(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Je mvoso an II 423 f 40 QwCBinDrc 1 / au et qui n’est qu’une calomnie des plus avérées; il est facile de voir que ce n’est qu’un moyen de plus qu’il emploie pour retarder le tribunal de famille afin d’avoir toujours entre les mains la jouissance entière de mon bien. Cette con¬ duite prend sa source dans l’opinion où il est de n’avoir aucune confiance dans les lois actuel¬ les et l’espoir d’un retour qui pourrait lui être favorable. <( Il a pour conseils les nommés Ozanno et Martinon, son gendre, qui, par leurs ressources chicanières sont généralement connus entre les hommes les plus dangereux pour la société; ils étaient ci-devant procureurs sous l’ancien ré¬ gime et en ont conservé les maximes. « Vous voyez, législateurs, qu’il serait de toute impossibilité que je puisse rien obtenu d’un tribunal de famille qui, par son organisa¬ tion, presque toujours incomplet et qui entraîne des longueurs interminables, surtout, avec des êtres d’aussi mauvaise foi. J’ai donc rempli les formes ordonnées par la loi, puisqu’il en a existé une qui a duré plus de trois mois sans décision. S’il était possible que vous puissiez ordonner que mon affaire fût portée devant le tribunal de district pour en juger en dernier ressort, et que provisoirement il soit ordonné de me rendre mes biens en nature pour n’être pas forcée de vendre jusqu’au dernier de mes effets pour sub¬ venir à ma subsistance, ce dont j’ai grand be¬ soin. « Comme le décret du divorce ne statue pas clairement sur la liquidation des biens des époux divorcés, je souhaiterais savoir : « 1° Si une femme a le droit de reprendre tout ce qu’elle a apporté en dot et en succession; « 2° Si lors de la durée du mariage le mari a exigé la signature de sa femme pour la vente de ses biens elle doit en supporter la perte; « 3° Si lorsqu’il lui a fait contracter quelques engagements, il n’est pas obligé de les rem¬ bourser lorsqu’il y a possibilité afin qu’il ne reste aucun sujet de discussion entre les par¬ ties. « Je vous observe, législateurs, que je m’en tiens uniquement à retirer mes biens tant pour ce que j’ai apporté en dot qu’en succession, renonçant à la communauté et même à un douaire de 800 livres de rente pour pouvoir obtenir ma tranquillité. « D’après ces exposés simples et fidèles, j’at¬ tends, législateurs, de votre justice que vous voudrez bien avoir égard à mes demandes en mettant par votre sagesse un terme aux souf¬ frances non méritées que j’ai supportées avec patience, croyant qu’il arrivera enfin un terme où mon sort pourra devenir plus heureux. « De Paris, ce décadi 20 frimaire, l’an II de la République française, une et indivisible. « J.-M. Lefebvre, femme divorcée d’André-Guillaume Bellepanne. » Compte rendu du Moniteur universel (1). Merlin (de Douai). En décrétant le code civil, la Convention adopta une disposition qui por-(1) Moniteur universel [n° 99 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 399, col. lj. D’autre part, le Journal de Perlet [n° 463 du 9 ni¬ vôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 226] tait relativement au divorce, que l’époux di¬ vorcé pourrait se remarier aussitôt après sa pro¬ nonciation, et l’épouse, dix mois après. Le Code civil est renvoyé à la révision d’une Commission ; mais je crois qu’il ne peut y avoir d’inconvénient à faire exécuter dès à présent cette disposition. Je demande donc, comme il l’a déjà été dé¬ crété, que l’époux divorcé puisse se remarier, aussitôt après la prononciation du divorce, et l’épouse dix mois après. Cette proposition est adoptée. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur un mémoire du président du tribunal criminel du département de Paris, tendant à faire rapporter l’article 8 de la loi du 27 février 1792, et l’ar¬ ticle 8 de la loi du 30 juillet dernier, et à faire déclarer, en conséquence, que les dénonciateurs en matière de faux assignats pourront, ainsi que les agents et préposés de la trésorerie na¬ tionale, être entendus publiquement dans les affaires concernant la fabrication, distribution ou introduction de faux assignats; « Considérant que les articles cités défendent bien d’entendre comme témoins les dénoncia¬ teurs et les agents ou préposés de la trésorerie nationale, mais qu’ils ne défendent nullement, et que par conséquent ils sont censés permettre qu’on les entende comme plaignants ou dénon¬ ciateurs, sauf aux jurés à avoir tel égard que de raison à leurs dires et observations; qu’ainsi les articles 9 et 12 du titre Ier de la seconde partie de la loi du 16 septembre 1791 sur la procédure criminelle, les articles 7, 9 et 18 du titre 7 de la même loi, et les dispositions y cor¬ respondantes de la loi, en forme d’instruction, du 29 du même mois, ont toujours dû et doivent encore être exécutées à l’égard des dénoncia¬ teurs en matière de faux assignats, comme ils le sont à l’égard des parties plaignantes ou dé¬ nonciatrices dans toutes les autres matières; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret sera adressé à tous les tribunaux de la République. » (2). Suit le texte du mémoire du citoyen Oudart, prési¬ dent du Tribunal criminel du département de rend compte de la motion de Merlin (de Douai), dans les termes suivants ; « Merlin (de Douai). La promulgation du Code civil pourrait encore être retardée assez longtemps. Cependant la fixation du temps qui doit s’écouler entre la prononciation du divorce et la célébration de nouvelles noces est attendue avec impatience. Je propose l’adoption définitive et la promulgation de l’article déjà décrété à ce sujet, portant que les hommes pourront se remarier aussitôt après la dissolution du mariage par le divorce et les femmes dix mois après seulement. « La Convention décrète que cette partie de la loi aura sur-le-champ son exécution. » (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. (2) Procès-verbaux de la Convention, t 28, p. 143.