[Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1791.] vente, sons le bon plaisir de l’Assemblée, le 17 juin dernier, pour la somme de 22,000 livres, et sous les autres charges et conditions mentionnées en ladite promesse de vente, que l’Assemblée approuve. « Elle autorise pareillement le directoire à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des réparations relatives à l'administration seulement, monlaut, suivant le devis du sieur Pé-riolat fils, ingénieur des ponts et chaussées, des 20 au 24 juin dernier, à 6,196 livres; pour le montant en être également supporté par les administrés. « L’Assemblée réserve de prononcer sur les réparations à faire pour la perfection des casernes, jusqu’à ce que la prochaine assemblée du conseil d’administiation du département de l’Ardèche en ait ultérieurement délibéré, et lui ait présenté de nouveau sa demande à cet égard. » (Ce décret est adopté.) M. Alexandre de Beauhnrnais fait lecture de la demande du département de l'Orne et de la pétition de 6,000 cultivateurs, qui désirent que, sur H0 étalons de pure race du Pin, 40 puissent être vendus à prix modéré, d’après une estimation, à divers cultivateurs, qui s’engageraient à les garder, les nourrir, et à répandre cette race précieuse de chevaux dans ce département. (L’Assemblée renvoie cette demande aucomité d’agriculture et ordonne que le rapport lui en sera fait demain.) M. Lebrun, au nom des comités des finances et central de liquidation , fait une nouvelle lecture des titres II, III, IV et V du décret rendu dans la séance d’hier sur la liquidation , la comptabilité et le remboursement des compagnies de finances; il présente deux rédactions, l’une du comité ues finances, l’autre du comité central de liquidation. La priorité est accordée à la rédaction du comité central de liquidation, qui est mise aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : TITRE II. Art. 1er. « Il sera procédé incessamment à la liquidation et au remboursement des fonds d’avance et de cautionnement versés dans le Trésor public par les régisseurs généraux et les administrateurs des domaines. Art. 2. « En conséquence, Poinsignon et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, remettront, dans le délai d’un mois, au commissaire général de la liquidation : « 1° Les quittances du garde du Trésor royal, pour le montant des fonds d’avance et de cautionnement qu’ils y ont versés; « 2° Un état signé de leurs receveurs généraux respectifs, et certifié par eux, des sommes que chaque régisseur et administrateur a fournies pour ses fonds d’avance et de cautionnnement individuel. Art. 3. « Un mois après la vérification des quittances du garde du Trésor royal, et de l’état ci-dessus notifié auxdits Poinsignon et Kalendrin, com-g0o mencera le remboursement dudit fonds d’avance et de cautionnement. Art. 4. « Ledit remboursement total sera fait par la caisse de l’extraordinaire, en 9 mois, à raison d’un neuvième par mois, et il sera fait individuellement à chaque régisseur et administrateur. Art. 5. <: Pour cet effet, lesdits régisseurs et administrateurs seront tenus de se concerter respectivement entre eux, et de former, sur cette base, un état d’ordre et de distribution dudit remboursement, qu'ils remettront, dans le délai d’un mois, au directeur général de la liquidation. Art. 6. « Pour recevoir son remboursement, chacun desdits régisseurs et administrateurs employés dans les états de distribution rapportera son récépissé de caisse et un certificat de non-opposition ou de mainlevée des oppositions, s’il y en a. Art. 7. « Les prêteurs et bailleurs de fonds desdits régisseurs et administrateurs seront tenus, nonobstant toute stipulation particulière, de recevoir leur remboursement de la même manière et aux mêmes époques que les régisseurs et administrateurs, à la charge par ceux-ci de les avertir ou de les sommer de le faire. « En conséquence, lesdits prêleurs et bailleurs de fonds seront tenus de rapporter tout récépissé de caisse, obligation, mainlevée d'opposition et autres pièces nécessaires, ensemble les bdlets d’intérêts souscrits à leur profit, quand même lesdfs billets écherraient à une époque postérieure au remboursement; et dans le cas où ils ne pourraient pas représenter lesdits billets, ils consentiront la déduction des intérêts qui excéderont ce qui leur serait du à l’époque du remboursement. Art. 8. « Faute par lesdits régisseurs et administrateurs, leurs prêteurs et bailleurs de fonds, de satisfaire aux conditions respectives ci-dessus prescrites, leurs fonds resteront à la caisse de l’extraordinaire à titre de dépôt et sans intérêt. Art. 9. « Chacun desdits régisseurs et administrateurs, avant que de recevoir la dernière portion de son remboursement, sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles réels ou en immeubles fictifs, consistant en créances sur l’Etat. Art. 10. « Les quittances de remboursement de fonds d’avance et de cautionnement ne seront assujetties qu’au droit fixe d’enregistrement de 20 sols. Art. 11. « Pourront les régisseurs, les administrateurs généraux et leurs ayants cause, employer la totalité ou partie de leurs fonds d’avance et de cautionnement en acquisitions de domaines nationaux. Art. 12. « Sur la déclaration qu’ils en feront, il leur sera délivré des reconnaissances en justifiant de leur propriété dans les formes prescrites; le mon- 5C6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tant desdites reconnaissances sera déduit par neuvième des fonds destinés au remboursement de chaque mois. TITRE III. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions remettront au commissaire général de la liquidation : « 1° La quittance du garde du Trésor royal pour le montant des fonds d’avance et de cautionnement qu'ils y ont versés; « 2° Un état signé de leur receveur général, et certifié par eux, des sommes que chaque fermier général a fournies pour ses fonds d’avance et cautionnement individuel. Art. 2. « Un mois après la vérification des quittances du garde du Trésor royal et de l’état ci-dessus notifié audit Mager et ses cautions, commencera le remboursement desdits fonds d’avance et de cautionnement. Art. 3. « Ledit remboursement sera effectué en 5 mois, à raison d’un cinquième par mois, et il sera fait individuellement à chaque fermier général. Art. 4. « Pour cet effet, les fermiers généraux seront tenus de se concerter entre eux, et de former, sur cette base, un ordre de distribution dudit remboursement, qu’ils remettront, dans le même délai d’un mois, au directeur général de liquidation. Art. 5. « Tout ce qui est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du titre II, aura lieu pour les fermiers généraux, comme pour les régisseurs généraux et les administrateurs généraux du domaine. Art. 6. « Lesdifs fonds d’avance et de cautionnement remboursés, il sera procédé, sous la garantie du même cautionnement, en immeubles et à la charge de la solidarité toujours subsistante entre les ci-devant fermiers généraux, au remboursement du fonds d’exploitation de fa ferme générale. Art. 7. « Ledit remboursement sera fait à raison de 4 millions par mois, aux conditions et dans les formes prescrites ci-dessus, et jusqu’à concurrence de 40 millions. « L’excédent ne sera remboursé qu’après les comptes de la ferme présentés et rendus. TITRE IV. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois, Mager et ses cautions, Kalendrin et ses cautions, remettront au commissaire général de la liquidation : 1° i’état général et nominatif des employés comptables ou non comptables qui ont fourni des cautionnements, et du montant de chaque cautionnement individuel ; [22 juillet 1791.] « 2° Les quittances du garde du Trésor royal, pour le montant dudit cautionnement. Art. 2. « Un mois après que ledit état aura été vérifié et la somme totale dudit cautionnement arrêtée par un décret de l’Assemblée nationale, les employés non comptables ou leurs ayants cause, seront remboursés en rapportant leurs récépissés décaissé et certificat de non opposition ou mainlevée d’opposition, s’il y en a. Art. 3. « Quant aux employés comptables, leur remboursement sera effectué à mesure que leur comptabilité sera apurée. « En conséquence, les commissaires liquidateurs des deux compagnies remettront successivement au commissaire général de la liquidation : 1° i’état nominatif des employés comptables dont ils auront vérifié et apuré les comptes; 2° le résultat certifié d’eux desdits comptes. « Ce qui restera dû des cautionnements, débets déduits, s’il y en a, sera remboursé à ceux qui auront droit, en remplissant les formalités prescrites ci-dessus. Art. 4. « Les articles 7, 8, 9 et 10 du titre II seront observés relativement aux remboursements des employés comptables et non comptables. « Les cautionnements en argent des employés de l’administration des domaines, qui seraient morts ou retirés depuis rétablissement de la régie du droit d’enregistrement, seront remboursés dans les mêmes formes. TITRE V. Régisseurs des poudres, administrateurs de la loterie royale. Art. 1er. « Les régisseurs desipoudres seront tenus de fournir, dans le délai d’un mois, un cautionnement en immeubles de 100,000 livres, lequel sera reçu et vérifié par le ministre des contributions publiques. Art. 2. « Ledit cautionnement reçu, le remboursement de leurs fonds d’avance et de cautionnement sera effectué en la forme prescrite pour les compagnies de finance, et aux mêmes conditions. « It sera fourni pareillement, dans le même délai, par lesadministrateurs de la loterie royale, un cautionnement en immeubles de 100,000 livres, et le remboursement de leurs fonds d’avance sera effectué de ta même manière. » (Ces divers articles .-ont successivement adoptés.) M. Rabaud-Saînt-Etieime, au nom des comités de Constitution et militaire, présente les articles additionnels sur la gendarmerie nationale. 11 s’exprime ainsi : Je suis chargé par vos comités de Constitution et militaire de présenter quelques articles additionnels de la gendarmerie nationale. Vous souhaitez que ce corps s’organise promptement. Cependant, Messieurs, cette organisation a éprouvé quelques difficultés. Je vais vous présenter les décrets qui sont isolés les uns des autres, et à