m {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {10 novembre 1790.] tance, elle est seulement plus désastreuse, plus désespérante surtout pour les pauvres et pour ceux qui sont à 100,200,250 lieues de Paris. Où trouverons-nous donc un caractère qui distingue le moyen d’appel du moyen de cassation ? Ce sera, si vous le vouiez, dans une violation de la loi constitutionnelle. Ce sera peut-être encore, mais avec de très grands inconvénients, dans une violation de formes, c’est-à-dire des lois judiciaires; mais si vous la cherchez dans la violation des lois civiles, vous vous rejetez dans un chaos épouvantable, et il n’y a pas une seule affaire qui ne puisse être portée de toutes les parties du royaume à votre tribunal de cassation qui serait ainsi le plus monstrueux des tribunaux, puisqu’il serait dans la vérité le tribunal d’appel pour tous les procès du royaume. Qu’est-ce qu’une loi dans l’ordre civil? Vous n’avez que des compilations volumineuses et obscures, des dispositions contradictoires ou incohérentes, ou abrogées les unes par les autres, ou par un long usage, ou devenues sans application. Ainsi l’on ne manquera jamais de moyen de cassation en toutes affaires. Je ne trouve qu’une seule espèce de moyens de cassation que l’on puisse admettre sans inconvénient, ceux qui résulteraient de la prévarication des juges ou de leur faute grossière que la loi compare au dol et qu’elle punit pécuniairement comme le dol même. Je propose donc : « Que la cassation n’aura pas lieu contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix et qu’elle ne pourra être prononcée que pour contravention à la loi tellement caractérisée qu’elie pourrait fonder une demande de prise à partie, et subsidiairement que la cassation ne pourra être prononcée qu’en cas de contravention à la loi constitutionnelle, ou en cas de nullité dans la forme . » M. Le Chapelier. 11 faut bien distinguer les moyens d’appel et ceux de cassation : je sais bien qu’un moyeu de cassation est aussi un moyen d’appel ; mais tout moyen d’appel n’en est pas un de cassation. Vous avez décrété qu’il n’y aurait plus d’inégalité de partage des fiefs à raison de l’ancienne noblesse des personnes et des choses. Si un juge portait un jugement contraire à ce décret, il y aurait contravention à la loi et lieu à une demande en cassation; mais lorsque la loi a été mal appliquée à des faits contestés, ce n’est qu’un moyen d’appel et non de cassation. On pourrait ajouter à l’article présenté par le comité ces mots : « La cassation ne pourra être prononcée que lorsqu’il y aura eu violation des formes dont l’exécution est prescrite à peine de nullité, ou contravention directe au texte d’une loi. » (On applaudit.) M. Prieur. D’après la juste impression que viennent de faire les observations de M. Le Chapelier, je dois beaucoup restreindre les miennes; j’observerai seulement que la question me paraît si importante que; sans elle, il serait inutile de faire des lois, puisque rien n'en garantirait l’exécution. Vous avez décrété que les assignats-monnaie seraient considérés comme espèces sonnantes : un débiteur offre à son créancier ud billet de 100 écus ; le créancier refuse, parce qu’il veut être payé en écus; il intente un procès; intervient un arrêt de la cour des aides, qui déclare nulles les offres faites par le débiteur. Je vous parle d’un fait qui s’est passé sous mes yeux. Quel aurait été le désespoir du débiteur, s’il n’avait pas eu un moyen de faire triompher la loi? Cette affaire a été rapportée à l’Assemblée nationale, et un cri d’indignation s’est fait entendre dans toutes les parties de cette salle. Le tribunal de cassation est une sentinelle établie pour le maintien des lois. Je proposerai d’ajouter au décret présenté par M. Le Chapelier « que la demande en cassation sera établie tant en matière civile qu’en matière criminelle. » M. Chabrond. Je propose de poser ainsi la question ; « La demande en cassation sera admise pour la violation des formes prescrites pour la procédure, et pour la violation des lois constitutionnelles. » M. Duport. Jusqu’à la réformation des anciennes lois qui seront remplacées par le code général, il me semble qu’on doit conserver les lois des provinces qui se sont réunies à la France sous la garantie qu’on en protégerait l’exécution. Je proposerais donc de rédiger l’article en ces termes : « Le tribunal de cassation ne pourra pro-noncef sur le fond des affaires, mais seulement annuler tous les jugements dont les formes auraient été violées, ou qui seraient évidemment contraires au texte des lois, jusqu’à la réformation des coutumes. La violation des formes emportant nullité, ou des lois particulières des provinces, donnera lieu à la cassation. » M. l’abbé Maury. M. d’Aguesseau regardait le conseil des parties comme le garde du corps des lois; le règlement de ce grand homme approche, selon moi.de la perfection; et, dans un moment où l’organisation d’un tribunal de cassation est devenue indispensable, je ne vois pas qu’il y ait d’inconvénient à l’assujettir aux mêmes usages que le conseil des parties. M. Le Chapelier. Il s’agit ici de la compétence et non de la forme de procéder; lorsque cette seconde question sera mise sous vos yeux, vous verrez que nous avons rempli les vues de M. l’abbé Maury. (La discussion est fermée. On demande la priorité pour le projet présenté par M. Duport; elle lui est accordée). L’Assemblée nationale décrète que « le tribunal ne cassation ne pourra jamais connaître du fond d’aucune affaire ; qu’il sera tenu d’annuler tout jugement dans lequel les formes auront été violées, ou qui contiendront une contravention expresse au texte de la loi. « Et néanmoins, jusqu'à la formation d’un code unique de lois civiles, la violation des formes de procédure, désignée comme emportant peine de nullité et de contravention aux lois particulières aux différentes parties de l’Empire, donneront ouverture à la cassation. » (La suite de la discussion est reuvoyée à une séance ultérieure.) M. Gassendi, rapporteur du comité ecclésiastique, obtient la parole au sujet de la suppression de paroisses à Cahors, à opérer sur l’avis de l’évêque diocésain. Il lit la lettre suivante : « Monsieur le Président, le directoire du département du Lot s’est empressé d’exécuter les décrets de l’Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé. Il a jugé qu’un de ses premiers soins devait être de donner à l’église cathédrale le caractère d’église paroissiale. II a considéré que c’est le seul huoyen de procurer à