696 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il septembre 1790.1 giment de la part de l’Assemblée nationale, est de ce genre : chacune de vos expressions a été entendue avec une nouvelle acclamation; nos cœurs semblaient s’agrandir à chaque trait par le développement touchant des sentiments militaires et des vertus patriotiques qu’elle renferme. Nous osons vous assurer que notre chef ne s'est pas trompé, et que même il n’a point exagéré en exprimant à l’Assemblée nationale notre patriotisme, notre zèle pour le bon ordre et notre respect pour la discipline militaire. Plus jaloux de donner l’exemple des vertus que de recevoir les applaudissements qu’elles excitent, nou3 jurons de nouveau à l’Assemblée nationale que nos bras seront toujours prêts pour la défense de la patrie, que nous serons toujours au-dessus des petites passions employées avec trop de succès par les ennemis de rEtat, dans quelques endroits, pour y introduire le désordre : notre courage ne reconnaîtra d’autre motif que le commandement de nos braves chefs, et notre bravoure d’autre barrière que la soumission à leurs ordres et le respect dû à la loi. G’est sous leur conduite que nous saurons intimider les ennemis de la patrie, et donner des preuves de notre attachement inviolable à la Constitution; c’est en vain qu’elle est menacée, le cri de la nature est pour elle, le courage éclairé de ses amis et au-dessus de toute crainte ; dût-elle être gravée en lettres de sang cette Constitution, le nôtre est prêt à couler pour la maintenir. Tels sont les sentiments dont notre corps entier ne se départira jamais, et dont nous vous prions d’offrir l’hommage à l’Assemblée de nos législateurs. » (On applaudit à diverses reprises.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre de M. le président à M. Necker. La voici : « Je me suis empressé, Monsieur, de rendre compte à l’Assemblée nationale de la lettre que vous in’avez adressée et de votre arrestation à Arcis-sur-Aube. Je vous envoie copie du décret que l’Assemblée vient de rendre. Elle m’ordonne de vous écrire, pour qu’à la vue de cette lettre, il ne puisse être porté, par qui que ce soit, aucun retard ni empêchement à votre voyage, ainsi qu’à celui des personnes qui vous accompagnent. « J’ai l’honneur d’être, etc. « Henri de Jessé, président. » (Ce projet de lettre est adopté.) M. le Président. Le comité de l’imposition demande à présenter son rapport sur la contribution foncière (1). Divers membres croient qu’il est plus instant de continuer à entendre la suite des rapports du comité des finances sur toutes les parties de la dette publique. D'autres membres objectent qu’il faut s’occuper avant tout des rapports du comité de l’imposition, puisque, quelle qu’en doive être la quotité, il est indispensable d’en déterminer les bases. Cette proposition est adoptée. M. de La Rochefoucauld, député de Parisy rapporteur. Messieurs, il a paru très important à votre comité de classer les divers genres de contributions, de droits et de revenus publics, et de (1) Le rapport de M. de La Rochefoucauld, sur la contribution foncière n’a pas été reproduit en entier par le Moniteur. rejeter toutes les impositions mixtes qui, portant à la fois sur des objets de nature différente, ne peuvent avoir que des bases incertaines par leur complication, et qu’engendrer une perception et une comptabilité défectueuses. La plus régulière des impositions anciennes, était le dixième établi sous Louis XIV en 1710, supprimé, rétabli plusieurs fois, et dont l’édit de 1749 a déterminé les formes qui depuis ont subsisté, mais avec des variations dans la quotité, depuis un vingtième jusques à trois ; cet impôt était pourtant encore mixte, puisqu’il portait sur les propriétés foncières et aussi sur les facultés personnelles ; mais au moins on les distinguait pour l’assiette, et les noms de vingtième d'industrie et de vingtième des offices et droits , faisaient de celte imposition trois impositions différentes. Au reste sa presque totalité portait sur les fonds territoriaux, et toutes les terres, excepté celles possédées alors par le clergé de France, y étaient assujetties. La taille , consentie par les états généraux sur la demande de Charles VII, avait été accordée pour deux ans, et depuis, toujours continuée, elle a reçu des accroissements successifs. Lors de son établissement, le clergé et la noblesse en furent exempts ; le clergé comme possédant des biens qui étaient censés appartenir à Dieu, et la noblesse parce que, tenue pour ses fiefs au service militaire personnel, elle était eensée acquitter de cette manière son tribut à l’Etat ; mais véritablement ils s’en exemptèrent, parce qu’ils étaient assez forts pour qu’on ne tentât pas de les y soumettre. Le gouvernement, qui depuis acquit une grande puissance, n’osa pourtant pas s’en servir pour faire cesser cette injuste disparité ; mais il fit mettre à la taille les fermiers des privilégiés, il circonscrivit même les privilèges de la noblesse, et parvint ainsi à étendre plus ou moins la charge toujours illégalement à la vérité et jamais d’une manière égaie, parce qu’il n’osait pas avouer son dessein; et de là résultait le grand mal que cette imposition grevante imprimait encore une sorte d’abjection sur celui qui la payait, parce que, indépendamment des exemptions attribuées aux deux grandes classes ci-dessus citées, une foule de privilèges attachés à des charges, à des fonctions et même à des titres sans fonctions, y dérobaient presque tous les hommes qui jouissaient de quelque crédit, de quelque fortune, de quelque considération. Aussitôt qu’un laboureur, un négociant, un artiste avaient acquis quelque aisance, ils employaient une portion de leurs capitaux pour passer dans la classe des privilégiés ; et si quelques familles devenues riches ont eu le bon sens de rester dans un état qu’elles honoraient et dont elles étaient honorées, tout le reste abandonnait bientôt une profession utile pour repaître une vanité destructive. Cette fatale coutume est, sans contredit, la principale cause de la grande infériorité de notre agriculture, de notre commerce, de notre industrie par comparaison avec nos voisins, que nous égalons pourtant en génie et en lumières, et que nous surpassons peut-être en activité. La taille qui, dans quelques provinces, se percevait sous d’autres noms, était, dan3 certains lieux, assise sur les facultés présumées des contribuables, et s’appelait taille personnelle ; dans d’autres, assujettie à des règles un peu moins arbitraires et fondée sur des bases calculées tant bien que mal, elle se nommait taille tarifée ; et enfin, dans quelques autres, elle était devenue, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1790.] 097 sous le nom détaillé réelle, un véritable impôt territorial ; dans quelques-uns de ces derniers pays, l’exemption ne portait pas sur le possesseur du fonds, mais sur le fonds même, qui, lors du premier établissement, avait reçu l’empreinte de la qualité de son propriétaire, et l’avait conservée en changeant de mains. La capitation qui doit aussi son origine à Louis XIV, impôt d’abord purement personnel, n’avait pour base que les facultés présumées des contribuables, ou bien certaines qualités que l’on avait tarifées; mais depuis elle avait suivi la distinction des classes de citoyens, et sous le nom de capitation roturière , elle était imposée comme accessoire de la taille, ce qui la rendait, en grande partie, impôt territorial, tandis que sous le nom de capitation des privilégiés , elle était restée absolument personnelle. Enfin, parmi les autres impositions, il y en avait gui, sous l’apparence indirecte, pesaient bien effectivement sur la terre, telles que la gabelle et les autres droits que vous avez supprimés avec elle; telles sont encore les aides ; ainsi, l’on aurait beaucoup de peine à déterminer avec une précision rigoureuse ce que la terre supportait véritablement, c’est-à-dire, d’une manière prochaine ; car en définitive, source de toutes les richesses, c’est elle qui fournit aussi toutes les contributions. Votre comité tentera pourtant de faire cette évaluation pour vous mettre à portée de comparer les anciennes charges des fonds territoriaux avec la contribution foncière qu’il vous proposera d’établir, mais il doit auparavant vous rendre compte des discussions qui l’ont occupé sur la nature et le mode de cette contribution. Deux questions importantes ont été l’objet de sa plus sérieuse attention lorsqu’il a dû fixer son opinion sur les bases de la contribution foncière ; la première a été de savoir s’il vous proposerait de l’établir sur une quotité des revenus comme le vingtième , ou d’une somme fixe qui se répartirait en proportion de ces mêmes revenus ; la seconde, s’il vous proposerait la perception en argent ou en nature. Il n’ignore pas que quelques écrivains célèbres en économie politique ont posé pour axiome que le souverain, quel qu’il fût, monarque ou nation, avait un droit de copropriété sur tous les fonds de l'Etat et qu’il devait percevoir une certaine quotité des revenus pour l’employer aux frais du gouvernement et de l’administration ; mais cette idée ne lui a pas paru conforme aux véritables principes. En effet, Messieurs, si l’on réfléchit sur la nature des contributions, l’on verra qu’elles doivent avoir pour mesure les besoins de l’Etat, et que ces besoins étant variables la somme des contributions doit y rester toujours exactement proportionnée. Les propriétaires, en se formant en société, ont pris l’engagement de fournira ces besoins, mais ils ne se sont pas pour cela démis d’une partie de leur propriété ; ils ont, au contraire, dû se réserver toujours le droit de déterminer l’étendue de ces besoins, et le rétablissement de la nation française dans l’exercice entier et exclusif de ce droit est une des plus belles parties de la Constitution dont elle sera redevable à vos soins. Votre comité, tout en rendant justice à ces hommes estimables, a pensé que leur doctrine était bonne peut-être à prêchera des despotes, parce qu’en favorisant leur vanité ou leur avidité par ce titre de copropriétaire , elle pouvait les attacher au bieu-être du peuple soumis à leurs lois, par l’espérance d’en retirer eux-mêmes un accroissement de richesses et de grandeur; mais que chez une nation libre, un tel appât n’était nécessaire, ni au gouvernement surveillé par ses représentants, ni a ses représentants eux-mêmes ; qu’il fallait donc s’en tenir au principe véritable que la contribution doit être fixée d’après les besoins de l’Etat reconnus et déclarés par les représentants du peuple, et que, par conséquent, la contribution doit être une somme déterminée. Si de cette considération constitutionnelle, on passe au mécanisme de l’assiette et de la perception, l’on verra naître de grands avantages de la détermination dans la somme de la contribution. En effet, pour celle de quotité, la fixation de la cote de chaque contribuable est un procès entre lui et le percepteur, procès auquel tous les autres sont indifférents; car l’idée générale qu’il y aura nécessité d’augmenter le taux, si le produit total de la contribution ne rapporte pas assez, est insuffisante pour opérer cette surveillance, qui s’établit tout naturellement lorsque chacun est intéressé à ce que son voisin paye ce qu’il doit payer. La solidarité dont on parle ici n’est pourtant pas celle qui obligerait, commeautrefois, une commune tout entière, ou quelques citoyens plus haut taxés, de compléter la somme imposée sur elle; mais il s’agit d’une solidarité qui, distribuant proportionnellement la charge, engage chacun des contribuables à s’assurer que les autres sont taxés comme ils doivent l’être sous peine de voir leur propre cote s’augmenter. Cette forme aurait sans doute encore des inconvénients, si le répartiteur était un seul homme sur lequel le crédit ou la crainte pussent influer; mais une municipalité tout entière, composée de citoyens élus pour un terme court, ne peut rien faire redouter de pareil : et d’ailleurs ce même inconvénient existerait avec bien plus de force encore dans la contribution de quotité, comme on l’a vu pour les vingtièmes qu’aucun homme riche peut-être ne payait dans la juste proportion, tandis que le contribuable pauvre y était presque toujours rigoureusement taxé, votre comité a donc pensé, à cet égard, que la contribution doit être une somme déterminée. Quant à la perception en nature, elle a eu des partisans sur la liste desquels on trouve le nom respectable du maréchal de Vauban. Citoyen dans un temps où les Français n’avaient pas encore de patrie, il avait affectionné ce genre de contribution, plus peut-être par le moyen qu’elle pouvait fournir de supprimer tout prétexte d’exemption, que par la considération approfondie de l’exactitude dans sa proportion : vos décrets ont établi l’égalité ; ainsi les intentions de ce grand homme déjà remplies sur ce point, il ne nous reste qu’à examiner la méthode en elle-même. La contribution en nature porte sur le produit brut, ce qui est déjà un grand vice, puisque le produit net est le seul qui doive la contribution; car les frais de culture et l’intérêt des avances du cultivateur ne peuvent pas être attaqués par elle sans que la reproduction en souffre; mais, d’ailleurs, quoique son aspect d’égalité séduise quelques personnes, il n’en est pas moins vrai qu’elle est toujourset nécessairement inégale, si elle se perçait à la même quotité sur tous les fonds. En effet, supposons deux arpents de terre, rapportant deux cents gerbes que le percepteur emportera: mais l'un de ces arpents plus difficile à cultiver que l’autre, exigeant plus de semences ou plus d’engrais, il en résultera que le cultivateur doit en retirer 120 gerbes pour se rembour- 098 [Assemblée nationale.] ARCHIVES P RLEMENTAIRES. (il septembre 1790.] ser des frais de culture, et que 80 suffisent à l’autre ; cependant le possesseur du premier arpent se trouvera payer 20 gerbes sur 80 de produit net, tandis que le possesseur du second ne payera de même que 20 gerbes, mais sur un produit net de 120 ; ainsi la contribution du premier est au quart et celle de l’autre au sixième. Cette inégalité dans la perception en nature est encore bien plus frappante sur les produits des divers genres de culture ; le lin, le chanvre et plusieurs autres plantes exigent beaucoup de travail et de frais, et la somme de ce travail' et de ces frais serait encore augmentée de la partie de la contribution qui porterait sur elle comme sur un produit : aussi la dîme et les cham parts étaient-ils évidemment un obstacle au progrès de ces cultures précieuses. Il faudrait donc nécessairement, pour éviter cette injustice, classer les terris d’après leurs divers genres de cubure, et d’après la différence des frais qu’elles exigent; il faudrait donc, pour cette classification, faire un cadastre tout aussi difficile que celui dont l’établissement de toute contribution territoriale entraîne la confection ; ainsi les prétendus avantages de celle en nature sont nuis à cet égard. Ajoutez encore sa perception plus dispendieuse, l’incommodité très grande pour le cultivateur de se voir troubler par le percepteur dans sa récolte, la perte qu’il fait sur sa denrée, qu’il vendrait quelques mois après à meilleur prix que celui qu’elle représente au moment de la moisson, l’impossibilité d’ailleurs d’assujettir à la prestation en nature certains fonds et certaines productions, ce qui nécessite de les taxer en argent et apporte une disparité défectueuse dans l’assiette : il résultera que la contribution pécuniaire est plus avantageuse à l’Etat tout à la fois et au contribuable. 11 est cependant une objection, et c’est la plus forte de toutes, que lorsqu’on paye en nature, on ne paye que quand on récolte, et que si le champ reste en friche, ou si quelque fléau détruit l’espérance du cultivateur, au moins il reste quitte ae la contribution. Mais d’abord écartons le simple cultivateur, parce qu’il ne payera qu’au-tant qu’en même temps il sera propriétaire ; et pour celui-ci, le calcul nous répondra que la contribution moyenne à laquelle il sera soumis, sera toujours, dans un nombre d’années prises au hasard, plus faible que la somme des contributions variables ; et c’est une vérité tellement reconnue, que dans les pays où des terres voisines sont sujettes, les unes à la rente, les autres au champart, ces dernières possessions sont toujours plus mal cultivées, et leurs possesseurs demandent souvent avec instance la conversion en prestation régulière, de celle qui se perçoit par quotité de fruits. Votre comité conclura donc avec eux que la contribution foncière doit être établie en argent, et non pas en nature. Il faudra sans doute un cadastre pour en rendre la répartition exacte; mais celte opération dont vous laisserez le soin aux législatures, après en avoir peut-être fixé les principes, sera longue et dispendieuse, moins cependant qu’on ne l’estime communément, parce qu’elle sera faite d’après un plan général, et parce que vos décrets ayant levé tous les obstacles moraux qui s’opposaient à ce travail, les difficultés physiques céderont aux méthodes que la grande pratique mettra la théorie en état de perfectionner. Il a donc été nécessaire de chercher un moyen d’empêcher les erreurs un peu considérables que l’ignorance, et quelquefois la passion des répartiteurs pourraient leur faire commettre, et votre comité croit l’avoir trouvé dans la détermination d’une quotité du revenu net , au delà de laquelle aucunes propriétés ne puissent être taxées, et par ce moyen, la contribution en somme déterminée acquerra le seul avantage que celle de quotité pouvait lui disputer, d’assurer au contribuable un terme que sa cotisation ne puisse pas outre-passer, et le moyen d’administrer la preuve de la surcharge, La détermination de cette quotité doit avoir pour base une proportion entre la somme de la contribution et le produit net des fonds territoriaux du royaume; elle devra donc varier avec l’accroissement ou la diminution, soit de ce produit net, soit de la contribution, soit de tous deux. Or, comme il est certain que la suppression de droits nombreux et vexatoires prononcée par vos décrets, la cessation de ces emprunts onéreux à l’Etat qui détournaient de la terre les capitaux nécessaires pour la fertiliser, la liberté que vous rendrez à l’agriculture, au commerce et à l’industrie, la destruction de la gabelle et d’autres impôts, et surtout le meilleur régime des contributions publiques, augmenteront le produit des terres, la proportion à déterminer aujourd’hui changera bientôt en une proportion plus faible. Si donc la contribution foncière, que vous établirez, devait être, pour 1791, estimée au cinquième du revenu net des fonds territoriaux, peut-être, et très vraisemblablement avant trois ans, la même somme de contributions ne serait plus que le sixième, et avant six, que le septième de ce même revenu net accru par les heureux effets de la Constitution et de l’administration nouvelles : il est donc raisonnable que, chaque année, la législature revoie et déclare cette proportion dont la baisse lui sera indiquée par le silence des réclamations; car s’il ne s’en présente pas dans la première année contre des surtaxes au delà de celle que vous aurez déterminée, ou si la plupart ne sont pas fondées, il sera clair que la première législature devra déclarer la proportion d’une fraction moindre. Ce moyen a paru nécessaire à votre comité, et suffisant jusques à la confection du cadastre ; mais il a besoin encore de quelques calculs avant de vous présenter une opinion arrêtée; il hésite entre celle du sixième ou du septième pour la somme de 240 millions qu’il a prise pour former le principal de la contribution foncière, et lorsqu’il pourra vous soumettre le projet de la répartition entre les départements, il vous présentera en même temps les calculs d’après lesquels vous pourrez fixer la proportion du principal de la contribution avec te revenu net des fonds terriioriaux du royaume. Vous pouvez différer encore de statuer sur ces deux objets, puisque, d’après le décret dont le projet va vous être soumis, les corps administratifs et les municipalités entreront en activité pour toutes les opérations préliminaires qui peuvent se faire indépendamment de toutes déterminations ultérieures. Pour préparer le projet de répartition générale, votre comité s’est adressé depuis longtemps aux commissions intermédiaires des anciennes assemblées provinciales, et aux anciens administrateurs dans les parties où il n’y avait pas de ces assemblées; il a reçu plusieurs travaux bien faits, d’autres moins bons, et d’autres lui manquent encore. Il s’est mis en correspondance avec lep administrations nouvelles; il tire aussi des lumières des archives du gouvernement; njalgré tops ces soins, il n’espère pas yous donner uq fAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1790.] «99 état parfait de répartition, mais du moins il ne négligera rien pour éviter les grandes fautes ; celles que vous pourriez commettre dans cette opération difficile se corrigeront d’année en année, et sous peu de temps il n’y aura plus de possibles que de petites erreurs, Votre comité vient de vous parler d’un princU pal de contribution ; et c’est un autre moyen qu’il vous proposera d’adopter pour reudre plus facile l’opération qui déterminera la proportion de cette contribution avec les revenus, et aussi la confection des rôles de laquelle il est si important d’écarter tout ce qui pourrait embarrasser les officiers • municipaux, ou leur donner trop de travail, En effet, Messieurs, la somme totale de la contribution foncière pouvant varier annuellement d’après les besoins de l’Etat, et d’après l’ensembledes moyens que ieg législatures prendront pour y subvenir, ce serait chaque année une somme nouvelle à comparer avec le revenu net des propriétés foncières du royaume ; il faudrait aussi de nouveaux calculs assez compliqués aux officiers municipaux pour établir les rôles : et ce travail, à répéter tous les ans, peut être considérablement abrégé, si vous fixez une somme quelconque qui reste constante, ou du moins que les législatures puissent laisser subsister autant qu’elles le trouveront commode, pour servir de terme commun à tous les calculs devenusainsi courts, faciles et clairs : votre comité vous proposera de prendre pour cette somme principale, celle de 240 millions: 1° parce qu’il est vraisemblable que, d’ici à longtemps, la contribution foncière ne tombera point au-dessous ; 2° parce quecette somme, exactement divisible en millions par deniers, prête sans fractions à toutes les Variations que la contribution pourrait éprouver, soit en plus, soit même en moins, par l’addition ou la soustraction de sols ou deniers pour livre (1), Votre comité n’a pas cru, Messieurs, que le fu-(1) Il est peut-être utile de prouver ici, par un exemple, les avantages de cette division de la contribution foncière en principal et en sols pour livre. Supposons d’abord qu’une somme de 240 millions ait été répartie, et qu’on y ait ajouté 5 sols pour livre, afin d’obtenir la somme nécessaire de 300 millions ; si l’année d’après on n’a besoin que de 287 millions, on n’aura d’autres changements à faire que de demander 3 s. 11 d. our livre de l’importation principale au lieu de 5 sols. i, au contraire, on avait immédiatement imposé les 300 millions, il faudrait diminuer toutes les cotes dans le rapport de 287 à 300, ce qui est beaucoup plus compliqué. De plus, supposons que 240 millions représentent une portion quelconque du revenu, le sixième par exemple ; dans le premier cas, on sait qu’on paie celte portion, plus tant de sols pour livre dans une année, et qu’on doit payer tant de sols pour livre dans l’année suivante, ce que tout le monde entend. Dans le second cas, les 300 millions seraient aussi une portion du revenu, par exemple le vipgt-quatrième, dans la même supposition; mais si, au lieu de 300 millions, on en demande 287, laportion qu’ou exige sera égale aux 287,400 quarantièmes du revenu, rapport difficile à saisir par ceux des contribuables qui ne sont pas accoutumés à faire des calculs. Ce n’est pas non plus au hasard que l’on a fixe à 240 millions la contribution principale. Le denier estladeuxcentquarantièmepartiedelalivre, et par conséquent un million est le denier pour livre de 240; on peut donc, sans obliger à aucun calcul un peu compliqué, hausser ou baisser 1 impôt par million, et même par demi-million, puisque uq million équivaut à un denier, et le demi-million 4 fiû demi-denier pour livre tfb l’imposition principale. - Reste abus fait par le génie fiscal cEe la méthode des sols pour livre dût lui faire rejeter un roôven qui présente de véritables avantages; la détermination des contributions publiques exclusivement réservée aux représentants de la nation qui conserveront la surveillance sur toute la suite des opérations, la répartition confiée à des administrateurs choisis dans chaque département, dans chaque district, dans chaque municipalité par le peuple, ne peuvent lui laisser aucune crainte de ces extensions que les législatures ne décréteront pas comme les ministres les faisaient émaner du conseil et adopter par des cours enregistrantes, et qui seront absolument impossibles de la part d’aucuns répartiteurs; rien ne peut donc vous empêcher d’adopter une mesure qui, rendant plus faciles les opérations du Corps législatif et celles des administrations, mettra encore tout contribuable à portée de connaître, par une simple règle de trois, de quelle somme sa cote devra s’accroître ou se diminuer, d’après l’augmentation ou la diminution totale que la législature aura décrétées. En posant cette somme de deux cent quarante millions pour le principal de (a contribution foncière, votre comité vous proposera d’y ajouter pour l’année 1791 cinq sols pour livre qui la porteront en total à trois cents millions; et ne soyez pas effrayés, Messieurs, de cette fixation; car: 1" elle sera inférieure à celle que les terres payaient réellement sous l’ancien' régime, et 2° les contribuables qui n’étaient point privilégiés seront considérablement soulagés; ces deux vérités vont vous être démontrées par des calculs très simples. 1° Les vingtièmes et autres impositions pure-ment territoriales, comme la taille dans les pays où elle est réelle, les décimes du clergé de France, el les impositionsdu clergé des frontières s’élèvent à la somme de...... 89,609,270 L 7 s. 3 d. La taille dans les pays où elle est habituelle et mixte, se monte avec ses accessoires à 88,579,415 li-..... vres 8 sols 7 deniers, dont les cinq sixièmes peuvent bien être regardés comme payés par les terres; et ce n’est pas ici, Messieurs, une supposition gratuite, notre calcul a pour base un dépouillement exact d’éclaircissements demandés par le ministre des finances, au com m encement de 1789. Quoique onze généralités seulement les aient envoyés, nous nous sommes crus en droit d’appliquer au total des généralités soumises à ce régime la propor-tion résultant de celles-là, et nous porterons , en conséquence, comme charge des terres dans A reporter . » * » . 89,609,270 E T 3 d» 700 [Assemblée nationale.] Report ..... les pays de taille personnelle et mixte.... La capitation dans les pays de taille réelle se monte à la somme de 18,399,824 livres 7 sols 7 deniers dont le tiers est bien certainement payé parla terre.ce qui forme une somme de Ajoutez-y la dîme qui porte tout entière sur les fonds territoriaux, et que votre comité chargé de cette partie a évaluée, en fardeau pour les peuples, à 133 millions, et en produit net à 100 millions, mais sans les dîmes inféodées que vous avez aussi supprimées et qu’il évalue à 10 millions; nous serons bien en droit de compter comme impôt territorial ces .......... 110,000,000 Et nous aurons un— - . total de ............. 279,558,724 1. 3 s. 1 d. Mais il existait d’autres impôts supprimés par vous, et supprimés pour ne jamais reparaître, qui, sous une forme indirecte, grevaient bien effectivement la terre ; la gabelle et le droit sur les cuirs avaient bien indubitablement ce caractère et cet effet ; la première donnait au fisc un produit net de 60 millions et le second de 9; en prenant la moitié seulement pour leur portion territoriale ce sera ............. 34,500,000 livres. Lesquels ajoutés aux 279,558,724 1. 3 s. i d. nous donneront un total de ............. 314,058,724 1. 3 s. 1 d. qui surpassera de plus de 8 millions la somme totale de la contribution foncière proposée et du fonds pour les non-valeurs qu’il faudra y joindre. A la vérité, Messieurs, il y aurait à déduire sur ces 314,058,724 livres 3 sols 1 denier la somme dont les dîmes supprimées contribuaient à la taille et aux décimes ; mais vous observerez que votre comité n’a fait aucun usage des frais de perception des impôts ci-dessus détaillés qui seront beaucoup moindres dans la contribution foncière, notamment de ceux de la gabelle connus pour être au moins de 18 millions, de ceux de la dîme estimés à 23 par votre comité des dîmes, et des frais de vexations dont le montant serait énorme si on voulait l’apprécier. Vous ne craindrez donc point que les terres soient excessivement chargées par la contribution de 300 millions qui vous est proposée; mais vous ne songerez pas non plus à l’élever au delà de ce terme, parce que vous voudrez laisser à l’agriculture les moyens de fleurir, et, aux propriétés foncières, ceux de s’améliorer. (Voyez les pièces justificatives, n» 1.) 2° Mais si la quantité absolue de la contribution foncière est au-dessous de ce que les terres payent par les impôts que vous supprimez, vous trouverez aussi, Messieurs, en comparant des cotes telles quelles étaient établies en 1789 sur [il septembre 1790.] les contribuables non privilégiés avec les mêmes cotes dans la contribution proposée, que ces contribuables seront considérablement soulagés, et que môme dans les pays de taille personnelle et mixte les privilégiés le seront aussi; le tableau ci-joint en est la preuve : il est formé de cotes prises dans des provinces diversement régies, afin de réunir sous vos yeux l’effet que produira le nouvel ordre sur les terres soumises aux différents usages, lorsque, sous peu d’années, la répartition sera parvenue à établir l’égalité proportionnelle ( Voyez les pièces justificatives , N° il.) Après avoir développé les bases de son travail sur la nature, le mode et le montant de la contribution foncière, et les deux principaux moyens d’exécution, tels que l’établissement d’une proportion entre la contribution et le produit net des fonds territoriaux du royaume, et la division de la contribution en principal et accessoires, votre comité vous doit compte des autres dispositions de son projet de décret avant de vous les proposer. La contribution foncière doit s’étendre sans aucune exception sur l’universalité des terres du royaume, et aucune portion ne peut en être exempte à quelque titre que ce soit. Mais comme c’est leur produit net seulement qui doit la contribution, toutes doivent être estimées d’après leur valeur locative réelle, s’il existe des baux, ou d’après leur valeur déterminée par un examen comparatif de celles non affermées aveccellesqui sont affermées. Les rentes foncières soit en argent, soit en nature, et les prestations en quotité de fruits doivent être évaluées aussi : mais le propriétaire du fonds doit payer la portion contributive entière du fonds qu’il tient, et être autorisé à retenir, en acquittant les rentes ou prestations dont ce fonds est grevé, leur quote-part proportionnelle. Pour éviter toutes contestations à cet égard, le projet de décret prescrit que les deux taxes soient distinctes, mais contenues dans la même cote : et pour faire les évaluations, il indique les formes déjà déterminées par vos décrets sur les droits féodaux. Il est d’autres rentes non foncières, mais que l’usage et les lois avaient soumises à des retenues proportionnelles aux impositions royales, et sur lesquelles, en conséquence, les débiteurs étaient autorisés à retenir les vingtièmes et leurs sols pour livre ; mais ce n’était pas à un tel nombre de vingtièmes qu’elles étaient assujetties, c’était à tous ceux et à tous les sols pour livre qui pourraient être imposés ; le changement survenu dans la forme de la contribution exige une règle à cet égard, et votre comité a pensé que, l’intention des lois anciennes, sous le régime desquels ces conventions ont été faites, et l’intention des contractants eux-mêmes doivent soumettre ces rentes à leur part proportionnelle de la contribution foncière ; mais il vous propose en même temps de rendre à l’avenir, sur ce point, toutes les stipulations libres; et cette liberté, comme toutes les autres, ne peut qu’être avantageuse à tous les citoyens, en amenant une baisse dans le taux de l’intérêt. Les étangs ont toujours été regardés comme fonds territoriaux, et doivent être, ainsi qu’eux, soumis à la contribution foncière ; mais à raison des grandes dépenses que leur entretien exige, on vous propose de défalquer un quart de leur revenu, et de ne faire porter la contribution que sur les trois quarts restants. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 86,609,2701. 7 s. 3 d. 73,816,179 » » 6,133,274 15 10 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1790-1 701 Les maisons seront la seule espèce de biens non proprement territoriaux qui supportera la contribution foncière; dans la rigueur des principes, elles ne devraient y être assujetties qu’à raison de la valeur du terrain qu’elles occupent; mais l’usage général de les considérer comme fonds, a déterminé votre comité à continuer de les y assimiler, avec la déduction du quart sur leur revenu comme pour les étangs, et en ne considérant les bâtiments qu’en tant qu’ils servent au logement. Ainsi, les granges, les ateliers, les dépendances des usines seront renvoyées à la contribution personnelle pour être évaluées comme facultés, et ne payeront à la contribution foncière, que pour la valeur du sol qu’elles enlèvent à la culture, et qui sera pour lors estimé sur le taux des meilleures terres de la commune dont elles feront partie. Il en sera de même des mines et carrières qui ne seront évaluées, pour ce genre de contribution, que pour le terrain qu’occupe leur exploitation. Les bois, qui produisent un revenu annuel, le seront d’après les mêmes règles que les autres biens; mais ceux qui ne sont point en coupes réglées ont été la matière d’un examen particulier. Et d’abord votre comité a discuté s’ils devaient payer la contribution chaque année, ou s’ils devaient la payer seulement au moment de leurs coupes; mais il a considéré que l’incertitude qui naîtrait de cet ordre de choses sur la quantité de matière imposable chaque année dans les divers arrondissements, nuirait beaucoup à la bonté et à l’égalité de la répartition ; qu’il faudrait des précautions particulières pour assurer le payement des contributions au moment des coupes; que les propriétaires de bois étaient en général dans la classe des citoyens aisés; et qu’entin ils payaient ci-devant les vingtièmes. Il a donc pensé que les bois, même non exploités, devaient être assujettis au payement annuel de la contribution foncière; mais que, dans leur cotisation, l’on devait tenir compte des intérêts de la non-jouissance, et même traiter un peu favorablement cette production précieuse dont il est intéressant de ne pas décourager la culture et la conservation. L’importance de cet objet et la nécessité de balancer encore diverses combinaisons ont déterminé votre comité à ne placer dans le projet de décret actuel qu’une disposition générale, et de réserver celles de détail pour un projet de décret séparé qu’il aura l’honneur de vous présenter dans peu de temps. Il résulte de la nature de la contribution foncière, que c’est au propriétaire à l’acquitter tout entière, et que les fermiers ou locataires ne doivent rien en supporter; on les oblige seulement à payer, au défaut du propriétaire, la portion contributive des fonds qu’ils tiennent à bail, mais en les autorisant à donner les quittances pour comptant dans l’acquittement de leurs fermages ou loyers. Ce changement dans le mode des contributions exigera aussi des dispositions particulières; car il ne serait pas juste que le fermier, ainsi déchargé, ne tînt pas compte au propriétaire d'une partie au moins de ce soulagement, qui se trouve encore augmenté pour lui par la suppression de la dîme, de la gabelle et d’autres impôts onéreux dont l’existence avait influé sur les conditions du bail. Votre comité a pensé que les propriétaires, étant, sous l'ancien régime, soumis aux vingtièmes et à leurs sols pour livre, la bonification qu’ils pourraient exiger de leurs fermiers ne pouvait porter que sur la somme dont la cotisation de ces premiers dans la contribution foncière excéderait celle des deux vingtièmes et 4 sol3 pour livre du premier, et que cette somme devait être partagée entre les deux. Le propriétaire déjà soulagé comme tous ies citoyens par la suppression de la gabelle et des frais de vexations, le sera encore, par cet arrangement, d’une partie de cet excédant, et le fermier non seulement ne sera point lésé, mais même y gagnera beaucoup encore (1). Vous trouverez juste de n’exposer la classe précieuse des cultivateurs à aucun risque possible de perte, et même, dans le cas certainement très rare où ils pourraient le craindre, de leur donner la faculté de résilier leurs baux : telle est aussi la proposition de votre comité. Il a cru devoir borner cette disposition aux fermes des biens ruraux, parce que ce sont les seuls où le nouvel ordre donne aux fermiers des avantages considérables que les fermiers de maisons ou d’usines ne partageront pas; et enfin il a cru devoir la borner aussi au pays de taille personnelle ou mixte, parce que, dans ceux de taille réelle, le nouveau régime n’opérera pas la même transposition dans l’effet des contributions foncières dont le fermier n’était point chargé. Votre comité se propose, dans l’instruction qu’il vous présentera, d’expliquer de quelle manière et à quel taux, dans les pays de petite culture, la bonification pour le propriétaire devra s’opérer de la part des métayers, d’après les divers genres de leurs conventions. Les moyens de parvenir à l’assiette de la contribution sont simples, ainsi les officiers municipaux ne trouveront pas de grandes difficultés dans l’exécution ; cependant votre comité se propose de la leur faciliter par une instruction à laquelle il annexera des modèles pour tous les états, rôles, etc., qui seront nécessaires pour la bonté et la clarté des opérations ; leur publicité sera pour tous les contribuables un gage de confiance et une assurance de justice. Cependant, il peut se commettre et il se commettra des erreurs, et il faut qu’elles puissent se réparer dans tous les degrés de la répartition. Vous ne verrez rien qui ait la forme contentieuse dans les moyens qu’on vous propose; poiut de tribunaux, point de procès, et eu cela votre comité de l'imposition a eu la satisfaction de se réunir de sentiment avec votre comité de Constitution ; une simple requête communiquée au corps municipal ou au corps administratif qui aura fait la répartition, et leurs répoases seront toutes les pièces d’après lesquelles le corps supérieur sera en état de prononcer ; les contribuables particuliers auront deux degrés de cette juridiction fraternelle, et les corps administratifs un seul; mais la législature toujours do-{i) Exemple. Un propriétaire, dont le bien est affermé, devra être cotisé dans la contribution foncière à raison de ce même bien rapportant 300 livres pour le sixième au principal, et les 5 sols pour livre, à. . 63 I. 15 s. Pour le même revenu de 300 livres, les deux vingtièmes et 4 sols pour livre du premier eussent été de ......... 33 # Ainsi, l’augmentation sera ..... 30 1. 15 s. Mais le fermier sera tenu de paye? au propriétaire, en augmentation de prix de bail, la moitié de ces 30 liv. 15 sols qui donne 15 liv. 7s. 6d. ; dès lors le propriétaire ne restera réellement chargé que de 48 liv. 7 s. 6. d. et par conséquent ne payera que 15 liv. 7 s. 6 d. de plus que les deux vingtièmes et 4 sols pour livre du premier. t 7ÛÎ (Assemblée nationale,] ARGHIVES PARLEMENTAIRES. (U septembre 1790.1 minante sera pour tous la source générale de justice. La sommé des décharges accordées devra être reversée dans les différents degrés de répartition ; mais ce renversement ne pourra s’opérer que dans l’année suivante; il faudra donc nécessairement établir un fonds pour pourvoir au déficit qui en résultera dans le prod ui t ; votre comité pense bien que, dans la contribution foncière , les décharges ou réductions seront moins fréquentes et moins considérables que dans'les impôts personnels; il en existera pourtant, et ce seront des actes de justice rigoureuse; mais il y aura aussi des remises ou des modérations indispensables à accorder, lorsque des fléaux dévastateürs des campagnes viendront enlever aux propriétaires les récoltes sur lesquelles ils devaient acquitter la contribution, et ces deux causes doivent influer sur la fixation du fonds que vous y affecterez ; Votre comité vous propose de le décréter de six millions pour 1791, et il le regardera comme suffisant ; mais il vous proposera aussi d’établir, par un article général, que ce fonds, dont la destination ne pourra pas être changée, sera pour un tiers seulement à la disposition des administrations de département, et pour les deux autres à celle du Corps législatif qui, placé au centre de l’Etat, doit avoir de plus grandes erreurs à réparer, ou de plus grands maux à secourir ; et d’ailleurs il a pensé que dans cette matière, comme dans toutes les autres, vous deviez placer les corps administratifs dans la dépendance des législatures. Il a pensé aussi que la répartition et les décisions sur les réclamations en surcharge, formées soit par les municipalités, soit parles districts, devaient bien être préparées par les directoires, mais ne devaient être décidées que par les conseils, soit de département, soit de district, à cause de leur importance majeure. Ces dispositions, si vous les adoptez, en exigeront de nouvelles sur les époques indiquées par votre décret du 22 décembre 1789, pour les sessions de ces conseils, et peut-être pour en fixer deux par année à ceux de district, l'une avant la session du conseil de leur département, pour arrêter le travail qu’ils doiventluiprésenter, l’autre pour arrêter la répartition dont iis seront chargés d’après le contingent qui leur aura été assigné par la commission du conseil de département; et pour vous présenter un projet de décret a cet égard, votre comité de l’imposition se concerterait avec votre comité de Constitution. Vous ne conserverez sûrement pas, Messieurs, la collecte forcée, source de malheurs et de vexations ; plusieurs provinces régies par des Etats ou par des adminbtraieurs éclairés avaient vu cette forme vicieuse de recouvrement abolie; mais c’est à vous qu’il appartient de la détruire entièrement; et l’établissement de ia contribution foncière vous en donnera le moyen. Les sommes à recouvrer seront plus considérables qu’elles ne l’étaient pour la taille; et d’ailleurs la contribution personnelle étant sans doute confiée au même receveur, il se trouvera facilement des hommes qui se livreront à cet emploi pour un profit raisonnable, dont chaque municipalité pourra même diminuer le fardeau pour elle, en s’associant avec plusieurs ou avec toutes les municipalités de son cantoo pour le partager; cette occasion de faire naître une habitude de concert enire elles, peut même avoir des conséquences avantageuses pour d’autres parties de l’administration. Mais ce n’est pas assez de détruire la collecte forcée* vous devez encore bannir la contrainte* du moins par tous les cas où elle ne sera pas indispensablement nécessaire, et lui substituer un moyen plus doux et plus conforme à la nature de la contribution foncière; ce moyen est Ja saisie des fruits que vous débarrasserez de toutes les formalités dispendieuses, et par laquelle le contribuable, acquitté de son débet, ne verra plus sa demeure troublée par une armée aux ordres du percepteur, et la surveillance des municipalités et des administrations vous assure que ce moyen ne sera pas accompagné de vexations. 11 faut assurer à l’Etat une régularité constante dans la rentrée des fondB qui doivent alimenter ses dépenses ; il est donc nécessaire que les versements des receveurs et des trésoriers se fassent effectivement, et à des époques déterminées; et pour cela, qu’ils fassent l’avance de ce dont les contribuables seront en retard. Mais s’ils faisaient cette avance à leurs frais, ils demanderaient un traitement plus considérable, et la commune entière se trouverait ainsi grevée pour la faute éventuelle de quelques-uns de ses membres ; il a donc paru juste à votre comité que chacun payât la peine de sa négligence, et qu’ainsi le contribuable en retard fût soumis pour son débet à un intérêt qui servît d’indemnité au trésorier obligé de faire l’avance. 11 a fixé une progression décroissante à cet intérêt, et même il le fait cesser au bout de dix-huit mois, parce que ce terme, embrassant deux récoltes, suffira toujours au percepteur pour obtenir son remboursement par la saisie des fruits, et parce qu’il a cru très important de ne pas laisser à eû percepteur la perspective d’un profit dans la prolongation d’un débet qui finirait toujours par ruiner le contribuable: c’est aussi dans ia même vue que votre comité prescrit, pour le petit nombre de cas où la voie de la contrainte serait indispensable (et vous en réglerez la nature et les formes), qu’elle sera décernée au bout de six mois, afin d’amener l’acquittement à une exactitude utile au contribuable lui-même, et nécessaire à l’Etat. C’est encore d’après cette grande et importante considération d’ordre public, qu’il a placé dans son projet de décret deux articles vraiment constitutionnels, pour enjoindre aux corps administratifs et aux municipalités de répartir, et aux contribuables de payer la portion contributive qui leur sera assignée sans pouvoir s’en dispenser, sous aucun prétexte; même sous celui de réclamation; et vous ne terminerez sûrement pas Messieurs, vos délibérations sur les contributions publiques, sans rappeler aux Français que leur acquittement est un devoir sacré, et que toute fraude, en ce genre, pardonnable lorsque l’ordre d’un despote est la seule règle, devient, dans un Etat libre, un véritable délit social, puisqu’il tend à troubler l’ordre public, en arrêtant des dépenses néiessaires, ou à rejeter sur d’autres citoyens la part que le fraudeur devait supporter. Votre comité, Messieurs, a l’honneur de vous proposer le projet suivant. Suit le projet de décret. Au comité de l’imposition, le 4 septembre 1790. Signé : ia Rochefoucauld, Dauchy, Defermon, Jary, d’Allarde, l’évêque d’Autun» RœoERER, DUPONT (de Nemours).