(Etats gén. 1789. Cahiers. t ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Dauphiné.] 33 La séance a été renvoyée à demain, à dix heures du matin , et M. le président a signé. -{• J.-G. archevêque de Vienne , président. MoüNIER, secrétaire. Du vendredi 9 janvier , à dix heures du matin. Un des membres de l’assemblée a dit qu’il ne paraissait pas qu’on eût suffisamment recommandé aux représentants de la province dans les Etats généraux, de veiller à ce que la constitution garantisse les propriétés de tous les genres, et qu’il serait convenable de faire à ce sujet une addition au mandat spécial qui leur a été donné. L’assemblée a unanimement délibéré qu’elle a entendu suffisamment pourvoir à la sûreté des propriétés, en déclarant qu’elle ne doutait pas que ses députés ne fussent dirigés par le respect des propriétés ; mais que, pour ne laisser aucune incertitude, elle déclare de nouveau charger expressément ses députés d’obtenir une constitution qui garantisse tous les genres de propriétés, de manière qu’on ne puisse jamais y porter atteinte, et que les propriétaires soient toujours assurés d’une indemnité effective, juste et proportionnelle, dans le cas où le bien public exigerait quelque changement qui leur serait préjudiciable. L’assemblée déclare, de plus , que la nobilité des fonds en Dauphiné ayant augmenté leur valeur dans le commerce et le partage des successions, elle ne pourra être abrogée sans une indemnité également effective, juste et proportionnelle. M. le président a signé : f J.-G., archevêque de Vienne , président . MoüNIER, secrétaire. CAHIER De doléances de la ville de Vienne (1). La Providence qui soutint tant de fois la monarchie française sur le penchant de sa ruine; qui l’a fait triompher de ses ennemis étrangers et de ses dissensions intestines; qui lui donna Charlemagne, Louis XII, Henri IV et Louis XVI, permet aujourd’hui que, du sein même de sa détresse, renaisse l’espoir de sa gloire. Les représentants du peuple vont ouvrir l’assemblée la plus auguste qui ait jamais été, et assurer, de concert avec un monarque vertueux, le sort du plus bel empire de la terre et de vingt-quatre millions d’êtres pensants et sensibles. Puisse le peuple français, puissent toutes les classes des citoyens, écouter la voix du souverain qui veut leur bonheur, et ne pas perdre en vains démêlés la grande occasion qui leur est offerte ! Puissent se taire, en ces moments précieux, tous les intérêts opposés à la régénération de la France ; et du Rhin aux Pyrénées, des Alpes à l’Océan, un seul vœu être formé pour la félicité générale ! S’il est permis à tous les citoyens de témoigner hautement ce qu’ils attendent de l’assemblée nationale, la ville de Vienne élèvera la voix dans cette conjoncture� jamais mémorable, pour demander que la nation française soit heureuse, et que son chef soit un grand monarque. L’accomplissement de ce souhait doit être le fruit d’un patriotisme noble et pur. Mais, peut-il exister où la patrie n’appartient pas également à tous; où les droits usurpés sont, pour quelques-(1) Nous publions ce cahier d’après uu imprimé de la Bibliothèque impériale, uns, l’humiliation, et les fers pour le plus grand nombre? 11 est arrivé enfin ce grand jour, où une sage constitution et de bonnes lois, substituées à des coutumes incertaines, et à de longues erreurs, ne permettront plus que la dignité de l’homme et du citoyen soit oubliée, et que les Français laissent échapper le rang qui leur est dû parmi les peuples de la terre. Remplie de cette confiance, la ville de Vienne dépose, dans ce cahier, ses principes, ses représentations, ses doléances, ses intentions pures : et elle en offre l’hommage au Roi et aux Etats généraux. Des lois constitutionnelles. Il est à désirer que les provinces fassent à la nation le sacrifice de leurs constitutions particulières, de leurs capitulations, de leurs traités ; et que la France ne soit, à l’avenir, qu’un grand corps de monarchie sous une seule loi, comme sous un seul roi; que l’on n’y connaisse d’autres droits et d’autres pouvoirs que ceux du Roi et ceux de la nation. Que la liberté de la nation soit inviolable ; et après ce grand intérêt assuré, la puissance du Roi rendue aussi absolue qu’il est possible, et qu’il est nécessaire au gouvernement d’un grand empire. Que les personnes qui appartiennent à la. noblesse et au clergé soient distinguées par la préséance, par des droits honorifiques, et surtout par le devoir de donner au corps du peuple l’exemple du patriotisme et l’obéissance aux lois. Que la liberté des citoyens étant mise sous la sauvegarde de la constitution, nul ne puisse être arrêté, mandé, constitué prisonnier, si ce n’est en vertu, et selon les formes de la loi, et tout procédé contraire réprimé par les mesures efficaces que les Etats auront prescrites. Que les propriétés soient sacrées, sans que la raison du bien public puisse en faire dépouiller les citoyens, si ce n’est à la charge d’une indemnité juste et préalable. Que la nation soit représentée et déclare sa volonté par ses Etats généraux, composés de ses députés librement élus, dont la moitié au moins sera toujours prise dans les communes, à l’exclusion des nobles et des ecclésiastiques. Que, dans les prochains Etats généraux, tous les députés soient réunis dans une même assemblée, sans pouvoir délibérer séparément : les suffrages comptés par tête, et la constitution qui intéresse toute la nation, rendue en effet l’ouvrage de la nation entière. Que l’on y règle le retour fréquent et périodique de l’assemblée nationale, la distribution des députés entre les provinces, les formes de la convocation des élections et des délibérations. Que la loi soit ce qui aura été résolu et accordé par le Roi et par les Etats généraux ; qu’elle ; oblige tous les individus sans distinction, et ■ anéantisse tout pouvoir d’en dispenser. j Qu’elle ait toute sa force par l’effet seul de ce j double consentement ; le soin de publier étant confié aux Etats provinciaux, afin qu’elle soit,! ensuite, purement et simplement transcrite dans | les greffes des tribunaux. Qu’aucun impôt, subside ou contribution, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, ne puisse être levé dans le royaume sans l’octroi libre des Etats généraux. Que toutes personnes qui feront des levées de deniers non octroyés par les Etats généraux, 84 [Etatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Province de Dauphiné.] soient poursuivies et jugées comme concussionnaires. Que tous impôts soient déclarés supportables également et indistinctement par tous les citoyens, à raison de leurs biens et facultés : tout impôt qui ne serait pas susceptible de cette égalité de répartition, à jamais rejeté, et la nobi-lité des fonds abolie, sans que ceux qui en profitent puissent prétendre aucune indemnité. Que les provinces soient administrées sous l’autorité du Roi par des Etats particuliers, dont les Etats généraux auront réglé la composition et les pouvoirs ; et les villes et communautés par des administrations municipales. Que tout Français, à quelque classe qu’il appartienne, soit déclaré capable de tous bénéfices, états et emplois ecclésiastiques, civils et militaires, s’il y est propre par ses qualités personnelles. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’administration qui leur aura été confiée, et principalement de l’emploi des finances. Des lois et des tribunaux. La constitution serait infructueuse pour les peuples, si les lois civiles et criminelles n’en descendaient comme de leur principe, et si les tribunaux n’étaient rendus conformes à ce nouvel ordre de choses. Les Etats généraux doivent charger, sous le bon plaisir du Roi, une commission de rassembler ce qu’il est utile de conserver des lois romaines, des coutumes et des ordonnances du royaume, et d’en former un code national. Il faut que la procédure criminelle ne soit plus un mystère fatal à la liberté, et dangereux pour l’innocence. Que les décrets, en vertu desquels des hommes libres sont mis dans les fers, ne puissent être donnés qu’après mûre délibération, et par trois juges au moins. Que la loi en détermine les degrés et les cas. Que l’humanité veille à la garde des prisons. Que tout accusé soit assisté d’un conseil aux frais de la nation, dès le moment où il est détenu. Que les peines soient les mêmes pour les coupables de toutes les classes, et jamais atroces. Que nul pouvoir ne puisse ravir un coupable de quelque condition qu’il soit aux poursuites de la justice, sauf le droit du Roi de faire grâce après le jugement. Que l’on appelle à tout jugement criminel les pairs de l’accusé. Que la fonction des juges soit d’appliquer littéralement la loi ; et le coupable plutôt absous que si une peine était prononcée pour des cas où elle ne serait pas précisément infligée par la loi. Il faut aussi que la procédure civile soit abrégée et simplifiée. Qu’il soit défendu aux tribunaux de faire des règlements et d’interpréter la loi, sous le prétexte meme de l’équité ; et aux avocats de citer dans leurs plaidoyers et leurs mémoires autre chose que le texte de la loi même. Qu’il n’existe, à l’avenir, d’autres tribunaux que ceux des juges ordinaires. Que la vénalité des offices de judicature soit abolie, les juges élus par les Etats provinciaux, confirmés et pourvus par le Roi, et la moitié des offices au moins affectés aux personnes de l’ordre non privilégié. Que la justice soit rendue en Dauphiné au nom du Roi par quatre ou cinq présidiaux composés de huit juges, avec attribution du dernier ressort jusqu’à 4,000 livres ; et pour les affaires plus importantes, par une cour supérieure composée d’un président nommé par le Roi, et de vingt juges majeurs. Que, dans chaque présidial, le roi établisse et nomme un sien avocat et un sien procureur; et dans la cour supérieure, deux avocats généraux et un procureur général. Que, dans aucun cas, il n’y ait plus de deux degrés de juridiction. Qu’aucunes affaires ne puissent être attribuées à des commissions, et que tous privilèges et com-mittimus soient supprimés. Que les matières de commerce, arts, et manufactures soient traitées sommairement à des audiences séparées, où seront appelés, à l’égard des présidiaux, deux négociants, et à l’égard de la cour supérieure, quatre négociants députés des corps de marchands, pour y avoir voix délibérative ; les délais, dans les affaires de ce genre, courts et péremptoires; le dernier ressort des présidiaux porté jusqu’à 10,000 livres, et la caution de payer le jugé abrogée. Que les personnes qui composeront les tribunaux ne puissent être considérées comme formant des corps, ni avoir d’autres fonctions et séances communes que celles des jugements. Que la péremption d’instance par trois ans ait lieu dans tout le royaume. Que les études et lormes nécessaires pour parvenir aux offices de juge , à la profession d’avocat , et à exercer les fonctions de notaire et de procureur, soient déterminées. Que ces professions soient déclarées incompatibles. Que l’on s’assure de la capacité et de l’honnêteté des huissiers et sergents, et de la foi des ajournements et des significations. De l'agriculture et du commerce. C’est par l’agriculture et le commerce que les Etats fleurissent ; et ils sont loin en France d’être au point de prospérité qu’un climat heureux semblait leur promettre. Ils attendaient une constitution, la renaissance de l’esprit national, et une administration protectrice des propriétés. Des fléaux nombreux molestent l’agriculture, et tarissent la première source des richesses. Des restes du servage que la tyrannie féodale avait imprimé sur les têtes des Français subsistent pour la désolation des campagnes. Il est des lieux où le laboureur paye chèrement le jour qui l’éclaire et le droit de dormir dans une chaumière après une journée laborieuse. Lorsqu’il voit tomber l’eau bienfaisante du ciel, la nature lui dit : Je te la donne pour arroser ta terre ; mais le seigneur s’empare du bienfait de la nature. Quand le laboureur est quitte envers son seigneur, le fermier de la dîme lui enlève une part de ses semences, de ses pailles, de ses fruits et du modeste salaire de ses peines. Il paye ensuite l’impôt, prix de la protection du gouvernement dont il profite si peu. Et si les torrents de l’automne rompent sa terre et entraînent sa semence, on a partagé la récolte, on ne partage pas le dommage. Ce tableau vrai doit être mis sous les yeux du Roi et des Etats généraux. C’est au Roi, c’est aux Etats généraux qu’il appartient de venir au secours de l’agriculture. [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Dauphiné-! 85 La nation doit espérer que la générosité des seigneurs français secondera ses vœux ; Que l’agriculture sera affranchie des droits personnels, et les seigneurs exonérés des concessions qui y auraient donné lieu. Il faut que l’on rappelle aux soins de la culture le riche propriétaire qui sacrifie au luxe des villes l’honneur si distingué dans les premiers âges de faire le bien dans les campagnes; Que le commerce des grains soit libre et protégé; Que l’on vienne, par des avances non ruineuses, au secours du cultivateur dans les années de disette, afin qu’il échappe à l’usure des petits marchands qui le vexent; Que l’on ordonne le partage des communes au marc la livre, de l’estime pour une moitié, et l’autre moitié divisée par tête ; Que l’on abolisse la levée des milices par le sort. Alors la terre sera féconde, et celui qui la cultive bénira sa destinée. Le commerce donne la main à l’agriculture ; il ne veut presque, pour enrichir la patrie, qu’être abandonné à sa propre activité : la liberté le vivifie, les gênes lui donnent la mort. Le Roi verra dans sa sagesse, au milieu de l’assemblée de son peuple, s’il n’est pas bon de supprimer les privilèges, les maîtrises, la tyrannie que les arts exercent sur leurs candidats ; D’établir, dans tout le royaume, l’uniformité des poids et des mesures; De favoriser par des préférences les manufactures qui œuvrent les matières nationales ; D’abolir le barbare préjugé qui ne permet pas aux nobles d’embrasser une profession utile ; De modifier les traités avec l’étranger, qui ont blessé le commerce national ; D’appeler le commerce lui-même à composer son code ; De prévenir, par de bonnes lois, les faillites imprudentes, d’éclairer et de punir les faillites frauduleuses ; D’honorer, de récompenser, par des distinctions, ceux qui, comme cultivateurs ou comme commercants, auront bien mérité de la patrie. Du clergé. Le Roi et les Etats généraux ordonneront, par les moyens qui seront jugés convenables, le payement des dettes du clergé. Ils sentiront la nécessité d’une législation claire et certaine sur la distribution des bénéfices, la résidence des bénéficiers, la suppression des titres inutiles, le rétablissement de la discipline ecclésiastique. Ils allégeront le royaume des taxes qu’il paye à la cour de Rome et qui l’épuisent inutilement. Ils considéreront que le peuple paye les dîmes pour la subsistance des ministres de la religion, et pour le prix des services spirituels qu’il en reçoit ; Que cette contribution, pénible pour le cultivateur, est détournée de son emploi légitime , et le pauvre peuple forcé de payer encore ses vrais ministres, et de construire des églises et des presbytères. Ils aviseront à rendre utiles les religieux, à supprimer les quêtes, à donner à tous les moyens de vivre en remplissant les devoirs de leur état. Enfin, en réformant les lois et les tribunaux, ils arrêteront que les ministres de la religion sont au milieu du peuple pour l’instruire et pour l’édifier, non _pour former une classe distinguée, exempte des lois et des tribunaux qui jugent tous les citoyens. Des finances et des impôts. Lorsque les Etats généraux auront assuré la constitution, ils jetteront leurs regards sur les besoins présents, sur les besoins à venir du royaume. Le vœu de tous les Français est que les plai s de l’Etat soient sondées et guéries. L’aliénation des domaines de la couronne est un moyen offert de subvenir à la dette publique, et de rendre au commerce des biens dont l’administration est coûteuse et peu profitable. Mais l’économie , l’ordre, la vigilance, portés dans tous les départements, sont les premiers, les vrais remèdes aux maux que la dissipation, la confusion et l'incurie ont produits : l’intention du monarque prévient ici les desseins de la nation. Qu’un impôt sur les terres, et un impôt sur les facultés mobilières remplacent toutes les impo sitions directes ; la répartition, la perception seront moins compliquées, moins dispendieuses, moins à charge aux contribuables. Le timbre pourrait atteindre facilement les biens mobiliers, et cet impôt, combiné avec sagesse par une administration nationale, n’aurait plus les dangers qui l’avaient fait redouter. Une capitation sur les valets frapperait le riche à la décharge du peuple, et pourrait rendre des hommes vigoureux à l’agriculture, aux arts et aux mœurs. Les impôts indirects doivent respecter les consommations de première nécessité, et chercher partout celles du luxe. Il est digne de l’assemblée nationale de prononcer contre les gabelles la sentence de proscription, de vouer à l’infamie quiconque proposerait à l’avenir de rétablir cet impôt funeste; D’abolir les loteries , le plus terrible des jeux du hasard, piège du fisc, dangereux par son obscurité, où un appât trompeur attire la pure substance du pauvre ; Les aides, les droits sur les cuirs, sur les fers ; les autres impôts de ce genre sont un fardeau que portent péniblement l’agriculture et le commerce ; le régime de leur perception semble fouler des esclaves, et révolte des hommes libres. Quand les Français auront comme contracté une alliance nouvelle, quand ils ne seront qu’un seul peuple, il faudra enlever ces barrières qui séparent les provinces, où le citoyen arrêté doute s’il est encore dans sa patrie ou sil passe sur une terre étrangère. Que l’on rende ensuite le tabac au commerce, et l’on délivrera la France de cette effrayante multitude d’employés et de commis , malfaiteurs soudoyés, dont l’infaillibilité fiscale révolte la raison et la justice , que le riche écarte facilement de sa route, et qui creusent des précipices sur celle du pauvre. Les douanes établies sur les frontières, les taxes perçues sur le sel aux salines, et sur le tabac à son entrée dans le royaume, d’autres impôts sur les besoins du riche, moins onéreux au peuple, suppléeront au vide qui suivra la réforme. Enfin, les taxes perçues à raison des conventions et des dispositions des hommes sont devenues l’objet d’une science mystérieuse et compliquée, vaste champ de vexations sourdes et de démêlés, où les agents de la finance sont à la fois juges et parties. Ces taxes peuvent subsister; elles sont attachées à une institution utile, propre à fixer la date et 86 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Dauphiné.] assurer la foi des actes ; et quand l’arbitraire en sera banni, le peuple les payera sans murmurer. Mais il faut qu’on oublie dans la poussière des bureaux ces énormes volumes de lois, d’arrêts, de décisions, prétexte éternel d’extensions arbitraires ; et que l’on y substitue un tarif unique dans lequel le redevable trouve son obligation intelligiblement écrite. Après avoir accordé les impôts, les Etats généraux devront donner des règles à la perception et aux contraintes, et concilier, avec la sûreté du recouvrement, les ménagements dus aux contribuables. II faut que les sommes qui doivent être employées dans les provinces soient portées, sans en sortir, à leur destination. Que toutes les contributions des peuples soient rendues dans chaque district à une caisse unique, et la comptabilité plus simple et plus éclairée. Que les Etats généraux, sous le bon plaisir du Roi, règlent les dépenses ordinaires de tous les départements, et opposent des barrières aux abus. Considérations diverses. Le Roi et les Etats généraux n’oublieront pas que l’éducation est la mère des mœurs, et que les empires ne prospèrent point sans les mœurs. L’homme est l’ouvrage de ses maîtres, et sa vie est la conséquence des principes qui lui furent enseignés. Une commission doit être chargée de former un plan d’école nationale, où le choix des maîtres soit éclairé par de sages précautions, et où les élèves deviennent hommes et citoyens. Les universités ont dégénéré de leur splendeur et de leur discipline, en même temps qu’une méthode barbare a continué de diriger leur leçon. 11 en est où les études sont entièrement abandonnées, et qui n’ont conservé que les ridicules droits de vendre des degrés. Et de là cependant sortent ceux qui, sous les noms de jurisconsultes et de médecins, usurpent la confiance, et mettent en danger les biens et la vie des citoyens. Combien de réformes à faire, d’utiles règlements à prononcer! Il faut qu’une bonne législation prévienne la mendicité ; qu’à la pauvreté laborieuse on fasse trouver partout la ressource du travail; à la vieillesse et aux infirmités, des secours; à l’oisiveté, le mépris et une police sévère. Que les enfants trouvés soient reçus sans inquisition, sans difficultés dans, les hôpitaux et élevés aux frais des provinces. Que les hôpitaux soient dotés selon leurs besoins. Les services qu’on y rend au pauvre malade, propres à le consoler et à mériter sa confiance; et leur administration surveillée par les Etats provinciaux. Que l’utile établissement des maréchaussées soit porté à sa perfection. Que les dépôts des chambres des comptes soient portés dans les archives des Etats provinciaux, et ceux des tribunaux supprimés, dans les greffes des tribunaux ordinaires. Que la voirie soit confiée aux Etats provinciaux; que des plans soient dressés sous leur inspection pour régler celle des villes, et que les assemblées municipales soient chargées de leur exécution. Que l’on attribue encore aux Etats provinciaux l’exécution des lois qui seront faites pour la conservation des eaux et forêts. Que les Etats provinciaux aient l’administration des postes, et que l’inspection nationale assure la fidélité d’une institution précieuse dont le secret n’eût jamais dû être violé. Mais on aurait en vain obtenu une constitution et des lois si l’on oubliait le soin de les conserver. L’expérience a averti tous les peuples que leur liberté est sans cesse en danger, et des intérêts opposés toujours en mouvement pour l’opprimer. C’est à la censure nationale que le maintien de la constitution doit être confié; qu’elle veille, qu’elle puisse parler hautement. Qu’en donnant à la presse toute la liberté qui lui est nécessaire, les citoyens reconnaissent le bien qu’elle leur a fait. Qu’il soit permis de dire et de publier, comme il est permis de faire tout ce qui n’est pas défendu par les lois; et que la circulation de la pensée, cette première propriété de l’homme, échappe, comme l’air qu’il respire, aux efforts impuissants des ennemis de l’humanité. Aujourd’hui jeudi, seizième avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, dans l’une des salles de l’hôtel de ville, à deux heures de relevée, se sont assemblés les notables citoyens de la ville de Vienne, soussignés, en exécution des différents ordres du Roi, et à l’exemple des autres municipalités, pour arrêter le cahier des représentations et doléances ci-dessus, contenant ce qu’elle désire être exposé au Roi et aux prochains Etats généraux ; a été délibéré qu’il en sera envoyé une copie en bonne forme à la commission intermédiaire des Etats de la province, pour qu’il en soit fait mention dans le cahier général du Dauphiné. Bonin, avocat, ancien échevin; Aimeras, procureur; ancien échevin; Chabroud, avocat; Bou-thier, bourgeois, ancien administrateur de l’Hôtel-Dieu; Bertet-Dupinay; Lambert ,Baudrand; Petrequin, ancien procureur; Desaubiers, officier ; Pelisson de Valencise; le chevalier de Corbeau; Boissat, notaire; G inet delaRancolière, juge, ancien maire; Gharetton; Armanet; Moro, procu-ceur comtal de la ville; Givord, procureur du Roi; Giranton, doyen des procureurs; Labbé fils, avocat; Ginet-Demure fils; Gharetton, cadet; Bonnin-Derrives, chevalier de Saint-Louis; Peniu-Flocard; Trîboulet; Trainard, procureur député de la communauté; Laras; Bonnel; Vallet, syndic procureur; Gelas aîné; Revollat, médecin du Roi; Couturier; Gelas, avocat; Gelas, procureur; Malet procureur; Boissonnet ; Genin; Challiat, bourgeois; Benatru; Tuillier; Gautier; Charvet aîné, négociant; Jean Mary; Medal, bourgeois; Donnât cadet, syndic des ' négociants; Bruyas père; Rondet; Perrin; Lavillardière, docteur médecin; Gelas cadet; Bruyas fils; Serverin; Bouchu; Thevenin; Acloque; Piot; Odous fils; Jean Grimai; Bonnevay fils; Genin; Badin; Bouthier de Borgard, ancien conseiller assesseur; Fornanddes Essard, chevalier, ancien syndic avocat, notable de cet ordre; Aimeras Latour, ancien premier échevin et ancien syndic de l’ordre des avocats; Monnier; Dar; Servant, officier; C. Bajard, député du commerce; Ghanna; Arthaud; Gelas; G. Jacquier neveu, négociant; Labbé père, avocat, ancien consul; Guillermin, procureur; Rigollier, procureur; Cochard, procureur et procureur du Roi en la viguerie royale de Sainte-Colombe ; Regnaud; Tranchard;Bachellard, ancien échevin ; Avignon, ancien échevin; Janeriat, propriétaire de la Verrerie; Genin fils; Laurent de Vallort; Jullin; Thevenin, procureur; De Gomberousse, avocat; Barry, négociant; Recordon, procureur; Dupré, marchand; Bernard, négociant; etc., etc., etc.