260 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son; ils invitent la Convention à rester à son poste jusqu’à l’entier affermissement de la République (1) 53 La commune de Saint-Maurin, département du Lot-et-Garonne, a établi un atelier de salpêtre, et a donné à la patrie 124 chemises, 30 paires de bas, 165 livres de vieux linge pour de la charpie, 102 livres en numéraire, 12 paires de souliers, 13 marcs 2 onces d’argenterie, venant de son église consacrée à la Raison, et 93 liv. de fonte (2) . 54 Les sans-culottes de la commune de Payet donnent 374 liv. en assignats, 90 liv. en numéraire et 36 marcs d’argenterie (3). 55 Les commissaires de l’emprunt forcé de la section des Piques annoncent que le résultat de cette section monte à 3 753 497 liv. Mention civique (4) . 56 [La Sté popul. de Falaise, au C. de division; 14 flor.II ] (5). « Représentants du peuple, La disette extrême des denrées de première nécessité nous détermine à vous soumettre diverses observations. La population du district extrêmement diminuée par la circonscription vicieuse des Constituants, nous prive des ressources considérables que nous tirions des cantons de Basoches (6) et Saint-Pierre-sur-Dives. Le premier distant de notre district de deux lieues, de celui d’ Argentan, de cinq; le second distant de notre district, dans sa partie la plus éloignée, de quatre lieues, et de celui de Lisieux dans sa partie la plus rapprochée de six. Les rapports commerciaux, la distance, l’accès des routes, tout enfin semble concourir à la réunion de ces deux cantons fertiles à notre district, et détermine également la réunion du canton de Hamars au district de Caen, n’étant éloigné de cette commune que de trois lieues et de sept de celle de Falaise. Nous croyons encore devoir vous observer que la pénurie de nos halles et marchés vient de la mauvaise distribution, des jours où ils doivent avoir lieu dans les districts et commîmes environ-(1) Bin, 22 flor. (2) Bin, 22 flor. (3) J. Sablier , n° 1312. (4) J. Sablier, n° 1313. (5) D IVb 82, doss. Calvados. (6) Bazoches, Orne, à 9 km de Falaise. nants. Nos administrateurs voulant faire disparaître les noms des jours de l’ère esclave, ont fixé les jours de marché de notre commune au tridi, sextidi et nonidi de chaque décade. Si cette distribution était générale et que tous les marchés fussent fixés à jours différents, les cultivateurs pourraient se répandre dans les différents endroits où ils ont lieu et y porter des provisions. Représentants, désirant alléger le fardeau de l’administration générale dont vous êtes chargés, nous vous soumettons ces observations que le désir ardent d’être utiles à notre patrie nous a suggéré. Nous y joignons celles que nos administrateurs qui, toujours d’accord avec nous, n’ont d’autre envie que celle de faire le bien, vous ont fait passer, il y a quelques mois, et nous vous prions de les prendre en considération». Gachet (présid.), Loriot (secrét.), Dupont (comm.), Tiger (comm.), Péraut (vice-présid.), Joly, Daizé (commissaires). Renvoyé au Comité de division (1). 57 [Le distr. de Wissembourg, à la Conv.; 22 flor. III (2). « Nous vous transmettons, Citoyens représentants du peuple, les procès-verbaux et la pétition de 5 communes palatines qu’elles nous ont remis pour vous les envoyer. Elles nous ont priés d’intercéder auprès de vous pour les réunir à la République française, et nous nous acquittons de cette commission avec d’autant plus de plaisir qu’elle nous procure l’occasion de vous montrer par des effets que l’amour pour la liberté fait toujours plus de progrès, et qu’il existe un feu que les despotes s’efforcent en vain d’éteindre dans le cœur de l’homme. Oui bientôt ce feu divin même embrasé par les forfaits des tyrans consumera ces monstres et en délivrera le genre humain ». Barthold, Heydenreuth, Stielzler, Mulber-ger, Hoepffnez, Geynet (agent nat.), Avo-laï (secret.). 58 [Le trïb. du départ, de la Mayenne, à la Conv.; 18 flor. II] (3). « Citoyens représentants, Deux questions divisent le tribunal criminel du département de la Mayenne séant à Laval, et le tribunal du district de Mayenne. La première de savoir lorsqu’il y a plusieurs accusés, et que le juré d’accusation trouve qu’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes, contre les uns et qu’il n’y a que des soupçons ou une simple prévention contre les autres; si le juré peut diviser sa déclaration et mettre au bas de l’acte d’accusation, (1) Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier. (2) DIVb 88 (Bas-Rhin). (3) C 302, pl. 1096, p. 31. 260 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son; ils invitent la Convention à rester à son poste jusqu’à l’entier affermissement de la République (1) 53 La commune de Saint-Maurin, département du Lot-et-Garonne, a établi un atelier de salpêtre, et a donné à la patrie 124 chemises, 30 paires de bas, 165 livres de vieux linge pour de la charpie, 102 livres en numéraire, 12 paires de souliers, 13 marcs 2 onces d’argenterie, venant de son église consacrée à la Raison, et 93 liv. de fonte (2) . 54 Les sans-culottes de la commune de Payet donnent 374 liv. en assignats, 90 liv. en numéraire et 36 marcs d’argenterie (3). 55 Les commissaires de l’emprunt forcé de la section des Piques annoncent que le résultat de cette section monte à 3 753 497 liv. Mention civique (4) . 56 [La Sté popul. de Falaise, au C. de division; 14 flor.II ] (5). « Représentants du peuple, La disette extrême des denrées de première nécessité nous détermine à vous soumettre diverses observations. La population du district extrêmement diminuée par la circonscription vicieuse des Constituants, nous prive des ressources considérables que nous tirions des cantons de Basoches (6) et Saint-Pierre-sur-Dives. Le premier distant de notre district de deux lieues, de celui d’ Argentan, de cinq; le second distant de notre district, dans sa partie la plus éloignée, de quatre lieues, et de celui de Lisieux dans sa partie la plus rapprochée de six. Les rapports commerciaux, la distance, l’accès des routes, tout enfin semble concourir à la réunion de ces deux cantons fertiles à notre district, et détermine également la réunion du canton de Hamars au district de Caen, n’étant éloigné de cette commune que de trois lieues et de sept de celle de Falaise. Nous croyons encore devoir vous observer que la pénurie de nos halles et marchés vient de la mauvaise distribution, des jours où ils doivent avoir lieu dans les districts et commîmes environ-(1) Bin, 22 flor. (2) Bin, 22 flor. (3) J. Sablier , n° 1312. (4) J. Sablier, n° 1313. (5) D IVb 82, doss. Calvados. (6) Bazoches, Orne, à 9 km de Falaise. nants. Nos administrateurs voulant faire disparaître les noms des jours de l’ère esclave, ont fixé les jours de marché de notre commune au tridi, sextidi et nonidi de chaque décade. Si cette distribution était générale et que tous les marchés fussent fixés à jours différents, les cultivateurs pourraient se répandre dans les différents endroits où ils ont lieu et y porter des provisions. Représentants, désirant alléger le fardeau de l’administration générale dont vous êtes chargés, nous vous soumettons ces observations que le désir ardent d’être utiles à notre patrie nous a suggéré. Nous y joignons celles que nos administrateurs qui, toujours d’accord avec nous, n’ont d’autre envie que celle de faire le bien, vous ont fait passer, il y a quelques mois, et nous vous prions de les prendre en considération». Gachet (présid.), Loriot (secrét.), Dupont (comm.), Tiger (comm.), Péraut (vice-présid.), Joly, Daizé (commissaires). Renvoyé au Comité de division (1). 57 [Le distr. de Wissembourg, à la Conv.; 22 flor. III (2). « Nous vous transmettons, Citoyens représentants du peuple, les procès-verbaux et la pétition de 5 communes palatines qu’elles nous ont remis pour vous les envoyer. Elles nous ont priés d’intercéder auprès de vous pour les réunir à la République française, et nous nous acquittons de cette commission avec d’autant plus de plaisir qu’elle nous procure l’occasion de vous montrer par des effets que l’amour pour la liberté fait toujours plus de progrès, et qu’il existe un feu que les despotes s’efforcent en vain d’éteindre dans le cœur de l’homme. Oui bientôt ce feu divin même embrasé par les forfaits des tyrans consumera ces monstres et en délivrera le genre humain ». Barthold, Heydenreuth, Stielzler, Mulber-ger, Hoepffnez, Geynet (agent nat.), Avo-laï (secret.). 58 [Le trïb. du départ, de la Mayenne, à la Conv.; 18 flor. II] (3). « Citoyens représentants, Deux questions divisent le tribunal criminel du département de la Mayenne séant à Laval, et le tribunal du district de Mayenne. La première de savoir lorsqu’il y a plusieurs accusés, et que le juré d’accusation trouve qu’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes, contre les uns et qu’il n’y a que des soupçons ou une simple prévention contre les autres; si le juré peut diviser sa déclaration et mettre au bas de l’acte d’accusation, (1) Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier. (2) DIVb 88 (Bas-Rhin). (3) C 302, pl. 1096, p. 31. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 58 261 il y a lieu contre les uns, il n’y a pas lieu contre les autres, ou bien s’il est obligé de mettre une seule déclaration commune à tous ? La seconde de savoir, lorsqu’il y a plusieurs accusés, si le directeur du juré d’accusation, peut faire plusieurs actes d’accusation ? Voilà le fait qui donne lieu à la discussion. Lors du passage des brigands, par Mayenne, le 30 août 1793 (vieux style), des malveillants profitèrent de leur présence, du trouble et de la consternation où étaient les habitants, pour faire des vols et pillages, et leur aidèrent à casser et briser les meubles de la municipalité, du district et du tribunal, les emporter ou les brûler, ainsi que tous les livres et papiers. Quelques-uns furent connus; ils furent dénoncés; quatre furent arrêtés. François Vedier, dit La Fleur, Claude Godeau, Marie Gonnet, femme de Jean Aubry, dit Parent et Julien Bellier. On intruisit contre eux. Le Directeur du juré dressa son acte d’accusation, contre ces quatre particuliers, le 21 nivôse; il le présenta au juré le 7 pluviôse, toutes les formalités furent observées, le plus ancien des jurés mis au bas de l’acte d’accusation sa déclaration en ces termes. Il y a lieu à accusation contre Marie Gonnet, femme Aubry dit Parent, et signa. H y a lieu à accusation contre François Vedier dit La Fleur, et signa. Il y a lieu à accusation contre Claude Godeau, et signa. Il n’y a pas lieu à accusation contre Julien Bellier, et signa. Le Directeur du juré, en conséquence de cette décision, décerna un décret de prise de corps contre les trois premiers; ils furent transférés dans la maison de justice du tribunal criminel, et les expéditions des procédures envoyées au Greffe. Le quatrième, Bellier, fut élargi. L’accusateur public a demandé la nullité de la déclaration du juré. Le tribunal criminel, est-il dit dans son jugement, du 7 ventôse, «après «avoir vu et examiné l’acte d’accusation et la « déclaration du juré d’accusation du tribunal du « district de Mayenne, contre Védier dit La «Fleur, Marie Gonnet, femme Aubry, Julien « Bellier et Claude Godeau, du 21 nivôse dernier, «laquelle déclaration divise l’acte d’accusation, « en ce qu’elle dit qu’il y a lieu à acusation contre « trois accusés, et qu’il n’y a pas lieu à accusation « contre un quatrième accusé. «Vu pareillement l’article 22 du titre premier « de la 2e partie de la loi du 29 juillet 1791 (vieux « style) qui s’exprime ainsi : si les jurés trouvent « que l’accusation doit être admise, leur chef «mettra au bas de l’acte cette formule afïirma-«tive, la déclaration du juré est, oui, il y a lieu; «s’ils trouvent que l’accusation ne doit pas être « admise, il mettra au bas de l’acte cette formule «négative, non, il n’y a pas lieu, et l’article 24 « dans le cas où ils estimeraient qu’il y a lieu à «une accusation mais différente de celle qui est «portée dans l’acte, ou dans les actes d’accusa-« sation, le chef du juré mettra au bas, la décla-« ration du juré est : il n’y a pas lieu à la pré-« sente accusation. «Vu pareillement l’article premier de la loi « du 3 juin 1793 qui porte que les citoyens ap-« pelés à remplir les fonctions de jurés d’accu-« sation seront tenus de mettre au bas de l’acte, « une des trois formules indiquées par les articles « 22 et 24 du titre premier de la 2® partie de la « loi du 29 juillet 1791 et l’article 2 de la même «loi dit qu’en cas de contravention, le directeur « du juré ne recevra point leur déclaration, il en « référera au tribunal, lequel après avoir enten-« du le commissaire national, prononcera la nul-« lité des déclarations, procès-verbaux et autres « actes, que les jurés auraient pu faire, après que « lecture a été donnée des articles ci-dessus cités. « Au moyen de ce que les jurés d’accusation du « tribunal du district de Mayenne, ni le Direc-« teur du juré, ne se sont pas conformés aux dis-« positions des articles 22 et 24 du titre 1er de la « seconde partie de la loi du 29 juillet 1791 « (vieux style) ni à celles des articles 1 et 2 de la « loi du 3 juin dernier. Le tribunal, faisant droit « sur la réquisition de l’accusateur public près le « tribunal, ordonne que la procédure contre Ve-« dier dit La Fleur, Marie Gonnet femme Aubry, « Julien Bellier et Claude Godeau sera ren-« voyée au directeur du juré d’accusation du « tribunal du district de Mayenne, séant à « Mayenne, pour par lui se conformer à l’article 2 « de la loi du 3 juin dernier, le faisant en référer « au tribunal du district, pour faire prononcer « la nullité de la déclaration du 21 nivôse dernier, « ordonne que Vedier dit La Fleur, Marie Gonnet «femme Aubry, Julien Bellier, et Claude Go-« deau, détenus en la maison de justice de ce « tribunal, seront transférés dans les prisons du « tribunal du district de Mayenne, en cas que la « présence des accusés détenus soit nécessaire « au directeur du juré d’accusation dudit dis-« trict. Le 21 ventôse, le commissaire national assembla les juges du tribunal du district de Mayenne, leur exposa que par jugement du 7 ventôse, du tribunal criminel, la procédure faite contre Védier et autres, a été déclarée irrégulière, pour ne s’être pas conformé à la loi. Le tribunal du district le déféra au jugement du tribunal criminel, annula la déclaration du juré, et tout ce qui avait suivi, et ordonna que le juré serait convoqué de nouveau pour faire sa déclaration conformément à la loi. Le 27 ventôse, le directeur du juré assembla de nouveau le juré et le requit de prononcer sur les quatre actes d’accusation qu’il avait dressé contre chacun des prévenus; la déclaration que le juré avait mise au bas de l’acte d’accusation du 7 pluviôse ayant été déclarée nulle; le directeur du juré divisa les actes d’accusation, croyant parer au défaut de forme que le tribunal criminel lui avait reproché. Le juré d’accusation dit qu’il pouvait se passer des dépositions verbales des témoins, et après avoir observé toutes les autres formalités, persistant dans sa première déclaration, leur chef remit au directeur, leurs déclarations séparées, sur chaque acte d’accusation, contenant au bas de chacun des actes d’accusation contre Védier La Fleur, Godeau et la femme Aubry, la déclaration du juré est oui, il y a lieu et au bas de l’acte d’accusation contre Bellier, la déclaration du juré est : non, il n’y a pas lieu. Cette procédure envoyée au tribunal criminel, il rendit un second jugement, le 15 germinal, par lequel au moyen de ce que « le directeur du juré « du tribunal du district, a divisé en quatre un « acte d’accusation, qui n’en faisait et n’en devait « faire qu’un conformément au jugement du « tribunal, qui ne déclare nulle que la déclara-SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N° 58 261 il y a lieu contre les uns, il n’y a pas lieu contre les autres, ou bien s’il est obligé de mettre une seule déclaration commune à tous ? La seconde de savoir, lorsqu’il y a plusieurs accusés, si le directeur du juré d’accusation, peut faire plusieurs actes d’accusation ? Voilà le fait qui donne lieu à la discussion. Lors du passage des brigands, par Mayenne, le 30 août 1793 (vieux style), des malveillants profitèrent de leur présence, du trouble et de la consternation où étaient les habitants, pour faire des vols et pillages, et leur aidèrent à casser et briser les meubles de la municipalité, du district et du tribunal, les emporter ou les brûler, ainsi que tous les livres et papiers. Quelques-uns furent connus; ils furent dénoncés; quatre furent arrêtés. François Vedier, dit La Fleur, Claude Godeau, Marie Gonnet, femme de Jean Aubry, dit Parent et Julien Bellier. On intruisit contre eux. Le Directeur du juré dressa son acte d’accusation, contre ces quatre particuliers, le 21 nivôse; il le présenta au juré le 7 pluviôse, toutes les formalités furent observées, le plus ancien des jurés mis au bas de l’acte d’accusation sa déclaration en ces termes. Il y a lieu à accusation contre Marie Gonnet, femme Aubry dit Parent, et signa. H y a lieu à accusation contre François Vedier dit La Fleur, et signa. Il y a lieu à accusation contre Claude Godeau, et signa. Il n’y a pas lieu à accusation contre Julien Bellier, et signa. Le Directeur du juré, en conséquence de cette décision, décerna un décret de prise de corps contre les trois premiers; ils furent transférés dans la maison de justice du tribunal criminel, et les expéditions des procédures envoyées au Greffe. Le quatrième, Bellier, fut élargi. L’accusateur public a demandé la nullité de la déclaration du juré. Le tribunal criminel, est-il dit dans son jugement, du 7 ventôse, «après «avoir vu et examiné l’acte d’accusation et la « déclaration du juré d’accusation du tribunal du « district de Mayenne, contre Védier dit La «Fleur, Marie Gonnet, femme Aubry, Julien « Bellier et Claude Godeau, du 21 nivôse dernier, «laquelle déclaration divise l’acte d’accusation, « en ce qu’elle dit qu’il y a lieu à acusation contre « trois accusés, et qu’il n’y a pas lieu à accusation « contre un quatrième accusé. «Vu pareillement l’article 22 du titre premier « de la 2e partie de la loi du 29 juillet 1791 (vieux « style) qui s’exprime ainsi : si les jurés trouvent « que l’accusation doit être admise, leur chef «mettra au bas de l’acte cette formule afïirma-«tive, la déclaration du juré est, oui, il y a lieu; «s’ils trouvent que l’accusation ne doit pas être « admise, il mettra au bas de l’acte cette formule «négative, non, il n’y a pas lieu, et l’article 24 « dans le cas où ils estimeraient qu’il y a lieu à «une accusation mais différente de celle qui est «portée dans l’acte, ou dans les actes d’accusa-« sation, le chef du juré mettra au bas, la décla-« ration du juré est : il n’y a pas lieu à la pré-« sente accusation. «Vu pareillement l’article premier de la loi « du 3 juin 1793 qui porte que les citoyens ap-« pelés à remplir les fonctions de jurés d’accu-« sation seront tenus de mettre au bas de l’acte, « une des trois formules indiquées par les articles « 22 et 24 du titre premier de la 2® partie de la « loi du 29 juillet 1791 et l’article 2 de la même «loi dit qu’en cas de contravention, le directeur « du juré ne recevra point leur déclaration, il en « référera au tribunal, lequel après avoir enten-« du le commissaire national, prononcera la nul-« lité des déclarations, procès-verbaux et autres « actes, que les jurés auraient pu faire, après que « lecture a été donnée des articles ci-dessus cités. « Au moyen de ce que les jurés d’accusation du « tribunal du district de Mayenne, ni le Direc-« teur du juré, ne se sont pas conformés aux dis-« positions des articles 22 et 24 du titre 1er de la « seconde partie de la loi du 29 juillet 1791 « (vieux style) ni à celles des articles 1 et 2 de la « loi du 3 juin dernier. Le tribunal, faisant droit « sur la réquisition de l’accusateur public près le « tribunal, ordonne que la procédure contre Ve-« dier dit La Fleur, Marie Gonnet femme Aubry, « Julien Bellier et Claude Godeau sera ren-« voyée au directeur du juré d’accusation du « tribunal du district de Mayenne, séant à « Mayenne, pour par lui se conformer à l’article 2 « de la loi du 3 juin dernier, le faisant en référer « au tribunal du district, pour faire prononcer « la nullité de la déclaration du 21 nivôse dernier, « ordonne que Vedier dit La Fleur, Marie Gonnet «femme Aubry, Julien Bellier, et Claude Go-« deau, détenus en la maison de justice de ce « tribunal, seront transférés dans les prisons du « tribunal du district de Mayenne, en cas que la « présence des accusés détenus soit nécessaire « au directeur du juré d’accusation dudit dis-« trict. Le 21 ventôse, le commissaire national assembla les juges du tribunal du district de Mayenne, leur exposa que par jugement du 7 ventôse, du tribunal criminel, la procédure faite contre Védier et autres, a été déclarée irrégulière, pour ne s’être pas conformé à la loi. Le tribunal du district le déféra au jugement du tribunal criminel, annula la déclaration du juré, et tout ce qui avait suivi, et ordonna que le juré serait convoqué de nouveau pour faire sa déclaration conformément à la loi. Le 27 ventôse, le directeur du juré assembla de nouveau le juré et le requit de prononcer sur les quatre actes d’accusation qu’il avait dressé contre chacun des prévenus; la déclaration que le juré avait mise au bas de l’acte d’accusation du 7 pluviôse ayant été déclarée nulle; le directeur du juré divisa les actes d’accusation, croyant parer au défaut de forme que le tribunal criminel lui avait reproché. Le juré d’accusation dit qu’il pouvait se passer des dépositions verbales des témoins, et après avoir observé toutes les autres formalités, persistant dans sa première déclaration, leur chef remit au directeur, leurs déclarations séparées, sur chaque acte d’accusation, contenant au bas de chacun des actes d’accusation contre Védier La Fleur, Godeau et la femme Aubry, la déclaration du juré est oui, il y a lieu et au bas de l’acte d’accusation contre Bellier, la déclaration du juré est : non, il n’y a pas lieu. Cette procédure envoyée au tribunal criminel, il rendit un second jugement, le 15 germinal, par lequel au moyen de ce que « le directeur du juré « du tribunal du district, a divisé en quatre un « acte d’accusation, qui n’en faisait et n’en devait « faire qu’un conformément au jugement du « tribunal, qui ne déclare nulle que la déclara- 262 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «tion du juré et par cette marche est contre-« venu aux articles 22 et 24 de la loi du 29 juil-« let 1791 et aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin « dernier; en divisant une seule et même procé-« dure, contre quatre accusés complices, en « quatre. «Le tribunal faisant droit sur les raisons et « motifs allégués par l’accusateur public, déclare « les quatre actes d’accusation rédigés par le « directeur du juré du tribunal du district de « Mayenne le 26 ventôse, présentés au juré d’ac-« cusation le 27 et tout ce qui s’en est ensuivi «nul et de nul effet; comme contraire aux lois, « ordonne que le directeur du juré assemblera le « juré d’accusation, conformément à la loi pour «prononcer sur l’acte d’accusation dressé le 21 « nivôse dernier, pour, après la décision du juré, « être les prévenus mis en liberté ou soumis au «juré de jugement. Le tribunal du district a été surpris de ce second jugement et après avoir attentivement examiné les lois, il croit que les décisions du tribunal criminel ne sont pas fondées; il va donner les raisons sur lesquelles il fonde son opinion. Le tribunal du district voit dans la procédure du juré d’accusation, deux degrés. Le premier est l’avis du directeur du juré, et subsidiairement du tribunal, dont toute la fonction est de décider si le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, ou non, de dresser l’acte d’accusation et de diriger les jurés. Le second est le juré d’accusation, dont les fonctions sont plus étendues, puisque outre le droit qu’il a de confirmer ou infirmer la décision du directeur du juré et du tribunal, sur la nature du délit, il a encore le droit de décider, sur le vû de la procédure, et sur la déposition orale des témoins, si les prévenus ou l’un d’eux n’ont perdu leur liberté que par l’effet d’une erreur, de soupçons mal fondés, d’une intrigue, d’une violence, l’abus de l’autorité, dans le cas il doit les élargir; ou bien s’il y a contr’eux de fortes présomptions et des preuves déterminantes, dans ce cas, le juré doit leur faire perdre provisoirement leur liberté et leur faire subir l’appareil d’une procédure criminelle. Cette différence des pouvoirs est vraie et tirée des principes et de l’esprit de la loi même. Si le juré d’accusation a le droit de juger s’il n’y a que des soupçons, ou bien s’il y a de fortes présomptions (ce qui ne peut être révoqué en doute) comment se comportera-t-il, lorsqu’il y a plusieurs accusés, et que les présomptions sont différentes. Est-il obligé d’envoyer tous les accusés au tribunal criminel parce qu’il juge qu’un doit y être envoyé, quoiqu’il pense que les autres ne doivent pas y être envoyés ? Ou bien doit-il les décharger tous, parce qu’il pense qu’un seul doit être déchargé ? Ne mettra-t-il au bas de l’acte d’accusation, qu’une seule déclaration commune à tous, ou bien pourra-t-il mettre des déclarations différentes lorqu’il croit que les uns doivent être envoyés au tribunal criminel et que les autres doivent être élargis ? Le Directeur du juré est-il obligé de ne faire qu’un acte d’accusation, ou bien peut-il en faire autant qu’il y a d’accusés ? Le tribunal criminel pense que les jurés d’accusation ne peuvent diviser leur avis sur un acte d’accusation, quoiqu’il y ait plusieurs accusés, c’est ce qu’il a jugé par son jugement du 7 ventôse dernier. H a jugé que dès qu’il est décidé qu’un accusé doit subir une procédure criminelle, tous les autres doivent la subir; ou ce qui est la même chose, le juré ne peut en renvoyer un sans renvoyer tous les autres. Cette décision est contraire à la justice et à l’esprit des lois sur l’institution du juré. Il est injuste de faire dépendre le sort d’un accusé, du sort d’un autre accusé. H peut y avoir beaucoup de différence entre la nature des preuves qui militent contre un accusé, et la nature des preuves qui existent contre l’autre accusé; contre un accusé il peut n’y avoir que de légers soupçons, ou une simple prévention, et contre l’autre il y a de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes; cette différence doit faire décider d’une manière différente suivant la nature de la preuve. Il serait injuste et contraire au bien public de les traiter également. Lorsque des accusés sont envoyés à la maison d’arrêt, tout le ministère du directeur du juré est de décider, si le délit dont ils sont prévenus mérite peine afflictive ou infâmante ou s’il ne la mérite pas; au premier cas, il dresse son acte d’accusation. Le juré d’accusation examine après lui, entend les témoins, examine la procédure pour décider d’abord la nature du délit et pour connaître s’il y a de fortes présomptions contre les accusés, ou s’il n’y a que des soupçons légers. La déposition des témoins qu’il vient d’entendre, fait la base de sa décision ce qui a été écrit ne sert plus que de renseignement. Il peut arriver que les témoins, dans leurs dépositions verbales fassent connaître qu’un des accusés a été mal arrêté, qu’ils détruisent jusqu’aux soupçons contre lui, et qu’ils donnent des preuves déterminantes contre les autres accusés. Cela sera inutile dans le système du tribunal criminel, le juré d’accusation devra les confondre, il ne pourra dans sa déclaration renvoyer celui contre lequel il ne restera pas même un soupçon, ou il faudra qu’il les renvoie tous; il ne pourra dire qu’il y a lieu à accusation contre les autres accusés, contre lesquels les présomptions sont fortes et contre lesquels il y a un commencement de preuves déterminantes; s’il dit qu’il y a lieu à accusation, cela comprendra tous les prévenus. Cette idée répugne. Le tribunal criminel prétend que le juré ne doit faire aucune distinction, qu’il ne peut mettre qu’une seule des trois formules indiquées, au bas de l’acte d’accusation, et qu’elle doit être commune à tous les accusés, il fonde son opinion sur les articles 22 et 24 de la loi du 29 septembre 1791 et les articles 1er et 2 de la loi du 3 juin dernier. Les articles 22 et 24 de la loi de 1791 ordonnent que le juré d’accusation mettra une des trois formules qu’ils contiennent et les articles 1 et 2 de la loi du 3 juin dernier l’ordonnent également et défendent, en cas de contravention du juré, au directeur du juré de recevoir la déclaration, et veulent qu’il en réfère au tribunal qui prononcera la nullité. Ces lois sont positives et impératives dit le tribunal criminel, le juré, ni le directeur du juré ne peuvent s’en écarter. Le tribunal du district répond, une loi ne peut prévoir tous les cas particuliers. Lorsqu’il n’y a qu’un accusé, ou bien lorsqu’il n’y a que des soupçons contre tous les accusés, ou lorsque les présomptions sont fortes et les preuves déterminantes contre tous les accusés, il est inutile que le juré donne une déclaration pour chaque ac-262 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «tion du juré et par cette marche est contre-« venu aux articles 22 et 24 de la loi du 29 juil-« let 1791 et aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juin « dernier; en divisant une seule et même procé-« dure, contre quatre accusés complices, en « quatre. «Le tribunal faisant droit sur les raisons et « motifs allégués par l’accusateur public, déclare « les quatre actes d’accusation rédigés par le « directeur du juré du tribunal du district de « Mayenne le 26 ventôse, présentés au juré d’ac-« cusation le 27 et tout ce qui s’en est ensuivi «nul et de nul effet; comme contraire aux lois, « ordonne que le directeur du juré assemblera le « juré d’accusation, conformément à la loi pour «prononcer sur l’acte d’accusation dressé le 21 « nivôse dernier, pour, après la décision du juré, « être les prévenus mis en liberté ou soumis au «juré de jugement. Le tribunal du district a été surpris de ce second jugement et après avoir attentivement examiné les lois, il croit que les décisions du tribunal criminel ne sont pas fondées; il va donner les raisons sur lesquelles il fonde son opinion. Le tribunal du district voit dans la procédure du juré d’accusation, deux degrés. Le premier est l’avis du directeur du juré, et subsidiairement du tribunal, dont toute la fonction est de décider si le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, ou non, de dresser l’acte d’accusation et de diriger les jurés. Le second est le juré d’accusation, dont les fonctions sont plus étendues, puisque outre le droit qu’il a de confirmer ou infirmer la décision du directeur du juré et du tribunal, sur la nature du délit, il a encore le droit de décider, sur le vû de la procédure, et sur la déposition orale des témoins, si les prévenus ou l’un d’eux n’ont perdu leur liberté que par l’effet d’une erreur, de soupçons mal fondés, d’une intrigue, d’une violence, l’abus de l’autorité, dans le cas il doit les élargir; ou bien s’il y a contr’eux de fortes présomptions et des preuves déterminantes, dans ce cas, le juré doit leur faire perdre provisoirement leur liberté et leur faire subir l’appareil d’une procédure criminelle. Cette différence des pouvoirs est vraie et tirée des principes et de l’esprit de la loi même. Si le juré d’accusation a le droit de juger s’il n’y a que des soupçons, ou bien s’il y a de fortes présomptions (ce qui ne peut être révoqué en doute) comment se comportera-t-il, lorsqu’il y a plusieurs accusés, et que les présomptions sont différentes. Est-il obligé d’envoyer tous les accusés au tribunal criminel parce qu’il juge qu’un doit y être envoyé, quoiqu’il pense que les autres ne doivent pas y être envoyés ? Ou bien doit-il les décharger tous, parce qu’il pense qu’un seul doit être déchargé ? Ne mettra-t-il au bas de l’acte d’accusation, qu’une seule déclaration commune à tous, ou bien pourra-t-il mettre des déclarations différentes lorqu’il croit que les uns doivent être envoyés au tribunal criminel et que les autres doivent être élargis ? Le Directeur du juré est-il obligé de ne faire qu’un acte d’accusation, ou bien peut-il en faire autant qu’il y a d’accusés ? Le tribunal criminel pense que les jurés d’accusation ne peuvent diviser leur avis sur un acte d’accusation, quoiqu’il y ait plusieurs accusés, c’est ce qu’il a jugé par son jugement du 7 ventôse dernier. H a jugé que dès qu’il est décidé qu’un accusé doit subir une procédure criminelle, tous les autres doivent la subir; ou ce qui est la même chose, le juré ne peut en renvoyer un sans renvoyer tous les autres. Cette décision est contraire à la justice et à l’esprit des lois sur l’institution du juré. Il est injuste de faire dépendre le sort d’un accusé, du sort d’un autre accusé. H peut y avoir beaucoup de différence entre la nature des preuves qui militent contre un accusé, et la nature des preuves qui existent contre l’autre accusé; contre un accusé il peut n’y avoir que de légers soupçons, ou une simple prévention, et contre l’autre il y a de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes; cette différence doit faire décider d’une manière différente suivant la nature de la preuve. Il serait injuste et contraire au bien public de les traiter également. Lorsque des accusés sont envoyés à la maison d’arrêt, tout le ministère du directeur du juré est de décider, si le délit dont ils sont prévenus mérite peine afflictive ou infâmante ou s’il ne la mérite pas; au premier cas, il dresse son acte d’accusation. Le juré d’accusation examine après lui, entend les témoins, examine la procédure pour décider d’abord la nature du délit et pour connaître s’il y a de fortes présomptions contre les accusés, ou s’il n’y a que des soupçons légers. La déposition des témoins qu’il vient d’entendre, fait la base de sa décision ce qui a été écrit ne sert plus que de renseignement. Il peut arriver que les témoins, dans leurs dépositions verbales fassent connaître qu’un des accusés a été mal arrêté, qu’ils détruisent jusqu’aux soupçons contre lui, et qu’ils donnent des preuves déterminantes contre les autres accusés. Cela sera inutile dans le système du tribunal criminel, le juré d’accusation devra les confondre, il ne pourra dans sa déclaration renvoyer celui contre lequel il ne restera pas même un soupçon, ou il faudra qu’il les renvoie tous; il ne pourra dire qu’il y a lieu à accusation contre les autres accusés, contre lesquels les présomptions sont fortes et contre lesquels il y a un commencement de preuves déterminantes; s’il dit qu’il y a lieu à accusation, cela comprendra tous les prévenus. Cette idée répugne. Le tribunal criminel prétend que le juré ne doit faire aucune distinction, qu’il ne peut mettre qu’une seule des trois formules indiquées, au bas de l’acte d’accusation, et qu’elle doit être commune à tous les accusés, il fonde son opinion sur les articles 22 et 24 de la loi du 29 septembre 1791 et les articles 1er et 2 de la loi du 3 juin dernier. Les articles 22 et 24 de la loi de 1791 ordonnent que le juré d’accusation mettra une des trois formules qu’ils contiennent et les articles 1 et 2 de la loi du 3 juin dernier l’ordonnent également et défendent, en cas de contravention du juré, au directeur du juré de recevoir la déclaration, et veulent qu’il en réfère au tribunal qui prononcera la nullité. Ces lois sont positives et impératives dit le tribunal criminel, le juré, ni le directeur du juré ne peuvent s’en écarter. Le tribunal du district répond, une loi ne peut prévoir tous les cas particuliers. Lorsqu’il n’y a qu’un accusé, ou bien lorsqu’il n’y a que des soupçons contre tous les accusés, ou lorsque les présomptions sont fortes et les preuves déterminantes contre tous les accusés, il est inutile que le juré donne une déclaration pour chaque ac- SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN H (11 MAI 1794) - N° 58 263 cusé, puisqu’ils sont égaux. Mais lorsqu’il n’y a que des soupçons contre un accusé et de fortes présomptions contre les autres, on ne peut les traiter également. Ce serait une injustice criante dans la loi. Ce qu’on ne peut supposer. La loi n’a pas prévu le cas de plusieurs accusés, contre lesquels les preuves sont différentes. Si le juré d’accusation était forcé de traiter également tous les accusés, le juré pourrait être forcé de renvoyer un accusé contre lequel il y aurait de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes ou de faire subir l’appareil d’une procédure criminelle, à un accusé contre lequel il n’y aurait que des soupçons mal fondés. On ne peut supposer une telle injustice dans une loi. Il y aurait plus, après avoir fait prêter aux jurés le serment de s’expliquer avec loyauté sur l’acte d’accusation, etc. ils seraient gênés dans leur déclaration, ils seraient forcés de violer leur serment et de déclarer contre leur honneur et leur intime conviction, qu’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes contre un accusé, lorsqu’il n’y a que de légers soupçons contre lui; ou bien qu’il n’y a que des soupçons lorsqu’il y a de fortes présomptions. Cruelle nécessité qu’on ne peut supposer dans une loi. Elle vient de ce qu’on l’interprête mal, et de ce qu’on confond le cas où il n’y a qu’un accusé, avec celui où il y en a plusieurs. Et qu’on ne fait pas attention que la force des preuves peut être inégale contre plusieurs accusés. Le ministère du juré d’accusation a été établi pour rendre la liberté à un accusé, qui ne l’a perdue que par une erreur, ou des soupçons mal fondés. Ce ministère deviendrait inutile si le juré ne pouvait rendre la liberté à un accusé, contre lequel il n’y a qu’erreur et soupçons, parce qu’il y a un autre accusé, contre lequel il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes. Un accusé sera puni pour la faute d’autrui; cela implique contradiction et répugne à la justice. La déclaration du juré peut être forcée, c’est-à-dire qu’il est obligé à faire une déclaration telle que sa loyauté et sa conscience lui dicte de la faire, et qu’il doit la faire dans les termes de la loi, mais il ne peut être forcé de confondre celui contre lequel il n’y a qu’un simple soupçon, avec celui contre lequel il y a de fortes présomptions. Il faut qu’il divise sa déclaration. Cette distinction fait connaître l’esprit des lois, que le tribunal criminel cite; elles veulent que le juré fasse une déclaration, il y est obligé; il l’a juré, en se soumettant de s’expliquer avec loyauté; mais ces lois ne le forcent point à faire une déclaration que sa conscience lui défend de faire. Les lois peuvent bien le forcer de s’expliquer mais elles ne peuvent le contraindre d’agir contre son honneur et de le parjurer; c’est cependant ce qui arriverait s’il ne pouvait diviser sa déclaration lorsqu’il y a plusieurs accusés et que les preuves sont inégales. H peut donc la diviser. Le tribunal criminel objecte qu’il est défendu au juré d’accusation de diviser l’acte d’accusation. On lui répond que le juré n’a pas divisé l’acte d’accusation, il a seulement dit qu’il y avait lieu a accusation contre des accusés et qu’il n’y avait pas lieu contre l’autre; il devait faire cette distinction dans sa déclaration, puisqu’il pensait qu’il n’y avait pas contre tous de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes. Le juré d’accusation n’a point passé les bornes de ses pouvoirs et usurpé ceux du juré de jugement, il n’a pas décidé qu’un prévenu fut innocent et les autres coupables, il a seulement déclaré qu’il ne voyait contre un des prévenus que de légers soupçons et une simple prévention, et qu’il y avait contre les autres de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes. Il remplissait la mission qui lui est donnée par la loi; les termes de la loi en forme d’instruction sur la procédure criminelle sont clairs et précis. « Les jurés qui ont à porter « une décision... doivent bien se pénétrer de « l’objet de leur mission : ils n’ont pas à juger « si le prévenu est coupable ou non, mais seule-« ment si le délit qu’on lui impute est de nature « à mériter une instruction criminelle, et s’il y « a déjà des preuves à l’appui de l’accusation ». « Les motifs ont leur base dans le respect pour «la liberté individuelle, la loi en donnant au « ministère actif de la police, le droit d’arrêter « homme, prévenu de délit, a borné son pou-« voir au seul fait de l’arrestation. Mais une sim-«ple prévention qui souvent a pu suffir pour « qu’on s’assurât d’un homme, ne suffit pas pour « le priver de sa liberté, pendant l’instruction « du procès, et l’exposer à subir l’appareil d’une « procédure criminelle ». La loi a prévu ce dangereux inconvénient, et à l’instant même où un homme est arrêté par la police, il trouve des moyens faciles et prompts de recouvrer sa liberté, s’il ne l’a perdue que par l’effet d’une erreur, ou de soupçons mal fondés, ou si son arrestation n’est que le fruit de l’intrigue, de la violence, ou de l’abus d’une autorité; il faut qu’on articule contre lui un fait grave, ce ne sont plus de simples soupçons, une simple prévention, mais de fortes présomptions , mais un commencement de preuves déterminantes qui doivent provoquer la décision des jurés pour l’admission de l’acte d’accusation. Rien de plus clair : les jurés doivent examiner, s’il y a des preuves à l’appui de l’accusation, s’il n’y a que des soupçons ou une simple prévention, ou s’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes; c’est dans ce dernier cas qu’il doivent se décider pour l’admission de l’acte d’accusation. Si le juré d’accusation a le droit d’examiner et de décider, lorsqu’il a examiné il ne peut être contraint de déclarer qu’il y a lieu à accusation contre un prévenu contre lequel il n’y a qu’un soupçon, sans fortes présomptions. Penser autrement, c’est anéantir la loi, et rendre inutile et illusoire le juré d’accusation, puisqu’il ne pourrait rien décider, et qu’il pourrait être forcé à agir contre sa façon de penser. Le tribunal criminel prétendra peut-être, que la loi du 29 septembre 1791 est celle qu’il faut suivre. Cette loi ne donne pas au juré d’accusation le droit d’examiner la nature des preuves et de décider en conséquence; par conséquent, il ne doit juger, que de la nature du délit. On lui répond que la loi du 29 septembre 1791 ne parle aucunement des choses dont le juré d’accusation doit connaître, il n’y est question, ni de la nature du délit, ni des soupçons et préventions, ni des fortes présomptions, par conséquent cette loi ne peut faire la règle, puisqu’elle est muette à cet égard. Mais la loi, en forme SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN H (11 MAI 1794) - N° 58 263 cusé, puisqu’ils sont égaux. Mais lorsqu’il n’y a que des soupçons contre un accusé et de fortes présomptions contre les autres, on ne peut les traiter également. Ce serait une injustice criante dans la loi. Ce qu’on ne peut supposer. La loi n’a pas prévu le cas de plusieurs accusés, contre lesquels les preuves sont différentes. Si le juré d’accusation était forcé de traiter également tous les accusés, le juré pourrait être forcé de renvoyer un accusé contre lequel il y aurait de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes ou de faire subir l’appareil d’une procédure criminelle, à un accusé contre lequel il n’y aurait que des soupçons mal fondés. On ne peut supposer une telle injustice dans une loi. Il y aurait plus, après avoir fait prêter aux jurés le serment de s’expliquer avec loyauté sur l’acte d’accusation, etc. ils seraient gênés dans leur déclaration, ils seraient forcés de violer leur serment et de déclarer contre leur honneur et leur intime conviction, qu’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes contre un accusé, lorsqu’il n’y a que de légers soupçons contre lui; ou bien qu’il n’y a que des soupçons lorsqu’il y a de fortes présomptions. Cruelle nécessité qu’on ne peut supposer dans une loi. Elle vient de ce qu’on l’interprête mal, et de ce qu’on confond le cas où il n’y a qu’un accusé, avec celui où il y en a plusieurs. Et qu’on ne fait pas attention que la force des preuves peut être inégale contre plusieurs accusés. Le ministère du juré d’accusation a été établi pour rendre la liberté à un accusé, qui ne l’a perdue que par une erreur, ou des soupçons mal fondés. Ce ministère deviendrait inutile si le juré ne pouvait rendre la liberté à un accusé, contre lequel il n’y a qu’erreur et soupçons, parce qu’il y a un autre accusé, contre lequel il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes. Un accusé sera puni pour la faute d’autrui; cela implique contradiction et répugne à la justice. La déclaration du juré peut être forcée, c’est-à-dire qu’il est obligé à faire une déclaration telle que sa loyauté et sa conscience lui dicte de la faire, et qu’il doit la faire dans les termes de la loi, mais il ne peut être forcé de confondre celui contre lequel il n’y a qu’un simple soupçon, avec celui contre lequel il y a de fortes présomptions. Il faut qu’il divise sa déclaration. Cette distinction fait connaître l’esprit des lois, que le tribunal criminel cite; elles veulent que le juré fasse une déclaration, il y est obligé; il l’a juré, en se soumettant de s’expliquer avec loyauté; mais ces lois ne le forcent point à faire une déclaration que sa conscience lui défend de faire. Les lois peuvent bien le forcer de s’expliquer mais elles ne peuvent le contraindre d’agir contre son honneur et de le parjurer; c’est cependant ce qui arriverait s’il ne pouvait diviser sa déclaration lorsqu’il y a plusieurs accusés et que les preuves sont inégales. H peut donc la diviser. Le tribunal criminel objecte qu’il est défendu au juré d’accusation de diviser l’acte d’accusation. On lui répond que le juré n’a pas divisé l’acte d’accusation, il a seulement dit qu’il y avait lieu a accusation contre des accusés et qu’il n’y avait pas lieu contre l’autre; il devait faire cette distinction dans sa déclaration, puisqu’il pensait qu’il n’y avait pas contre tous de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes. Le juré d’accusation n’a point passé les bornes de ses pouvoirs et usurpé ceux du juré de jugement, il n’a pas décidé qu’un prévenu fut innocent et les autres coupables, il a seulement déclaré qu’il ne voyait contre un des prévenus que de légers soupçons et une simple prévention, et qu’il y avait contre les autres de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes. Il remplissait la mission qui lui est donnée par la loi; les termes de la loi en forme d’instruction sur la procédure criminelle sont clairs et précis. « Les jurés qui ont à porter « une décision... doivent bien se pénétrer de « l’objet de leur mission : ils n’ont pas à juger « si le prévenu est coupable ou non, mais seule-« ment si le délit qu’on lui impute est de nature « à mériter une instruction criminelle, et s’il y « a déjà des preuves à l’appui de l’accusation ». « Les motifs ont leur base dans le respect pour «la liberté individuelle, la loi en donnant au « ministère actif de la police, le droit d’arrêter « homme, prévenu de délit, a borné son pou-« voir au seul fait de l’arrestation. Mais une sim-«ple prévention qui souvent a pu suffir pour « qu’on s’assurât d’un homme, ne suffit pas pour « le priver de sa liberté, pendant l’instruction « du procès, et l’exposer à subir l’appareil d’une « procédure criminelle ». La loi a prévu ce dangereux inconvénient, et à l’instant même où un homme est arrêté par la police, il trouve des moyens faciles et prompts de recouvrer sa liberté, s’il ne l’a perdue que par l’effet d’une erreur, ou de soupçons mal fondés, ou si son arrestation n’est que le fruit de l’intrigue, de la violence, ou de l’abus d’une autorité; il faut qu’on articule contre lui un fait grave, ce ne sont plus de simples soupçons, une simple prévention, mais de fortes présomptions , mais un commencement de preuves déterminantes qui doivent provoquer la décision des jurés pour l’admission de l’acte d’accusation. Rien de plus clair : les jurés doivent examiner, s’il y a des preuves à l’appui de l’accusation, s’il n’y a que des soupçons ou une simple prévention, ou s’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes; c’est dans ce dernier cas qu’il doivent se décider pour l’admission de l’acte d’accusation. Si le juré d’accusation a le droit d’examiner et de décider, lorsqu’il a examiné il ne peut être contraint de déclarer qu’il y a lieu à accusation contre un prévenu contre lequel il n’y a qu’un soupçon, sans fortes présomptions. Penser autrement, c’est anéantir la loi, et rendre inutile et illusoire le juré d’accusation, puisqu’il ne pourrait rien décider, et qu’il pourrait être forcé à agir contre sa façon de penser. Le tribunal criminel prétendra peut-être, que la loi du 29 septembre 1791 est celle qu’il faut suivre. Cette loi ne donne pas au juré d’accusation le droit d’examiner la nature des preuves et de décider en conséquence; par conséquent, il ne doit juger, que de la nature du délit. On lui répond que la loi du 29 septembre 1791 ne parle aucunement des choses dont le juré d’accusation doit connaître, il n’y est question, ni de la nature du délit, ni des soupçons et préventions, ni des fortes présomptions, par conséquent cette loi ne peut faire la règle, puisqu’elle est muette à cet égard. Mais la loi, en forme 264 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’instruction, doit faire la règle puisqu’elle fixe avec clarté les pouvoirs du juré d’accusation, c’est une loi explicative de l’autre, qui ajoute à la première et qui doit être suivie, avec d’autant plus de raison que c’est la seule qui parle des pouvoirs du juré d’accusation et qui les fixe d’une manière claire. Tous ces moyens prouvent que le juré d’accusation n’a point excédé ses pouvoirs, d’où il suit que la déclaration qu’il a mise au bas de l’acte d’accusation du 21 pluviôse n’est pas nulle, et par conséquent que le tribunal criminel a mal jugé par son jugement du 7 ventôse. Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés, surtout lorsque le délit n’est pas le même, que les circonstances en sont différentes et qu’il n’a pas été commis par la même personne; c’est notre espèce. Plusieurs ont volé et pillé, lors du passage des brigands, mais les uns sont accusés de vols dans un endroit, et les autres dans l’autre, et les vols sont d’effets différents; ils n’ont de commun que le temps du passage des brigands et que la procédure est la même. Dès lors on croit que le directeur du juré a eu droit de faire plusieurs actes d’accusation. La loi du premier brumaire qui détermine les nullités pour lesquelles il y a lieu à cassation des jugements en matière criminelle, autorise la façon de penser du tribunal du district, cette loi s’exprime ainsi : Article 1er «Le tribunal de cassation ne pourra « annuler aucun jugement, ni aucun acte d’ins-« truction en matière criminelle pour violation « ou omission de formes, que dans les cas où « la peine de nullité est expressément portée « par la loi ». Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés. Aucune loi ne prononce la peine de nullité puisqu 'aucune loi n’en a parlé jusqu’au premier brumaire. Le tribunal criminel a donc mal décidé en déclarant nulle, une procédure, parce qu’il y a plusieurs actes d’accusation, contre plusieurs accusés. L’article deux de cette loi, porte indépendamment des cas où les lois précédentes assujetissent expressément à la peine de nullité, l’observation des formes qu’elles prescrivent, il y a nullité dans les cas suivants : Le cinquième cas est : « lorsque les directeurs « des jurés ont divisé en plusieurs actes d’accusa-« tion à V égard d’un seul et même indiviu : soit « les différentes branches et circonstances du «même délit, soit les délits connexes dont les « pièces se trouvent en même temps produites « devant eux ». Cet article ne défend la division en plusieurs actes d’accusation qu’à l’égard d’un seul et même individu. On en conclut que la division en plusieurs accusés, n’est pas défendue, qu’au contraire elle est permise tacitement, si elle ne l’est pas expressément, et par conséquent que le second jugement du tribunal criminel du quinze germinal a mal jugé. Le tribunal du district ne sait quel parti prendre, le juré d’accusation soutient qu’on ne peut le forcer à donner une décision contre sa conscience et sa loyauté, qu’il a le droit de décider non seulement si le délit mérite peine afflictive ou infamante, mais encore qu’il doit décider et examiner si le prévenu ou les prévenus ont perdu leur liberté par l’effet d’une erreur, de soupçons mal fondés ou une simple prévention ou s’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes, que ce sont les différentes circonstances qui doivent provoquer leur décision; dans le premier cas, ils doivent renvoyer les prévenus ou le prévenu; dans le second, ils doivent admettre l’acte d’accusation, d’où ils concluent qu’ils peuvent diviser leur déclaration, que c’est le but de leur institution, que leur oter le droit, c’est rendre leur ministère illusoire et inutile, même criminel, puisqu’ils seraient forcés de se parjurer. C’est dans ces circonstances que le tribunal du district de Mayenne a recours à la Convention et lui demande avec instance qu’elle décide : 1°) Si le juré d’accusation a non seulement le droit de décider si la nature du délit mérite peine afflictive ou infâmante, ou ne la mérite pas. Mais encore s’il a le droit de décider si les prévenus ou l’un d’eux n’ont perdu leur liberté que sur des soupçons légers ou une simple prévention, ou bien s’il y avait de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes. 2°) Si le juré d’accusation peut diviser sa déclaration, lorsqu’il y a plusieurs accusés et que les preuves sont différentes, qu’il y a contre les uns de fortes présomptions, et qu’il n’y a contre les autres que de légers soupçons. 3°) Si le directeur du juré peut faire plusieurs actes d’accusation, lorsqu’il y a plusieurs accusés. Duhail, (présid.), Lair, Lemaire, Leclair, Duter-tre aine. Renvoyé au Comité de législation (1). 59 [ Commune de Paris, 22 flor. II; Etat des détenus au 21 flor.] (2). Noms des prisons Nb. des détenus Grande-Force ............................. 680 Petite-Force .............................. 303 Irlandois, rue du Cheval Vert ............ 10 Sainte-Pélagie ............................ 223 Madelonnettes ............................ 302 Montprin, rue N.-D. des Champs ........ 60 Abbaye ................................... 104 Bicêtre .................................... 973 A la Salpêtrière .......................... 579 Chambres d’arrêt, à la Mairie ............ 162 Fermes ................................... 5 Luxembourg .............................. 755 Maison de suspicion, rue de la Bourbe .... 512 Brunet, rue de Buffon .................. 49 Les Picpus, fauxbourg Saint-Antoine .... 204 Réfectoire de l’Abbaye .................. 104 Caserne, rue des Petits-Pères ............ 124 Les Angloises, rue Saint-Victor .......... 138 Les Angloises, rue de Loursine .......... 117 Caserne, rue de Vaugirard .............. 130 Les Carmes, rue de Vaugirard ............ 360 Les Angloises, fauxbourg Saint-Antoine . . 79 Saint-Lazare, fauxbourg Saint-Lazare .... 681 Picquenot rue et à Bercy ................ 35 Coignard à Picpus n° 6 .................. 61 (P Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier. (2) C 302, pl. 1096, p. 32. Signé Quenel, Teurlot. 264 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’instruction, doit faire la règle puisqu’elle fixe avec clarté les pouvoirs du juré d’accusation, c’est une loi explicative de l’autre, qui ajoute à la première et qui doit être suivie, avec d’autant plus de raison que c’est la seule qui parle des pouvoirs du juré d’accusation et qui les fixe d’une manière claire. Tous ces moyens prouvent que le juré d’accusation n’a point excédé ses pouvoirs, d’où il suit que la déclaration qu’il a mise au bas de l’acte d’accusation du 21 pluviôse n’est pas nulle, et par conséquent que le tribunal criminel a mal jugé par son jugement du 7 ventôse. Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés, surtout lorsque le délit n’est pas le même, que les circonstances en sont différentes et qu’il n’a pas été commis par la même personne; c’est notre espèce. Plusieurs ont volé et pillé, lors du passage des brigands, mais les uns sont accusés de vols dans un endroit, et les autres dans l’autre, et les vols sont d’effets différents; ils n’ont de commun que le temps du passage des brigands et que la procédure est la même. Dès lors on croit que le directeur du juré a eu droit de faire plusieurs actes d’accusation. La loi du premier brumaire qui détermine les nullités pour lesquelles il y a lieu à cassation des jugements en matière criminelle, autorise la façon de penser du tribunal du district, cette loi s’exprime ainsi : Article 1er «Le tribunal de cassation ne pourra « annuler aucun jugement, ni aucun acte d’ins-« truction en matière criminelle pour violation « ou omission de formes, que dans les cas où « la peine de nullité est expressément portée « par la loi ». Aucune loi ne défend de faire plusieurs actes d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés. Aucune loi ne prononce la peine de nullité puisqu 'aucune loi n’en a parlé jusqu’au premier brumaire. Le tribunal criminel a donc mal décidé en déclarant nulle, une procédure, parce qu’il y a plusieurs actes d’accusation, contre plusieurs accusés. L’article deux de cette loi, porte indépendamment des cas où les lois précédentes assujetissent expressément à la peine de nullité, l’observation des formes qu’elles prescrivent, il y a nullité dans les cas suivants : Le cinquième cas est : « lorsque les directeurs « des jurés ont divisé en plusieurs actes d’accusa-« tion à V égard d’un seul et même indiviu : soit « les différentes branches et circonstances du «même délit, soit les délits connexes dont les « pièces se trouvent en même temps produites « devant eux ». Cet article ne défend la division en plusieurs actes d’accusation qu’à l’égard d’un seul et même individu. On en conclut que la division en plusieurs accusés, n’est pas défendue, qu’au contraire elle est permise tacitement, si elle ne l’est pas expressément, et par conséquent que le second jugement du tribunal criminel du quinze germinal a mal jugé. Le tribunal du district ne sait quel parti prendre, le juré d’accusation soutient qu’on ne peut le forcer à donner une décision contre sa conscience et sa loyauté, qu’il a le droit de décider non seulement si le délit mérite peine afflictive ou infamante, mais encore qu’il doit décider et examiner si le prévenu ou les prévenus ont perdu leur liberté par l’effet d’une erreur, de soupçons mal fondés ou une simple prévention ou s’il y a de fortes présomptions et un commencement de preuves déterminantes, que ce sont les différentes circonstances qui doivent provoquer leur décision; dans le premier cas, ils doivent renvoyer les prévenus ou le prévenu; dans le second, ils doivent admettre l’acte d’accusation, d’où ils concluent qu’ils peuvent diviser leur déclaration, que c’est le but de leur institution, que leur oter le droit, c’est rendre leur ministère illusoire et inutile, même criminel, puisqu’ils seraient forcés de se parjurer. C’est dans ces circonstances que le tribunal du district de Mayenne a recours à la Convention et lui demande avec instance qu’elle décide : 1°) Si le juré d’accusation a non seulement le droit de décider si la nature du délit mérite peine afflictive ou infâmante, ou ne la mérite pas. Mais encore s’il a le droit de décider si les prévenus ou l’un d’eux n’ont perdu leur liberté que sur des soupçons légers ou une simple prévention, ou bien s’il y avait de fortes présomptions, et un commencement de preuves déterminantes. 2°) Si le juré d’accusation peut diviser sa déclaration, lorsqu’il y a plusieurs accusés et que les preuves sont différentes, qu’il y a contre les uns de fortes présomptions, et qu’il n’y a contre les autres que de légers soupçons. 3°) Si le directeur du juré peut faire plusieurs actes d’accusation, lorsqu’il y a plusieurs accusés. Duhail, (présid.), Lair, Lemaire, Leclair, Duter-tre aine. Renvoyé au Comité de législation (1). 59 [ Commune de Paris, 22 flor. II; Etat des détenus au 21 flor.] (2). Noms des prisons Nb. des détenus Grande-Force ............................. 680 Petite-Force .............................. 303 Irlandois, rue du Cheval Vert ............ 10 Sainte-Pélagie ............................ 223 Madelonnettes ............................ 302 Montprin, rue N.-D. des Champs ........ 60 Abbaye ................................... 104 Bicêtre .................................... 973 A la Salpêtrière .......................... 579 Chambres d’arrêt, à la Mairie ............ 162 Fermes ................................... 5 Luxembourg .............................. 755 Maison de suspicion, rue de la Bourbe .... 512 Brunet, rue de Buffon .................. 49 Les Picpus, fauxbourg Saint-Antoine .... 204 Réfectoire de l’Abbaye .................. 104 Caserne, rue des Petits-Pères ............ 124 Les Angloises, rue Saint-Victor .......... 138 Les Angloises, rue de Loursine .......... 117 Caserne, rue de Vaugirard .............. 130 Les Carmes, rue de Vaugirard ............ 360 Les Angloises, fauxbourg Saint-Antoine . . 79 Saint-Lazare, fauxbourg Saint-Lazare .... 681 Picquenot rue et à Bercy ................ 35 Coignard à Picpus n° 6 .................. 61 (P Mention marginale datée du 22 flor. et signée Dornier. (2) C 302, pl. 1096, p. 32. Signé Quenel, Teurlot.