099 [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 août 1791.] les sollicitudes les plus inquiètes pour le maintien de la liberté, en même temps ce qu’il était Convenable d’accorder à la sûreté et à la dignité du chef du pouvoir exécutif. Je demande en conséquence que l’avis des comités, avec la nouvelle proposition de M. Démeunier, qui établit que la maison du roi roulera sur elle-même pour l’avancement, je demande que cés propositions soient mises aux voix et adoptées. Plusieurs membres : Aux voix! aux voixl M. de Custine. Le plan du comité de Constitution est inconstitutionnel. M. Delandine. Il est une question préliminaire et qui me paraît devoir être discutée avant celles qui nous sont soumises; c’est celle de savoir si le roi pourra commander l'armée en personne? Si c’était là l’opinion de l’Assemblée, je pense que la garde du roi devrait être militaire. M. Buzot. Il ne faut pas que le roi puisse prendre dans sa maison des officiers pour les mettre dans l’armée. Je demande que cette disposition soit formellement insérée dans l’article. M. Alexandre de Lametli. Cela est juste; mais il y aurait des inconvénients à déclarer qu’elle ne fera pas portion de l’armée. {Murmures.) Après avoir décrété qu’elle roulera sur elle-même, et qu’elle ne pourra être employée à aucun service public. Je ne sais pas d’où peuvent venir encore les inquiétudes. M. Barnave. Aux voix donc, Monsieur le président ! M. de Custine. Messieurs, je vous conjure de réfléchir sérieusement au parti que proposent les comités et de ne pas décréter constitutionnellement un corps privilégié dont les places deviendraient nécessairement héréditaires dans les familles. Tous les citoyens ont le droit de garder le premier magistrat de la nation ; je demande que le service soit fait auprès de lui par tous les régiments de l’armée à tour de rôle. M. Hewbell. Monsieur de Custine, vous n’avez pas lu le décret, quand vous parlez de privilège. (Murmures.) Le projet de décret porte que les règles d’avancement seront les mêmes que dans les troupes de la ligne. M. Buzot. Il semble que la question serait bien plus nette si on la bornait à ceci : La garde du roi fera-t-elle oui ou non partie de la force publique? Si la garde du roi fait partie de la force publique, il faut qu’elle soit indépendante de la liste civile et qu’elle soit payée parla nation; si, au contraire, elle ne fait pas partie de la force publique, vous l’organiserez comme vous le trouverez bon, mais alors nous sommes tranquilles sur les événements à venir. M. Bémeunier. Voici la première question que nous proposons : « 1° Ceux qui composeront la garde du roi, rouleront, pour tous les grades, exclusivement sur eux-mêmes, sans pouvoir en être tirés pour occuper des grades dans l’armée de ligne. » (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) M. Démeunier. Cette base fondamentale décrétée, le moyen le plus simple d’accélérer la délibération est de prendre les 3 ou 4 questions qui sont comprises dans l’article ; il est entendu qu’il faut expliquer dans l’article le nombre qui ne pourra pas être excédé pour la garde du roi. Voici notre deuxième proposition : « 2° La garde du roi ne pourra excéder le nombre de 1 ,200 hommes à pied, et de 600 hommes à cheval. >* (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) M. Démeunier. Maintenant, Monsieur le Président, je demande que vous mettiez aux voix cette troisième proposition : « 3° La garde du roi sera prise dans le nombre des individus en activité dans l’armée de ligne, et parmi les citoyens de la garde nationale en activité de service. » M. Buzot. Je demande que cette garde ne puisse faire son service que par semestre, Mi Démeunier. Cela regarde l’organisation détaillée qui vous sera présentée par le comité militaire. M. Begnaud (de Saint-Jean-d' Angélÿ). L’intention de l’Assemblée est sans doute que le droit de garder le roi soit réservé aux Français et l’article tel qu’il vous est présenté ne remplirait pas ce but ; on pourrait prendre des individus dans les régiments étrangersetje demande qu’elle soit formée au contraire d’individus, tous citoyens français. (Applaudissements et murmures.) M. Giraud. Si vous ne faites d’autre règle d’admission que celle d’être garde nationale, il est possible que des personnes prévoyant la formation de la garde du roi, se fassent sur-le-champ inscrire sur les registres de la garde nationale. Ainsi l’intention des comités, qui ont sans doute eu pour but de composer la garde du roi de citoyens patriotes, serait manquée par la disposition qu’ils nous proposent. En conséquence, je demande qu’on ne puisse prendre dans la garde nationale que des hommes qui y auront fait un service effectif depuis un an. (La troisième proposition de M. Démeunier est adoptée avec l’amendement de M. Giraud.) M. Démeunier. Il ne reste plus que le dernier paragraphe de l’article : « 4° Cette garde ne pourra jamais être commandée pour aucun autre service public. » (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) M. Démeunier. On a approuvé, au commencement de la séance, que ceux qui composeront la garde du roi ne pourront pas être admis dans l’Assemblée législative, c’est-à-dire que s’ils sont élus au Corps législatif, ils seront tenus d’opter. On peut décréter cette autre base et on remettra ces diverses propositions dans un article. (L’Assemblée adopte cette proposition et renvoie l’article aux comités pour la rédaction.) M. Pétion de Villeneuve. Maintenant, je crois que nous avons une précaution de prudence à prendre et cette précaution est très simple : c’est de dire que la garde du roi sera 700 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 août 1791. 1 organisée à l’époque qui sera indiquée par l’Assemblée nationale. Dans le moment actuel, il serait plus qu’impolitique d’autoriser sur-le-champ cette formation. M. Thouret, rapporteur. Votre objet va être rempli ; il n’y a certainement pas, dans ce qu'on vient de décréter, de quoi mettre en activité une maison du roi, et pour arriver à ce but je demande que l’Assemblée renvoie au comité militaire pour faire un rapport sur le règlement d’organisation de cette garde et pour présenter un projet de décret. (Ce renvoi est décrété.) M. de Croix. Je demande que l’Assemblée renvoie sa garde. M. Rœderer. Je demande s’il résulte de la première disposition décrétée, que l’officier de la maison du roi, devenu général, puisse commander à ce titre. M. Alexandre de Lameth. Ouil M. Rœderer. Messieurs, le comité ou au moins un de ses membres, me répond oui, et qu’un homme parvenu au grade de général dans la maison du roi, sera général d�armée. Eh! bien, j’attaque cette disposition, je dis que cela n’a pas été entendu ainsi par toute l’Assemblée ; j’observe, en second lieu, qu’il serait absurde que cela eût été entendu ainsi. En effet, il serait contradictoire que vous eussiez dit: un sous-lieutenant dans la maison du roi ne pourra être lieutenant dans l’armée de ligne et que l’on pût dire cependant que le grade le plus éminent de l’armée lui sera confié, parce que, montant de grade en grade, il pourrait parvenir au commandement de l’armée. M. Alexandre de Lameth. M. Rœderer établit une similitude qui me paraît absolument fausse, de ce que l’on a dit qu’un officier ne pourrait être tiré de la maison du roi pour être Ïiorté aux places de l’armée, il en conclut que 'officier ou Jes officiers généraux que l’on y attachera, ne devrait pas faire partie de l’armée ; mais ce qui a fait parler ainsi M. Rœderer, c’est qu’il n’a pas vu que, si l’on interdisait la faculté de faire passer les officiers de la maison du roi dans la ligne, c’était pour empêcher que les places des régiments ne fussent accordées par la faveur et données d’une manière arbitraire : mais certes, lorsque l’Assemblée, déterminée par l’inconvenance qu’il y aurait à ce que la garde du roi ne fût pas militaire, a adopté la proposition du comité, certes, l’intention de l’Assemblée n’a pas été de décréter un ou plusieurs officiers généraux qui ne fussent pas officiers généraux ; ils doivent l’être comme l’est celui attaché à la gendarmerie nationale ; et s’ils avaient des talents pour commander, certainement on ne veut pas priver la nation de l’utilité qu’elle pourrait en tirer. Je le demande à toute l’Assemblée, je demande s’il est un homme de bonne foi qui puisse, après toutes les précautions que vous avez prises pour assurer la liberté, pour parera tous les inconvénients, s’il est, dis-je, un homme de bonne foi qui puisse conserver quelque inquiétude. A l’extrême gauche : Oui! oui I Au centre: Non! non! M. Alexandre de Lameth. Messieurs, la vérité est, que l’avis de M. Rœderer et celui de ceux qui l’appuient, n’a d’autre but que d’avilir le chef du pouvoir exécutif et tout ce qui approche de sa personne ( Applaudissements .) ; et je demande qu’on ferme une discussion déjà trop longue suruneproposition qui ne peut et nedoit souffrir aucune espèce de difficulté. M. Rœderer. Je propose de décréter que l’officier général d’une maison domestique ne puisse pas être général d’armée. Plusieurs voix : L’ordre du jour ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Thouret, rapporteur. L’article suivant est relatif à l’état des parents du roi dans l’exercice des droits politiques*, les comités proposent l’exclusion de l’exercice de ces droits. (Mouvements divers.) Les raisons de principes constitutionnels et d’intérêts politique et social qui appuient cette proposition vous ont déjà été développées dans le premier débat, qui a eu lieu sur cette matière. Vous avez trouvé ces raisons assez importantes pour les renvoyer, par un décret positif, à l’examen de vos comités : nous pensons que l’exclusion de l’exercice des droits politiques dans la personne des parents du roi est fondée sur l’intérêt de conserver la pureté de la représentation nationale et le maintien de la distinction des pouvoirs. En effet, la famille dans laquelle la Constitution a placé, assuré et garanti la substitution au trône n’est, sous aucun rapport, dans l’état commun des autres familles du royaume; elle a politiquement un droit très différent du droit commun des autres; et, à raison de ce droit différent, elle a aussi un intérêt différent; et, pour le dire en un mot, c’est que le pouvoir exécutif est en quelque sorte patrimoine de cette famille. Or, s’il y a union entre tous les individus de cette famille, il est indubitable qu’ils ont une sphère d’influence immense, toujours tendante à établir les prérogatives de la couronne et les attributions du pouvoir exécutif : si, au contraire, ils sont désunis entre eux, et surtout désunis avec le chef, il résulte de là un foyer d’agitation, de troubles politiques et de désordres sociaux incalculables. J’ajoute qu’aucun principe n’est blessé quand la Constitution fixe une part exclusive, spéciale, héréditaire, à la première des fonctions publiques, et la fixe par hérédité dans une famille; aucun principe, dis-je, n’est blessé de ce qu’on ne cumulera pas en même temps dans ies individus de cette même famille l’exercice des droits de la représentation nationale; au contraire, l'exclusion de ces droits est une conséquence indubitable du principe. On a objecté qu’il ne pouvait pas être au pouvoir d’une Assemblée, même constituante, de priver de l’exercice des droits attachés à la qualité de citoyen actif un certain nombre d’individus qui sont cependant citoyens. Je réponds, qu’au contraire, la Constitution en a le droit, par la raison qu’elle a eu le droit de placer la substitution perpétuellle et héréditaire de la couronne dans cette même famille. (Murmures et rires à droite.) L’interruption que je viens d’éprouver n’est pas, je crois, de nature à ébranler dans cette As-sembléel’évidence et l’imperturbabilité de ce principe; car à quel titre les parents du roi ont-ils cette superbe expectative ? A quel titre en sont-