[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1790. 421 Dixième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 6 et 20 juin et 19 août derniers, par la municipalité de Saint-Gobain, canton de Saint-Gobain, district de Chauny, département de l’Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Gobain, ledit jour 6 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Saint-Gobain les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 25,853 liv. 15 sous 2 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Onzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 9 avril et 22 juillet derniers, par la municipalité d’Orléans, district d’Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit jour 9 avril, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai ; « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens nationaux situés au district de Jan ville, département d’Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 710,786 livres 6 sols 1 denier, payable de la manière déterminée par le même décret. Douzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d’Orléans, des 9 avril et 23 juillet derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit 9 avril, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 27 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;, « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans, district d’Orléans, département du Loiret, les biens nationaux situés dans le département d’Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 499,443 liv. 19 sous 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. « M. le Président lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 12 DÉCEMBRE 1790. RAPPORT DU COMITÉ DES MONNAIES sur V organisation des monnaies. Messieurs, votre comité des monnaies croit indispensable, avant de vous proposer un ordre nouveau sur l’organisation des monnaies, de mettre sous vos yeux les divers régimes sous lesquels cette administration a passé. Anciennement les monnaies formaient une branche assez considérable du revenu domanial du souverain; et comme les autres étaient fort restreintes, le besoin en fit abuser. Tant que régna ce déplorable système, on pouvait affermer les monnaies. Colbert les ayant envisagées du côté politique, c’est-à-dire du commerce de l’Etat, du travail des pauvres et de l’abondance publique, il les mit en régie. Le Trésor public mit un dépôt de fonds dans chaque monnaie, proportionné au travail dont elle était susceptible, afin de pourvoir au payement comptant des matières apportées au change mais les régisseurs étant devenus titulaires d’offices, ces fonds ont en partie servi à l’acquisition des offices; une partie à des prêts sans intérêts, que se faisaient faire les directeurs généraux; et une portion peut-être à payer l’apport des matières. Le gouvernement a reconnu l’abus de ces fonds morts, et en a réduit successivement l’avance. Lorsque, après Colbert, la fiscalité revint présider au régime des monnaies, la régie éprouva à peu près les mêmes inconvénients qui avaient fait proscrire les fermiers, c’est-à-dire que les régisseurs zélés suivirent strictement l’esprit du fisc pour se rendre recommandables par l’abondance des profits, et que les moins délicats essayèrent d’en partager directement le bénéfice. Telle est la source évidente et successive de l’empirance des monnaies. En effet, une partie du bénéfice consistait à économiser une portion des matières fines reçues au change, pour en faire entrer le moins possible dans l’espèce monnayée ; et à approcher le poids des espèces monnayées le plus près qu’il était possible, sans se compromettre, du large accordé à l’imperfection de l’art par la loi. Ce n’est pas qu’il n’existât des règles très bien combinées, très précises, des examens rigoureux, confiés aux juges des monnaies : mais les régisseurs parvenaient facilement à calomnier les formes comme des entraves à l’exécution et l’accélération du travail, même au produit légitime du fisc. Un ministre des finances, presque toujours absorbé par l’urgence et l’immensité des décisions ou des opérations de son département, ne pouvait avoir assez de temps, ni même, que par hasard, assez de connaissances pour apprécier ces combats éternels entre l’exécution mécanique et les formules de son inspection. On confia donc les détails administratifs à un seul officier connu sous le nom de directeur général, qui rendit compte au ministre du produit de la manufacture royale de la monnaie : on laissa subsister, par respect, toutes les formes anciennes prescrites par les ordonnances, même