(Assemblée nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 février 1791.] danger éminent de la corruption. Je conclus que la cour nationale doit siégerdans la capitale avec le Corps législatif. ( Applaudissements .) M. d’André. Les raisons du préopinant me paraissent précisément appuyer la proposition contraire. En effet, qu’est-ce la haute cour nationale? C’est un iribunal qui doit juger entre la nation ou les représentants de la nation accusateurs, d’une part, et les accusés coupables de forfaiture, de l’autre. Quel doit être l’objet du Corps législatif ? C’est celui de mettre toujours les accusés à l’abri de toute impulsion étrangère, à l’abri même quelquefois de ce qu’on appelle l’opinion publique, de cette opinion populaire, si terrible contre les accusés. ( Applaudissements à droite)... Si vous m’applaudissez, Messieurs, vous me ferez perdre... Je dis donc que dans ce principe vous devez écarter de la haute cour nationale l’extrême influence qu’exerce toujours l’opinion du Corps législatif; et en effet, Messieurs, lorsque le Corps législatif se sera déclaré accusateur, il aura déjà prononcé par-là que l’opinion est contre les accusés, puisque c’est un crime de lèse-nation. Voulez-vous ajouter encore à toutes les preuves qui peuvent exister contre les accusés, l’influence de l’opinion publique ? Ce n’est pas là votre intention. Remarquez que, dans toute la procédure par jurés, vous avez suivi le même principe, puisque vous avez établi d’abord un juré d’accusation, ensuite un juré de jugement, qui n’est pas dans la ville où est le juré d’accusation, et qui, s’il y est, peut être décliné par l’accusé; et tandis que vous avez donné aux accusés la faculté de décliner un tribunal qui soit dans la même ville que le juré d’accusation, vous voudriez, pour les crimes de lèse-nation, mettre le juré de jugement, qui sera la haute cour nationale, dans le même lieu où se trouverait le juré d’accusation, qui sera le Corps législatif! Vous devez accorder aux accusés de lèse-nation le même avantage que vous avez accordé aux accusés. Et je dis plus, l’influence du juré d’accusation dans les affaires ordinaires sera très légère sur le juré de jugement, attendu que le juré d’accusation ne sera composé que de 8 personnes, ne sera pris que dans un district, et que le juré de jugement sera éloigné du lieu où se fera l’accusation. Au contraire, dans les crimes de lèse-nation, l’accusé sera prévenu, sera déclaré accusable par un juré de 800 personnes, par un juré qui renfermera l’opinion publique de tout le royaume. Il sera livré ensuite à un juré de jugement qui ne sera plus composé que de 24 personnes, qui par conséquent sera infiniment inférieur et en nombre et en lumières au corps accusant, au juré d’accusation. Vous rendriez donc la situation de l’accusé véritablement effrayante. Je demande donc la question préalable sur la proposition de M. Robespierre. (. Applaudissements .) M. de Toulongeon. J’appuye la motion de M. d’André. Plusieurs membres observent que la motion de M. Robespierre n’est pas appuyée. M. Talleyrand-Pérlgord, évêque d’Autun. Elle est appuyée. (L’Assemblée rejette par la question préalable l’amendement de M. Robespierre et adopte l’article 6.) 47 Art. 7. « Le décret du Corps législatif, portant accusation, n’aura pas besoin d’être sanctionné par le roi. » {Adopté.) M. Fe Chapelier, rapporteur. On pourrait insérer ici un article additionnel ainsi conçu : Art. 8. « Le décret du Corps législatif, portant accusation, aura l’effet d’un décret de prise de corps. » {Adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur. L’article 9 est ainsi conçu : « Avant de porter le décret d’accusation, le Corps législatif pourra appeler et entendre à sa barre les témoins qui lui seront indiqués; il ne sera point tenu d’écritures des dires des témoins ». Puisqu’on a fait des objections sur cet article, je dois dire en très peu de mots les motifs qui nous ont décidé à l’adopter. 1° Nous n’avons donné la faculté ni au Corps législatif de mander le prévenu, ni au prévenu de se présenter : nous avons pensé que pour son intérêt il ne fallait accorder cette faculté ni à l’un ni à l’autre ; car, lorsque le prévenu aurait plaidé sa cause à la barre, et que, nonobstant les motifs qu’il aurait allégués pour sa justification, le Corps législatif aurait porté un décret d’accusation, alors le préjugé, très fort déjà, résultant d’un décret du Corps législatif, serait immense, de manière que les jurés seraient presque subjugués; 2° Quant à l’autre disposition de l’article, par laquelle nous avons dit que les témoins pourraient être appelés, mais qu’on ne tiendrait pas d’écriture de leurs dires, nous avons pensé que le Corps législatif ne pouvant se porter à émettre un décret d’accusation que sur des motifs très solides, il ne fallait lui refuser aucun des moyens qui pouvaient le conduire à acquérir des preuves; qu’ainsi il pourrait appeler les personnes qui auraient connaissance des délits imputés, mais seulement pour les entendre, parce que ce serait à la haute cour nationale à recevoir par écrit leurs dispositions. M. de Foucault de Lardimalie. Le privilège qui donne à tout calomniateur le droit de venir à la barre de l’Assemblée nationale y débiter contre un accusé les calomnies les plus absurdes, tout ce qu’il peut y avoir de plus vague, sans donner le moyen à l’accusé innocent de pouvoir ensuite poursuivre le calomniateur, n’est pas admissible; l’Assemblée nationale ne peut pas permettre qu’un accusé soit calomnié dans son sein avec un privilège pour le calomniateur. Je conclus donc à ce que tout délateur soit forcé de spécifier les motifs de son accusation, et qu’il ne puisse pas impunément calomnier un accusé. M. Tronchet. Parfaitement d’accord avec le comité sur les principes qu’il vient d’exposer, je crois, néanmoins, que pour éviter toute espèce de difficulté et de doute, il est nécessaire de faire une addition à la fin de l’article, pour indiquer le moment où les dépositions des témoins seront rédigées par écrit et devant qui. Je crois u’il faudrait ajouter à la fin de l’article que les épositions des témoins seront reçues par écrit [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES» )8 février 1791.) 48 devant Je tribunal de cassation. Gela lèverait toute la difficulté. M. Ce Chapelier, rapporteur. Je n’ai rien à opposer à cette addition : il est juste, ce me semble, que vous décrétiez ici ce que vous avez décrété pour les jurés. M. Fréteau. Je ne crois pas qu’il soit possible de trouver des dénonciateurs qui viennent devant l’Assemblée nationale, comme l’a prétendu. un des préopinants, articuler des faits susceptibles de motiver une accusation aussi grave sans avoir des preuves certaines. C’est un malheur que d’être chargé, aux yeux de la nation entière, par une accusation émanée et libellée dans le sein de l’Assemblée nationale. Je pense donc que tout citoyen accusé et tranquille sur son innocence, ne redouterait p ont l’événement du combat, et qu’il doit, s’il l’exige, avoir la liberté, sur le libelle de l’accusation, de demander à l’Assemblée nationale à être entendu. Je demande donc qu’à la fin de l’article on ajoute que le prévenu pourra être admis à la barre de l’Assemblée ainsi que les coaccusés, pour se justifier, et que les preuves par témoins seront écrites. M. Garât l'aîné. Je demande la question préalable sur cet amendement. Si le Corps législatif, qui fera dans cette occasion l’oflice de juré d’accusation, entend l’accusé, il portera un véritable jugement, et ce jugement aura une force irrésistible à laquelle le haut juré n’osera pas s’opposer. M. Ce Chapelier, rapporteur. J’ai adopté l’amendement de M. Troncnet et je le place en ces termes à la fin de l’article : « Mais après que le décret portant accusation aura été rendu, les témoins seront entendus par les quatre grands juges, et leurs dépositions reçues par écrit. » Quanta l’amendement présenté par M. Fréteau, je m’y oppose. Craint-on que l’accusé ne soit pas défendu? Mais il écrira et il publiera sa défense. Un homme éloquent voudra parler devant le Corps legislatif; son accusé n’aura pas le même avantage : le spectacle imposant de l’Assemblée peut intimider un innocent, lui faire perdre la moitié de si s moyens, et de deux choses l’une, ou bien il comparaîtra pour se préparer une défaite, ou bien il ne comparaîtra pas, et il pourra s’élever contre lui un préjugé défavorable dont il serait peut-être ensuite difficile de préserver l’opinion publique et le juré de jugement. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. Fréteau. M. Fréteau. Vous avez décrété que tout accusé avait le droit d’être entendu devant le juré d’accusation, pourquoi ne feriez-vous pas en ce moment l’application d’un principe que l’humanité même a dicté? Un accusé sera certain de son innocence, et il ne pourra vous dire qu’il est innocent! La décision du Corps législatif sera portée avant qu’il connaisse les dires des témoins, et qu’il ait pu imprimer sa défense. M. Sallé de Choux. Je demande qu’il soit nommé dans le sein du Corps législatif quatre membres chargés de prendre connaissance des défenses de l’accusé. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Tron-chet et rejette les autres amendements.) L’article 9 est décrété comme suit : Art. 9. « Avant de porter le décret d’accusation, le Corps législatif pourra appeler ei entendre à sa barre les témoins qui lui seront indiqués; il ne sera point tenu d’écritures des dires des témoins. Mais après que le décret portant accusation aura été rendu, les témoins seront entendus par les quatre grands juges, et leurs dépositions reçues par écrit. » Art. 10. « Lorsque le Corps législatif aura décrété qu’il se rend accusateur, il fera une proclamation solennelle pour annoncer la formation d’une haute cour nationale, et fera rédiger l’acte d’accusation de la manière la plus précise et la plus claire, et nommera deux de ses membres pour, sous le titre de grands procurateurs de la nation, faire auprès de la haute cour nationale la poursuite de l’accusation. » (Adopté.) Art. 11. « Les quatre grands juges qui présideront à l’instruction seront pris parmi les membres du tribunal’de cassation : leurs noms seront tirés au sort dans la salle où la législature tiendra publiquement ses séances. Le plus ancien d’âge présidera; le roi sera invité d'y envoyer deux commissaires. » (Adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 12, qui est ainsi conçu : « Le haut juré sera composé de vingt-quatre membres et pourra juger à vingt. » M. de Mlenonville de Villiers. Il m’est impossible de ne pas m’opposer à un article qui rend arbitraire le nombre des jurés. (Murmures.) M. Le Chapelier, rapporteur . 11 peut y avoir des jurés malades, alors le juré pourra juger à vingt; voilà notre motif. M. Barnave. Il est indispensable, soit que vous jugiez à vingt ou à vingt-quatre membres, de convoquer un plus grand nombre de jurés, par la raison que vous admettez probablement pour les crimes de lèse-nation, comme dans les autres, la possibilité d’adjoindre un certain nombre de jurés à ceux qui ont formé le premier juré. Alors il serait aussi facile et plus régulier que le nombre de ceux qui jugeront d’abord soit toujours fixe. Je vous observerai que comme dans le système que nous avons admis, la proportion doit exister entre le nombre qui forme le premier juré et le nombre additionnel de ceux qu’on peut lui adjoindre pour le second examen, il faut que le premier nombre soit fixe. Je demande donc qu’il soit dit que le juré sera fixément du nombre de vingt, et qu’il en soit convoqué en outre quelques-uns de plus. M. Ce Chapelier, rapporteur. Voici comment on peut décréter l’article, sauf rédaction : Art. 12 « Le haut juré convoqué sera de trente membres, et le juré effectif sera de 24, dont 6 seront de réserve. (Cet article est décrété, sauf rédaction.)