o49 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juin 1791.] met de sortir m’empêche d’aller prendre des informations à l’Assemblée nationale. J’ignore si les ofliciers qui ne sont pas en activité sont admis à prêtnr le serment; j’ignore d’autre part quel est l’officier chargé de le recevoir dans ce département. « Mon doute m’a mis dans le cas d’adresser mon serment à la section de la Bibliothèque, à laquelle j’appartiens. Mais invité par mes concitoyens à l’adresser à l’Assemblée nationale et convaincu qu’aucune démarche n’est indécente quand on exnrime le vœu de ses concitoyens, je viens prier l’Assemblée de recevoir l’assurance de mou zèle pour le maintien de la Constitution. « Lieutenant général et vice-amiral, je voudrais qu’il existât un élément de plus sur lequel je pusse m’acquitter de tout le devoir de citoyen. (. Applaudissements . ) « Signé : d’ËSTAING. » M. le Président. Il m’arrive à chaque instant un nombre considérable d’adresses de directoires de départements, de districts, de municipalités, de gardes nationales. Plusieurs membres : Il faut les lire ! M. le Président. 11 me semblerait important que les travaux de l’Assemblée ne fussent pas suspendus. M. Prieur. J’insiste pour que lecture des adresses soit faite : ces adresses énoncent le sentiment des citoyens du royaume sur les événements actuels ; c’est pour nous le seul moyen de connaître l’opinion générale et de nous rendre compte de la marche et des progrès de l’esprit public. M. l’abbé Gouttes. On pourrait faire un extrait des diverses adresses et le présenter à l’Assemblée. M. le Président. Si l'Assemblée le trouve bon, on lui rendra compte des adresses au commencement de la prochaine séance. Un membre : Nous demandons une séance extraordinaire ce soir pour cela. (Oui! oui!) (L’Assemblée décrète qu’elle tiendra ce soir séance, extraordinaire pour entendre la lecture des adresses.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires (1). M. Bureaux de Pusy, rapporteur, soumet à la discussion la suite de’s articles du projet de décret. Plusieurs amendements on modifications de rédaction sont proposés; quelques-uns sont adoptés par le rapporteur. Les articles suivants formant le complément du titre 1er sont successivement mis aux voix comme suit : Art. 18. « Les particuliers qui, par les dispositions de (1) Voy. ci-dessus, séance du 25 juin 1791, page 527. l’article 14 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu’ils possèdent, en seront indemnisés par le Trésor public, s’ils fournissent le titre légitime de leur possession légale, l’Assemblée nationale n’entendant d’ailleurs déroger en rien aux aœres conditions en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété. Art. 19. « Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus seront susceptibles d’être modifiées dans les places où quelques portions de vieilles enceintes non bastionnées font partie des fortifications. Dans c<- cas, les corps administratifs et les agents militaires se concerteront sur l’étendue à donner au terrain militaire national; et le résultat de leurs conventions, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra obligatoire pour les particuliers, auxquelles demeureront néanmoins réservées les indemnités qui pourront leur être dues, et qui seront réglées à l’amiable, s’il se peut, par les départements, sur l’avis des districts ; et en cas de désaccord, par le tribunal du lieu. Art. 20. « Les terrains militaires nationaux, extérieurs aux places et postes, seront limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu’ils ne se trouveront pas l’être déjà par des limites naturelles, telles que chemins, rivières ou canaux, etc. Dans le cas où le terrain national ne s’étendrait pas à la distance de vingt toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l’étendue seront portées à cette distance de vingt toises ; et les particuliers, légitimes possesseurs, seront indemnisés, aux frais du Trésor public, de la perte de terrain qu’ils pourront éprouver par cette opération. Art. 21. * Dans les postes sans chemin couvert, les bornes qui fixeront l’étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture, de 15 à 30 toises, suivant que cela sera jugé nécessaire. Art. 22. « Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d’être cultivés, ne le seront jamais qu’en nature d’herbages, sans labour quelconque, et sans être pâturés, à moins d’une autorisation du ministre de la guerre. Art. 23. « Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d’être cultivés, et dont le produit po *rra être récolté sans inconvénients ; il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être pêchés ; il adressera les états de ces divers objets aux commissaires des guerres, qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la manière qu’il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre VI, les affermeront à l’enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications. Art. 24. « Les fermiers de toutes les propriétés nationales, dépendantes du département de la guerre,