalablement faite, afin d’arrêter les désordres qui subsistent dans les campagnes. Art. 2. Abolir le bannissement à temps, y suppléer par une condamnation à des travaux publics, eu égard aux délits. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.j 217 Art. 3. La confiscation des biens ne doit plus être prononcée. Us appartiendront toujours aux présomptifs héritiers, dans les cas de mort civile ou naturelle. BESTIAUX PRIS EN DÉLIT. Art. 4. Les visites pour les dégâts faits sur les biens de campagne coûtent des frais immenses ; on peut y suppléer en nommant par la paroisse plusieurs habitants qui connaissent la culture. Le plaignant en requerra deux d’entre eux de faire la visite ; ils estimeront le dommage, et en remettront le certificat au plaignant après en avoir fait part au défendeur, auquel ils demanderont s’il veut payer. S’il le veut, ils recevront les deniers, et les remettront au plaignant. La nullité d’une pareille visite ne peut jamais être prononcée ; le juge aurait seul la faculté d’entendre les deux arbitres, si leur témoignage était obscur. Au cas de partage d’opinion , on en prendrait un troisième, même dans une paroisse voisine. Art. 5. Les droits du Roi sur la procédure doivent être supprimés, sauf le contrôle, qui est très-nécessaire pour la date ; il n’est pas juste que le Roi retire un tribut aussi exorbitant de ceux qui réclament sa justice; le centième denier doit aussi être supprimé. Art. 6. Accorder à tous citoyens la faculté de vendre à l’encan ses meubles et effets, avec affiches préalablement apposées, sans être assujettis d’appeler un huissier-priseur, auquel on paye des droits énormes. Art. 7. La mendicité désole les campagnes; il serait intéressant d’établir des ateliers de charité, où tous les pauvres seraient admis; alors les particuliers qui seraient trouvés à mendier seraient arrêtés. CLASSE ET GIBIER. Art. 1er. Demander la suppression des capitaineries, comme très-onéreuses aux récoltes et à la culture. Art. 2. La suppression entière des lapins, qui ruinent des cantons entiers de récoltes ; demander aussi la suppression des corbeaux, qui retournent des pièces de blé entières, depuis la Saint-Martin de chaque année jusqu’au mois de février suivant; et accorder aux cultivateurs la faculté de les tirer avec armes à feu, ainsi que les moineaux francs dont les dégâts sont très-grands sur les blés aux approches de la moisson, et réduire le nombre des lièvres et perdrix. Supprimer ou au moins réduire les pigeons, qui sont encore des oiseaux ou animaux très-destructeurs, et ordonner qu’ils seront renfermés pendant les semences et moissons. Art. 3. Les bois qui contiennent des bêtes fauves doivent être entourés par ceux qui les voudront conserver, et dans le cas où ils en sortiraient, permettre à tous cultivateurs de les tuer sur les réeoltes. AIDES ET GABELLES. Art. 1er. Nous demandons la suppression absolue des aides, qui pèsent plus particulièrement sur le pauvre, et qui entraînent des vexations tyranniques, à cause d’une infinité de dénominations sous lesquelles le recouvrement s’en fait, et notamment celle du gros manquant qui est odieuse, et presque toujours arbitraire. Leur produit pourrait être remplacé en partie par une imposition sur les vignobles, laquelle serait comprise au même rôle que l’impôt territorial pour diminuer les frais de perception. Art. 2. Demander aussi la suppression des gabelles, dont le recouvrement entraîne les abus les plus graves. CORVÉES. Art. 1er. Nous demandons aussi la suppression de la corvée, soit en nature, soit en argent. La prospérité du commerce et la facilité des communications, tournant au profit de la nation entière, c’est à elle à supporter les dépenses qu’entraîne la perfection des chemins. Get objet doit être porté dans l’état général des dépenses de la nation. LOGEMENT DE GENS DE GUERRE. Art. 2. Que toutes personnes, de quelque état qu’elles soient , soient assujetties au logement des gens de guerre, afin que les plus malheureux des villes et villages ne soient plus écrasés parles exemptions dont jouissent les plus riches, lesquels, cependant, par l’étendue de leurs logements et leurs aisances, sont plus en état de loger ceux qui défendent leurs propriétés. CHERTÉ DES GRAINS. Art. 3. Dans un Etat aussi abondant en grains que la France, jamais la disette et la cherté de cette denrée ne devraient se faire sentir. Le prix auquel ces grains soDt aujourd’hui portés prouve la nécessité de faire des règlements assez sages pour que le peuple n’éprouve, par la suite, une pareille cherté. Demander aussi la suppression des droits de banlieue comme vexatoires. Cette banlieue s’étend plus ou moins; et suivant la valeur des denrées, son arrondissement est presque toujours arbitraire. FERMES RÉUNIES. Art. 4. La réunion de plusieurs fermes en un bail diminue en apparence les charges du propriétaire ; elle détruit l’espoir du laboureur pour établir ses enfants ; elle détruit aussi la population des villes, bourgs et villages ; elle ôte l’abondance des bestiaux, l’engrais de toute espèce; elle diminue, par une suite nécessaire, le produit en grains. L’intérêt de l’Etat exige donc qu’on ne puisse composer une exploitation de plus de 400 arpents de terre et prés. Les droits, qu’on exige quand-un bail excède neuf années, préjudicient à l’agriculture. Un fermier, qui n’est pas certain de conserver sa ferme au bout de neuf années, ne lui donne pas.l’engrais nécessaire, comme s’il croyait y rester plus longtemps. Pour éviter cet abus, on doit donc autoriser les bénéficiers à louer pour douze années, et autres personnes pour le temps qu’elles jugeront à propos, pourvu que le terme n’excède pas sept ans. BAUX DES BÉNÉFICIERS. Art. 5. Les baux des bénéficiers doivent subsister pendant leur durée, qu’il y ait changement ou non. Un fermier, qui n’est pas certain de finir son bail, ne donne point à ses terres l’engrais dont elles sont susceptibles, dans la crainte que son bail ne soit résilié. Ce préjudice causé à l’agriculture sera réparé en privant le bénéficier successeur du droit qu’il a aujourd’hui de faire cesser les baux faits par son prédécesseur. Les baux pourront même se renouveler trois ans avant leur expiration. 218 [États gén. 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. 1 L 01 ROMAINE. Art. 6. Un propriétaire, qui a loué pour neuf ou dix-huitans, vend quelquefois aussitôt qu’il aloué, après avoir tiré un pot-de-vin, et dans un moment où le fermier a fait des dépenses considérables dont il n’a tiré aucun fruit. Le nouvel acquéreur peut, suivant la loi romaine, expulser le fermier en lui donnant une légère indemnité. Il abuse presque toujours de la position du fermier, et le force, ou à augmenter son fermage, ou à sortir de sa ferme. C’est une injustice qui ne doit plus être permise à l’avenir. Supprimer la faculté accordée par cette loi, quand il s’agira des biens de campagne. SEUL RÔLE. Art. 7. Il ne doit y avoir qu’un seul rôle, pour les trois ordres, pour chaque imposition, et les deniers doivent être portés directement, par les receveurs desdites impositions, au trésor national, et sans frais; supprimer les receveurs des finances. ÉVÊQUES. Art, 8. Les évêques, créés pour veiller à l’observation de la discipline ecclésiastique dans leurs diocèses, doivent continuellement y résider, sous des peines que l’on doit prononcer. BARRIÈRES. Art. 9. Que l’on mette à exécution le projet si nécessaire à l’avantage du royaume, de reculer les barrières aux frontières. Supprimer les entrées de la capitale, et établir une circulation franche de toutes les denrées et marchandises dans tout le royaume, et spécialement sur les vins et autres boissons, que l’on ne peut déranger de place sans payer des droits immenses; car, n’est-ce pas une perception odieuse et tyrannique, d’exiger sur les vins, autant de fois qu’ils sont vendus, des droits immenses ? Un autre abus, non moins condamnable, est qu’un vigneron, qui aura récolté 12 pièces de vin, le fermier des aides, d’après le règlement, lui accorde six pièces, tant pour sa boisson que pour le remplissage et coulage des six autres. Cette remise devrait donc le rendre maître d’en disposer à son gré, c’est-à-dire de le boire, ou de le vendre sans en rien payer. Mais, point du tout : s’il le vend, parce que la nécessité l’y contraint, il paye les mêmes droits de ces six pièces qu’on lui a réservées, que des six autres. Quelle vexation ! . Pour remédier à ces abus, il serait bien à propos de supprimer les droits de détail sur les vins et autres boissons, ainsi que ceux de gros, augmentation, jauge et courtage, courtiers-jaugeurs, et dix solis pour livre d’iceux sur la vente en gros aussi des vins et boissons, et remplacer le produit de ces mêmes droits par une imposition sur les vignobles, laquelle, pour diminuer les frais de perception, serait comprise au même rôle que l’impôt territorial. TAILLE RÉELLE ET PERSONNELLE. Art. 10. On divise la taille réelle et personnelle en trois parties : la première sous la dénomination de principale, la seconde sous celle de second brevet, et la troisième sous la dénomination de capitation. La première, qui est le principal de la taille, engendre les deux autres que l’on appelle accessoires. La confection des rôles de cet impôt est un travail si obscur aux yeux des contribuables, qu’il ne leur est jamais possible de connaître les causes de leurs impositions. Fixer une somme complète sans sous ni deniers par chaque arpent, et un chacun s’y connaîtra. Arrêté en ladite assemblée, lesdits jour et an, et avons signé. Signé N. Heurteux ; Legembre ; Discong ; N. -J. Mallie, collecteur ; Augustin Petit ; Ghevel ; Del-fosse ; Blanchard; Trotin; Ludet; Pangault ; J.-F. Gallet ; P. -A. Ludet; Pierre Spire ; Petit ; P. -D. Guinegagne; Guinegagne ; G. Blard ; P.-J. Boisseau ; Etienne Servin ; G.-M. Aubry; Versogne; Denis; F. Petit; Germain Petit; Bouagmont ; François Vallée ; Pierre-Jean Petit ; Valome ; Simon Laquenille; F. -B. Versogne ; GermanVisse; Jacques-Antoine Petit; Mathieu; Spire Petit; Emmanuel Devinante ; Jean-Claude Blard ; Loyal, lieutenant. CAHIER Contenant le vœu et les doléances des habitants du lieu , bailliage et' seigneurie de Villiers-sur-Orge et formant le tiers-état ou ordre commun dudit bailliage , ayant rôle particulier et séparé pour les impositions (1). Art. 1er. Les séances périodiques des Etat généraux du royaume seront rétablies à jour certain et fixe. Art. 2- Il en sera de même des Etats provinciaux de chaque province. Art. 3. Nul impôt ni emprunt n’aura lieu sans le consentement des Etats généraux, et tout impôt sera réparti et perçu par les soins des Etats provinciaux. Art. 4. Aucune loi ne sera promulguée ni obligatoire, qu’autant qu’elle aura été revêtue du consentement des Etats généraux et de l’autorité du Roi. Art. 5. Sur le surplus des objets concernant les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, et leur liberté individuelle, ladite communauté de Villiers-sur-Orge conforme son vœu au contenu du cahier dressé par les habitants et communauté de la paroisse de Ballain-villiers, dont elle a requis et obtenu communication ; et après la lecture duquel, faite en ladite assemblée, elle déclare unanimement qu’elle n’a trouvé aucun des articles dudit cahier de Ballain-villiers qu’elle n’estime sincèrement devoir contribuer à la félicité du royaume, ainsi qu’à la gloire de Sa Majesté. Fait et rédigé en l’assemblée desdits habitants et communauté, le hiercredi 15 avril 1789, ainsi qu’il est porté au procès-verbal de ce jour, contenant nomination de députés pour porter le présent cahier, lequel, à cet effet, a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et par nous, Jean-Joseph Morizot, ancien avocat au parlement, bailli dudit bailliage, prié et requis de présider ladite assemblée , assisté de maître Marie-Michel Meteyer, commis-greffier, ainsi qu’il est porté audit procès-verbal ; lequel commis greffier a pareillement signé avec nous, après que le présent a été, de notre main, coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur au bas d’icelles. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.