741 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789.] D’après ces observations on propose à MM. les commissaires d’insérer dans un nouveau décret les articles ou les expressions qui leur paraîtront nécessaires pour remédier provisoirement aux difficultés qui résultent de la constitution du Béarn et de l’ordre qui s’y observe dans l’administration de la justice criminelle. — Mourot, député du Béarn. Second mémoire ou observations particulières à la Basse-Navarre. Le député du Béarn en présentant son mémoire sur les matières criminelles, n’a porté ses vues que sur la province qu’il représente; mais l’ouvrage de Messieurs les membres du comité serait imparfait pour le ressort du parlement de Pau, s’il ne leur observait que la Basse-Navarre qui en fait partie est encore dans une situation plus désavantageuse que le Béarn. Cette dernière province a du moins des officiers en titre d’office pourvus par le Roi, qui, sous le nom de procureurs du parsan, reçoivent les plaintes et procèdent aux informations; mais en Navarre il n’y a que de simples commissaires connus sous le nom de commissaires enquêteurs qui ne sont pourvus que d’une commission donnée par le greffier en chef du parlement, et visée par le premier président. Ce sont ces commissaires qui procèdent aux informations qui se font d’autorité du parlement, et il y a cette différence entre ces commissaires et le procureur du parsan du Béarn, que les premiers ne peuvent pas recevoir des plaintes directement; il faut que les parties se pourvoient par requête au parlement qui permet l’information et nomme par son appointement le commissaire enquêteur qui doit y procéder. Muni de cette permission d’informer, le plaignant se présente devant l’enquêteur commis qui lui donne ses lettres pour assigner les témoins; et l’information étant clôturée, le commissaire l’envoie en original au greffe du parlement, attendu qu’il n’a aucun greffe ni aucun greffier, non plus que les procureurs du parsan du Béarn. Pour éviter toute méprise dans l’emploi des expressions, on doit encore prévenir que ces commissaires de Navarre ne font que les informations permises par le parlement, et non celles permises par le sénéchal de Navarre ou par la châtellenie de Saint-Jean dans la même province, lorsque les parties usant, suivant leur droit, de la liberté acquise aux habitants de ces deux provinces de plaider au sénéchal en la châtellenie de Saint-Jean ou au parlement en première instance, se pourvoient au sénéchal ou à la châtellenie. C’est dans ce cas le procureur du Roi au sénéchal, ou en la châtellenie, qui procède aux informations. Le juge ne s’en mêle point non plus qu’en Béarn. Ces éclaircissements ont paru nécessaires afin de mettre MM. les commissaires à portée d’embrasser toutes les difficultés relatives au ressort du parlement de Pau. — Mourot, député du Béarn. 5e ANNEXE. Principes fondamentaux de la police et de la justice , présentés au nom du comité de constitution, par M. Duport, député de Paris ( l). (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Au moment où les comités réunis de constitution et de jurisprudence criminelle sont sur le point de présenter à l’Assemblée nationale le plan d’organisation de la police et de la justice criminelle, j’ai cru qu’il pouvait être utile d’offrir d’avance à la méditation de ceux qui vont s’occuper d’objets si importants, les principales bases de notre travail. C’est un inconvénient pour les membres de l’Assemblée nationale que, forcés de passer rapidement d’un objet à un autre, ils n’arrivent pas toujours préparés par la réflexion aux sujets qui y sont traités. Cet inconvénient serait terrible dans la matière actuelle, puisque de simples erreurs peuvent entraîner les plus fâcheuses conséquences pour l’honneur, la liberté et la vie des citoyens. Art 1er. La police et la justice, comme toutes les autres institutions sociales, ne sont établies que pour l’avantage commun des membres de la société; leur objet est d’assurer à chacun d’eux l’exercice de ses droits naturels et civils, et de lui en garantir la jouissance contre le trouble qu’il pourrait recevoir de la part des autres individus. Art. 2. Tout homme ayant, par la nature, un droit égal à la vie, à l’honneur, à la liberté, quiconque tue, blesse, insulte ou détient illégalement un homme , attente aux droits naturels de cet homme. Art. 3. Tout homme ayant, par la société, un droit égal à sa sûreté, à sa propriété, quiconque dérobe, détruit ou retient injustement la propriété d’un individu, attente aux droits civils de cet individu. Art. 4. La société n’a de moyen de garantir à tous l’exercice et la jouissance de leurs droits naturels et civils, qu’en donnant à chacun des motifs suffisants pour Je forcer à respecter les droits d’autrui. Art. 5. Le premier, et le plus imprortant de ces motifs, c’est que les lois soient justes, égales pour tous, faites et dirigées entièrement pour le bonheur de tous; que chacun puisse voir dans le respect qu’on a en pour ses droits, celui qu’il doit porter aux droits des autres. Art. 6. Sans cette condition, la paix de la société n’est pas même désirable; elle n’est plu3 qu’un ordre forcé, le ressort n’est plus la justice, mais la crainte. La société n’a pas le droit de contraindre à l’exécution de pareille lois. Car, de quel droit exigerait-elle d’un particulier qu’il observât la justice, lorsqu’elle cesse de l’observer elle-même à son égard ? Art. 7. Le second de ces motifs est l’établissement des peines. Si les lois sont justes et sages, si elles assurent à chacun la jouissance de ses droits, alors seulement la loi peut établir des peines contre ceux qui tendent à les violer, ou, ce qui est la même chose, à troubler l’exercice des droits naturels et civils des individus. Art. 8. En fait de peine, le minimum est ordonné par l’humanité, et conseillé par la politique, toutes les fois que le but de la loi peut être rempli (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789.] 745 par une peine, c’est une barbarie et un crime du législateur d’en employer une plus forte; déplus, c’est affaiblir un ressort puissant de l’ordre public et de la justice. Art. 9. Dans un gouvernement arbitraire et illégitime, l’on est forcé d’établir des peines très-dures pour contraindre les hommes à observer des lois injustes et contraires à leur bonheur; dans une constitution libre et légitime, au contraire, le principal ressort devant se tirer de la justice, de l’égalité, de la sagesse des lois, les peines doivent être modérées. Art. 10. Ce n’est pas parce que la loi défend une action qu’elle devient un crime, mais la loi doit avoir défendu une action pour avoir le droit de la punir (1); ainsi, un homme est injustement puni : 1° lorsque l’action qu’il a commise n’est pas défendue par une loi précise ; 2° lorsque la peine qu’on lui inflige, n’est pas exactement déterminée; 3° lorsque la société n’a pas pris les moyens de lui faire connailre ces deux lois. Art. il. Pour que le motif des peines pût agir uniformément sur chaque individu, il faudrait que les peines fussentproportionnées, 1° àla sensibilité de chacun ; 2° à la plus ou moins grande immoralité de son action. Art. 12. L’extrême difficulté de déterminer cette mesure, et le danger d’en remettre l’application à des juges, a fait adopter la maxime contraire : que les peines doivent être égales dans les mêmes crimes pour tous les citoyens. Art. 13. Toute peine dont le spectacle peut porter les hommes à la cruauté, et diminuer en eux le respect pour la dignité de l’espèce humaine, la société n’a pas le droit de l’établir. Art. 14. C’est surtout à prévenir les crimes que les institutions sociales doivent s’appliquer. Ce que l’on doit faire à ce sujet par humanité est encore d’une bonne politique. Il est plus aisé, plus simple et plus sûr de maintenir l’ordre, que de le rétablir quand une fois il est troublé. Art. 15. La raison et l’expérience ont prouvé que les hommes étaient plutôt retenus parla certitude de la punition que par l’intensité de la peine; la société doit donc prendre les précautions les plus exactes pour que tous les coupables soient punis. Art. 16. La société doit sûreté et tranquillité à tous, et justice à chacun; il faut donc que tous les citoyens puissent aisément se plaindre, que l’on puisse s’assurer d’un homme sur des soupçons, mais que l’on ne juge que sur une conviction complète. Police exacte, sans inquisition, justice humaine et publique, peines douces mais inévitables; voilà le système des pays libres. Art. 17. Deux institutions distinctes renferment les moyens de garantir aux hommes la liberté, la propriété, l’honneur et la vie. Ces deux institutions sont la police et la justice. Art. 18. Tout ce qui concerne les moyens de prévenir les délits, de rétablir l’ordre d’une manière prompte, de saisir et d’arrêter ceux qui l’ont troublé, appartient à la police, Tout ce qui concerne les moyens de vérifier les faits qui donnent lieu à la poursuite et d’y appliquer la loi, appartient essentiellement à la justice. Art. 19. Il est nécessaire d’observer exactement cette distinction (2), parce que chacune de ces (1) Sans cela qui aurait ce droit ? (2) C’était un grand défaut dans nos lois et le principe de beaucoup d’abus que la confusion de la police et de la justice. institutions a un caractère différent et une marche presque opposée. La justice doit procéder avec beaucoup de réflexion, et avec des formes très-sévères ; elle ne doit être déterminée que par le plus haut degré de certitude possible. La police, au contraire, est forcée d’agir d’une manière plus expéditive, elle doit se déterminer souvent sur des indices (1). Art. 20. Un des plus sûrs moyens de prévenir les délits, c’est d’empêcher de mendier, et d’arrêter les mendiants. En cela la liberté individuelle n’est point violée; car, si tout citoyen a droit d’exiger de la société qn’on lui fournisse du travail ou des secours s’il est infirme, la société de son côté a le droit d’exiger que chaque citoyen valide travaille pour vivre. Art. 21. C’est un devoir pour tous les citoyens de se prêter au rétablissement de Tordre, non-seulement par sa propre modération, mais en s’employant à contenir les perturbateurs et à les arrêter, si cela est nécessaire ; car tous citoyens sont, pour ainsi dire, solidaires aux yeux de la loi pour faire observer l’ordre et la justice. Art. 22. C’est aussi un devoir pour tout citoyen d’obéir à la police, et s’il refuse, il doit y être contraint; mais le devoir delà société envers tout citoyen est : 1° de ne pas arrêter un homme dès qu’il peut présenter une caution suffisante pour répondre du fait qu’on lui impute; 2° lorsqu’on est forcé de priver momentanément un homme de sa liberté, de n’ajouter aucune peine à cette privation; 3° lorsqu’un homme est arrêté, de veiller plus soigneusement à son sort et à son existence, et de le protéger plus spécialement puisqu’il n’est plus sous les yeux de ses concitoyens et qu’il est privé des moyens de pourvoir par lui-même à sa conservation. Art. 23. Ainsi : 1° pour un délit qui ne mérite qu’une peine pécuniaire ou une réparation civile ou même une peine infamante, une caution en argent doit suffire ; ainsi : 2° la société n’a pas le droit de placer un citoyen dans des prisons malsaines ou incommodes, car un homme prévenu, même accusé, est toujours présumé innocent. Art. 24. Pour que le droit de s’assurer d’un homme, avant qu’il n’ait été condamné, ne nuise pas à la liberté individuelle, il faut deux choses : la première, que ce pouvoir soit confié à des hommes choisis par le peuple, intègres et humains, et qu’il soit organisé de la manière la plus propre à en prévenir les abus ; la seconde, qu’un homme arrêté soit sur-le-champ remis à la justice (2). Art. 25. Avec ces conditions, l’arrestation provisoire d’un particulier n’est pas plus un attentat à sa liberté individuelle, que la punition d’un coupable condamné n’est un attentat à sa sûreté. C’est une condition essentielle du contrat qu’ils ont fait avec la société. Art. 26. Tout homme qui refuse de paraître en justice et se cache devant elle, perd tout droit à la protection de la loi ; tout recours aux tribunaux, toute action juridique doit lui être refusée , car pour profiter des avantages de la société, il faut remplir les obligations qu’elle impose. Art. 27. L’imperfection des hommes et des moyens qu’ils emploient pour connaître la vérité, (1) On peut dire que dans la police on considère les droits de la société sur les individus et dans la justice on considère les droits de l’individu contre la société. (2) On ne parle pas ici de l’Habeas corpus, institution sur laquelle il nous est possible de surpasser | encore les Anglais. 746 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1789.] rendant toujours possibles les erreurs de. la justice, et, d’un autre côté, un homme arrêté pouvant rester assez longtemps privé de sa liberté pendant qu’on instruit son procès, iL s’en suit qu’il faut prendre des précautions pour empêcher qu’un homme puisse, avec inconsidération ou par méchanceté, subir une instruction judiciaire; la meilleure de toutes ces précautions, c’est qu’un certain nombre de citoyens honnêtes décide si un homme, prévenu d’un crime, doit ou non être soumis à l’épreuve judiciaire (1). Art. 28. Lorsqu’un homme comparaît devant les tribunaux, c’est à la société ou à celui qui se plaint, de prouver qu’il est coupable; sans cela il doit être déclaré innocent, quelle que soit sa défense. Art. 29. Tout moyen de défense doit être donné à l’accusé ; il ne doit être rien écrit contre lui, sans qu’il lui ait été communiqué. Tout moyen d’éclairer la justice et de contenir les juges dans l’exacte observation de leurs devoirs doit être établi par la société. Ainsi : 1° la procédure doit être publique, de même que l’instruction ; 2° il doit exister une autorité qui puisse ramener les juges à l’exécution de la loi. Art. 30. La loi et les formes qu’elle prescrit sont, en matière criminelle surtout, la plus précieuse des propriétés publiques; il faut que ia société délègue un homme spécialement chargé de veiller à son exécution. Art. 31. Lorsqu’un homme est traduit devant la justice, il faut examiner si le fait qu’on lui impute a été véritablement commis par lui, et ensuite s’il est défendu par la loi : il ne peut être condamné que lorsque ces deux choses se rencontrent. Art. 32. L’élément le plus ordinaire de la preuve judiciaire étant le témoignage des hommes, il faut qu’il soit tel, qu’il puisse opérer la conviction intime d’un certain nombre d’hommes honnêtes et désintéressés ; il ne faut donc pas les priver de toutes les circonstances qui en assurent ou détruisent la véracité ; il faut donc que les témoins s’expliquent de vive voix , et non par écrit ; de plus, il faut éviter de mt tre les déposants dans une telle position, qu’ils soient forcés de faire périr un innocent ou de périr eux-mêmes. Ainsi, les dépositions écrites et sur lesquelles on peut poursuivre un déposant comme faux témoin, s’il se rétracte, bien loin d’être favorables à l’accusé, sont pour lui l’institution la plus funeste, puisqu’elles forcent un homme, par l’intérêt de sa propre vie, à soutenir une proposition fausse, laquelle peut opérer la condamnation de cet accusé. Art. 33. La société ne peut vouloir qu’un homme soit condamné que lorsque le fait a été constaté de la manière et par les moyens qui peuvent conduire à la plus haute certitude possible (2). Art. 34. Lorsque le fait est vérifié, le juge ne peut prononcer la peine que lorsqu’il existe une loi positive qui l’ordonne, et elle doit être citée dans le jugement. Art. 35. Pour qu’une action devienne punissable, il faut que l’auteur de cette action ait eu la volonté de la faire ; où il n’y a pas de volonté, il ne peut y avoir délit. Ainsi l’action d’un enfant ou d’un fou ne peut être regardée comme punissable aux yeux de la loi. Il n’en est pas de même de l’ivresse, parce que celui qui s’y livre sait d’a-(1) Le grand juré. (2) Le petit juré. vance qu’il se met dans un état où il pourra commettre des actions punissables. Art. 36. Tant qu’un homme est accusé, il a droit, non-seulement à l’indulgence, mais même aux égards et à la protection de la société, car il défend sa vie et son honneur contre des hommes en liberté qui l’attaquent; il doit aussi pouvoir employer, pour se défendre tous les moyens qui sont donnés aux hommes pour faire connaître la vérité ; il doit lui être permis d’y employer ses amis ou conseils. Art. 37. Si un homme a été déclaré innocent, la société doit lui offrir un dédommagement, car il a souffert seul pour la sûreté de tous. Art. 38. S’il est déclaré coupable, il perd, pendant qu'il subit sa peine, tout ou partie de ses droits de citoyen ; mais il conserve toujours ceux d’homme; l’insulter ou le maltraiter est une lâcheté et un délit punissable. Telles sont les bases sur lesquelles doivent être fondées la police et la justice, ces deux institutions qui servent à maintenir parmi les hommes la liberté, l’ordre et la paix. Tels sont les moyens d’établir solidement cette garantie générale et réciproque de tous les droits des hommes, principe de leur réunion en société. Enfin telle est la manière d’arriver à la solution de ce grand problème social. Trouver comment, avec la moindre gêne possible de la part de chaque individu, on peut assurer h tous la jouissance la plus entière de leurs facultés, de leurs moyens et de leurs droits . 6° ANNEXE. Examen de plusieurs questions importantes sur le commerce des grains et sur les moyens d'assurer la subsistance des villes, par M. dé Boislan-dry, député de Paris (1). (Nota. Ce discours n’a pas été prononcé, mais comme il a été imprimé et distribué, nous avons pensé qu’il devait trouver place dans les Archives parlementaires .) Messieurs (2), après les questions relatives à la constitution, celle du commerce des grains et de la subsistance des villes est une des plus importantes qui puisse occuper votre attention : non-seulement cette question intéresse les habitants des villes et des campagnes, mais elle peut encore singulièrement influer sur nos relations de commerce et de politique avec plusieurs nations (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Ce discours était destiné à être prononcé dans l’Assemblée nationale, si elle se fût occupée de ces questions aux époques où elles avaient été ajournées ; ou a pensé qu’il était utile de provoquer la discussion sur une matière aussi intéressante, afin que les opinions étant fixées, les vrais principes sur la législation des grains soient reconnus et sanctionnés. Il est d’autant plus nécessaire de traiter ces questions, que plusieurs représentants de la commune se persuadent et veulent, ait-on, faire croire à leurs concitoyens, que si Paris n’est pas le centre et le chef-lieu d’un département très-étendu ; s’il ne conserve pas le droit de dominer sur tout ce qui l’environne, il manquera de provisions et de subsistances. Le comité des rapports, dans la séance du mardi 22 décembre, (fa de nouveau proposé la peine de mort contre ceux qui se rendraient coupables de l’exportation des grains ; mais cette proposition a été rejetée à une grande majorité. ( Note de M. de Boislandry.)