320 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « L’amende consignée par Beaufils, en cassation, lui sera restituée sur la présentation du. présent décret, qui ne sera pas imprimé »(l). 71 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Pierre Anglade, cultivateur, domicilié à Archaud, département de la Haute-Loire; lequel, après 8 mois et 12 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 messidor dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Anglade la somme de 200 liv. à titre de secours provisoire, pour l’aider à retourner dans son domicile, imputable sur l’indemnité qui lui sera accordée en définitif, s’il y a lieu. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 72 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Dominique Parmentier, domicilié à Arra-court, département de la Meurthe; lequel, après 2 mois et 7 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 28 messidor dernier ; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Parmentier la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Antoine Fouilloux, président du comité de surveillance de Saint-Angel, département de la Corrèze, lequel, après 4 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 messidor dernier; (l) P.V., XLII, 22. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 007. C. Univ, n° 931 ; Ann. R.F., n°231; J. Fr., n° 663. (2) P.V.. XLII, 23. Minute de la main de Briez. Décret n° 9 999. Reproduit dans Bm, 3 therm. (ler suppl1). (3) P.V., XLII, 23. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 000. Reproduit dans Bm, 3 therm. (ler suppl1). « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Fouilloux la somme de 400 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 74 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Merlot, maréchal, et Antoine Limoges, tailleur de pierre, tous deux domiciliés à Donzy, district de Cosne, département de la Nièvre, lesquels, après environ 3 mois 1/2 de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 messidor dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Merlot et Limoges la somme de 350 liv. à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 75 « La Convention nationale, après entendu le rapport de [Bezard, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Louis Petit, cultivateur à Ducourt, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du juge de paix du canton de Magny, en date du 12 messidor dernier, qui le condamne à 1000 liv. d’amende, et à la confiscation de 3 sacs d’avoine : « Considérant que le jugement dont il s’agit a été rendu sans l’assistance des assesseurs, et que la dénonciation qui en est la base a été faite par les officiers municipaux de Gervais (3), réunis aux membres du comité de surveillance de la même commune contre le vœu de la loi du 14 frimaire, qui défend expressément par l’article XVI de la troisième section, la réunion de plusieurs autorités constituées; « Déclare nul et de nul effet le jugement du juge-de-paix de Magny, rendu contre Louis Petit; ordonne la restitution des grains et objets confisqués, et de l’amende, si elle a été payée. « Le présent décret ne sera pas imprimé ; il sera inséré au bulletin de correspondance » (4). (l) P.V., XLII, 23. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 001. Reproduit dans B"', 3 therm. (ler suppl1); -J. Sablier, n° 1447. (2) P.V., XLII, 24. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 002. Reproduit dans B''1, 3 therm. (ler suppl1). (3) Ci-devtSt-Gervais (S.-et-O.). (4) P.V., XLII, 24. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 004. Reproduit dans B"', 3 therm. (ler suppl1); Mon., XXI, 271; -J. Fr., n°663; Ann. R.F., n° 231 (cette gazette précise que Magny est dans l’Eure-et-Loir); -J. Sablier, n° 1447 (Mailly, d’après cette gazette). 320 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « L’amende consignée par Beaufils, en cassation, lui sera restituée sur la présentation du. présent décret, qui ne sera pas imprimé »(l). 71 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Pierre Anglade, cultivateur, domicilié à Archaud, département de la Haute-Loire; lequel, après 8 mois et 12 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 messidor dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Anglade la somme de 200 liv. à titre de secours provisoire, pour l’aider à retourner dans son domicile, imputable sur l’indemnité qui lui sera accordée en définitif, s’il y a lieu. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 72 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Dominique Parmentier, domicilié à Arra-court, département de la Meurthe; lequel, après 2 mois et 7 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 28 messidor dernier ; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Parmentier la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 73 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Antoine Fouilloux, président du comité de surveillance de Saint-Angel, département de la Corrèze, lequel, après 4 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 messidor dernier; (l) P.V., XLII, 22. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 007. C. Univ, n° 931 ; Ann. R.F., n°231; J. Fr., n° 663. (2) P.V.. XLII, 23. Minute de la main de Briez. Décret n° 9 999. Reproduit dans Bm, 3 therm. (ler suppl1). (3) P.V., XLII, 23. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 000. Reproduit dans Bm, 3 therm. (ler suppl1). « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Fouilloux la somme de 400 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 74 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Briez, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Pierre Merlot, maréchal, et Antoine Limoges, tailleur de pierre, tous deux domiciliés à Donzy, district de Cosne, département de la Nièvre, lesquels, après environ 3 mois 1/2 de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 messidor dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Merlot et Limoges la somme de 350 liv. à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 75 « La Convention nationale, après entendu le rapport de [Bezard, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Louis Petit, cultivateur à Ducourt, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du juge de paix du canton de Magny, en date du 12 messidor dernier, qui le condamne à 1000 liv. d’amende, et à la confiscation de 3 sacs d’avoine : « Considérant que le jugement dont il s’agit a été rendu sans l’assistance des assesseurs, et que la dénonciation qui en est la base a été faite par les officiers municipaux de Gervais (3), réunis aux membres du comité de surveillance de la même commune contre le vœu de la loi du 14 frimaire, qui défend expressément par l’article XVI de la troisième section, la réunion de plusieurs autorités constituées; « Déclare nul et de nul effet le jugement du juge-de-paix de Magny, rendu contre Louis Petit; ordonne la restitution des grains et objets confisqués, et de l’amende, si elle a été payée. « Le présent décret ne sera pas imprimé ; il sera inséré au bulletin de correspondance » (4). (l) P.V., XLII, 23. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 001. Reproduit dans B"', 3 therm. (ler suppl1); -J. Sablier, n° 1447. (2) P.V., XLII, 24. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 002. Reproduit dans B''1, 3 therm. (ler suppl1). (3) Ci-devtSt-Gervais (S.-et-O.). (4) P.V., XLII, 24. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 004. Reproduit dans B"', 3 therm. (ler suppl1); Mon., XXI, 271; -J. Fr., n°663; Ann. R.F., n° 231 (cette gazette précise que Magny est dans l’Eure-et-Loir); -J. Sablier, n° 1447 (Mailly, d’après cette gazette).