ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les inurs.j 630 [États gén. 1789. Cahiers.] Quoique nous ayons arrêté de nous en tenir, quant à présent, à ces articles sur lesquels nous serions trés-conlents que les Etals généraux pussent, pour leur première tenue, statuer conformément à notre vœu, cependant nous donnons pouvoir à nos députés de concourir à traiter, non-seulement les questions concernant le nombre de députés que chaque province ou ordre de sujets doit avoir dans les assemblées nationales, la manière dont il faut qu’ils y opinent, par ordre ou par tête, mais encore tous les objets que rassemblée de la prévôté pourrait juger à propos de faire entrer dans la composition des cahiers qu’elle devra envoyer aux Etats généraux, et sur lesquels nous n’avôns rien à dire, et ne pouvons que désirer qu’on fasse toutes les réformes convenables au bien public, comme c’est encore le vœu du Roi, suivant ce que nous en pouvons juger par tout ce qui est parvenu jusqu’à nous d’actes émanés de son autorité. Tout ce que nous voudrions encore, et que nous recommandons à nos députés de tâcher d’obtenir, c’est que, dans toutes les réformes, s’il est question d’en faire, on respecte, ou ménage, autant que l’intérêt général pourra le permettre, les droits et prérogatives du clergé, de la noblesse et de la magistrature, et qu’enfin le tiers-état ne porte pas trop loin ses prétentions. Nous n’insistons pas, en particulier, sur le tort que nous font le gibier et les pigeons, étant persuadés que cet article sera amplement traité dans le cahier général. Fait et arrêté, à Juvisy-sur-Orge, lesdits jour et an. Signé Petit, syndic, Ducbâteaux père; Crecy; Coudard; Duval; Hamel; Gamerv; L. Hamel; Et. Bareste; Gouverneur; Puteaux; Dugrais; Pichard; Régnault; Perrier; Martin; Lapaume; Jedillot; de Lupsttemilly ; Brivadie; Groslois; Trinèpe; François Parel; Trouillot. Les sieurs Martin et Charon, présents, ont déclaré ne savoir signer. Signé, coté et paraphé, ne varietur, par nous, prévôt de la haute justice dudit Juvisy, assisté de notre greffier, lesdits jour et an. Signé Delpech ; Baudes, greffier. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse d'Ivry-sur-Seine (1). Aujourd’hui 14 avril 1789, le sieur Nicolas Glochet, syndic municipal de la paroisse d’Ivry-sur-Seine, a convoqué une assemblée générale, au son de la cloche, en la manière accoutumée, à l’effet de statuer le cahier des plaintes et doléances de ladite paroisse. Après la nomination faite des sieurs Antoine-Jean-Baptiste Renoult et Pierre-Jacques Hourroy, pour représenter la paroisse d’ivry en l’assemblée de la prévôté de la ville de Paris, qui se tiendra, conformément à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, en la grande salle de l’archevêché, le samedi 18 du présent mois, à sept heures du matin; Lesdits habitants assemblés, après la délibération prise, ont arrêté que lesdits sieurs, leurs députés, et ceux qui seront nommés par eux pour les Etats généraux, demanderont : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Art. Ier. Que désormais il n’y ait plus de privilèges quant aux impôts, soit en faveur de la noblesse, du clergé, des bourgeois de Paris, soit en faveur de tout officier militaire ou de la maison du Boi, et que tous les sujets du Roi soient également, assujettis à l’impôt, quelque nom, forme et dénomination qui puisse lui être donné. Art. 2. Qu’il ne sera emporté aucun grain, blé, froment, seigle et autres hors du royaume, sauf l’exportation d’une province à une autre; que tous accaparements seront prohibés, sous les peines les plus sévères. Art. 3. Suppression des capitaineries, lesquelles nuisent autant à l’agriculture que la taille et la dîme réunies, ce qui d’ailleurs est à charge au gouvernement par les frais qu’elles entraînent. Art. 4. Suppression des droits connus sous le nom de Droits rétablis , qui sont des droits d’entrée de ville, et qui ne peuvent pas concourir avec le payement de la taille. Art. 5. Par les anciens édits et règlements de la police, arrêts du parlement, il a été statué que les boues de Paris seraient à la libre disposition des cultivateurs des environs de la ville de Paris ; néanmoins , aujourd’hui l’entrepreneur des boues les fait payer un prix considérable, concussion contre laquelle les députés ci-dessus nommés sont chargés de réclamer avec instance les moyens à employer qui sont dans les édits et règlements de police, qui donnent la propriété de ces engrais, à la charge de nettoyer les voiries où ils sont déposés; ils les priseront encore dans la perte que leur occasionnent les bouchers de Pans par leurs troupeaux, qui les privent de l’exercice de la vaine pâture après leur récolte. Art. 6. Les susdits députés demanderont une diminution sur la taille, portée à un taux excessif dans la paroisse; ils se fonderont sur ces trois motifs : Le premier. — Qu’autrefois il y avait des exploitations de carrières considérables, qui sont diminuées de moitié; lesquelles carrières supportaient une forte partie de la taille, qui rejaillit aujourd’hui sur la paroisse, la moitié des carrières étant diminuée ou supprimée. Le deuxième. — Sur ce que la plaine basse, portion la plus précieuse du territoire, ainsi qu’une partie du village est sujette aux inondations, qui périssent les grains, altèrent les terres, les chargent de graviers'et détruisent les engrais. Le troisième. — Sur le passage des moutons et bœufs, pour l’approvisionnement du marché de Sceaux, qui dévorent en passant une portion des récoltes, quelques précautions que prennent lesdits habitants. Art. 7. Les députés susdits réclameront contre les droits des gros sur les vins qu’ils consomment, et dénommés gros manquant; et ce n’a été qu’une précaution prise pour empêcher la fraude du droit de gros à la vente, et que les fermiers généraux ont su, par l’usage, convertir en un impôt réel que les cultivateurs sont obligés de payer. Les susdits députés, ou ceuxqu 'ils nommeront pour les Etats généraux, sont invités d’aviser à des moyens pour empêcher la fraude. Art. 8. Les habitants assemblés ont chargé leurs députés de représenter qu’il est impossible de leur faire supporter des impôts plus considérables que ceux qu’ils payent; que les abus à réformer dans l’administ.raton des finances, que les pensions trop considérables à réduire, que celles nou méritées à supprimer dans leur entier, que les dépenses à réduire soit dans le ministère de 631 [États gén. 1789. Cahiers.) la guerre, soit dans celui de la marine, soit dans les autres portions, fourniront un avoir qui absorbe le déficit qui paraît exister. Art. 9. Les susdits députés sont aussi chargés de demander une abréviation sur les procédures, tant pour le particulier que pour les mineurs, lesquelles durent des temps infinis et qui ruinent souvent, par les frais, le particulier et les mineurs. Art. 10. Que la durée des impôts déjà existants, ou de ceux qui seront consentis, ne pourront avoir lieu que pour quatre années, à compter du jour de la dissolution de l’assemblée, lesquels ne pourront plus se percevoir, s’ils ne sont de nouveau consentis par la nation, représentée par les Etats généraux. Art. 11. Les susdits députés sont également chargés de voir et vérifier tous les états qui leur seront présentés, ou qu’ils demanderont qu’on leur représente, pour vérifier et connaître bien particulièrement la situation actuelle des finances de l’Etat, d’après laquelle vérification ils feront et consentiront ce qu’ils croiront convenable aux intérêts de la communauté. Lecture faite, avons persisté et signé les jour et an que dessus, syndic et habitants de ladite paroisse, Signé Nicolas Cochet, syndic municipal ; Jean-Pierre Leroy, Fiacre Mongar; Guy-Georges Jolly; Denis-Louis Noblet; Antoine-Jean-Baptiste Re-noult-; Houfroy; Millet; Toussaint Saulnier; Frambourg, Nicolas Leroy; Martin Collas; Germain Polido'r; Alamon, greffier. CAHIER Des vœux, doléances et remontrances de la paroisse de la Chapelle-Saint-Denis (1). L’ordonnance de M. le prévôt de Paris, n’accordant aux villages situés dans l’étendue de la vicomté de Paris, hors les murs, que trois jours de délai entre la publication des réglements de convocation pour les Etats généraux, et le jour où l’on doit procéder à la nomination des députés et à la rédaction des cahiers, les habitants de la Chapelle-Saint-Denis ne peuvent s’étendre sur tous les objets qui intéressent le bonheur général de la nation ils se persuadent; que les députés des villes seront chargés de cette discussion importante ; et pour eux, ils se bornent à exprimer succinctement leurs vœux, sur les points qui leur paraissent les plus essentiels; ensuite, ils entreront dans quelques détails sur ce qui concerne plus particulièrement leur paroisse. L’harmonie patriotique dont un grand nombre de bailliages a donné l’exemple, ne permet point de redouter que les -députés des trois ordres, réunis à l’assemblée générale de la nation, ne se considèrent comme frères, comme chargés des intérêts d’une famille nombreuse, dont le bonheur sera leur ouvrage et leur récompense, et par suite de l’émulation que les représentants des deux premiers ordres de l’Etat ont déjà manifestée pour une parfaite égalité, on aime à croire que la première application qu’ils feront de leurs principes aussi nobles que justes, sera d’arrêter qu’on opinera par tête et non par ordre, comme cela s’est pratiqué en beaucoup d’occasions; si le Roi ne s’est point expliqué sur cet objet, c’est qu’il a voulu laisser à là noblesse et au clergé, (1) Nous publions ce cahier d’après un mamrscril des Aréhives de T Empire. [Paris hors les murs. J dont il a préjugé les sentiments, la gloire d’acquérir ce nouveau titre à l’estime et à la reconnaissance du troisième ordre de citoyens. L’état malheureux clans lequel se trouvent les finances, étant la cause principale qui a déterminé Sa Majesté à convoquer les Etats généraux, il parait iudispensable d’indiquer la seconde tenue desdits Etats au bout de trois années, et ensuite d’en fixer périodiquement le retour tous les cinq ans. Nous croyons que c’est le seul moyen de remédier aux maux passés, de prévenir les abus dont nous avons longtemps gémi, enfin, d’assurer le bonheur de la nation et du Roi qui, désormais, délivré des inquiétudes, des chagrins même, inséparables d’une administration vicieuse, jouira de la reconnaissance des Français qui, dans des temps moins heureux, n’ont point cessé de le bénir. La première opération sera, sans doute, d’examiner et de constater la situation des finances et le déficit qui existe. Il n’est aucun Français qui ne doive tenir à honneur d’imiter l’exemple remarquable que le Roi donne à ses sujets ; Sa Majesté a bien voulu annoncer qu’elle était disposée à faire tous les sacrifices utiles au bonheur de scs peuples, et tous les individus, qui sont destinés à recueillir le fruit de ses vues paternelles, se réunissent pour offrir ou solliciter la suppression de tous privilèges ou exemptions de telle nature et établis à quelque titre que ce soit. Il est bien vraisemblable que le voeu général sera de voir abolir la taille, la capitation, les aides, gabelles, les droits perçus, tant à l’entrée des villes dans toute l’étendue du royaume, qu’à l’entrée des provinces mal à propos réputées étrangères, impôts dont la dénomination seule est devenue odieuse par les abus auxquels ils ont donné lieu, et ces impôts pourraient être remplacés par un impôt unique, de 400 millions à peu près, de la manière suivante savoir : à raison d’un dixième sur les rentes, d’un sixième sur les maisons et d’un cinquième sur les terres. Tous les privilèges étant détruits, cette somme de 400 millions de livres, non-seulement remplacerait les droits supprimés, mais servirait encore à la diminution d’un déficit; cette opération donnera naissance à des règlements de détails dont il n’appartient qu’à l’assemblée nationale de s’occuper, et c’est à sa sagesse à balancer les intérêts du fermier et du propriétaire, relativement aux baux, dont la nouvelle imposition changerait, pour ainsi dire, la nature, de manière que le fermier ne paye, dans aucun cas, plus qu’il n’a payé jusqu’ici. Deux observations importantes sur l’établissement d’un nouveau droit, c’est : 1° Qu’il ne doit exister qu’un seul rôle d’imposition ; ce ne sera plus la taille, cet impôt avilissant, symbole de la servitude, qu’il faudra payer. Le rôle des impositions ne contiendra, à l’avenir, que le nom des vrais citoyens, des Français qui viennent au secours de leur prince, de leur patrie, et peut-être le jour n’est pas loin où ce sera un honneur d’v être inscrit; c’est d’ailleurs le seul moyen de prévenir tous abus. La seconde observation, c’est que jusqu’ici, on a vu des propriétaires tourmentes, fatigués par les vexations des traitants, persuadés que les sommes considérables qu’ils payeraient ne profiteraient point à l’Etat, faire des déclarations infidèles de la quantité de leurs biens. En vain les intendants ont-ils voulu se procurer à grands frais des connaissances exactes, la fraude, devenue ARCHIVES PARLEMENTAIRES.