706 (Assemblée nationale.] membres du conseil de marine n’étaient jamais appelés au conseil du roi. Ces conseils particuliers sont devenus inutiles dans la nouvelle Constitution ; le ministre de la guerre a abandonné le sien, mais celui de la marine attend un décret de l’Assemblée... Quant aux directeurs et aux intendants de la marine, ils étaient pris parmi les hommes dont les titres pouvaient réfléchir un grand lustre sur le ministre qui les avait à ses ordres ; ils n’étaient réellement que des chefs de bureau parfaitement inutiles et très bien payés. Depuis longtemps le comité avait décidé, d’une voix unanime, de vous proposer de supprimer ces intermédiaires, de les réduire à la qualité et aux appointements de chefs de bureau, ou de faire donner ces places à des hommes qui voudraient les remplir à moindres frais et avec moins de luxe. Gomme il ne faut pas que les dépenses anciennes continuent au 1er janvier, nous nous empressons de vous proposer le projet de décret suivant : « L’A?semblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la marine, décrète qu’à compter du lerjanvier 1791 les conseils de la marine sont supprimés; 2° que les places de directeurs et d’intendants des bureaux de la marine sont supprimées, sauf aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et les traitements qui seront déterminés dans l’organisation nouvelle des bureaux de ce département; 3° que le ministre présentera incessamment un plan d’organisation de ses bureaux, et que chaque année la législature en réglera les dépenses. » M.de 'Waudreuil. Quoique membre du comité de la marine, je ne suis pas d’avis des suppressions qu’il vous propose. Je n’ai point vu de ministre de la marine qui eût les connaissances nécessaires pour l’administration de ce déi ai tement. ; les chefs de bureau ont toujours tout dirigé. Depuis rétablissement des conseils de la marine et des directeurs et inspecteurs, la marine a été beaucoup mieux gouvernée. M. Deferinon. Le préopinant n’a pas le droit d'imposer son avis comme une preuve que l’opinion du comité n’a point été unanime, puisqu’il ne s’est présenté ni à nos conférences ni à nos délibérations. M. Malouet. Dans un gouvernement absolu, un conseil est nécessaire aux ministres ; mais lorsqu’ils ne sont que de simples agents, des exécuteurs de la loi, ces établissements intermédiaires sont inutiles. M. ISonche. Pour ne pas forcer le ministre de placer à la tête des bureaux des anciens intendants et directeurs de la marine, je propose d’exprimer dans le décret qu’ils serviront en qualité de chefs de bureau, « s’il y a lieu ». L’amendement de M. Bouche est adopté et le projet de décret est voté en ces termes : « L’ Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, décrète ce qui suit : Art. Ie1'. A compter du 1er janvier 1791, le conseil delà marine sera supprimé. Art. 2. « Les places de directeurs et d’intendants des bureaux de la marine seront supprimées, sauf ]29 décembre 1790.J aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et le traitement qui seront déterminés par l’organisation nouvelle des bureaux de ce département, s’il y a lieu. Art. 3. « Le ministre de la marine présentera incessamment le plan de l’organisation de ses bureaux, et chaque année la législature en fixera la dépense. M. l’abhc Gouttes, rapporteur du comité de liquidation. Messieurs, vous avez autorisé le comité de liquidation à demander au contrôleur des finances qu’il rendît justice à deux commis des carrières qui paraissent n’avoir été destitués qu’à cause des dénonciations qu’ils ont faites à votre comité de toutes les déprédations de cette administration. Le ministre nousa répondu qu’il était incompétent, qu’il fallait s’adresser au maire de Paris. Il est important que l’Assemblée prenne un parti ; vos comités ne cessent d’ê re compromis dans mille libelles diffamatoires répandus par les chefs des administrations. D s’agit ici de découvrir une fraude de 2 à 3 millions, Le comité propose que M. le président se retire par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de faire exécuter le décret de l’Assemblée, rendu sur la destitution dns emplois du sieur Le Tailleur etGeorget dans les carrières de Pans, M. Ktegnaud (de Saint-Jean-d' Angèly) demande le renvoi de cette affaire à la municipalité de Paris, comme représentant en cette partie l’ancien lieutenant général de police qui en avait la connaissance. M. Martineau appuie cette opinion. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’affaire au maire de Paris.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés. La discussion est ouverte sur l’article lar du titre IV : Du flagrant délit. Get article est ainsi conçu: Art. 1er. « Lorsqu’un officier de police apprendra qu’il se commet un délit gravedans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s’y transporter aussitôt, d’y dresser proi ès-verbal détaillé du corps du délit, quel qu’il soit, et de toutes ses circonstances, enfin de tout ce qui peut servir à conviction ou décharge. » M. de Lachèze. Je demande qu’il soit formellement exprimé dans l’arlii le que les procès-verbaux ne pourront être dressés que sur les lieux. M.Thouret. Le principe est vrai, et il est exprimé dans l’article ; mais il ne faut pas y ajouter une clause tellement aggravaioire qu’on puisse regarder comme nuis les procès-verbaux que des circonstances graves n’auront pas permis de faire sans déplacer. (L’article est adopté.) M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 2 qui est ainsi conçu : ARCHIVES PARLEMENTAIRES.