(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 580 armes et mirent en joue les citoyens. La prudence des chefs de la ville calma cette effervescence et tout rentra dans l’ordre. Néanmoins, la municipalité fit paraître devant elle les deux officiers et les condamna à la prison. — Gomme ils descendaient de l’hôtel-de-ville, le peuple indigné comme on l’est en pareil cas lorsqu’on trouve des opposants à la volonté générale, leur arracha leurs habits qu’il mit en pièces et exerça sa vengeance qu’il ne poussa pas néanmoins jusqu’aux derniers excès. Ils furent jetés en prison, les fers aux pieds, jusqu’au moment où le vaisseau les Deux Cousines les a conduits en France. Le comité, balançant le délit et la punition, a cru que les officiers étaient coupables notamment d’imprudence ; qu’ils avaient été assez punis par les traitements qu’ils avaient essuyés. Il vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que son président se retirera par devers le roi pour le supplier de donner ses ordres pour que MM. Du Boulet et Malherbe, officiers au régiment de la Martinique, rejoignent leurs corps et y reprennent leurs fonctions. » M. Bouche. Je m’oppose à ce décret parce que cette affaire n’est qu’un premier anneau d’une chaîne de faits intéressants à connaître. M. PanlUairac. Je persiste, comme je l’ai fait hier, à demander le renvoi au comité colonial. M. Arthur Dillon. M. Moreau de Saint-Mery et moi, comme députés de la Martinique, avons sollicité le décret pour le bien et la tranquillité de la colonie. Il faut calmer et non pas aviver les animosités. C’est le but que nous poursuivons. M. Boutteviile-Dumetz. L’exemple de ce qui s’est produit à Saint-Domingue pourrait faire supposer une connexité entre le fait isolé dont vous venez d’entendre le rapport et les troubles qui sont survenus depuis à la Martinique. J’appuie donc le renvoi au comité colonial. (Ce renvoi est mis aux voix et prononcé) (1). M. Merlin, président, quitte la salle pour se rendre chez le roi. M. Treilhard, ex-président, occupe lefauteuil. M. de Marguerittes. Je demande que l’affaire de Nîmes, dont le comité des rapports est saisi, soit incessamment soumise à l’Assemblée. Il est indispensable qu’il intervienne une décision dans l’intérêt de la tranquillité publique. (L’Assemblée charge son comité de s’occuper sans délai de cette affaire et d’en faire le rapport le plus promptement qu’il sera possible.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur les biens nationaux à vendre ou à conserver et sur l'administration de ces biens. M. Chasset, rapporteur. Les articles 16 et 17, titre III , du projet deviennent les articles 14 et 15. J’en donne lecture. (1) Yoy. Annexe à la séance, p. 583, la note de MM. Du Boulet et Malherbe sur leur affaire à la Martinique. (12 octobre 1790.] Art. 14. « Tout procès pendant entre des bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouveraient parties des laïcs, ou quelques-uns des corps, maisons et communautés, auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l’expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par les parties intéressées, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée. Art. 15. « Toutes actions en justice, principales, incidentes, ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur général syndic du département, poursuite et diligence du procureur syndic du district, et ceux qui voudront en intenter contre ces corps seront tenus de les diriger contre ledit procureur général syndic. » (Ges articles sont adoptés.) M. Chasset, rapporteur. L’Assemblée ayant déjà pourvu à la compétence des nouveaux tribunaux, les articles 18 et 19 du projet imprimé deviennent inutiles ; nous vous en proposons donc le retranchement. (Ge retranchement est prononcé.) Les articles 20, 21 et 22, devenus 16, 17 et 18, sont lus et décrétés ainsi qu’il suit : Art. 16. « Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur général syndic, qu’ensuite d’un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté les objets de simple recouvrement. Art. 17. « Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général syndic, en ladite qualité, par qui que ce soit, sans qu’au préalable on se soit pourvu par simple mémoire, d’abord au directoire du district, pour donner son avis; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu’il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé et dont il fera mention sur le registre qu’il tiendra à cet effet. La remise et l’enregistrement du mémoire interrompront la prescription ; et dans le cas où les corps administratifs n’auraient pas statué à l’expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux. Art. 18. « Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la poursuite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes. » M. Chasset, rapporteur . Nous arrivons maintenant au titre IV. Je vais donner lecture des articles. Les trois premiers articles sont adoptés sans discussion, ainsi qu’il suit : {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (12 octobre 1790.) 581 TITRE IV. Des créanciers particuliers des maisons , corps et communautés supprimés. Art. 1er. « Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l’égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des maius desquels l’administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu’ils auront payés, ne leur seront pas remboursés : mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du Trésor public. Ne seront, au surplus, acquittés des deniers du Trésor public parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité. Art. 2. « Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayants-droit; ceux qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous récépissé du secrétaire, leur mémoire et les pièces et procédures. Dans trois aulres mois le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais. Art. 3. « Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir, mais passé ledit temps, ils seront tenus d’en faire la remise quand ils en seront requis ; sinon ils y seront contraints, même par corps. M. Chasset, rapporteur, lit l’article 4. M. Moreau. Il n’est pas juste que les frais de serment que les directoires de département, sont fondés à exiger aux termes de l’article 4, soient à la charge des créanciers. Je propose donc d’amender l’article et de dire sans frais au lieu de à leurs frais. (Get amendement est adopté.) Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont ensuite décrétés comme ci-dessous : Art. 4. « Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait Jesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu’ils auront des arrêtés de compte et une décharge des pièces. Les directoires de département pourront, sur l’avis de ceux de district, exiger, quand ils le croiront convenable, leur affirmation que ce qu’ils réclament leur est bien et légitimement dû; à laquelle affirmation il sera procédé sans frais et par-devant les tribunaux, et publiquement en présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé . Art. 5. « Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et règlements sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins, leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu’à la publication du présent décret, et pendant trois mois après. Art. 6. « Les créanciers, pour d’autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement seront aussi par eux payés. Art. 7. « Pour faciliter l’acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d’obtenir préalablement une autorisation du directoire du département; à l’effet de quoi ils adresseront leur demande, avec les pièces justificatives, au directoire du district pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu’à ladite autorisation les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter, qu’en payant aux receveurs des districts; et dans le cas où il y aurait péril dans la demeure, ces derniers, d’après un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l’acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s’il y a lieu. Art. 8. ». Les créanciers, pour autre cause que des frais de procédures, sur les biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés, des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû, des deniers du Trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l’article 2 ci-dessus sera observé à leur égard. Art. 9. « Les emprunts qu’auraient pu avoir fait les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu’auraient pu faire de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques, d’une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes. Art. 10. « Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auraient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et gui ne seraient établis que par actes sous-seing privé, pourvu que ces actes aient une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu’ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de comptes de ces maisons corps et communautés, tenus en bonne forme et inventoriés en vertu des décrets de l’Assemblée. » Divers membres attaquent l’article 11. M. Chasset, rapporteur, présente une nouvelle rédaction. Elle est décrétée ainsi qu’il suit: Art. 11. « Si [pour des emprunts contractés pour les