250 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791. tage qu’un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cântoiinémeiit, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l’arijcle 8 du décret des 16 et 17 septembre 179Ï3. » {Adopté.) Art. 9. (DécréÛ.) « Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture ne pourront s’exercer sur les prairiës artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucunes terres ensemencées ou couvertes de quelques productions que ce soit, qu’âprêé leur récolte. » {Adopté.) Art. 10. {Décrété.) « Partout où les prairies naturelles sont sujettes aii parcours où à la vâiné pâture, ils n’àu-ront lieu protisoirëtnent qüe dànë lé temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas rébôltée. » {Adopté.) Art. 11. « Lé droit dont jouit toiit propriétaire de clore ses héritages a lieli même par rapport aux prairies dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l’usage, elles deviennent eom-munés à tous les habitants, soit immédiatement après là récolie de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé. » {Adopté.) M.Heurtault-Làinéëvillë, rapporteur, donné lecture des articles 12 et 13 du projet , ainsi conçus: « Art. 12. N’entend néanmoins l'Assemblée nationale préjudicier, par l’article précédent, aux droits que quelques communautés pourraient avoir à la mopriéié des regains desdites prairies, et dont elles seraient en état de justifier par des titres valables ; à l’effet de quoi, les officiers municipaux de cés paroisses seront tenus, dans le délai de 6 mois, à compter du jour dè la publication du présent décret, de fournir, par-devant les juges des lieux, un état circonstancié des prairies que lesdités paroisses prétendront être communes après la première herbe ou après la secondé, ensemble les pièces et titrés justificatifs des droits dèsdites communaütës sur idellës, polir être, lesdits titres, avoués ou contestés par les propriétaires ; sinon, et à fauté de faire cette justification dans le délai ci-dessus, lés communautés demeureront pdtlr toujours déchues de tous droits et prétentions sur les seconde et troisième herbes et sur toute autre espèce de reregains desdites prairies, nonobstant toutes possessions, tous usages locaux et toutes coutumes contraires. Les juges seront tenus de prononcer dans les trois mois du jour où la production des titres aura été faite. « Art. 13. Dans le cas où lèsdites cdfcütnünautés justifieront, par la représentation des titres, du droit qu’elles ont au regain desdites prairies* elles seront tenues de traiter, au prix qui Sera convenu de gré à gré, avec les propriétaires de la première herbe ; faute dé quoi, il pourra, à la réquisition de la partie là plus diligente, être procédé à la vente publique desdites prairies, pour le prix en provenant être distribué, savoir : deux tiers au propriétaire de la première herbe, et l’autre tiers aui communautés. ■» Plusieurs membres présentent sur ces deux articles diverses observations et en demandent le rejet. M. HeupiauH-IiâmervilIè, rapporteur , retire ces articles. Il fait ensuite observer que, par suite de cette suppression, l’article 14 du projet ne se trouve plus à sa place, et il fait lecture des articles 15 et 16 ainsi conçus : « Art. 15. Dans les municipalités des pays de parcours ou de vaine pâture, et où l’usage du troupeau en commun existe, tout propriétaire ou fermier pouira faire garder son troupeau séparément, mais il n’aura le droit d’envoyer en troupeau séparé, sur les terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, que la quantité de bestiaux d’bivernage ou d’engrais qu’il en envoyait dans le troupeau en commun. « Art. 16. Les propriétaires et les fermiers ne pourront être empêchés de faire conduire leurs troupeaux d’une paroisse où ils font leur domicile et où le parcours où la vaine pâturé n’ont pas lieu, dans une autre paroisse sujette à ces usages et où ils ont des terres éparses sans habitations ; toutefois, ils ne pourront les y faire conduire qu’én ne nuisant à aucune propriété, et les y faire pâturer par troupeau séparé, ou mettre dans le troupeau commun que le nombre de têtes de bétail proportionné à l’étendue desdites terres.» Plusieurs membres présentent sur ces articles diverses observations â la suite desquelles les articles 15 et 16 du projet sont remplacés par trois articles nouveaux ainsi conçus : Art. 12. « Dans les pays de parcours ou de vaine pâture, soumis à l’usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cétte communauté, et fâire garder, par troupeau séparé,, un nombre de têtes de bétail proportionné à l’étendue dès terrés qu’il exploitera dans la paroisse. » {Adopté.) Art. 13. « La quantité de bétail proportionnellement à l’étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse, à tant de bêtes par arpent, d’après les règlements et tisâges locaux ; et à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le consèîl général de la commune. {Adopté.) Art. 14. « Néanmoins, tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire ni fermier d’aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation Rassurerait pas l’avantage qüj va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu’au nombre de 6 bêtë3 à laine, et d’une vache avec son veau, sans préjudicier au droit desdites personnes sur les terres communales, s’il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes* ou usages locaux, et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantagé. » {Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. le Président lève la séance à troiè heurè�<