36 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condom.] franchise commune à tous les sujets. Que le clergé l’a précieusement conservée d'ans son sein, tandis qu’elle a échappé au reste de la nation; que, sans le clergé, les traits de cette noble et généreuse liberté auraient peut-être été effacés pour jamais. L’envie et la jalousie de nos détracteurs et l’inquiétude de nos concitoyens doivent donc ici se convertir en reconnaissance. Conservation des privilèges. i 6° Que tout ce qui pourrait être rendu suspect de vue intéressée étant ainsi écarté, le clergé, en général et en particulier, doit être maintenu dans tous ses droits, prérogatives, distinctions et immunités, dont il a toujours joui, et qui font partie de la constitution française : droits antiques et nationaux que le Roi a fait, à son sacre, le serment de maintenir; qu’il serait contre toute justice d’altérer cette constitution , que l’on ne peut même y toucher indirectement sans ébranler le système constitutionnel. Que la monarchie française consiste essentiellement dans trois ordres, qui ne peuvent ni ne doivent être confondus, et parmi lesquels le clergé a constamment obtenu le premier rang; que cette constitution ne peut être altérée dans une seule de ses parties, sans qu’il en résulte de funestes ébranlements dans la combinaison générale; qu’il ne serait pas sans conséquence de détruire d’aussi anciens privilèges, qui sont, pour les corps qui en jouissent, une vraie propriété qui doit être sacrée et inviolable aux yeux des rois et des nations ; qu’il n’est pas permis d’en disposer arbitrairement; qu’il est interdit au clergé, qui n’en est que le dépositaire, de les sacritier, et même de consentir à leur affaiblissement; que les seuls sacrifices que le clergé puisse se permettre, sent ceux de ses jouissances personnelles, et il n’hésitera jamais de les oftirir à la partie. Il ne peut aller au delà sans trahir son devoir; qu’en conséquence, le député qui sera choisi par le clergé de la présente sénéchaussée est expressément chargé de ne point s’écarter de ce grand principe. Le clergé de la présente sénéchaussée, toujours également animé de l’intérêt public, remontre encore : Etats généraux. 1° Qu’il plaise à Sa Majesté d’ordonner que les Etats généraux se tiennent désormais tous les cinq ans au plus tard. Etats provinciaux. 2° D’accorder des Etats provinciaux, auxquels seront appelés les chapitres, les curés, les béné* liciers simples et les corps religieux rentés dans un nombre proportionné. Qu’il sera accordé à l’ordre des curés un syndic général pris dans l’ordre ecclésiastique, auquel il sera donné, par ledit ordre, un honoraire convenu , pour solliciter et pour suivre les affaires concernant leurs bénéfices, avec la clause expresse de ne pouvoir être promus aux bénéfices consistoriaux, sans perdre leurs syndicats et les émoluments qui y seront attachés. Code. 3° Que le Code civil et criminel soit réformé de la manière la plus avantageuse au bien public; et qu’afin de rapprocher la justice des justiciables . Sa Majesté sera suppliée d’accorder l’ampliation des présidiaux. Lettres de cachet. 4° Que la liberté de tout citoyen , étant sa plus chère propriété, Sa Majesté sera suppliée d’abolir pour toujours les lettres de cachet. Contrôle. 5° Que les Etats généraux sollicitent une modération dans les droits de contrôle, une loi fixe, claire et invariable. Enfants trouvés. 6° Que l’humanité et le bien de la patrie sollicitent le Roi et les Etats généraux en faveur des enfants trouvés et des hôpitaux, qui en sont surchargés au préjudice des fonds consacrés à leur première destination. Pauvres. 7° Que les revenus des pauvres des paroisses soient exempts de la retenue des vingtièmes, comme ceux des hôpitaux. Impôts. 8° Que, dans la répartition de l’impôt, on prenne surtout en considération les malheureux habitants des campagnes , dont la misère est quelquefois si extrême qu’il serait impossible d’en tracer un fidèle tableau, et plus encore d’y remédier. Mendicité. 9° Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper des moyens propres à proscrire la mendicité. Article relatif à la dîme des novales. Que le Roi soit supplié de révoquer l’édit de 1768 concernant les novales, qui enlève à jamais aux curés en général trop malaisés l’espoir d’améliorer leur sort et la perspective consolante de soulager, au gré de leur cœur, la classe indigente, mais utile et laborieuse, de leurs paroisses; et de mettre incontinent les curés en posessiou des novales ouvertes depuis l’édit de 1768, dont les gros décimateurs peuvent être déjà en possession. Mainmorte. Qu’il soit permis aux gens de mainmorte de placer en toutes mains, en rente constituée, toutes les sommes qui pourraient être remboursées. Signé d’Anguilhe, vicaire général, président ; Laburde, curé de Gorneilhan, commissaire ; Guil-hou, curé de Tarranbe, commissaire; Regnaud, hebdomadier , commissaire; Saint-Andrieu ; député des Augustins; de Mezin , commissaire; Rouy, archiprêtre de Marsolan, commissaire; Gratïolet, curé de Saint-Juin, commissaire; Pou-get, curé de Mazon, commissaire; Magniel, curé de Caumont, commissaire ; Desteure, archiprêtre de Condom, commissaire; Lacoste, archiprêtre de Valonne, commissaire; Lambaud, curé de Poudenas, secrétaire. CAHIER De l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Condom , arrêté le 14 mars 1789, pour être présenté à l'assemblée prochaine des Etats généraux , remis à M. le marquis de Lusignan , brigadier des armées du Roi, député de la noblesse (1). Pénétrée de l’amour et de la confiance que le (1) Nous publiçns ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condom.] 37 meilleur des pères inspire à ses enfants, et que des frères généreux se doivent mutuellement, la noblesse de la sénéchaussée de Condom, dans le dessein et l’espoir de concourir avec tous les ordres de l’Etat au bien commun de la grande famille, s’empresse de manifester à sa patrie et à son Roi les sentiments de dévouement et de zèle dont ses ancêtres lui ont tracé l’exemple, et qu’elle est jalouse elle-même de transmettre à sa postérité. En conséquence, après s’être assemblée en vertu des ordres donnés par Sa Majesté, pour la convocation des Etats généraux du royaume, et s’être conformée aux dispositions prescrites à cet égard, elle a rédigé le' cahier des demandes, doléances et résolutions suivantes, pour être présentées dans l’assemblée générale de la nation par le député qu’elle aura nommé à cet effet. § Ier. Art. 1er. Etablissement de la forme constitutionnelle de la monarchie française, sur des principes et fondements certains, justes et immuables d’une monarchie tempérée par les lois; elle portera sur la base de l’égalité des droits et de la hiérarchie des rangs, partie intégrante d’un gouvernement monarchique. Art. 2. Garantie sûre et inviolable à tous et un chacun les membres de l’Etat, des droits imprescriptibles de la nature et de la société, savoir : sûreté, liberté, honneur et propriétés, de quelque nature et qualité qu’elles soient, sauf l’égalité contributive énoncée ci-après (section iii, art. 1er.). Art. 3. Etablissement des Etat généraux et provinciaux, les premiers fixés tous les quatre ans, excepté les prochains après ceux-ci, dont la tenue sera fixée à deux ans après, afin de pourvoir, soit à la perfection de la constitution monarchique, soit à l'institution ou prorogation des lois bursales. Les Etats provinciaux seront tenus annuellement. Ces Etats seront formés, et les uns et les autres, par un choix absolument libre. Art. 4. Institution d'un code de droit public et de droit privé, clair, précis et rédigé en français. Administration de la justice civile et criminelle de la manière la plus prompte et la moins dispendieuse possible. Réforme de l’instruction et de la procédure, tant civile que criminelle. Rétablissement des charges de magistrature conférées comme elles l’étaient avant le chancelier Duprat. Suppression des droits de committinws et des évocations au conseil, en laissant le libre cours de la justice, et respectant les fonctions des juges naturels. Art. 5. Sûreté des grandes routes, au moyen d’une meilleure distribution des maréchaussées. Art. 6. Liberté de commerce en gros, accordée à la noblesse du royaume, conformément à ce qui se pratique en Bretagne. Art. 7. Liberté de la presse, sauf l’obligation de la part des auteurs et imprimeurs de signer leurs ouvrages. Art. 8. Voter par ordre et non par tête aux Etats tant généraux que provinciaux, avec injonction au député, en cas de refus, de protester et de se retirer. §n. Art. 1er. Suppression absolue des lettres de cachet, et dans le cas où l’honneur des familles l’exigerait, il leur serait accordé des moyens coercitifs, sur la demande faite par un conseil de famille formé de dix personnes au moins, parents, alliés ou amis des plus notables, lesquels s’adresseront au président des Etats provinciaux. Art. 2. Suppression de la vénalité de toutes les charges. Réduction des intérêts de la finance de celles qui confèrent la noblesse : eellp-ci conservée aux pourvus d’office, selon les règlements fixés à cet égard, laissant aux Etats généraux les moyens les plus simples et les plus justes de pourvoir au remboursement de ses charges, sans qu’elles puissent jamais être recréées et vendues que du consentement de la nation. Suppression de tous privilèges exclusifs. Art. 3. Supplications adressées à Sa Majesté de donner au militaire de la France une constitution certaine et immuable propre à lui assurer la considération qu’il mérite, et qui concilie à la fois la discipline nécessaire à ce corps et l’honneur qui en est l’âme, en supprimant toute punition capable d’énerver l’esprit national. Art. 4. Abolition de toute espèce d’entraves données au commerce dans l’intérieur du royaume. Barrières reculées aux frontières, et le transit libre dans tout le royaume. Art. 5. Les droits de contrôle, insinuation, amortissement, centième denier, etc., etc., incertains, excessifs et arbitraires dans l’état actuel des choses, seront modérés par la suppression des dix sous pour livre : ces droits devront être proportionnés à la valeur des objets cédés, vendus ou échangés; ils seront énoncés clairement dans un tableau imprimé apposé dans les études des notaires et contrôleurs. Art. 6. Les droits de vérification et enregistrement aux bureaux des finances 'et chambres des comptes, pour les hommages, aveux et dénombrements également incertains, excessifs et arbitraires, seront pareillement modérés et proportionnés à la valeur intrinsèque des fiefs, terres et autres objets dénombrés. Art. 7. Toute refonte et altération de monnaies et variation dans leur valeur soit intrinsèque, soit extrinsèque, sera désormais prohibée. § 111. Art. 1er. Consentement des subsides généraux, égaux et proportionnels, destinés à remplacer les impôts actuels et par les moyens suivants : 1° Une contribution égale de la part de tous les sujets ecclésiastiques et' laïcs, privilégiés et non privilégiés, et même des créanciers de l’Etat, à raison de leurs créances, ainsi que de toutes propriétés quelconques, même des terres domaniales, celles de l’ordre de Malte, dîmes ecclésiastiques et inféodées ; celles-ci, ainsi que les biens nobles, ne pourront être assujetties à l’impôt proportionnel à leur valeur, que pour deux ans, époque assignée à la tenue des seconds Etats généraux. 2° Taxe industrielle établie sur tous artisans, fabricants et manufacturiers, laquelle sera proportionnée à leurs facultés. 3° D’après la nécessité d’assujettir les capitalistes à la contribution générale et proportionnelle, les prochains Etats généraux aviseron t aux moyens d’y pourvoir, de manière à concilier la liberté du commerce avec l’égaîitê contributive. Art. 2. Le consentement donné à ces subsides généraux n’est sensé l’être que sous la condition expresse qu’au préalable il sera fait vérifi-rification authentique 1° des états de recettes : et dépense publiques et du montant du déficit exis- 38 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condom. J tant réellement dans les finances ; 2° du montant des dépenses indispensablement nécessaires dans chaque département. D’après ces éclaircissements surs et positifs, le montant total des subsides à consentir sera fixé par les-Etats généraux, et la répartition d’iceux confiée aux Etats provinciaux, chacun en droit soi. Art. 3. A défaut de la tenue des Etats, soit généraux, soit provinciaux, aux époques convenues, refus absolu de consentir aucun impôt ou emprunt, et cessation immédiate des impôts précédemment consentis , fixée à trois mois après l’époque à laquelle les Etats généraux auraient dû être convoqués, au moyen de quoi tous préposés à la levée de ces impôts déclarés, dès ce moment, sans caractère et sans pouvoir; et s’ils persistaient dans ladite perception illégale, ils seraient poursuivis par l’autorité des couçs de parlement, à la diligence des procureurs généraux. Art. 4. Contribution égale de la part des trois ordres à la confection, entretien et réparation des grands chemins et routes du royaume, sous la clause expresse que la police et la forme en seront confiées aux Etats provinciaux. On demandé d’ailleurs que les troupes soient employées à ces travaux, et réparties dans les différentes provinces, à portée des divers ateliers publics. Art. 5. Au moyen des sacrifices pécuniaires et contributions proportionnelles, il ne sera porté aucune atteinte quelconque, et sous aucun pré-texte, aux droits réels et personnels, soit honorifiques, soit utiles, appartenant d’ailleurs à l’ordre de la noblesse. Art. 6. Cet ordre, dont le caractère distinctif est de servir l’Etat, de sa personne, sera-essen-tiellement dispensé de toute contribution directe ou indirecte et pécuniaire à la levée et entretien de la milice. 11 jouira notamment de l’exemption du tirage, pour les gens et domestiques attachés directement à son service. L’ordre de la noblesse désire d’ailleurs, pour le bien de l’agriculture, que les laboureurs et cultivateurs soient exempts du pesant fardeau de la milice, hors le cas de presse, et tout autant qu’ils seront uniquement attachés à la culture des terres et qu’ils habiteront les campagnes. Art. 7. L’ordre de la noblesse interdit expressément à son député la faculté de souscrire à aucune. demande du gouvernement, si cet ordre n’obtient l’effet des pétitions énoncées aux articles 1, 2, 3, 8 de la section Ire et 3, 5 et 6 de la section IIIe ; et au cas de refus, il lui est enjoint de protester contre tout ce qui se ferait et de se retirer de ladite assemblée. Dans le cas où l’on ferait à son député des demandes ou propositions que l’ordre n’aurait pas prévues, il lui enjoint, avant de voter, de se concerter avec les députés de la noblesse des sénéchaussées voisines ayant le même intérêt, et de celles où la taille est réelle. Alors la pluralité des voix fixera le vœu de ce député, qui ne manquera pas d’informer l’ordre de la noblesse des raisons pour lesquelles sa mission éprouverait des difficultés et qui le forceraient de se retirer. En ce cas, il attendrait l’avis du comité de correspond ancj sur cet objet et sur tous ceux qui n’auraient pas été prévus. Le présent cahier arrêté ce 14 mars 1789, MM. les membres de la noblesse de la sénéchaussée de Condom, soussignés : Le comte de Noaillan-Lamezan, président ; le comte de Marin, commissaire ; le comte de Môn-taut, commissaire ; le comte de Mélignan, commissaire ; Du Bouzet , commissaire ; le comte de Dijon, commissaire ; le marquis de Galard-Tar-raube; le comte de Poudenas; le comte de Ca-dignan, pour moi et pour madame la baronne de Cadignan ; le baron de Lustrac ; le vicomte de de Moaillan; le baron de Trenqueléon, pour moi et pour M. le duc d’Aiguillon et pour M, de Cambon ; le marquis de Lusignan ; le comte de Gélas, pour moi, pour M, le marquis de Flamma-rens et M. de Brivasae, comte de Beaumont ; Lagrange-Louspeyroux ; le baron de Berauld, pour moi, pour M. de Morin et M. de Rhirnbès du Sen-dat ; de Paty, pour moi et pour M. de Visarel, marquis de Pbuy ; le commahdeur de Basignan ; D. S. Germe, pour moi, pour mademoiselle Las-seran et pour M. de Campagno; le comte Du Bouzet ; de Lartigue, pour moi et pour madame la comtesse de Beaumont ; le comte de Poudenas, pour M. le marquis de Dunes et pour M. le marquis de Roquepine ; Du Bouzet, pour M. de Gui-chené ; le baron d’Esparbès, pour moi et pour M. de Berrac ; Lafourcade ; Néron de Malausane ; Melet, marquis de Bonas, pour moi et pour M. de Melet de Saint-Orens, baron de Las; Lissalde de Casteron; Dupleix de Cadignan ; Dupuy-Dubusca, pour moi et pour M. Dupuy du Molé ; Fabars, pour moi et pour mademoiselle Dupleix de Cadiguan; de Ladevèze de Charrin; Redon d’Àuriole; Lesage; le chevalier de Polignac, pour moi et pour chacune de mes deux sœurs; le chevalier de Mazelière; Copin de Lagarde ; le comte de Mélignan, pour M. de Méliguan-Caillavère ; le baron de Castillon, seigneur de Parron ; de Yigier ; de Caubeyres, pour moi et pour mon père ; Dubernet, pour moi et pour M. le vicomte de Juliac; de Lafite de Francescas; le chevalier de Basignan de Grenelle; le comte Dorlan de Polignac, pour moi et pour M. de Ruvignan ; le chevalier Dupin; Daux de l’Escout ; de Roquevert, Coucy, Destrac, Faulong-Dubosq ; de Vigier, pour moi et pour madame de Bigos ; Galard de Lusanet ; le chevalier de Cambon ; le baron de Gélas ; le comte de Gugnac; Antoine de Castillon ; chevalier Joseph de Castillon ; chevalier Dumirail ; Declaye , Dubernet de Pevrac ; Dubernet fils; Dubartas de Cavaignan ; le chevalier de Basignan ; Goyon d’Eoux ; Molié ; le chevalier de GalardMT ar-raube-Bonot ; Peyrecave de Lamarque; le chevalier de Laverny de Lassale, pour moi et pour madame de Chaseron ; Ducos de Lahite Saint-Barthélemy ; le chevalier de Saint-Germe ; Dubernet de Cou’rrejot; Lassembelle de Camin ; La Mothe père;LaMothe fils; Ducause ; de Goyon delà Herrouse; de Lartigue; de Labat; de'Perricot; de Lasserre; Dubartas; Lesage de Moras; de Moncade ; de Civrac ; Montaut de Montréal ; le chevalier de Mengin ; de Cambon ; de Lasserre ; le chevalier de Carrère-Maliac ; de Goyon-Brichot; Chic, de Cambon de Larroque ; de Lagrange; Larroche-Lauriac ; Goyon d’Arzac, commissaire rédacteur et secrétaire de l’ordre. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des gens du tiers-état de la sénéchaussée de Gascogne , siège présidial de la ville et cité de Condom (1). Le Roi et la nation assemblée seront suppliés d’ordonner : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.