688 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 110 avril 1701. J dépenses pour l’entretien des enfants trouvés et les secours à donner ù certains hôpitaux. « 6° Au décret du même jour, relatif à la remise par les municipalités des villes, au directoire de leur district, de l’état détaillé de leurs revenus patrimoniaux. >» 7° Au décret du 31, relatif au commerce de l’orfèvrerie et joaillerie. « 8° Et enfin, le 5, au décret du 2, relatif à une ampliation de pouvoirs donnés aux commissaires civils envoyés à Aix par le roi, en exécution de la loi du 24 décembre dernier. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. « Signé : M.-L.-F. DUPORT. » « Paris, le 7 avril 1791. » M. "Vieillard, au nom du comité de judicature. Messieurs, vous avez dernièrement décrété, sur l’avis de votre comité de liquidation, qu’il serait accordé aux officiers ministériels supprimés, qui auraient déposé dans 2 mois, un intérêt de cinq pour cent sur le montant de leurs offices, lequel intérêt courrait, à dater du 1er juillet 1790, jusqu’au moment de leur liquidation, et serait réuni au capital de leur remboursement. Vous avez eu l’intention en faisant courir l’intérêt au profit de ces officiers, depuis le 1er juillet, de dédommager une certaine classe de citoyens de la perte de leur état. Je vous observe, Messieurs, que la dénomination d’officiers ministériels est trop vague et trop générale. Il arrive que ies receveurs de consignations, que les commissaires aux saisies réelles, que les médecins et chirurgiens du roi se prétendent officiers ministériels : votre comité regarde qu’ils le sont en effet; mais votre comité ne croit pas que des gens qui ont conservé leur état puissent percevoir l’intérêt depuis le 1er juillet, et c’est d’après cette observation que je suis chargé par le comité de vous proposer le projet de décret suivant : » L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité de judicature et voulant prévenir ies extensions qui pourraient être données au décret par lequel elle a fait courir les intérêts du remboursement accordé aux officiers ministériels, à compter du 1er juillet 1790, « Déclare que ledit décret n’est applicable qu’à ceux des officiers ministériels qui sont dénommés dans celui des 21 et 24 décembre dernier. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité colonial propose à l’Assemblée d’accorder à M. Grassette, membre de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, un congé d’un mois pour aller à Nantes rétablir sa santé. (Ce congé est accordé.) M. l’abbé Fougères, député du département de la Nièvre, absent par congé, fait annoncer son retour. M. Burignot de Varcunes, député du département de la Côte-d'Or, également absent par congé, fait aussi "constater son retour. M. Buzot. Mon caractère me rend infiniment pénible le rôle de dénonciateur. Cependant une dénonciation peut être un devoir quand il s’agit d’un objet aussi intéressant que le crédit public. Parmi les commissaires de la trésorerie, il en est un sur lequel il s’est élevé des inquiétudes. L’ad-minisiration de l’argent du peuple ne doit être confiée qu’à des mains pures et irréprochables. L’un de ces commissaires, dont les fonctions sont si importantes, n’a point de domicile en France; il passe pour un banqueroutier, pour un agioteur. Je m’établis donc son dénonciateur. Je ne le nommerai point ici, quoique ces faits soient constatés par les pièces que j’ai entre les mains. Je demande que l’Assemblée renvoie au comité des finances ma dénonciation et les pièces à l’appui. M. d’André. Je rends justice à l’intégrité de M. Buzot; mais il me semblerait dangereux qu’on pût diffamer un citoyen à la tribune, en disant qu’on a les preuves üans sa poche. Je demande que M. Buzot lise les pièces dont il nous parle, et qu’il nomme la personne qu’il dénonce. Il doit craindre d’envelopper les six commissaires de la trésorerie dans sa dénonciation. M. Buzot. Le commissaire dont il s’agit est M. Huber. Les faits gui lui sont imputés ont été consignés dans un journal, et M. Huber a fait assez peu de cas de sa réputation et de l’opinion publique pour ne pas y répondre. Pour être digne de la place qui lui est confiée, il faut qu’il soit irréprochable et, quand on l’attaque, rien ne peut le dispenser de se défendre et de se montrer sans reproche. Le crédit public tient trop essentiellement au crédit des premiers agents des finances pour que la délicatesse sur l’honneur ne soit pas de strict devoir pour eux. Le silence de M. Huber avait jeté dans mon esprit des doutes fâcheux que la lettre d’un homme digne de confiance a confirmés. M. Gla-vière m’a écrit pour m’informer que M. Huber est Suisse, qu’il n’a point de domicile en France, qu’il a fait à Londres une banqueroute dans laquelle ses créanciers ont perdu 25 0/0, qu’enfin il s’est livré en France aux menées de l’agiotage. Une dénonciation me répugnait; je craignais toujours qu’elle ne fût indiscrète, et j’ai pris moi-même, à la Bourse, des informations qui sont conformes à ces premières instructions. Je différais encore; mais hier j’ai reçu de M. Glavière une seconde lettre; il m’accuse d’indifférence pour la chose publique; il se rend responsable de la dénonciation dont il me charge, et que je viens enfin de vous faire. Je déposerai au comité des finances la lettre que j’ai reçue, et je communiquerai les renseignements que j’ai pris. ( Applaudissements .) M. d’André. La dénonciation que fait M. Buzot étant motivée, je ne m’oppose plus au renvoi au comité. (L’Assamblée décrète le renvoi au comité des finances.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur V organisation du ministère (1). M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, nous continuons aujourd’hui la discussion de l’article 2 du projet de décret, relatif à la fixation du nombre des ministres. M. Anson. Messieurs, c’est sur les fonctions du ministre de l’intérieur, que je me propose uniquement de vous entretenir aujourd’hui. On (1) Voyez ci-dessus séance du 9 avril 1791, p. 660. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1791. j 689 dirait que le comité de Constitution ne l’a accablé de tant de fonctions diverses, que pour avoir une occasion d’amener la nécessité de lui donner 5 adjudants, sous le nomdle directeurs généraux, dont l’existence me paraît devoir être entièrement étrangère au Corps législatif, qui ne doit connaître que le ministre nommé par le roi, et responsable à sa place. La double responsabilité du ministre et du directeur général, proposée par le comité, me paraît inconstitutionnelle, illusoire et injuste; inconstitutionnelle , puisque la législature ne peut, ni ne doit donner la consistance, qui naîtrait de la responsabilité, à des agents secondaires dont l'importance ramènerait cet ancien et dangereux empire des bureaux ; illusoire, puisque, dans le labyrinthe inextricable d’une double responsabilité, le ministre rejetterait ses fautes sur le directeur, et celui-ci sur le ministre ; injuste enfin, puisque le ministre ne nommant pas les chefs de ses bureaux, et ceux-ci devenant par là beaucoup moins dépendants, il serait trop dur aussi de rendre un ministre responsable des fautes des directeurs généraux, qui seraient de vrais commissaires du roi, qui deviendraient les véritables ministres sous un autre nom ; ils parviendraient aisément à faire du ministère de l’intérieur une machine inutile, une vaine représentation; ou, si quelquefois un homme de génie était appelé à ce ministère, alors ce serait une espèce de premier ministre; qualité que vous voulez, avec raison, proscrire ; autoiité, que prudemment vous devez redouter. Tout conduit donc à former plusieurs divisions du département de l’intérieur, et mon avis est de le partager en trois. Ne vous alarmez point de cette augmentation du nombre des ministres : car, sous le rapport de la dépense, il est aisé de réduire le traitement au-dessous de ce que propose le comité : l’on économise même celui des 5 directeurs généraux, et tout cela avec un seul ministre de plus que n’en proposait le comité. Vous réuniriez à tous ces avantages celui de diviser l’autorité d’un ministre qui pourrait devenir trop prépondérant; celui enfin de classer les matières et les fonctions. C’est à cette classification que je mets la plus rande importance; c’est l’ancienne confusion 'objets hétérogènes, qui rendait autrefois les ministres dépendants de leurs bureaux, qui, en les surchargeant d’occupations dont les principes n’étaient pas analogues, les conduisait à tout décider précipitamment et superficiellement. La certitude de leur marche, la facile exécution des lois, l’expédition des affaires, la simplicité dans les comptes, dépendent absolument d’une bonne division de matières; j’ajoute même que les erreurs alors deviennent moins excusables, que la rerponsabilité est plus sûre, plus juste, et moins dangereuse. Car, enfin, nous devons prévenir jusqu’aux fautes du pouvoir exécutif : il ne faut pas se faire une espèce de jouissance patriotique et constitutionnelle, si j’ose m’exprimer ainsi, de les voir tomber dans des pièges politiques ; nous devons désirer que notre G ide pénal, à leur égard comme à l’égard des autres citoyens, soit rarement ouvert ; nous devons plutôt prévenir les fautes que les punir. La première division qui se présente naturellement dans les fonctions attribuées au ministre de l’intérieur, c’est d’en séparer totalement ce qui a rapport aux contributions et aux autres branches des revenus publics. C’est une vieille erreur de croire qu’il y ait ire Série, T. XXIV. une analogie entre les fonctions du pouvoir exécutif à cet égard, et les autres objets d’administration générale intérieure, surtout depuis que la division des pouvoirs a réservé au Co ps législatif le droit de rendre tous les règlements en matière de contributions, de commerce, d’agriculture, et de tout ce qui a rapport à l’administration du royaume, et surtout relativement aux dépenses de toute nature. Celui qui serait chargé de faire exécuter les lois en matière de contributions publiques n’aurait pas de rapports très habituels avec celui qui serait chargé de maintenir les établissements publics et politiques dans leur état constitutionnel : ce serait au comité de trésorerie qu’il serait obligé de s’adresser pour les payements. Ce seront des lois diverses à faire exécuter, ce sont même des connaissances de détail tout à fait différentes, qu’il est possible dé posséder partiellement, très rare de réunir, et utile d’exercer séparément. La surveillance d’une maison d'éducation ou d’un hôpital, les constructions publiques, les grandes routes, les canaux : tout cela est étranger aux devoirs d’un ministre chargé de faire arriverai Trésor public les revenus de l’Etat; si vous compliquez ces objets, vous partagez l’attention du minisire, qui se perd dans des détails étrangers les uns aux autres ; il ne peut plus suivre la chaîne de ses devoirs, qu’une division raisonnable rend plus aisés à remp'ir; vous diminuez la rapidité de l’action sur les corps administratif-, qui devient si nécessaire; vous retardez l’exécution de vos nombr ux décrets. Ce n’est pas trop d’un seul homme pour faire marcher la répartition et la perception de vos nouvelles contributions directes ou indirectes et les autres revenus dans 83 départements et 540 districts : pendant plusieurs années cet ouvrage sera immense. Vous avez changé la nature des contributions, et c’est, après la division du royaume, le plus beau, le plus important de vos travaux; mais, pour en assurer le succès, décidez qu’un ministre sera uniquement chargé et responsable de l’exécution de ces instructions pleines de lumières, mais dont les détails, sans des soins habituels, échapperaient à l’attention novice de nos nouveaux administrateurs. Une de vos lois y conduit naturellement : vous avez voulu que le comité de trésorerie, ce comité utile, dont il est si important de bien organiser les agents secondaires, n’eût d’autorité que sur la dislributiou des deniers publics et seulement au moment où ils auraient touché, pour ainsi dire, le seuil d’une caisse de district; vous avez sagement fait. Les 540 caisses des trésoreries de district, ainsi que celles des régies, sont une extension des canaux du Trésor national, qui correspondent au centre et qui en font partie; mais il faut y faire parvenir les contributions et autres revenus. Le chemin, par lequel ils y arrive it des mains des contribuables, est encore tortueux et glissant; il faut un conducteur habile qui l'aplanisse, qui aide les subordonnés des corps administratifs et ces corps eux-mêmes à y m ireher avec assurance et rapidité : cette fonction importante, qui cependant n’offre aucune autorité dangereuse, puisqu’elle ne donne la disposition d’aucuns fonds, doit faire l’occupation d’un seul • je demande donc un ministre chargé de faire parvenir aux caisses publiques les contributions et autres revenus publics. G’est déjà avoir fait un grand pas que d’avoir 44 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 690 ôté au ministre de l’intérieur ce fardeau trop au-dessus de ses forces, s’il était ajouté à tant d’autres. Il lui reste toute l’administration générale, les assemblées politiques, l’envoi des lois aux corps administratifs, le commerce intérieur, les manufactures, l’agriculture, les établissements et constructions publiques et enfin tout cé qui, dans notre Constitution actuelle, sera relatif à l’exécution des lois administratives : c’est un beau et grand ministère, les objets en sont bien analogues et un seul homme pourra, sans témérité, en répondre, quand on aura séparé, comme je vais vous le proposer, un-e partie qui, jusqu’à présent, a été mise presque à l’écart par l'insouciance des gouvernements; qui, dans le nôtre, devient à mes yeux une fonction neuve, étendue, important; laquelle enfin, dans mon opinion, peut être rega'dée comme le premier des ministères; c’est l'instruction publiqtie. Considérée dans toutes ses branches, elle va devenir une portion importante de l’exécution des lois constitutionnelles, attendues sur cet objet avec impatience, comme le complément de notre Constitution. Il ne suffit pas, Messieurs, de faire de sages lois, il faut que de bonnes mœurs les soutiennent; et les bonnes mœurs naissent des institutions. Les institutions sont supérieures aux lois, dont elles diminuent la nécessité, dont elles augmentent la puissance; les institutions, dont les anciens faisaient le principal ressort de leurs gouvernements, étendront principalement leur influence sur les maisons d’éducation, si négligées depuis longtemps ; sur les séminaires par conséquent dont il est bien important de simplifier le régime; sur les académies, si vous en conservez; sur les fêtes publiques, si imposantes; sur les spectacles, dont l’impression est si vive et si propre à concourir au maintien des lois. Tout cela, me dira-t-on, fera partie des fonctions dn ministre de l’intérieur ; et c’est là ce dont je me plains, Messieurs, c’est cette confusion de fonctions sans analogie, qui empêche de classer les hommes, et de les mettre à leur véritable place. Je sais que les corps adminDtratifs réunissent tous les objets , mais aussi ils ont la faculté de classer les matières entre leurs membres, et d’ailleurs, c’est pour éviter la confusion parmi eux-mêmes, qu’il est bon de diviser habilement les détails entre plusieurs ministres correspondants avec eux. Qu’y a-t-il de commun entre la construction d’une chaussée, la perception d’une contribution, et les grandes idées qu’entraîne tout ce qui tient à une éducation vraiment nationale? Celui qui fera construire de superbes routes peut fort bien être étranger aux finances, et celui-ci incapable de s’élever jusqu’aux institutions, qui sont une si vaste portion de l’administration. Considérez combien il serait intéressant, surtout en ce moment, qu’un seul homme se dévouât tout entier à faire concourir ensemble toutes les institutions à l’instruction publique, sans laquelle vos lois ne pourront avoir de durée. Ne laissez point votre ouvrage imparfait : formez une génération digne de concevoir les grands principes sur lesquels notre législation politique a été fondée; donnez enfin un grand exemple de plus à l’Europe attentive, en environnant vos lois de tout ce qui peut influer sur l’instruction générale. Si une seule des institutions, que nous serons peut-être forcés de laisser subsister, est discordante avec l’ensemble de votre législation, il est à craindre qu’il n’en (10 avril 1791.] soit ébranlé. Un ministre vraiment patriote chargé des institutions préviendra cette discordance : je suis frappé vivement de cette idée ; je la soumets à votre sagesse, mais je ne crains point d’insister fortement pour qffuu ministre soit destiné spécialement et uniquement à suivre l’exécution des lois qui seront faites sur l’éducation nationale, de tout ce qui aura rapport aux maisons d’éducation quelconques, aux spectacles, et à toutes les institutions morales et politiques, qui influeront sur l’instruction générale. Cette division du ministère intérieur en trois départements très distincts par la nature, et la classification précise des objets, me paraît suffisante : chaque division ne peut occuper un homme tout entier; quant aux chefs de ses bureaux, nous ne devons point les connaître; il suffit que le Corps législatif fixe la somme à laquelle doivent monter les frais nécessaires à chaque division : avec ce plan, tombe le conseil d’administration proposé par le comité, que je réprouve absol unent, et sur lequel je ne m’étendrai pas, me réservant de m’expliquer davantage à cet égard, quand on délibérera sur les articles qui y ont rapport. Je me suis servi dans tout 'le cours de cette discussion de deux expressions que j’aurais bien voulu bannir des articles que nous décrétons depuis quelques jours. La première est la dénomination de ministre. Je ne prétends assurément pas l’enlever à la langue française; c’est une expression génétique, qu’il est quelquefois commode d’employer pour désigner ceux qui sont les premiers agents du pouvoir exécutif. On dit qu’elle est convenable vis-à-vis des puissances étrangères, à la bonne heure; c’est sous ce nom qu’ont été anciennement commis tous les délits, tous les égarements d’un régime arbitraire: c’est sous ce nom que les peuples verront encore longtemps paraître avec une terreur involontaire, les actes destinés à assurer l’exécution de la loi, qui devraient inspirer autant d’amour que de respect. J’aurais désiré, je l’avoue, qu’en régénérant i’ad uinistration, nous eussions, législativement au moins, donné aux agents du gouvernement un nom moins discrédité, un nom qui leur rappelât qu’ils sont fonctionnaires de l’Etat. Déjà le nom de garde du sceau de l’Etat a été adopté; j’adopterais volontiers la dénomination de secrétaire d’Etat, an lieu de celle de ministre. Je ne prétends pas mettre à cette idée trop d’importance; mais souvent la multitude est conduite, par des mots, aux meilleures choses. Je penserais ensuite, qu’il ne faudrait pas se servir pour désigner les détails confiés aux secrétaires d’Etat, du mot département , qui a été choisi par la Constitution pour caractériser une division territoriale, substituée à celles dns provinces. Cette confusion d’expressions à double sens rend quelquefois le style des règlements plus obscur. Il suffirait, cerne semble, de dire: le secrétaire d’Etat charge de tels objets: le très court projet de décret, que je vais avoir l’honneur de vous lire sera le résumé naturel de mes observations. Vous y remarquerez que je place le dernier, celui des secrétaires d’Etat, qui est chargé des affaires extérieu es; cela pourra paraître surprenant à ceux qui, habitués à lui voir tenir autrefois le premier rang, ne peuvent perdre le respect qu’ils ont conçu pour cette politique, que l’on mettait autrefois au nombre des connaissances supérieures. La raison la fait descendre de plus en plus à la place qu’elle doit occuper, c’est-à- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1791.] dire, après l’administration intérieure de l’Empire, de laquelle dépend véritablement la félicité de ses habitants : je n’hésite pas à donner la première place, après le chef de la justice, au secrétaire d’Etat qui doit être chargé, dans mon plan, des grands objets relatifs à l’instruction publique : ses utiles et intéressantes fonctions sont, à mes yeux, les premières; elles contribueront plus que les autres détails du gouvernement intérieur, à former des hommes et des citoyens. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le Conseil d’Etat sera composé d’un garde du sceau de l’Etat, et de six secrétaires d’Etat. « Art. 2. Le garde du sceau sera chargé de l’envoi des lois aux tribunaux, et de tout ce qui a rapport à la justice civile et criminelle. « Art. 3. Le premier secrétaire d’Etat sera chargé des objets relaûfs à l’instruction générale, des maisons d’éducation, des séminaires, des académies, des spectacles, et enfin de toutes les institutions morales et politiques. « Art. 4. Le second sera chargé des contributions, tant directes qu’indirectes, et des autres revenus publics, jusqu’au versement des deniers, dans les caisses soumises au comité de trésorerie. « Art. 5. Le troisième sera chargé de tous les autres objets d’administration généraleintérieure, ce qui comprend les assemblées politiques et administratives, les établissements publics relatifs aux pauvres valides ou invalides ; les ponts, chemins, canaux et autres constructions nationales ; l’agriculture, le commerce, les manufactures, etc. « Art. 6. Le quatrième sera chargé de la marine et des colonies. « Art. 7. Le cinquième de l’armée de terre. <> Art. 8. Le sixième des affaires extérieures. « ( Applaudissements .) (L’Assemblée décrète l’impression de ce discours et de ce projet de décret.) M. Rœdercr. La nomenclature des ministres qui vous est proposée par le comité de Constitution me paraît absolument inexacte, et ne pas donner une idée nette des fonctions attachées à chacune de ces places. D’abord, Messieurs, le mot de ministre de la justice ne peut pas convenir au ministre chargé des lois relatives à la police des tribunaux. Les ministres, ce sont les juges; il n’y en a pas d’autres. Le ministre de l’intérieur: cette dénomination est extrêmement vague, et dans celle-là rentrent toutes les autres ; car le ministre de la guerre, quand l’armée est en France, est aussi mini-tre de l’intérieur. (Murmures.) La justice, Messie urs, est aussi évidemment un m'ini'tère de l’intérieur. Il faut, ce nie semble, appeler chaque chose par son nom, et attacher à chaque fonction une dénomination qui en rappelle l’essence et qui renferme pour ainsi dire ceux qui en exerceront les fonctions dans les limites de ces fonctions. Vous avez des lois politiques, des lois de finances, des lois judiciaires. En conséquence, j’appellerais les ministres : mini-tre des lois politiques, ministre des lois de finances, ministre de l’ordre judiciaire et ministre de la marine et 691 colonies, de la guerre et des affaires étrangères ; ces dénominations-là sont exactes. (Murmures). Je penserais que tous les ministres étant égaux entre eux, étant tous chargés de l’exécution des lois relatives à leur partie, tous également doivent avoir le sceau de l’Etal, pour les expéditions des lois relatives à leur partie. Je borne mes observations à ce que je viens de dire à l’Assemblée. M. Dupont. Dans le projet du comité et dans celui de M. Anson, on s’est trop asservi aux opinions de l’ancien régime qui avait fait de l’administration, de l’agriculture et du commerce une petite subdivision, que l’on appelait ministère de l’intérieur. Je voulais représenter à l’Assemblée que cette partie del’admiuistraiion demande une autre constitution que celle d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat. Il est indispensable d’en faire remplir les fonctions par une commission dans le genre de celle que vous avez établie pour le Trésor public. Les mines, les manufactures, la pêche et le commerce exigeraient qu’il fût formé une commission de 5 personnes, dans laquelle seraient le ministre de la marine, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’administration intérieure. Alors les opérations seront faites en commun et de concert. Je conclus à ce qu’il soit réservé une commission à chaque administration. M. Démeiinier, rapporteur. Pour répondre à M. Anson, j’examinerai s’il est raisonnable de diviser en deux parties le ministère de l’intérieur, et ensuite si l’on peut faire un département particulier de l’instruction et de l’éducation publique et des autres parties accessoires. Le comité pense que, en effet, au moment où vous établissez un nouveau mode de contributions publiques, soit directes, soit indirectes, il sera utile non seulement en ce moment, mais encore pour l’avenir, d’avoir un ministère responsable, chargé uniquement de cette partie assez étendue pour employer les talents de i’homrae le plus expérimenté. Ainsi, sur ce premier point, je pense que l’Assemblée pourrait admettre la division du ministère de l’intérieur. J’appellerai ce nouvel agent ministre des contributions et revenus publics. Je vous observerai ensuite, Messieurs, qu’il est important de ne pas trop surcharger la correspondance des corps administratifs. Vous leur avez donné tant de travaux que si vous les obligez encore à rendre compte à trois ministres différents, il arrivera que les ministres n’ayant point concerté entre eux leurs réponses, il en résultera quelquefois soit de la mésintelligence, soit des avis contraires; et alors vous arrêtez complète ment l’administration intérieure dans le royaume. D’après ces vues, je penserais que l’instruction et l’éducation publique, les autres parties que M. Anson y a réunies, quoique d’une très grande importance pourraient néanmoins demeurer au ministre de l’intérieur dont vous changeriez la dénomination, si vous le jugiez à propos. 11 serait aisé, dans l’organisation des bureaux de ce ministre, de former un point de correspondance particulière, d’engager le ministre à choisir des hommes éclairés, uniquement dévoués à cette partie importante. Alors l’administration irait beaucoup mieux dans les départements. D’après ces vues, mon avis serait de diviser le ministère de l’intérieur en deux parties, alors notre travail sur les 5 directeurs généraux devient