16 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE Renvoie la pétition, les pièces et certificats à l’appui, à son comité de sûreté générale. Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 23 Le même [BÉZARD] soumet à la Convention une lettre du tribunal criminel du Nord, qui consulte l’assemblée pour savoir si quatre individus de ce département, convaincus d’avoir pillé des blés, ont droit au bénéfice de la loi du 10 frimaire, qui annule toute procédure intentée contre les prévenus de délits occasionnés par l’accaparement. (2). Sur les conclusions [de BÉZARD], la Convention décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une lettre du ministre de la justice, qui présente la question de savoir si François Derud-der et six autres citoyens accusés d’avoir pillé des grains, de les avoir vendus, de s’être livrés à des menaces et à des violences envers des officiers municipaux dont ils ont bravé l’autorité, sont fondés à invoquer la loi du 8 frimaire, qui abolit toutes procédures instruites sur des faits relatifs aux insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et surhaussement du prix des denrées soumises au maximum, attendu que ces particuliers n’a-voient pu se procurer de grains sur le marché de Saint-Omer, dont le prix d’ailleurs excédoit leurs facultés ; Considérant qu’il résulte du jugement de référé du tribunal criminel du département du Nord, du 17 Nivôse dernier, que Derudder et ses co-accusés sont prévenus à la fois d’avoir arrêté quatre bateaux de bled navigans dans les canaux de l’intérieur pour passer du département du Nord à celui du Pas-de-Calais ; qu’ils sont prévenus, en outre, d’avoir pillé lesdits grains, d’en avoir fait une vente indue, et d’en avoir détourné les deniers ; qu’ils le sont enfin d’avoir usé de menaces et de violences envers les officiers municipaux ; qu’il est évident qu’il ne s’agissoit ni d’accaparement ni du surhaussement du prix des grains, puisque d’une part les grains qui çirculoient ne pouvoient être présumés accaparés, et que d’autre part, il ne pouvoit y avoir de surhaussement de prix à des grains qu’il n’étoit pas question de vendre ; « Qu’ainsi les dispositions de la loi du 8 frimaire dernier ne sont pas applicables à Derudder et à ses consorts ; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé ; il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé manuscrit au tribunal criminel du département du Nord » (3) . (1) P.V., XXXIII, 416. Minute signée Bézard (C 292, pl. 945, p. 1). Décret n° 8286. Reproduit dans M.U., XXXVII, 231. (2) Mon., XIX, 618; J. Fr., n° 526. (3) P.V., XXXin, 416-17. Minute signée Bézard (C 292, pl. 945, p. 1). Décret n° 8282. Reproduit dans Débats, n° 530, p. 178 ; Bin, 15 vent. 24 Les administrateurs du district de Mortagne donnent avis à la Convention nationale que les biens des émigrés se vendent extrêmement cher, que les républicains les convoitent, qu’il s’en est vendu dans ce district pour 999,680 livres, et qu’il en reste encore pour 2,000,000 livres, qui seront bientôt vendus. Insertion au bulletin, et renvoi au comité des domaines nationaux (1). 25 Garnier de Saintes, représentant du peuple dans le département de Loir-et-Cher, écrit de Blois, sous la date du 7 ventôse : « A votre séance du 4 de ce mois (2) , plusieurs députations sont venues se plaindre de diverses arrestations contre des patriotes : la vérité de ces faits ne peut mieux être attestée que par vos collègues envoyés dans les départements. Notre devoir, dans les fonctions que vous nous avez confiées, n’est pas de nous attacher aux hommes, mais de les étudier : eh bien ! dans mes courses multipliées, j’ai vu des individus (heureusement ils ne sont qu’en très-petit nombre) se disant plus patriotes que les autres, qualifiant d’aristocrates et traitant comme tels ceux qui, patriotes vertueux et purs, ne caressent pas leurs passions : ils disposent ainsi des places. Renvoi au comité de salut public (3) . [Blois, 7 vent. Il] (4). « Citoyens collègues, A votre séance du 4 ventôse, plusieurs députations sont venues se plaindre de diverses arrestations contre des patriotes ; la vérité de ces faits ne peut mieux vous être attestée que par vos collègues envoyés dans les départements. Notre devoir, dans les missions que vous nous avez confiées, n’est pas de nous attacher aux hommes, mais de les étudier ; eh bien, dans mes courses multipliées, j’ai vu des individus (heureusement, ils ne sont qu’en petit nombre) se disant plus patriotes que les autres, qualifiant d’aristocrates et les traitant comme tels ceux qui, patriotes vertueux et purs, ne caressent pas leurs passions et n’encensent pas leur orgueil ; ces hommes disposent des places et destituent à leur gré ; ils ordonnent à eux seuls les incarcérations, forcent tous les citoyens au silence, substituent la consternation à la place de l’énergie, et quand je demande quels sont leurs titres à la reconnaissance publique, j’apprends que le peuple s’est levé en masse pour aller contre les brigands, mais (1) P.V., XXXIII, ,417. Bin, 13 vent.; M.U. XXXVII 231 (2) Voir Arch. pari, LXXXV, n» 38, p. 337-38. (3) P.V., XXXIII, 418; Mess, soir, n° 563; J. Lois, n° 522; C. Eg., n° 563; F.S.P., n° 244. (4) AFn 176, pl. 1443, p. 29. Reproduit dans Au-lard, Recueil des Actes..., XI, 392.