SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN II (21 JUIN 1794) - Nos 63-68 81 63 « Sur la proposition d'un membre, la Convention nationale renvoie à son comité de législation l’examen des lois des 19 juillet 1791 et 24 avril 1793 (vieux style), à l’effet de présenter demain un projet de décret qui proportionne la peine aux délits prévus par ces deux lois, notamment relativement aux fonctionnaires publics» (1). 64 « La Convention nationale, sur l’observation d’un membre qu’il s’est glissé une erreur dans la rédaction du décret du 29 Prairial, qui an-nulle les jugemens rendus au tribunal du district de Chinon et en celui de cassation, entre les citoyens Hugue et Lepeltier Daunai, en ce que le jugement du tribunal du district de Chinon y est désigné sous la date du 17 septembre 1793 (vieux style), tandis que sa véritable date est du 3 août précédent, décrète que la date du 3 août sera substituée à celle du 17 septembre, et que le décret sera expédié avec cette rectification » (2) . 65 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, par laquelle elle consulte la Convention sur la question de savoir si les appelans des jugemens arbitrais doivent supporter l’amende prononcée par l’article X du titre X de la loi du 16 août 1790 (vieux style); « Considérant que, si les premières expressions de la loi semblent faire porter l’amende sur toute espèce d’appel jugé mal fondé, les derniers termes, qui en déterminent la quotité, restreignent la peine aux appels des jugemens des juges de-paix et des tribunaux de district; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’envoi et de publication » (3) . 66 « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition de la citoyenne Marie Létaux, femme de Pierre Carville, par laquelle elle (1) P.V., XL, 63. Minute de la main de Charlier. Décret n° 9604. (2) P.V., XL, 72. Minute de la main de Bar. Décret n° 9601. Voir ci-dessus séance du 29 prair., n° 68. (3) P.V., XL, 73. Minute de la main de Bar. Décret n° 9600. Reproduit dans B*", 4 mess. (1er suppl*); J. Mont., n°S7; M.U., XLI, 72-73. réclame un secours provisoire de 300 liv., et qu’il lui soit payé une somme de 100 liv. par mois sur le traitement de son mari, adjudant-général de place; décrète, sur la motion d’un membre, qu’il lui sera payé, à titre de secours provisoire, la somme de 300 liv., par la trésorerie nationale, à la présentation du décret; et renvoie le surplus de sa demande aux comités de secours publics et militaire, pour en faire un prompt rapport» (1). 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des inspecteurs de la salle, nomme pour remplir, en exécution du décret du 25 nivôse dernier, les fonctions de commissaires auprès des manufactures de papier pour l’impression du bulletin des lois du gouvernement révolutionnaire, les citoyens dans l’ordre suivant : «Art. I 1° Auprès de la manufacture du Marais, Michel Frezet; « 2° Auprès de celle de Courtalin, Nicolas Guérin; « 3° Auprès de celle d’Essonne, Jean Baptiste Niel. « II Le traitement de chacun des commissaires sera de 3,000 liv., qui seront payées par la trésorerie nationale, sur les mandats du comité des inspecteurs de la salle. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 68 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de sûreté générale et d’agriculture, sur les pétitions des citoyen Charlemagne Mignen et veuve Barbier, de la commune de Fontenay-les-Louvres, et sur celle du citoyen Olivier, propriétaire dans la commune de GoussainviUe, district de Go-nesse, décrète ce qui suit : « Art. I Les municipalités des Fontenay-les-Louvres et GoussainviUe détermineront la valeur des 5 chevaux signalés dans leurs certificats des 8 et 19 brumaire dernier, délivrés aux citoyens Charlemagne Mignen, veuve Barbier, et Olivier, sans que cette évaluation puisse excéder le maximum décrété le 8 germinal, «Art. II II sera délivré, par le directoire du district de Gonesse, à chacun des ci-dessus nommés, un bon du montant des estimations qui les concernent, à valoir sur leurs impositions. Ces bons seront pris pour comptant par les coUecteurs ou receveurs des impositions. « III Les pièces relatives aux enlèvemens faits par Burlot, dans le district de Corbeil, seront envoyées à l’accusateur public près le (1) P.V., XL, 73. Minute de la main de Lacombe St-Michel. Décret n° 9595. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl*). (2) P.V., XL, 73. Minute de la main de Robin. Décret n° 9606. Reproduit dans Mon., XXI, 27; Débats, n° 639; J. Fr., n° 635; J. Sablier, n° 1391; M.U., XU, 73. 6 SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN II (21 JUIN 1794) - Nos 63-68 81 63 « Sur la proposition d'un membre, la Convention nationale renvoie à son comité de législation l’examen des lois des 19 juillet 1791 et 24 avril 1793 (vieux style), à l’effet de présenter demain un projet de décret qui proportionne la peine aux délits prévus par ces deux lois, notamment relativement aux fonctionnaires publics» (1). 64 « La Convention nationale, sur l’observation d’un membre qu’il s’est glissé une erreur dans la rédaction du décret du 29 Prairial, qui an-nulle les jugemens rendus au tribunal du district de Chinon et en celui de cassation, entre les citoyens Hugue et Lepeltier Daunai, en ce que le jugement du tribunal du district de Chinon y est désigné sous la date du 17 septembre 1793 (vieux style), tandis que sa véritable date est du 3 août précédent, décrète que la date du 3 août sera substituée à celle du 17 septembre, et que le décret sera expédié avec cette rectification » (2) . 65 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, par laquelle elle consulte la Convention sur la question de savoir si les appelans des jugemens arbitrais doivent supporter l’amende prononcée par l’article X du titre X de la loi du 16 août 1790 (vieux style); « Considérant que, si les premières expressions de la loi semblent faire porter l’amende sur toute espèce d’appel jugé mal fondé, les derniers termes, qui en déterminent la quotité, restreignent la peine aux appels des jugemens des juges de-paix et des tribunaux de district; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’envoi et de publication » (3) . 66 « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition de la citoyenne Marie Létaux, femme de Pierre Carville, par laquelle elle (1) P.V., XL, 63. Minute de la main de Charlier. Décret n° 9604. (2) P.V., XL, 72. Minute de la main de Bar. Décret n° 9601. Voir ci-dessus séance du 29 prair., n° 68. (3) P.V., XL, 73. Minute de la main de Bar. Décret n° 9600. Reproduit dans B*", 4 mess. (1er suppl*); J. Mont., n°S7; M.U., XLI, 72-73. réclame un secours provisoire de 300 liv., et qu’il lui soit payé une somme de 100 liv. par mois sur le traitement de son mari, adjudant-général de place; décrète, sur la motion d’un membre, qu’il lui sera payé, à titre de secours provisoire, la somme de 300 liv., par la trésorerie nationale, à la présentation du décret; et renvoie le surplus de sa demande aux comités de secours publics et militaire, pour en faire un prompt rapport» (1). 67 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des inspecteurs de la salle, nomme pour remplir, en exécution du décret du 25 nivôse dernier, les fonctions de commissaires auprès des manufactures de papier pour l’impression du bulletin des lois du gouvernement révolutionnaire, les citoyens dans l’ordre suivant : «Art. I 1° Auprès de la manufacture du Marais, Michel Frezet; « 2° Auprès de celle de Courtalin, Nicolas Guérin; « 3° Auprès de celle d’Essonne, Jean Baptiste Niel. « II Le traitement de chacun des commissaires sera de 3,000 liv., qui seront payées par la trésorerie nationale, sur les mandats du comité des inspecteurs de la salle. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 68 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de sûreté générale et d’agriculture, sur les pétitions des citoyen Charlemagne Mignen et veuve Barbier, de la commune de Fontenay-les-Louvres, et sur celle du citoyen Olivier, propriétaire dans la commune de GoussainviUe, district de Go-nesse, décrète ce qui suit : « Art. I Les municipalités des Fontenay-les-Louvres et GoussainviUe détermineront la valeur des 5 chevaux signalés dans leurs certificats des 8 et 19 brumaire dernier, délivrés aux citoyens Charlemagne Mignen, veuve Barbier, et Olivier, sans que cette évaluation puisse excéder le maximum décrété le 8 germinal, «Art. II II sera délivré, par le directoire du district de Gonesse, à chacun des ci-dessus nommés, un bon du montant des estimations qui les concernent, à valoir sur leurs impositions. Ces bons seront pris pour comptant par les coUecteurs ou receveurs des impositions. « III Les pièces relatives aux enlèvemens faits par Burlot, dans le district de Corbeil, seront envoyées à l’accusateur public près le (1) P.V., XL, 73. Minute de la main de Lacombe St-Michel. Décret n° 9595. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl*). (2) P.V., XL, 73. Minute de la main de Robin. Décret n° 9606. Reproduit dans Mon., XXI, 27; Débats, n° 639; J. Fr., n° 635; J. Sablier, n° 1391; M.U., XU, 73. 6