408 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 59 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEAUCHAMP au nom de] son comité de Législation sur la pétition des citoyens Maillochon, Laplanche et Autour, journaliers, demeurant en la commune de Montmarault [Allier], qui réclament contre un jugement du juge de paix du canton de Chantelle, du 5 germinal, par lequel ils ont été condamnés chacun en l’amende de 1 000 L, et à la confiscation de leurs chevaux et autres peines prononcées par la loi du 11 septembre dernier (vieux style), pour s’être permis le transport de deux boisseaux de bled froment d’une commune voisine dans le beu de leur domicile, sans s’être munis d’acquits à caution, considérant qu’il résulte d’un certificat authentique, en date du 28 fructidor, délivré par les autorités constituées de la commune de Montmarault, que les citoyens Laplanche, Maillochon et Autour sont pauvres et non propriétaires de grains, qu’ainsi ils n’étoient pas compris dans les dispositions de la loi du 11 septembre, sur la formation des acquits à caution, casse et annulle le jugement dont il s’agit, ordonne que les objets saisis seront restitués, ainsi que l’amende, dans le cas où elle auroit été payée. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera envoyé en manuscrit au commissariat national du district de Montmarault (129). 60 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de la veuve Pélissier, tendante à obtenir la main levée du séquestre mis sur les biens de feu Pélissier, agent national du district de Belvès [Dordogne], en vertu des ordres du représentant du peuple Lakanal et de l’arrêté pris en conséquence le 4 ventôse dernier par les commissaires Lalune et Lalande, considérant que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, que, dans le cas même de la loi du 29 brumaire de l’an II de la République, il faut, pour qu’il y ait lieu à la confiscation des biens d’un individu, qu’il existe un décret ou un acte d’accusation contre lui, que dans l’espèce il n’y avoit contre ledit Pélissier, à l’époque de sa mort, que de simples informations faites par lesdits commissaires, qu’ainsi le séquestre paroîtroit mal mis sur ses biens et la réclamation de la veuve bien fondée, mais considérant, d’autre part, que ledit Pélissier avoit été l’agent de l’émigré (129) P.-V., XLIX, 299. Rapporteur Beauchamp selon C* II, Lostange, qu’en cette qualité il devoit compte de son administration à la République, et que, jusqu’à ce que ledit compte seroit rendu par ses héritiers, elle a dû mettre la main sur les biens par lui délaissés, pour prévenir tout divertissement et s’assurer du paiement de ses créances, décrète que la veuve Pélissier est autorisée à se retirer par devant l’administration du district de Belvès, à l’effet d’y faire apurer le compte dudit feu Pélissier, le séquestre tenant jusqu’audit apurement et au paiement du reliquat, s’il en est dû (130). 61 ISORE fait lecture de la rédaction du décret qui défend la castration des brebis. BARAILON : Je demande que l’on explique ce que c’est que la castration des brebis. Bien des gens ne sauront ce que veulent dire ces mots, et il faut qu’un décret soit clair et à la portée de tout le monde. *** : J’observe au préopinant qu’il n’est pas d’agriculteur, possesseur de troupeaux, qui ne sache la signification de ces mots. BOURDON (de l’Oise) : En matière d’agriculture, toute loi qui contient des prohibitions est presque impossible dans son exécution. Ce n’est pas par des lois répressives que vous atteindrez le but que vous vous proposez. C’est en parlant à l’intérêt particulier, c’est en accordant des primes au laboureur que vous parviendrez à faire exécuter les dispositions du décret dont vous venez d’entendre la lecture. Je demande qu’il soit de nouveau renvoyé au comité d’Agriculture, qui vous en présentera une nouvelle rédaction. La Convention rapporte le décret rendu dans la séance du 27, sur la proposition d’Isoré, et ordonne le renvoi demandé par Bourdon (de l’Oise) (131). La Convention nationale rapporte le décret du 27 brumaire et renvoie à son comité d’Agriculture à proposer un projet de primes pour encourager les cultivateurs à élever des bestiaux de toute espèce (132). 62 Un membre obtient la parole et dit que depuis le 26 germinal de l’an II de la République, jusqu’au 25 vendémiaire dernier, il a été livré par les communnes du district de Beaune [Côte-d’Or] la quantité de vingt - (130) P.-V., XLIX, 299-300. (131) Moniteur, XXII, 546. (132) P.-V., XLIX, 300. Rapporteur Bourdon (de l’Oise) selon C* II, 21. 21. SÉANCE DU 29 BRUMAIRE AN III (19 NOVEMBRE 1794) - N° 62 409 cinq-mille-quatre-cent-trente-deux livres de salpêtre, dont quinze mille six cent cinquante-deux livres par la commune de Beaune, que cette commune a encore livré deux tonneaux le 5 de ce mois et que son atelier est toujours en activité, que dans cette quantité n'est pas compris le salpêtre qui a été fabriqué par les salpêtriers commissionnés. La Convention nationale décrète la mention honorable au procès-verbal et l'insertion au bulletin (133). La séance est levée à quatre heures (134). Signé, LEGENDRE, président ; DUVAL (de l’Aube), GUIMBERTEAU, GOUJON, MERLINO, THIRION, secrétaires. En vertu de la loi du 7 floréal, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé, BALMA1N, J.-J. SERRES, GUILLEMARDET, CAA BLAD, secrétaires (135). (133) P.-V., XLIX, 300-301. (134) P.-V., XLIX, 301. (135) P.-V., XLIX, 301.