4 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.] cette et en dépense, tant pour l’acquittement de la capitation, que pour les autres dépenses arrêtées et fixées dans la chambre de la ci-devant noblesse, le 11 mai 1781; et après vérification faite, lesdits administrateurs décerneront des contraintes contre ceux des contribuables qui auraient négligé d’acquitter les sommes à eux imposées dans les rôles des années antérieures à 1790. « Décrète, en outre, que s’il se trouve, après l’appurement desdits comptes et la rentrée des arrérages, des deniers restants, ils seront laissés dans les mains de l’ancien receveur, pour être délivrés aux parties intéressées sur leurs réclamations, ainsi qu’il appartiendra. » M. le Président fait part à l’Assemblée du résultat du scrutin auquel il a été procédé à l’issue de la séance du matin de ce jour, pour la nomination de son successeur, et lui annonce que, ne donnant à aucun membre la majorité requise, il sera nécessaire de procéder demain à un nouveau tour de scrutin. Les voix se sont réparties entre MM. Barnave, de Bonnay et de Jessé. — Les nouveaux secrétaires élus sont MM. d’Eibecq, Lanjuinais et Brostaret. M. Chasset, rapporteur des comités réunis des affaires ecclésiastiques, d’ aliénation, des domaines , de mendicité et des finances, donne lecture de tous les articles décrétés sur son rapport dans diverses séances, et dont la réunion forme le décret sur l’administration des biens nationaux; il fait remarquer les corrections et additions qu’il a été nécessaire de faire à quelques-uns de ces articles, en procédant à leur réunion. L’Assemblée adopte de nouveau ce décret avec les corrections et additions proposées par le rapporteur, et ordonne de plus qu’il sera incessamment imprimé sous la date unique de ce jour. Le décret est Je suivant : DECRET de V Assemblée nationale, sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent ; sur leur administration jusqu' à la vente ; sur les créanciers particuliers des différentes maisons ; et sur l'indemnité delà dîme inféodée. Du 23 octobre 1790. TITRE Ier. De la distinction des biens nationaux à vendre dès à présent, et de l'administration générale. Art. 1». L’Assemblée nationale décrète qu’elle entend par biens nationaux : 1° Tous les biens des domaines de la couronne ; 2° Tous les biens des apanages ; 3° Tous les biens du clergé , 4° Tous les biens des séminaires diocésains. L’Assemblée ajourne ce qui concerne : 1° Les biens des fabriques ; 2° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ; � 3° Lesbiens des séminaires-collèges, des collèges, des établissements d’étude ou de retraite, et de tous établissements destinés à renseignement public ; 4» Les biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissements destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l’ordre de Malte, et de tous autres ordres religieux militaires. Art. 2. L’Assemblée décrète que tous lesdits biens déclarés nationaux seront vendus dès à présent; et, en attendant, qu’ils seront administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et modifications ci-après. Art. 3. Ne seront pas vendus les biens servant de . dotation aux chapelles desservies dans l’enceinte des maisons particulières par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire ; ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour' subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé ; ces biens seront administrés comme parle passé. Art. 4. Sont et demeurent exceptés de la ventèxles domaines qui auront été réservés au roi par lin décret de l’Assemblée nationale ; et les assemblée� . administratives, ni les municipalités, ne pourront \ à cet égard exercer aucune administration. \ Art. 5. � Sont et demeurent également exceptés de la ) vente, quant à présent, les bois et forêts dont la \ conservation a été arrêtée par le décret du \ 6 août dernier. Art. 6. Au moyen des dispositions de l’article 3 du titre II du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu’il sera tenu compte, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné , aux religieuses vouées par leur institut, et actuellement employées à l’enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus ; les biens par elles possédés seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et de district, et, dès cette époque, il leur sera tenu compte, en argent, de leurs revenus. Art. 7. Les biens des religieuses vouées à Renseignement public pourront même être vendus dès à présent; quant à ceux des religieuses destinées { au soulagement des pauvres, ils sont compris. dans l’ajournement ci-devant prononcé. Art. 8. Sont aussi compris dans ledit ajournement les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières, mais non ceux des religieux voués à Renseignement ; néanmoins quant aux biens des religieux voués au soulagement des pauvres , au moyen des pensions à eux accordées, ils cesseront de les administrer au l,r janvier 1791 ; à cette époque, les administrations de déparlement et de district en