SÉNÉCHAUSSÉE D’AKMAGNÀC LECTOURE ET ISLE-JOURDAIN CAHIER DES DOLÉANCES, AVIS ET REMONTRANCES DU CLERGÉ, De la sénéchaussée de Lectoure (1). RELIGION. 1° Nous entendons conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la religion, qui nous est spécialement confiée en qualité de ses ministres, et rejeter tout ce qui pourrait y porter atteinte, ainsi qu’à la solennité et à la décence du culte public, qui doit être exclusivement réservé, dans toute l’étendue de ce royaume, à la religion catholique , apostolique et romaine. En conséquence nous chargeons très-expressément notre député aux Etats généraux de faire prendre en considération les remontrances faites au Roi par la dernière assemblée générale du clergé, relativement à l’édit des non catholiques. 2° Demander avec instance que les Etats généraux prennent en considération le dépérissement de l’éducation de la jeunesse, et de toutes les parties des études pour tous les ordres des citoyens, et que la surveillance, direction et conduite des collèges ne soient confiées qu’à des personnes capables de remplir ces fonctions, tant par leur âge que par leurs mœurs, talents et capacité -, voyant avec regret que cette éducation précieuse, est trop généralement confiée à des jeunes gens privés de toutes ces qualités, et qui portent dans les collèges plutôt l’esprit de dissipation, que l’édification et les lumières, faire sentir en môme temps combien il serait utile qu’il n’y eût pour toute la France qu’un corps de théologie, composé sous l’autorité du clergé, afin d’éviter les disputes dans les écoles, et l’introduction des nouveaux systèmes, qui tournent ordinairement au détriment de la religion et de la doctrine, et demander encore que le droit-canon soit remis en vigueur et qu’il soit établi dans chaque séminaire une conférence sur celte matière importante. Représenter combien il est instant et nécessaire de prendre les mesures les plus efficaces pour arrêter les progrès du dépérissement de tous les principes civils, religieux et moraux occasionné par cette multitude scandaleuse d’ouvrages, où règne l’esprit de libertinage, d’incrédulité et d’indépendance, où l’on attaque avec tant de témérité et d’impunité la foi, la pudeur, le trône et l’autel. ADMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE. 1° Demander la maintenue des assemblées du clergé de cinq en cinq ans, pour y être procédé au département, par diocèses, de la somme à laquelle le clergé sera imposé , et pour y traiter tout ce qui peut intéresser le bien de la religion, des mœurs et de la doctrine, en réclamant for-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des archives de l’Empire. tement sur ces objets la protection et l’appui de l’autorité royale, désirant d’une voix unanime que dans les grandes assemblées du clergé la moitié des députés du second ordre soit constamment prise dans le corps des curés. Désirant encore d’une voix unanime que les curés envoient eux-mêmes leurs députés, soient changés tous les cinq ans, et que leur frais soient modérément réglés. 2° Faire remettre en vigueur pour tous les bénéfices, soit dignités ou canonicats, bénéfices consistoriaux ou autres, laloi de la résidence dans lesdits bénéfices, et que chaque bénéficier soit obligé de déclarer au secrétariat de l’évêché dans quel lieu du diocèse il entend fixer sa résidence habituelle. Cette loi très-canonique, serait très-favorable aux provinces qui forment le revenu des bénéfices, et les pauvres en retireraient de grands secours. 3° Demander le rétablissement des conciles provinciaux, à l’effet de rétablir et entretenirdans toute sa vigueur la. discipline ecclésiastique. 4° La multiplicité des monitoires occasionne des plaintes dans presque tous les diocèses ; on reproche avec raison au juge laïque d’avoir familiarisé les fidèles avec ces peines les plus sévères de l’Eglise. Les ordonnances voulaient que les monitoires ne fussent accordés que pour les crimes les plus graves; mais les juges laïques en ont autorisé la demande pour des faits presque ridicules , et les officiaux, contraints de les accorder sous peine de la saisie de leur temporel, n’ont conservé que le triste droit de profaner les choses saintes. On peut s’étonner de voir des tribunaux constamment occupés à renfermer les pouvoirs de l’Eglise dans l’ordre de la spiritualité, tandis que les lois permettent au plus petit juge banneret d’user à volonté de ce pouvoir spirituel, dans des choses purement temporelles. La réforme de cet abus paraît nécessaire et désirée. Le moyen d’y parvenir, et de concilier tous les principes, serait d’abolir tous les monitoires ; ou, si l’on pense devoir les conserver, ils ne devraient être du moins employés que pour les meurtres et les crimes de l’Etat. Dans tous les cas on devrait laisser à l’official le droit de les refuser, sans qu’il pût être pris à partie. Car enfin l’Eglise doit pouvoir connaître les crimes qu’on veut leur faire punir, et juger s’ils lui paraissent dignes de ses plus grands châtiments. Le député sera chargé spécialement d’insister sur cet article. 5° Faire prendre en considération tous les inconvénients des appels comme d’abus, en demander la réformation. 6° Représenter à la chambre ecclésiastique la singulière variété qu’il y a dans les pouvoirs des différents évêques, d’accorder les dispenses de parenté ou d’affinité, et s’il ne serait pas convenable de prendre des moyens pour engager le Souverain Pontife à rétablir chaque évêque dans l l’ancien droit qui appartient à son rang , son ca-| ractère et son siège. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 7° La prévention , qui n’est établie que pour assurer des titulaires aux bénéfices par la crainte qu’elle donne aux collateurs d’être prévenus, est cependant aujourd’hui une vrai plaie de l’Eglise; tous les ordres en connaissent l’abus, et paraissent en demander la réforme. L’assemblée du clergé de 1785 a cherché les moyens de détruire ces inconvéniens sans renoncer à ses avantages. Elle a demandé pour cela que les collateurs ne puissent être prévenus qu’un mois après la vacance des bénéfices. Cette loi ne laisserait pas les églises sans titulaire, et cependant elle détruirait u ne avidité qui choque les gens du monde, et qui, n’offrant d’autre titre aux choses saintes qu’une course plus ou moins rapide, dégénère souvent en procès et ruine par avance un grand nombre de bénéficiers. En conséquence, le député sera chargé de demander l’exécution de la loi projetée sur cet objet par rassemblée générale du clergé en 1785. 8° Demander l’exécution de la loi projetée par la môme assemblée du clergé, pour prévenir les abus funestes des aliénations, sous quelques dénominations qu’elles soient, de la part des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, la lettre ministérielle de monsieur le garde des sceaux n’étant pas , suffisante contre toutes les manœuvres usitées pour diminuer et affaiblir les possessions de l’ordre séculier et régulier dans chaque diocèse. 9° Demander une loi pour que le patronage des bénéfices qui dépendent des fiefs appartenant aux non catholiques, soit remis dans les mains de l’ordinaire, pour y être pourvu par lui à la nomination de tous les bénéfices qui pourront vaquer, jusqu’à ce que le patronage puisse être exercé par un catholique, conformément à la jurisprudence des tribunaux, avant la révocation de l’édit de Nantes, et aux remontrances faites au Roi dans la dernière assemblée du clergé. 10° Représenter que Rétablissement du concours pour les cures, dans le pays où il n’existe pas, a paru réunir plus d’inconvénients que d’avantages, et en conséquence demander que les choses restent dans le même état. 11° Solliciter de la bonté et piété du Roi sa protection pour les ordres religieux de l’un et de l’autre sexe, qui subsistent dans le royaume sous les heureux auspices de sa faveur et de son autorité, espérant voir refleurir et se vivifier ces saints instituts utiles à la religion et au bien de l’Etat, aux familles indigentes et à la subsistance des pauvres de la campagne. Sa Majesté sera également suppliée de faire pourvoir à la subsistance des ordres mendiants, afin de leur défendre pour toujours la mendicité, comme favorable au relâchement de ces ordres, à la juridiction des évêques diocésains. (M. l’abbé de l’abbaye de Bouillas a protesté contre le dernier énoncé du présent article, tant en son nom qu’en celui de tous les ordres réguliers exempts, et a demandé acte de sa protestation.) 12° Demander que les curés des églises cathédrales ou collégiales aient la même marque distinctive que les chanoines et soient placés dans les mêmes stalles à leur suite ou parmi eux, suivant les usages locaux. 13° Demander l’inamovibilité des curés de l’ordre de Malte, leur assimilation aux autres curés congruistes, leur assujettissement à l’ordinaire, et que les biens de l’ordre de Malle soient soumis au clergé comme matière imposable ; 14° Demander, par les curés décimateurs, qu’il lre Série, T. II. soit ordonné que les vicaires et les desservants des paroisses seront payés par tous les décimateurs au prorata de la portion de dîme qu’il perçoivent dans la paroisse. (A laquelle demande il a été répondu par les gros décimateurs qu’elle est formellement contraire à l’usage constant et ancien sur cette matière et aux deux dernières lois concernant l’augmentation des congrues et vicaires et qui les force à réclamer contre la demande de messieurs les curés.) 15u Que par une loi dérogative à l’édit de 1768 toutes les novalles qui sont formées depuis 1766, ou qui pourront se former à l’avenir, soient restituées et assurées irrévocablement à tous les curés sans exception, de quelque ordre qu’ils puissent dépendre. (A quoi il a été répondu par messieurs les décimateurs, que la demande étant contraire au droit qui leur est acquis par les lois de l’Etat, ils sont obligés de s’y opposer pour la conservation de ce droit dont ils sont dépositaires ) 16° Représenter à la chambre ecclésiastique les embarras et difficultés qu’éprouvent les décimateurs dans l’exercice de leurs droits de dime, soit à raison de la quotité, soit à raison de la natûre des grains, ainsique sur l’usage où sont plusieurs seigneurs de prétendre avoir le droit de fournir le sol de la dîme, et de retenir la paille des décimateurs ; ce qui occasionne à ces décimateurs une perte considérable et de fréquentes contestations. 17° Demander l’établissement des pensions ou places gratuites pour les pauvres jeunes ecclésiastiques, demande d’autant plus importante que l’ordre lévitique dépérit tous les jours, faute de moyens nécessaires dans les pauvres familles pour fournira l’éducation d’un prêtre ; demanderen même temps l’établissement des pensions pour les pauvres ecclésiastiques, prêtres, ou engagés dans les ordres sacrés, que les infirmités mettent hors d’état de servir. • 18° Demander que la suppression des menses couventuelles, qui, par défaut de la conventuaiitê requise par les lois du royaume, sont dans le cas d’être détruites, soit préférablement destinée à cet objet, après en avoir prélevé les frais nécessaires pour l’acquit des fondations et le soulage-mentdespquvresdesparoissesoù existent ces communautés. Demanderen conséquence l’exécution du vœu de la dernière assemblée du clergé, lequel a aussi pour objet la dotation suffisante des cures, et l’indemnité des chapitres et autres bénéfices nécessaires et utiles qui ont éprouvé une perte considérable par la loi de l’augmentation des congrues. 19° Demander la suppression totale des économats comme séquestres, étant juste, urgent et très-nécessaire de remontrer au Roi combien ce dépôt extraordinaire contrarie les vrais principes ; combien sa progression est funeste et inquiétante pour le clergé, combien son établissement diffère de la garde des églises, sur laquelle il a voulu s’établir; combien les réparations des édifices sont négligées ou mal faites, combien les familles et les pauvres qui participeraient à ces bénéfices, s’il y avait un titulaire, conformément aux intentions des fondateurs, souffrent du défaut de secours qu’ils en retireraient, combien enfin les grâces publiques sont plus dignes de la majesté royale , que des bienfaits inconnus et obscurs. Pour conserver le droit du Roi, suivant les principes, sur les bénéfices consistoriaux qui vien-5 06 [Etats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Armagnac.J nent à vaquer, il paraîtrait plus simple et moins onéreux que le titulaire, qui devrait être nommé peu de temps après la vacance, fût obligé de verser dans les coffres du Roi la moitié du revenu de la première année dudit bénéfice, charges prélevées, sileRoine lui en faisait le don et remise dans son brevet de nomination, comme il l’a fait jusqu’à présent; il serait encore plus digne de la munificence du Roi de se départir totalement de ce droit sur les vacances des bénéfices. En supposant que ce projet fût adopté, les officiers de justice n’auraient le droit que de mettre le scellé sur les effets de la succession du dernier titulaire, pour assurer les gages des réparations , comme ils y procèdent pour les bénéfices où les économats n’ont pas des droits à exercer, laissant alors au nouveau titulaire la liberté de faire les diligences qu’il croirait convenables pour constater les réparations et en assurer la confection, les officiers de justice ne devant s’en occuper qu’autant qu’fis en seraient requis par le nouveau titulaire; dans le cas où ce nouveau système n’auraient pas lieu, il faudra demander avec instance l’exécution des lois projetées sur cette matière dans la dernière assemblée du clergé. 20° Demander la suppression de l’arrêt du conseil, du 5 septembre 1785, obtenu par l’administration des domaines, qui oblige le clergé, tant séculier que régulier, à passer à l’enchère et en présence du subdélégué de l’intendant, les premiers baux de construction et reconstruction, adoptant sur cet objet les réclamations de la dernière assemblée du clergé. 21° Réprésenter notamment combien est nuisible aux diocèses, et contraire au soulagement des pauvres, l’usage établi depuis longtemps de donner des pensions sur les évêchés à des ecclésiastiques qui n’ont aucun rapport, soit de résidence, soit de service, avec les diocèses dont ils les retirent, et solliciter vivement la réforme entière de cet abus. 22° Il a été demandépar Messieurs lescurés de la sénéchaussée, qu’il leur fût permis de faire corps ; et en cette qualité d’avoir un syndic pour défendre leurs intérêts, et de pouvoir se convoquer lorsqu’il sera question de leurs affaires particulières, sans prétendre cependant se soustraire à la juridiction de leur évêque. (A quoi il a été répondu par M. l’évêque de Lectoure, président, et par Messieurs les ecclésiastiques non curés que cette proposition était contraire aux lois du royaume, et aux décisions particulières du Gouvernement.) DEMANDES CONSTITUTIONNELLES. 1° Nous déclarons formellement que nous tiendrons toujours avec, la plus grande fidélité à tous les principes constitutionnels de la monarchie française, et nous ne souffrirons jamais que l’on y porte la moindre atteinte, regardant le gouvernement monarchique comme le plus propre et le plus conforme au bonheur de ce vaste rovaume, à sa tranquillité intérieure, et à la sûreté au dehors, comme le plus analogue au caractère de la nation française, qui, dans tous les temps, s’est distinguée par son amour, son attachement et sa fidélité pour ses souverains, dont le clergé se fera toujours un devoir de donner l’exemple par sa conduite et ses instructions. 2° Demander aux Etats généraux la conservation entière de toutes les propriétés du clergé, ainsi que celle de tous les corps et individus du royaume. 3° Le député demandera instamment que le clergé soit réintégré et maintenu dans la jouissance des honneurs, rang et prérogative du premier des trois ordres du royaume, reconnu et honoré comme Jel de tous les temps depuis l’établissement de la monarchie, par tant de lois générales et particulières, et par plusieurs Etats généraux. 4° Demander que l’ordre de la noblesse soit maintenu dans la jouissance des honneurs, droits, et prérogatives personnelles qui lui appartiennent, cet ordre devant être considéré comme l’appui du trône, le défenseur de l’Etat et l’honneur du militaire français. 5° Demander que l’ordre du tiers soit honoré, protégé et favorisé autant que peut permettre le bon ordre dans la hiérarchie monarchique et française, comme étant la force du royaume et la source desrichesses. 6°. Demander que la noblesse personnelle et héréditaire, qui doit être la récompense des grands talents, ou de quelques grands services rendus à l’Etat, ne soit plus acquise désormais à prix d’argent, par des charges ou offices au détriment de l’ordre public. 7° Demander la réforme des abus des lettres de cachet, en priant instamment le Roi de prendre toutes les mesures dignes de sa sagesse, pour prévenir toutes les surprises qui pourraient lui être faites contre la liberté de ses sujets, cette liberté étant le premier bien de l’homme, et le sujet des réclamations de toute la nation. 8° Faire délibérer dans l’assemblée des Etats généraux et sous l’autorité du Roi, la création des Etats provinciaux, dans toute l’étendue du royaume, et qu’il y soit également statué sur la forme et composition desdits Etats provinciaux, ainsi que sur leur convocation annuelle. ETATS GÉNÉRAUX. 1° Le clergé de la sénéchaussée de Lectoure-proteste contre tout ce qu’il peut y avoir dans les lettres de convocation des présents Etats généraux et sénéchaussées de contraire au véritable droit de la nation, et de chaque ordre en particulier, et notamment contre le tort qui en résulte contre le premier ordre du clergé qui, d’après ces mêmes lettres de convocation, ne peut y être suffisamment représenté ; observant que lés évêques étaient membres-nés des anciens Etats généraux, lors môme que l’on n’y traitait que des impôts ou subsides à accorder. Le clergé de la sénéchaussée de Lectoure demande donc que ce corps respectable soit réintégré dans ses droits, réclame encore ledit clergé contre le tort que ces mêmes lettres font aux chapitres, en ne les convoquant que par députés aux assemblées des sénéchaussées. Chaque chanoine dignitaire et prébendier, ayant le véritable caractère de bénéfice, doit avoir aussi le même droit que chaque autre bénéficier, d’assister individuellement en personne ou par procureur à ces sortes d'assemblées. 2° Demander le retour périodique des Etats généraux à époque fixe et au plus tard tous les six ans, époque à laquelle cesseront tous les impôts qui seraient consentis, si les Etats généraux n’étaient pas convoqués alors. Et sera notre député restreint à ne consentir les impôts qu’au préalable il n’ait été statué définitivement sur la convocation périodique et ajournement à l’époque fixe desdits Etats généraux, afin de maintenir la nation dans l’exercice constant et non interrompu de son droit à cet égard. 3° Le clergé de la sénéchaussée de Lectoure juge utile, et même nécessaire au bien de l’Etat, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac. J 67 qu’il soit délibéré par tête et non par ordre, dans les présents Etats généraux, sur tout ce qui concerne les impôts, la réformation des lois civiles et criminelles, le rapprochement de la justice des justiciables, l’ampliation du pouvoir qui sera accordé aux tribunaux créés ou à créer, le reïn-boursement, la vénalité et réduction des charges, réservant expressément à chaque ordre de délibérer séparément sur tout ce qui peut concerner leurs droits, prérogatives et administrations particulières. 4° Nous chargeons notre député de demander expressément que les agents généraux du clergé soient maintenus dans le droit et possession d’assister en leurs dites qualités aux prochains Etats généraux, comme ils y assistèrent en 1614. LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE. 1° Demander qu’il soit représenté au Roi combien il serait important au bien de la nation qu’il fût incessamment procédé à la simplification et réformation des lois civiles et criminelles , de manière qu’elles ne soient plus un dédale impénétrable, et qu’elles puissent servir de règle fixe, claire et précise pour tous ceux qui doivent y être soumis. Demander en conséquence la réduction des formes dans les procédures, et proposer d’adopter celles qui sont en usage au conseil d’Etat. 2° Demander qu’il ne soit jamais permis d’introduire dans les tribunaux une jurisprudence contraire au dispositif des lois. 3° Demander aussi que les procès ne puissent jamais durer plus d’un an et que tout rapporteur chargé d’un procès fût obligé de s’en démettre s’il n’avait pas fait le rapport dans l'année, et ne pût jamais le garder lorsqu’il passera dans une autre chambre, quand même il en aurait commencé le rapport dans la chambre qu’il quitterait. 4° Demander que les fonctions d’avocat soient réunies, comme au conseil, à celles de procureur, et que le nombre en soit de même fixé dans chaque tribunal, ce qui abrégerait infiniment la longueur des procédures, les manœuvres de la chicane, et les frais immenses qui en résultent. 5° Demander le rapprochement de la justice en faveur des justiciables, qui se ruinent en frais pour aller la solliciter dans les tribunaux trop éloignés d’eux et le plus souvent pour de modiques objets, ce qui ferait décider que les sénéchaux et présidiaux, ou autres tribunaux créés ou à créer, eussent une extension de pouvoir. 6° Demander que le premier juge banneret ou autre, soit autorisé à juger souverainement, jus-ques et à concurrence d’une somme fixe, et qui sera arbitrée par les Etats généraux, pourvu toutefois que ledit juge soit assisté de deux prud’hommes pris dans la municipalité, ou autres habitants delà communauté. Demander aussi que ledit juge, avec les mêmes assistants, soit autorisé à prononcer provisoirement sur la réintégrande, jusqu’au jugement définitif du fond de la contestation, afin d’éviter les frais immenses occasionnés par la demande de ce provisoire. 7° Faire observer s’il ne serait pas convenable que tout arrêt du conseil rendu en cassation des arrêts et jugements prononcés contre les ordonnances, portât injonction expresse de restitution des épices, comme les cours souveraines l’ordonnent elles-mêmes contre les juges inférieurs qui ont jugé contrel’ordonnance; et déplus, ordonner que les arrêts et jugements fussent toujours motivés. Ces sages précautions empêcheraient la ruine de beaucoup de plaideurs et diminueraient infiniment le nombre des demandes en cassation, dont le conseil est surchargé. 8° Faire prendre en grande considération, les abus qui résultent du trop grand nombre et de la vénalité des charges de judicature. Rappeler et renouveler sur cette matière importante, la demande des précédents Etats généraux, 9° Demander la suppression des tribunaux d’exception qui, bien loin de soulager lespeuples dans leurs contestations, leur occasionnent de très-grands frais et beaucoup d’embarras pour le conflit de juridiction, et multiplient infiniment le nombre des privilèges toujours onéreux au peuple. 10° Demander qu’il soit fait un règlement clair et précis sur les droits du contrôle, pour éviter les vexations et l’arbitraire que l’on y éprouve tous les jours; que ce règlement soûimprimé ; qu’il en soit déposé un exemplaire dans les archives de toutes les municipalités; que chaque notaire soit obligé d’en avoir un dans son étude pour éclairer les parties qui ont des contrats à passer chez lui, et qu’enfin les contestations sur cet objet soient attribuées aux juges ordinaires. COMMERCE. 1° Demander la plus grande liberté possible pour tout ce qui concerne l’industrie, le commerce et les arts, comme le moyen le plus sûr d’encourager les talents, et d’attirer dans le royaume l’argent de l’étranger. 2° Demander, en outre, que dans tout le royaume il soit établi une égalité de poids et de mesures pour éviter les embarras et les fraudes ; et qu’en conséquence il soit ordonné que l’arpent de Paris soit adopté pour mesure territoriale; que l’aune de Paris sera la seule mesure reçue dans le commerce , et que tout les grains seront vendus au poids dans tout le royaume à raison de 100 livres le quintal poids de marc. FINANCES. 1° Demander un état clair et fidèle de la dette publique et du déficit actuel. 2° Le Roi sera très-instamment supplié d’ordonner toutes les réformes possibles dans la dépense de sa maison et de celles des princes de la famille royale et de tous les bâtiments qui en dépendent, ainsi que dans toutes les dépenses publiques qui sont à la charge de l’Etat, dans celles des différents départements de ses ministres ; et surtout de prendre les mesures les plus sages pour prévenir tous les abus de l’autorité qui pourraient leur être confiés à cet égard. 3° Supplier instamment le Roi de modérer les grâces et pensions qu’il accorde sur les revenus de l’Etat, même à titre de récompense, d’en fixer la somme totale à 14 ou 15 millions tout au plus et d’ordonner qu’il n’en soit jamais accordé que pour de véritables services rendus â l’Etat, étant notoire combien on a surpris la bonté du Roi à cet égard. 4° Toute la France sollicite depuis longtemps la simplification des impôts. Tous les écrits qui ont traité cette matière importante en ont démontré l’utilité, et le temps est peut-être arrivé d’accorder ce triomphe àla justice et â la raison , après plusieurs siècles d’erreurs qui ont successivement aggravé le poids des subsides, en en multipliant le nombre, et en augmentant les frais qu’ils occasionnent. Cette nomenclature effrayante de tant de tributs différents ne pèse pas également sur tous les individus qui doivent les acquitter ; plusieurs ont su s’y soustraire à l’ombre de certains privilèges onéreux à la 68 [Etats gén. 1789. Cahiers1] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Armagnac.] classe la plus indigente, et pour d’autres, le crédit et la faveur ont l'ait perdre la vue de toute idée de justice distributive dans ces opérations fiscales. 5e C’est d’après ces importantes considérations, que nous avons cru nécessaire de consigner dans notre cahier qu’il serait infiniment utile de réduire tous les impôts à deux seulement, en supprimant tous ceux qui attaquent actuellement , directement ou indirectement, les propriétés foncières, la liberté du commerce intérieur, et celle de tous les particuliers dans les consommations de toute espèce. En conséquence, nous supposons la suppression totale et perpétuelle de la taille, des vingtièmes et sous pour livre, des octrois, droits réservés d’entrée, d’abonnement, d’aides, des gabelles et des traites , et nous proposons en remplacement une subvention territoriale en argent de 300 millions, laquelle subvention devrait être abonnée avec toutes les provinces, en la divisant sur chacune à raison de ses forces connues. Chaque province la diviserait entre les départements qui la composent-, chaque département, ayant aussi égard à la diversité des forces, diviserait sa portion entre toutes les communautés, et chaque communauté enfin la distribuerait elle-même sur chaque particulier à raison de ses propriétés. Ce procédé simple et facile éviterait des frais immenses qu’il serait bien injuste de laisser subsister, pouvant être facilement abolis, puisque le receveur particulier de chaque province en recevrait tous les impôts et les verserait directement dans le trésor royal. 6° Nous pensons que la portion de la subvention territoriale qui serait assignée à chaque province non rédimée des droits de gabelles et d’aides , devrait être proportionnellement plus forte que dans les provinces rédimées de ces deux droits. 7° La suppression du droit de gabelles ne doit pas faire perdre de vue le produit énorme que le sel rendrait encore au trésor royal, parce que nous supposons que le Roi, devenu le maître de toutes les salines de son royaume par l’acquisition qu’il devrait faire, à due esiimation, de toutes celles qui ne lui appartiennent pas, pourrait alors en faire un objet de ferme particulière, avec la clause expresse, cependant, que le sel ne pourrait jamais être vendu plus de 2 sous la livre, même au détail, ou 10 francs le quintal dans toute l’étendue de son royaume, prix très-modéré qui étendrait infiniment la vente et consommation de cette denrée, ce qoiaugmenterait à proportion le bail que le Roi en ferait à ses fermiers, et rendrait parfaitement inutiles tous les tribunaux établis pour cette administration, et tous les commis qui en dépendent; et la liberté de ce commerce ferait nécessairement tomber tout l’intérêt de la contrebande. 8° Nous proposons aussi qu’il soitfait une ferme particulière de tout le tabac qui se vend dans le royaume, avec la clause expresse qu’il ne pourrait jamais y être vendu, même au détail, qu’à raison de 30 sous la livre. Cette vente ainsi modérée en augmenterait infiniment le débit dans le royaume et cette augmentation de débit en produirait une dans le produit du bail du Roi, en même temps qu’elle donnerait la facilité de supprimer tous les préposés, commis et autres gens onéreux et inutiles attachés à l’administration de cette denrée ; car il n’y aurait plus aucun intérêt sensible à en faire la contrebande. On conçoit que le produit de ce bail du tabac, réuni à celui du sel, produirait une somme immense au trésor royal. 9° Nous proposons de conserver pour Paris tous les droits d’entrée déjà établis, cette capitale étant le centre de toutes, les richesses du royaume et auquel aboutissent toutes les fortunes îles provinces, que les riches propriétaires y attirent par leur résidence. Nous proposons, en outre, qu’il soit établi de ne plus payer aucun droit de sortie de cette capitale pour les provinces, puisque nous supposons tous les bureaux et barrières supprimés et transportés aux extrémités du royaume. 10° En supprimant tous les droits de traites, nous proposons de transporter à l’entrée du royaume et dans les ports de mer, tous les droits nécessaires pour maintenir la balance du commerce national avec les autres puissances. 1 1° Nous proposons de réduire à 4 p. 0/0 toutes les rentes que l’Etat paye à 5 et au-dessus, étant évidemment injuste que, saus aucun danger ni travail, les propriétaires de ces rentes en jouissent à ce taux; tandis que les propriétés foncières qui ne produisent pas tant, exigent cependant des frais immenses de culture, des bâtiments pour l’exploitation, des bestiaux sujets à la mortalité, exposés à toute l’intempérie des saisons, aux incendies, aux grêles, ainsi qu’à l’incertitude de la vente et du prix des denrées, et sont, en outre, accablées d’impôts; pour faciliter et assurer la jouissance de ses rentiers, cette réduction des rentes à 4 p. 0/0 produirait dans les dépenses du Gouvernement une économie dont le besoin de l’Etat exige qu’on fasse usage. Réduire pour la même raison à 8 p. 0/0 toutes les rentes viagères qui sont au-dessus. 12° Rendre une loi pour fixer à l’avenir à 4 p. 0/0 l’intérêt de l’argent prêté dans tous le royaume à titre de rentes constituées ou perpétuelles, afin de mettre une balance entre l’intérêt national et celui des autres puissances voisines et pour favoriser la valeur et la culture des biens-fonds du royaume. 13° Le second impôt que nous proposons de conserver, c’est la capitation noble et roturière qui, d’après les notions données, produit plus de 4 millions; elle est nécessaire au besoin de l’Etat, elle donne la facilité d’y faire contribuer l’aisance de différents particuliers, et en même temps elle sert aujourd’hui de base fixe pour l’imposition, qui tient lieu de la corvée en nature, si heureusement supprimée par le Gouvernement. Voilà à quoi nous pensons que doivent se réduire tous les impôts généraux du royaume, sans préjudice de tout ce que Je Roi perçoit d’ailleurs à différents titres, comme administrations des postes, fermes des messageries, monnaie, régie des poudres, loterie royale, revenus casuels, droits de marc d’or, et autres objets divers. 14° Faire délibérer par les Etats généraux l’inféodation en grains de tous les domaines fonciers de la couronne, les forêts du Roi exceptées, et la cassation de tous les échanges et aliénations qui s’en sont faits, sous quelque titre que ce soit, depuis le commencement de ce siècle. -De là résulteraient, de très-grands avantages. 1° Plus de produit dans le revenu des domaines, et plus de sûreté dans ses produits, parce que le bail ou ferme de ces grains devrait être fait publiquement, en présence des Etats provinciaux, ou assemblées provinciales, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous bonne et solvable caution , après trois mois d’affiches , et trois publications faites pendant trois dimanches consécutifs du troisième mois, dans les commu- (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 69 nautés où le Roi aurait à percevoir des rentes de cette nature. 2° Ces domaines, devenus la propriété de différents particuliers, par l’inféodation perpétuelle, en seraient mieux cultivés, et donneraient une plus grande production de fruits de toute espèce. 3° Les ventes et mutations de ces nouvelles propriétés donneraient une augmentation considérable dans le produit des lods et ventes, contrôle et insinuation, au profit du Roi. Tels sont les vœux du clergé de la sénéchaussée de Lectoure, qui prie instamment les Etats généraux de les prendre en considération, les croyant tous favorables et utiles au besoin de l’Etat, laissant d’ailleurs à notre député de requérir, consentir et approuver, outre ce qui est ci-dessus, tout ce qu’il jugera, suivant ses lumières et sa conscience, être bon, utile et nécessaire pour la gloire de la religion, les véritables intérêts de la nation, la dignité de la couronne, le service du Roi, la prospérité publique et l’honneur de l’ordre ecclésiastique. Louis Emmanuel, évêque de Lectoure, président; l’abbé de Bouillas, duCastaing, curé de La-nux ; l’abbé de Mau voisin, vicaire général ; Dumas, curé; Henry, chanoine théologal de Nogaro; Ducos, curé de Lau ; Despoux, curé d’Esparsac; Saint-Arnould, archiprêtre de Castetnaud-Rivière-Basse ; Tailhaudier, archiprêtre de Sempessère; Comu-gau, doyen de l’église de Lisle-Jourdain ; Capdeville, curé et archiprêtre de Layrac; Gauraud, chanoine, et Boué prébendier, secrétaire, signés. Collationné sur l’original qui est devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef soussigné, à Lectoure, le vingtième mars 1789. Signé Cezerat. CAHIER. Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse des sénéchaussées réunies d' Armagnac et Lisle-Jourdain (1). Art. 1er. Le député de la noblesse sera expressément chargé de renouveler aux Etats généraux la protestation coutre les lettres de convocation faite par un de ses membres à l’assemblée desdites sénéchaussées et unanimement adoptée par les trois ordres réunis, ainsi et dans la même forme qu’elle est couchée dans le procès-verbal de ladite assemblée. Art. 2. De demander qu’on opine par ordre et non par tête, en sorte que le vœu des deux ordres ne puisse point lier le troisième ainsi qu’il a été décidé aux Etats généraux en 1355, à moins qu’il ne se présentât des cas particuliers, pour lesquels lps trois ordres, après y avoir délibéré séparément chacun dans leur assemblée, ne crussent indispensables de se réunir pour voter par tête. Art. 3. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, même d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’emprunter ou d’imposer soit déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour des Etats généraux soit fixé pour la première fois à deux ans et que le retour périodique soit fixé irrévocablement au terme de cinq années pour prendre en considération l’état du royaume ; que la forme de la con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. vocation et composition desdits Etats soit réglée pour toujours, que dans les cas où le retour de l'assemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, les Etats provinciaux soient autorisés à cesser la répartition des impôts, même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer la perception. Art. 5. Que non-seulement les édits bursaux, mais encore toutes les lois générales soient consenties par les Etats généraux et envoyées aux Parlement et autres cours pour les enregistrer, les garder et faire exécuter, sans que lesdites cours puissent dans aucun cas se permettre d’y faire aucune modification ni changement, ni d’y apporter aucun retard . Art. 6. Que les lois d’administration et celles relatives à Injustice distributive qu’il serait nécessaire de promulguer dans l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à l’autre seront soumises à la libre vérification des cours souveraines pour être, après leur enregistrement, provisoirement exécutées jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, lesquelles lois ne feront partie du code de la nation qu’après avoir reçu la sanction desdits Etats généraux. Art. 7. Que les Etats généraux déterminent sur la demande du Roi les sommes nécessaires pour soutenir, dignement la splendeur du trône et fixent les dépenses de chacun des départements. Art. 8. Que le ministère des finances soit tenu de rendre compte du produit des subsides et autres revenus aux Etats généraux et à tel tribunal que lesdits Etats établiront pour le temps intermédiaire , que ledit compte soit rendu public chaque année et qu’il y soit joint la liste des pensions avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 9. Demander que les Etats généraux fixent la masse des pensions qui seront accordées à l’avenir, et que celles qui existent à présent soient diminuées graduellement, jusqu’à ce que l’on soit parvenu à la masse qui sera déterminée. Art. 10. Que tous les ministres, excepté celui des affaires étrangères, soient tenus de rendre chaque année un compte public des sommes qui auront été versées dans les caisses de leur département, ceux qui se retireront trois mois au plus tard après leur retraite, et que tous soient déclarés responsables envers la nation des déprédations dans les finances ainsi que des atteintes portées aux droits tant nationaux que particuliers, et les infracteurs justiciables du tribunal qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 11. Que les Parlements et autres cours souveraines que les Etats généraux jugeront à propos de conserver soient déclarés constitutionnels, et les charges des officiers qui les composeront inamovibles, hors le cas de forfaiture préalablement jugé, suivant les formes qui seront établies par la nation. Art. 12. Que toute attribution, commission particulière, droit de committimus et évocation, hors le cas de parenté ou service dans les cours de justice, soient abolis, de manière que les justiciables ne puissent, sous aucune cause ni prétexte, être distraits de leurs juges légaux et naturels. Art. 13. Que les capitulations et les traités qui unissent les provinces à la couronne, notamment celui de Charles VII accordé à la province de haute et basse Guyenne, lors de sa réunion à la France, soient confirmés, qu’on assure le maintien de toutes les propriétés particulières. Art. 14. Que, pour assurer la liberté individuelle, (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 69 nautés où le Roi aurait à percevoir des rentes de cette nature. 2° Ces domaines, devenus la propriété de différents particuliers, par l’inféodation perpétuelle, en seraient mieux cultivés, et donneraient une plus grande production de fruits de toute espèce. 3° Les ventes et mutations de ces nouvelles propriétés donneraient une augmentation considérable dans le produit des lods et ventes, contrôle et insinuation, au profit du Roi. Tels sont les vœux du clergé de la sénéchaussée de Lectoure, qui prie instamment les Etats généraux de les prendre en considération, les croyant tous favorables et utiles au besoin de l’Etat, laissant d’ailleurs à notre député de requérir, consentir et approuver, outre ce qui est ci-dessus, tout ce qu’il jugera, suivant ses lumières et sa conscience, être bon, utile et nécessaire pour la gloire de la religion, les véritables intérêts de la nation, la dignité de la couronne, le service du Roi, la prospérité publique et l’honneur de l’ordre ecclésiastique. Louis Emmanuel, évêque de Lectoure, président; l’abbé de Bouillas, duCastaing, curé de La-nux ; l’abbé de Mau voisin, vicaire général ; Dumas, curé; Henry, chanoine théologal de Nogaro; Ducos, curé de Lau ; Despoux, curé d’Esparsac; Saint-Arnould, archiprêtre de Castetnaud-Rivière-Basse ; Tailhaudier, archiprêtre de Sempessère; Comu-gau, doyen de l’église de Lisle-Jourdain ; Capdeville, curé et archiprêtre de Layrac; Gauraud, chanoine, et Boué prébendier, secrétaire, signés. Collationné sur l’original qui est devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef soussigné, à Lectoure, le vingtième mars 1789. Signé Cezerat. CAHIER. Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse des sénéchaussées réunies d' Armagnac et Lisle-Jourdain (1). Art. 1er. Le député de la noblesse sera expressément chargé de renouveler aux Etats généraux la protestation coutre les lettres de convocation faite par un de ses membres à l’assemblée desdites sénéchaussées et unanimement adoptée par les trois ordres réunis, ainsi et dans la même forme qu’elle est couchée dans le procès-verbal de ladite assemblée. Art. 2. De demander qu’on opine par ordre et non par tête, en sorte que le vœu des deux ordres ne puisse point lier le troisième ainsi qu’il a été décidé aux Etats généraux en 1355, à moins qu’il ne se présentât des cas particuliers, pour lesquels lps trois ordres, après y avoir délibéré séparément chacun dans leur assemblée, ne crussent indispensables de se réunir pour voter par tête. Art. 3. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, même d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’emprunter ou d’imposer soit déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour des Etats généraux soit fixé pour la première fois à deux ans et que le retour périodique soit fixé irrévocablement au terme de cinq années pour prendre en considération l’état du royaume ; que la forme de la con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. vocation et composition desdits Etats soit réglée pour toujours, que dans les cas où le retour de l'assemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, les Etats provinciaux soient autorisés à cesser la répartition des impôts, même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer la perception. Art. 5. Que non-seulement les édits bursaux, mais encore toutes les lois générales soient consenties par les Etats généraux et envoyées aux Parlement et autres cours pour les enregistrer, les garder et faire exécuter, sans que lesdites cours puissent dans aucun cas se permettre d’y faire aucune modification ni changement, ni d’y apporter aucun retard . Art. 6. Que les lois d’administration et celles relatives à Injustice distributive qu’il serait nécessaire de promulguer dans l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à l’autre seront soumises à la libre vérification des cours souveraines pour être, après leur enregistrement, provisoirement exécutées jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, lesquelles lois ne feront partie du code de la nation qu’après avoir reçu la sanction desdits Etats généraux. Art. 7. Que les Etats généraux déterminent sur la demande du Roi les sommes nécessaires pour soutenir, dignement la splendeur du trône et fixent les dépenses de chacun des départements. Art. 8. Que le ministère des finances soit tenu de rendre compte du produit des subsides et autres revenus aux Etats généraux et à tel tribunal que lesdits Etats établiront pour le temps intermédiaire , que ledit compte soit rendu public chaque année et qu’il y soit joint la liste des pensions avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 9. Demander que les Etats généraux fixent la masse des pensions qui seront accordées à l’avenir, et que celles qui existent à présent soient diminuées graduellement, jusqu’à ce que l’on soit parvenu à la masse qui sera déterminée. Art. 10. Que tous les ministres, excepté celui des affaires étrangères, soient tenus de rendre chaque année un compte public des sommes qui auront été versées dans les caisses de leur département, ceux qui se retireront trois mois au plus tard après leur retraite, et que tous soient déclarés responsables envers la nation des déprédations dans les finances ainsi que des atteintes portées aux droits tant nationaux que particuliers, et les infracteurs justiciables du tribunal qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 11. Que les Parlements et autres cours souveraines que les Etats généraux jugeront à propos de conserver soient déclarés constitutionnels, et les charges des officiers qui les composeront inamovibles, hors le cas de forfaiture préalablement jugé, suivant les formes qui seront établies par la nation. Art. 12. Que toute attribution, commission particulière, droit de committimus et évocation, hors le cas de parenté ou service dans les cours de justice, soient abolis, de manière que les justiciables ne puissent, sous aucune cause ni prétexte, être distraits de leurs juges légaux et naturels. Art. 13. Que les capitulations et les traités qui unissent les provinces à la couronne, notamment celui de Charles VII accordé à la province de haute et basse Guyenne, lors de sa réunion à la France, soient confirmés, qu’on assure le maintien de toutes les propriétés particulières. Art. 14. Que, pour assurer la liberté individuelle, 70 [États gén. 1789. Cahiers. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arihagnac.l il ne puisse être expédié des lettres de cachet, ni ordres arbitraires que dans deux . cas seulement, savoir lorsqu’une famille, après une assemblée de huit parents ou voisins à laquelle seront appelés quatre citoyens de l’état de celui contre qui on les sollicitera pour donner leur avis, les demandera pour arrêter les écarts d’un de ses membres , et lorsqu’un sujet sera suspect au Gouvernement ; mais dans ce dernier cas le prétendu coupable sera remis, dans la quinzaine de sôn arrestation au plus tard, entre les mains des tribunaux ordinaires pour être jugé suivant les lois du royaume. Art. 15. Que la liberté indéfinie de la presse soit établie par la suppression absolue de la censure, à la, charge par l’imprimeur d’apposer son nom à tous les ouvrages et de répondre personnellement lorsque l’ouvrage ne sera pas signé de l’auteur, ou qu’il le sera par quelqu’un d’inconnu, contre lequel il ne serait pas possible de faire les poursuites, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 16. Après que les Etats généraux auront statué sur tout ce qui regarde les subsides, nous chargeons notre député de demander qu’il soit établi dans toutes les parties du royaume des Etats provinciaux, dont l’étendue, l’organisation et' le régime seront fixés par les Etats généraux, et dont les membres, qui devront représenter les divers départements desdites provinces, seront librement élus par chaque département, aux différentes époques que les Etats généraux fixeront pour les renouveler. Art. 17. De demander que lesdits Etats provinciaux, dès qu’ils seront établis, soient seuls chargés de faire la répartition et la levée de tous les subsides qui devront être supportés par lesdites provinces, qu’il leur sera libre de les abonner s’ils le jugent plus avantageux et de verser directement au trésor royai à des époques fixes, soit le montant de l’abonnement, soit le produit de la perception qu’ils auront faite. Art. 18. Défendons à notre député de délibérer sur l’impôt avant qu’il n’ait été définitivement statué sur tous les points ci-dessus, déclarant que, dans le cas où il ne se conformerait pas à notre mandat, nous lui retirerons d’ores et déjà notre confiance et nos pouvoirs, et le déclarons incapable de nous lier par son consentement. Art. 19. Avant de voter pour l’impôt nous lui enjoignons : 1° De prendre une connaissance exacte de la situation des .finances, d’approfondir l’origine, les causes et le montant du déficit; 2° De se faire représenter l’état de chaque département, pour y parvenir à y établir la règle et les retranchements nécessaires; 3° D’examiner les améliorations dont chaque partie de la recette peut, être susceptible; 4° De voir s’il ne serait pas possible d'égaler la dépense à la recette par la consolidation des capitaux et la réduction des intérêts usufaires. 5° De proposer la réunion de tous les impôts fonciers en un. seul, moyen assuré de diminuer les frais de perception. Art. 20. Dans le cas où ilserait indispensable d’établir des nouveaux subsides, nous autorisons notre député à voter pour celui qui sera jugé par les Etats généraux le moins onéreux pour la nation, soit par son assiete, soit par les frais de perception, renonçant à tous privilèges pécuniaires, consentant et demandant une répartition égale de l’impôt sur toutes les propriétés mobilières et immobilières, appartenant aux membres des trois ordres, déclarant que cette renonciation n’est faite que pour le terme de la durée que l’on fixera à l’impôt. Art. 21. Que les provinces soient reçues à abonner le droit de contrôle, insinuation, et centième denier, et que dans le cas où on ne voudrait pas leur accorder ledit abonnement, il soit fait un tarif clair et précis de tous ces droits, qui ne puisse point être sujet à l’interprétation arbitraire des préposés à la ievée desdits droits qui, sans doute, produiraient davantage au trésor royal, si la taxe en était modérée, et qu’aucune peine ne puisse être prononcée à raison desdits droits, contre ceux qui seront tombés en retard du payement, et que les dix sous pour livre établis sur lesdits droits soient abolis, ainsi que tous les sous pour livre établis sur tous autres droits. Art. 22. Que tout sauf-conduit et lettres de répit soient abolis. Art. 23. Que les impositions payées dans chaque province pour être versées dans la caisse des ponts et chaussées, ainsique les fonds destinés pour la navigation restent à la disposition des Etats provinciaux pour être employées à leur destination dans les provinces qui demeureraient chargées du payement des ingénieurs, lesquels seront aux ordres desdits Etats provinciaux et seront révocables à leur volonté. Art. 24. Que le régime pour les travaux des routes ne pouvant être le même dans tout le royaume, vu les différentes situations locales, les Etats généraux renvoient à chacun des Etats provinciaux à décider s’il serait plus utile d’employer la corvée en nature, ou de faire et entretenir les routes au moyen d’une prestation en argent, ou de laisser aux communautés l’option entre l’un et l’autre parti. Art. 25. Que le droit de franc-fief soit supprimé Art. 26. Demander le reculement de toutes les douanes aux frontières du royaume, et la suppression de tous les droits de péage, travers, leudes, octrois et autres tendant à gêner la liberté du commerce et la libre circulation de toute espèce de denrées de province à province. Art. 27. La réintégration des villes et communautés dans le droit d’élire ou présenter leurs officiers municipaux et de disposer des revenus de la commune sous l’inspection des Etats provinciaux. Art. 28. Que les haras, négligés dans plusieurs provinces, soient rétablis, renvoyés à la sagesse des Etats provinciaux auxquels on accordera la liberté d’établir le régime qu’ils jugeront conve*- nable d’imposer, les fonds qu’ils croiront nécessaires pour mettre en vigueur cette branche de commerce, aussi utile à l’agriculture que nécessaire pour le service des armées. Art. 29. Fixer pour toujours la cote de ladtme ecclésiastique, en déterminant d’une manière certaine les fruits qui doivent y être sujets, sans prétendre toucher aux dîmes inféodées, qui, étant un patrimoine, seront assujetties à l’imposition proportionnelle égale comme toute autre propriété. Art. 30. Demander que les communautés seront déchargées de la réparation et entretien des nefs, des églises et des maisons presbytérales, qui demeureront à l’avenir à la charge des gros décima-teurs, et que le quart des revenus des propriétés ecclésiastiques sera versé dans une caisse destinée au soulagement des pauvres, dont l’administra- [États gén. 1789. Gahiefg.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Arrhagnac.] 74 tion sera confiée au bureau qui sera établi dans chaque paroisse pour cet objet. Art. 31 . Demander que tous les évêques, prieurs abbés et autres bénéficiers de nomination royale seront tenus d’habiter pendant neuf mois de l’année dans le principal manoir de leur bénéfice, et que, faute par eux d’y résider le temps prescrit, leur temporel sera confisqué à raison du temps de leur absence, et versé dans les caisses des pauvres. Art. 32. Demander que lors de la vacance des bénéfices en , commande, il n’y soit pas pourvu et que les revenus en soient versés dans la caisse de la nation jusques à l’acquittement de ses dettes. Art. 33. Prier les Etats généraux de prendre en considération, et d’examiner s’il serait utile de détruire le concordat, en rétablissant la pragmatique sanction. Art. 34. Que le prêt à jour soit autorisé et que le taux de l’intérêt de ce prêt, ainsi que celui de l’argent, soit fixé par les Etats généraux. Art. 35. Que les laboureurs et les manœuvres, uniquement employés à la culture des terres, soient déclarés exempts du tirage de la milice. Art. 36. Demander que les officiers ne puissent point à l’avenir être dépossédés de leurs emplois sans être jugés dans un conseil de guerre, composé comme il est prescrit par le Gode militaire, et que tous ceux qui réclameront d’être jugés pour des cas antérieurs à cette loi, le seront par un conseil de guerre, composé dans la même forme. Art. 37. Demander aux Etats généraux l’établissement dans les sénéchaussées réunies d’Ar-magnae et de l’Isle-Jourdain, de deux maisons pour des chanoinesses, comme un secours nécessaire et indispensable, vu le peu de fortune de la plupart des gentilshommes de ces sénéchaussées, et que les fonds pour cet établissement soient pris sur les maisons religieuses déjà détruites ou sur celles qui pourraient l’être, en faisant légalement et de gré à gré les arrangements convenables avec les propriétaires actuels, que la présentation des personnes, à qui les places de chanoinesse seront accordées sera faite par les Etats provinciaux et que les preuves des degrés de noblesse que les Etats généraux auront cru devoir fixer pour pouvoir obtenir ces places, seront vérifiées par quatre gentilshommes pris dans le corps desdits Etats. Art. 38. De réclamer contre les abus qui se sont introduits dans l’admission des sujets destinés à occuper les places de l’Ecole militaire et de la maison de Saint-Cyr, ces places, qui n’avaient été fondées que pour des gentilshommes pauvres, étant devenues le partage du crédit et de la faveur. Art. 39. De réclamer l’aliénation des domaines de la couronne en tout ou en partie, à l’exception des forêts, qu’on retire ceux qui ont été engagés en remboursant la finance, et que le prix de la vente des uns et des autres soit employé à l’acquit des dettes de l’Etat, en donnant la préférence aux engagistes actuels pour l’acquisition. Art. 40. Qu’on rectifie, les lois civiles et criminelles, qu’on simplifie les actes de procédure, et qu’on réforme tous les abus qui peuvent s’étre introduits dans l’administration de la 'justice; auquel effet, il soit nommé une commission de magistrats, jurisconsultes, militaires et autres citoyens instruits et éclairés, pour s’en occuper de suite et rapporter leur travail à la prochaine assemblée de la nation, lequel travail des commissaires sera rendu public un an avant la tenue de 1’assembtée des Etats généraux. Art. 41. Demander que les tribunaux d’exception soient abolis. Art. 42. Qu’on établisse une commission de négociants et autres personnes instruites dans le commerce, pour s’occuper des moyens d’étendre et de perfectionner celui de la nation, pour leur travail être rapporté à la même assemblée d’Etat. Art. 43. Demander la libre exportation et importation des grains, hors et dans le royaume. Art. 44. Demander que d’ores et déjà tout privilège exclusif soit supprimé, et notamment celui des messageries comme gênant la liberté et destructif de l’industrie. Art. 45. La révocation de l’arrêt du conseil qui casse celui du Parlement de Toulouse rendu à raison du droit des lods des échanges. Art. 46. Que tout citoyen qui voudra obtenir à l’avenir des lettres de noblesse en récompense de ses services, en présentera le mémoire aux Etats de sa province, qui, après l’avoir jugé, le soumettra à la décision des Etats généraux, qui en feront la demande au Roi, qui les accordera seulement sur leur demande. Art. 47. Charger notre député de prier les Etats généraux de s’occuper des moyens de faire payer par les capitalistes un impôt égal à celui que payeront les propriétaires des terres. Art. 48. Charger notre député de se procurer le montant de tous les rôles de la sénéchaussée, de découvrir celui des recettes, des contrôles et autres droits domaniaux, droits sur les cartes, sur les cuirs, droits de péage, de foraine et autres prix des adjudications des privilèges exclusifs, et autres branches des revenus de l’Etat ; trouver un moyen de mettre les députés de toutes les sénéchaussées du royaume à même d’arriver aux Etats généraux, portant avec eux la connaissance exacte de toutes les sommes qui sont annuellement levées sur les peuples de leurs sénéchaussées. Art. 49. Chargeons notre député, dans le cas où l’on ferait des demandes ou propositions, que l’ordre n’aurait pas prévues, de se concerter avec les députés des sénéchaussées voisines, et principalement avec ceux des pays où la taille est réelle. — Signé. Le marquis d’Angosse, président; Saint-Gerv, doyen président élu ; le comte de Termes, sous-doyen ; d’Arblade-Beinguet, commissaire; le marquis de Franclieu, commissaire; Dalby, de Relbèze, commissaire ; Bastard, commissaire ; Catelan, commissaire ; le comte de Retiè.re, de Brodeau, commissaire; Carrery Delabèze, commissaire; Leomont,le comte du Barry Gère, le chevalier de Gallard, Pascal, Castaing, Daux, de Les-court, le chevalier de Saint-Julien, Bourdaux de Rouillac, Vergés de Lassale, de Prielé, baron de Livdanc, le vicomte de Franclieu, le marquis de Barbazan, le vicomte de Grossolles, de Monts, le chevalier cle Tours Montlezun, Dauxion, le comte Du Bouzet, de Fageolle, de Pordiac, de Rabaudy, Bastard comte d’Estang, Foudeville, Labattut, le comte de Sariac, le baron d’Agos, le baron de Mauvoisin, Saint-Julien de Bacquie, Garreau de Marenque, Tonton de Bax, de Condé, le baron de Saint-Julien, le chevalier de Barreau, Meignê de Salanore, le président d’Espagnet-Dupradas, de Giroude, Meinard Barreau, comte d’Aux, le baron de Montignv, du Bernard de Lagrange, Dutu-caux, chevalier de Noël, le vicomte d’Arcamônt, Monbet de Pouy, La Roche, Du Cassé, Delassalle, le chevalier Du Bedat, le comte de Bazon, le comte de Serignac, Thezès, Bonneau, Lartigue, 72 [Etats gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] Dupujo, baron deLingros, Marqué de Lort, Neveu de Bonnefont, Cautant de Hournex, le comte de Sarlaboux, le chevalier Du Bouzet, le marquis d’Arcamont fils, de Pontie du Brouil, Dandrieux de Daubine, de Garros, Saint-Martin de. Vie, secrétaire de la noblesse; Lascabau, secrétaire de la sénéchaussée. Collationné sur l’original remis devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef, soussigné. A Lectoure, le vingt-septième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Cezerac. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état de la sénéchaussée de V Isle-Jourdain (1). ARTICLES GÉNÉRAUX ET COMMUNS A TOUTES LES COMMUNAUTÉS DU RESSORT. 1° La délibération aux Etats généraux par les trois ordres réunis, et les suffrages recueillis par tête ; en cas de discorde sur le point, Sa Majesté est suppliée de le décider. 2° L’égalité proportionnelle aux facultés d’un chacun, dans la répartition des impôts présents et à venir, sans que les rangs, ordres ni privilèges puissent opérer, en faveur de personne, des exceptions à cet égard. 3° La suppression des privilèges pécuniaires dont le clergé et la noblesse sont en possession ; 4° Les députés aux Etats généraux spécialement chargés de supplier le Roi de commencer d’arrêter, lors de la tenue desdits Etats, et avant toute œuvre, les délibérés sur les points des abus et de réforme concernant l’administration générale avant que de passer aux opinions pour les impôts. 5° L’assemblée des Etats provinciaux, à l’instar, et sous la même organisation que ceux du Dauphiné, dont la tenue sera fixée alternativement dans les villes de Lectoure, l’Isle-Jourdain et Auch. 6° L’abolition du droit de franc-fief, reste de l’ancienne distinction en libres et esclaves, la lus barbare et la plus humiliante pour l’espèce umaine, diamétralement contradictoire à la signification du mot français, incompatible avec l’éclat de la liberté que les lois attribuent dans le royaume à tous ceux qui y habitent, nés, naturalisés ou étrangers ; en conséquence, semblable faculté doit être accordée ou plutôt rendue à tout individu français, concernant l’acquisition et possession des biens, soit seigneuriaux ou autres. 7° L’administration de la justice plus facile et moins dispendieuse, en réformant les lois civiles et criminelles et en simplifiant la procédure, en changeant le district actuel des juridictions, et en faisant des arrondissements, en augmentant le pouvoir des juges royaux et de ceux des seigneurs pour juger en dernier ressort, jusqu’à telle somme qui sera arbitrée par la nation, et en diminuant les droits pécuniaires de tous ceux qui concourent à l’administration de la justice, même ceux des juges, sauf à récompenser ceux-ci par quelque distinction extérieure créée ou à créer, et qui par là apprenne au public quels sont ceux qui méritent son estime et sa déférence, à cause des services qu’ils lui ont rendus. 8° Suppression de tous droits de committimus en faveur des corps et particuliers, même de ceux des princes du sang, dont les agents, aumé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pris des sentiments d’humanité et d’équité, qui sont les plus chers au cœur de leurs augustes commettants, abusent d’une manière la plus oppressive, en assignant des extrémités du royaume au Parlement de Paris, ou à tel qu’il convient à leur haine, ou plaît à leur caprice, des prétendus redevables des droits dont la plus grande partie sont injustes ou douteux, mais auxquels tous se laissent assujettir, les uns pour n’avoir de grosses sommes d’argent qu’exige la poursuite des procès, dans des tribunaux lointains, les autres par attachement à leur famille, à leur bien, à leur patrie dont un père ne peut se séparer sans porter atteinte à sa sensibilité et à sa fortune; enfin, si le droit, de committimus est indispensable, une loi doit fixer, et énumérer clairement et expressément tous les cas personnels pour Lequel il pourrait être accordé, et soumettre tous les autres aux juges royaux des lieux. 9° La même suppression doit s’étendre à l’égard des gens chargés de la régie et perception des droits du domaine. L’humanité et la douceur de Louis XVI réclament contre les abus qu’ils exercent, soit par l’arbitraire avec lequel ils les exigent, soit en portant leurs demandes devant des juridictions extraordinaires et au conseil du Roi, où ils demeurent toujours juges et parties, à cause du défaut de moyens du malheureux qu’ils attaquent, ou de son ignorance, de cette multitude infinie de décisions du conseil, rendues dans des circonstances particulières et entre particuliers, dont on se prévaut comme règlement, ou préjugés que les préposés affectent de laisser ignorer, lorsqu’ils pourraient leur nuire, ne donnant de publicité qu’aux prétendus règlements qui condamnent les redevables, ce qui nécessite un nouveau tarif qui ne respire point un esprit fiscal, et qui, en conservant au Roi à peu-près le même revenu, prévienne les difficultés et établisse une perception plus douce et plus équitable. Les vues qu’on aurait inspirées à Sa Majesté en 1781 pour établir une proportion plus juste, entre les actes qui concernent les riches et ceux qui intéressent les pauvres, sont bien dignes de celui qui s’en était occupé, et le désir qu’il a eu de faire paraître l’ouvrage composé à ce sujet ne peut manquer de produire les plus grands effets, si le Roi veut lui accorder la sanction qu’il devait en recevoir; il en résulterait un bien grand si Sa Majesté voulait attribuer aux juges des lieux la connaissance de toutes les contestations qui pourraient s’élever sur la perception desdits droits-, s’il en survenait à cet égard, et en abrégeant ï’ordre delà procédure, en jugeant sur simples mémoires et sans frais. 10° L’extinction de tous droits de leude et péages locaux, qui sont pris sur les choses commerciales de quelle nature et sous quels noms qu’ils soient, droits qui donnent lieu à de fréquentes contestations entre ceux qui les perçoivent et ceux qui les exigent, souvent indûment, et presque toujours arbitrairement, qui, en occasionnant la désertion dans les foires et marchés, causent une grande diminution du commerce intérieur et exténuent les ressources du peuple du pays, qui n’a été assujetti à ces divers droits que pour subvenir à l’entretien des routes, des ponts et des halles, dont on a rejeté le même entretien sur ceux qui payent encore lesdits droits. 11° La suppression des dix sous pour livre sur les octrois des villes, comme diminuant leurs revenus à concurrence de la proportion de ce droit. 72 [Etats gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] Dupujo, baron deLingros, Marqué de Lort, Neveu de Bonnefont, Cautant de Hournex, le comte de Sarlaboux, le chevalier Du Bouzet, le marquis d’Arcamont fils, de Pontie du Brouil, Dandrieux de Daubine, de Garros, Saint-Martin de. Vie, secrétaire de la noblesse; Lascabau, secrétaire de la sénéchaussée. Collationné sur l’original remis devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef, soussigné. A Lectoure, le vingt-septième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Cezerac. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état de la sénéchaussée de V Isle-Jourdain (1). ARTICLES GÉNÉRAUX ET COMMUNS A TOUTES LES COMMUNAUTÉS DU RESSORT. 1° La délibération aux Etats généraux par les trois ordres réunis, et les suffrages recueillis par tête ; en cas de discorde sur le point, Sa Majesté est suppliée de le décider. 2° L’égalité proportionnelle aux facultés d’un chacun, dans la répartition des impôts présents et à venir, sans que les rangs, ordres ni privilèges puissent opérer, en faveur de personne, des exceptions à cet égard. 3° La suppression des privilèges pécuniaires dont le clergé et la noblesse sont en possession ; 4° Les députés aux Etats généraux spécialement chargés de supplier le Roi de commencer d’arrêter, lors de la tenue desdits Etats, et avant toute œuvre, les délibérés sur les points des abus et de réforme concernant l’administration générale avant que de passer aux opinions pour les impôts. 5° L’assemblée des Etats provinciaux, à l’instar, et sous la même organisation que ceux du Dauphiné, dont la tenue sera fixée alternativement dans les villes de Lectoure, l’Isle-Jourdain et Auch. 6° L’abolition du droit de franc-fief, reste de l’ancienne distinction en libres et esclaves, la lus barbare et la plus humiliante pour l’espèce umaine, diamétralement contradictoire à la signification du mot français, incompatible avec l’éclat de la liberté que les lois attribuent dans le royaume à tous ceux qui y habitent, nés, naturalisés ou étrangers ; en conséquence, semblable faculté doit être accordée ou plutôt rendue à tout individu français, concernant l’acquisition et possession des biens, soit seigneuriaux ou autres. 7° L’administration de la justice plus facile et moins dispendieuse, en réformant les lois civiles et criminelles et en simplifiant la procédure, en changeant le district actuel des juridictions, et en faisant des arrondissements, en augmentant le pouvoir des juges royaux et de ceux des seigneurs pour juger en dernier ressort, jusqu’à telle somme qui sera arbitrée par la nation, et en diminuant les droits pécuniaires de tous ceux qui concourent à l’administration de la justice, même ceux des juges, sauf à récompenser ceux-ci par quelque distinction extérieure créée ou à créer, et qui par là apprenne au public quels sont ceux qui méritent son estime et sa déférence, à cause des services qu’ils lui ont rendus. 8° Suppression de tous droits de committimus en faveur des corps et particuliers, même de ceux des princes du sang, dont les agents, aumé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pris des sentiments d’humanité et d’équité, qui sont les plus chers au cœur de leurs augustes commettants, abusent d’une manière la plus oppressive, en assignant des extrémités du royaume au Parlement de Paris, ou à tel qu’il convient à leur haine, ou plaît à leur caprice, des prétendus redevables des droits dont la plus grande partie sont injustes ou douteux, mais auxquels tous se laissent assujettir, les uns pour n’avoir de grosses sommes d’argent qu’exige la poursuite des procès, dans des tribunaux lointains, les autres par attachement à leur famille, à leur bien, à leur patrie dont un père ne peut se séparer sans porter atteinte à sa sensibilité et à sa fortune; enfin, si le droit, de committimus est indispensable, une loi doit fixer, et énumérer clairement et expressément tous les cas personnels pour Lequel il pourrait être accordé, et soumettre tous les autres aux juges royaux des lieux. 9° La même suppression doit s’étendre à l’égard des gens chargés de la régie et perception des droits du domaine. L’humanité et la douceur de Louis XVI réclament contre les abus qu’ils exercent, soit par l’arbitraire avec lequel ils les exigent, soit en portant leurs demandes devant des juridictions extraordinaires et au conseil du Roi, où ils demeurent toujours juges et parties, à cause du défaut de moyens du malheureux qu’ils attaquent, ou de son ignorance, de cette multitude infinie de décisions du conseil, rendues dans des circonstances particulières et entre particuliers, dont on se prévaut comme règlement, ou préjugés que les préposés affectent de laisser ignorer, lorsqu’ils pourraient leur nuire, ne donnant de publicité qu’aux prétendus règlements qui condamnent les redevables, ce qui nécessite un nouveau tarif qui ne respire point un esprit fiscal, et qui, en conservant au Roi à peu-près le même revenu, prévienne les difficultés et établisse une perception plus douce et plus équitable. Les vues qu’on aurait inspirées à Sa Majesté en 1781 pour établir une proportion plus juste, entre les actes qui concernent les riches et ceux qui intéressent les pauvres, sont bien dignes de celui qui s’en était occupé, et le désir qu’il a eu de faire paraître l’ouvrage composé à ce sujet ne peut manquer de produire les plus grands effets, si le Roi veut lui accorder la sanction qu’il devait en recevoir; il en résulterait un bien grand si Sa Majesté voulait attribuer aux juges des lieux la connaissance de toutes les contestations qui pourraient s’élever sur la perception desdits droits-, s’il en survenait à cet égard, et en abrégeant ï’ordre delà procédure, en jugeant sur simples mémoires et sans frais. 10° L’extinction de tous droits de leude et péages locaux, qui sont pris sur les choses commerciales de quelle nature et sous quels noms qu’ils soient, droits qui donnent lieu à de fréquentes contestations entre ceux qui les perçoivent et ceux qui les exigent, souvent indûment, et presque toujours arbitrairement, qui, en occasionnant la désertion dans les foires et marchés, causent une grande diminution du commerce intérieur et exténuent les ressources du peuple du pays, qui n’a été assujetti à ces divers droits que pour subvenir à l’entretien des routes, des ponts et des halles, dont on a rejeté le même entretien sur ceux qui payent encore lesdits droits. 11° La suppression des dix sous pour livre sur les octrois des villes, comme diminuant leurs revenus à concurrence de la proportion de ce droit. (Etats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée d’ Armagnac.) 73 12° La liberté d’exporter les grains hors du royaume, et laisser à cette partie de la Guyenne,- dont toutes les facultés consistent uniquement dans la faible production des terres, le moyen d’approvisionner en grains l’Espagne qui l’avoisine de très près et qui en manque habituellement pour sa subsistance ; enfin une liberté infinie de tous les objets de commerce dans tout l’intérieur du royaume. 13° La suppression des privilèges exclusifs des voitures publiques, comme très-dispendieux au commerce et contraires à la liberté individuelle. 14° Conversion de la corvée en une prestation pécuniaire qui sera supportée indistinctement et sans exception par tous les habitants et bien-tenants de chaque lieu , dans lequel les fonds qui y seront levés pour l’entretien et confection des chemins resteront et n’en pourront sortir, sous aucun prétexte ni pour cause que ce soit, mais seront employés à leur destination sous la direction et surveillance des municipalités, et qu’il ne soit pas permis d’entreprendre la confection de plusieurs routes à la fois, que l’on perfectionne celles qui sont commencées l’une après l’autre et qu'on rende fixe et stable à chaque communauté sa tâche pour l’entretien des routes finies, et toujours à proximité de chaque lieu. 15° La suppression de la clôture des comptes des communautés par la cour des aides et finances, et lesdites communautés réintégrées dans le droit de procéder à cette clôture, ainsi et de môme manière qu’elles en usaient avant la déclaration du Roi du 21 mars 1768. Plusieurs motifs se réunissent pour demander cette suppression, d’abord les frais considérables que les communautés éprouvent sur cette clôture toujours inutile comme ne profitant qu’aux cours qui s’en occupent, d’autre côté, le retard qui intervient dans l’attente de ces clôtures occasionne de nouveaux inconvénients à ceux à qui on les demande, soit par les plus forts intérêts auxquels ils se trouvent exposés, soit par le taux inégal de ces intérêts, qui est fixé au denier vingt, au profit des communautés, sur le montant du capital du reliquat depuis le mois d’avril de l’année qui suit la gestion, et seulement au denier trente sur la créance des comptables depuis le jour de sa clôture. 16° Les extirpations fréquentes des bois sont un des objets qui exigent la plus grande attention, si l’on considère qu’elles occasionnent, une cherté excessive de cette denrée de première nécessité, inconvénient qui tient à une disette générale, si l’on ne renouvelle les sévères dispositions des règlements sur cette matière. 17° Les récurements et redressements de la rivière de Save, dont les fréquentes inondations occasionnent rassemblement des terres qui l’avoisinent ; les eaux y demeurant stagnantes, en divers temps de l’année, elles pourrissent les récoltes qui rendent ensuite l’air malsain, et attirent de fréquentes maladies épidémiques, comme il arrive dans diverses années et notamment en 1777. A cette époque les habitants de l’Isle-Jourdain,et de plusieurs autres endroits riverains de la Save, éprouvèrent ce genre destructeur de maladie, et sur ce motif, il fut rendu arrêt par le conseil d’Etat du roi, le 9 septembre de l’année suivante, qui ordonna les récurements et redressements de cette rivière ; cet arrêt n’a pu encore avoir son exécution. Les mêmes raisons subsistent et les mêmes calamités se sont fait ressentir, l’année mil sept cent quatre-vingt huit, dans les villes de Samatan et Lombez, placées sur la plaine de ladite rivière. Le fléau est commun à plusieurs communautés qui ne sont point en état de fournir aux frais nécessaires de récurements et redressements de cette rivière; il serait cependant possible d’y suppléer par les fonds de la charité en réunissant les sommes auxquelles chacune de ces communautés riveraines a droit, et en les appliquant à cet ouvrage ; par là les habitants de la contrée ne seraient plus exposés au môme danger, leurs terres seraient à l’abri des inondations de cette rivière, l’objet de l’utilité des fonds de charité serait accompli, et les pauvres des lieux intéressés y trouveraient des moyens de ressources, de subsistances, en ordonnant que les habitants de tous lesdits lieux fussent reçus à ce travail. 18° L’élection consulaire rendue ou accordée à chaque communauté sans que les seigneurs y aient à l’avenir aucune part directe ni indirecte ; et en conséquence cette faculté doit être accordée à la ville de l’Isle-Jourdain, puisqu’elle a pour elle, avec le droit commun, une concession particulière suivie de plusieurs confirmations; en effet, si les consuls sont les délégués des communautés, on ne peut les considérer sous cette qualité sans l’avoir reçue par le vœu libre des membres des communes; l’intérêt de tous, par rapport aux revenus communs, et des mœurs qui reçoivent une si forte influence de la manière dont s’exerce la police, exige la nécessité de conférer librement, par les communautés, cette partie de l’administration, unie à celle de la magistrature sous le titre de consul. La ville de l’Isle-Jourdain jouissait de cette prérogative en 1214, et le cinquième septembre de cette même année, le seigneur Jourdain confirma la concession qu’en avait faite Bernard Jourdain son frère, par une sentence arbitrale de l’an 1275. Les coutumes qui lui furent accordées en 1282, un acte de serment de fidélité du 3 mars 1288, un acte de 1484, un nouvel acte de serment de fidélité du 16 septembre 1576, des lettres patentes de Louis XIII, du mois de novembre 1615, et bien d’autres actes lui ont assuré la possession qu’elle avait d’élire ses consuls jusques en l’année 1771, que le Roi supprima dans toutes les villes les charges municipales, et quoiqu’il y en ait créé postérieurement, la ville de l’Isle-Jourdain n’a voulu acquitter 17,000 livres, montant de la finance pour laquelle elle se trouvait taxée; le Roi y a pourvu par de simples brevets, même après l’échange du comté de l’Isle-Jourdain avec M. Dubarry ; ensuite ce dernier ayant cédé ce même comté à Monsieur, frère du Roi, le conseil de ce prince s’est cru autorisé à faire faire par Son Altesse Royale la nomination des officiers municipaux dudit l’Isle, sur la présentation, est-il dit, de la communauté, quoiqu’il n’apparaisse d’aucuns droits en faveur du prince et que ladite ville ne lui ait jamais présenté des sujets pour être élus consuls, ayant au contraire protesté contre les nominations faites au nom du prince ; ces considérations générales et particulières autorisent le tiers-état à réclamer de la nation une loi qui lui accorde un droit aussi important. 19° L’extinction du droit de banalité des fours, forges et moulins, en indemnisant ceux qui représenteront de bons titres, sur l’estimation qui eu sera faite par des experts; la liberté de racheter tous droits seigneuriaux sauf la censive et les lods, en accordant une indemnité par estimation d’expert à ceux qui en exhiberont de bons titres dans un délai déterminé ; idem au sujet des rentes 74 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Armagnac.] en grains ou en argent appartenant aux mainmortes. 20° Que les députés à Lectoure demanderont, avant d’opiner sur autre chose, qu’il soit accordé par les trois Etats de ladite assemblée qu’il sera pris dans la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain, deux députés aux Etats généraux sur les quatre, ou au moins un et du tiers-état. 21° Que les députés aux Etats généraux solliciteront un arrondissement avec établissement d’un présidial, dans la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain. 22° Qu’il soit accordé à chaque particulier de la sénéchaussée, y ayant domicile, le port d’armes et le droit de chasse dans son bienù titre gratuit et comme étant de droit naturel. 23° La diminution de la capitation du tiers-état en général, et notamment de celle du laboureur. 24° Un seul receveur dans chaque pays d’Etat, qui versera immédiatement dans le trésor de Sa Majesté, avec fixation des gages à cet officier public par la nation elle-même. 25° Le sort de la milice enlevant des bras précieux à l’agriculture, étant le motif qui détermine les jeunes gens forts et robustes de se placer en qualité de domestiques chez les personnes qui, par leur naissance et leur prérogative, les mettent à l’abri du tirage du sort, l’agriculture se trouve presque abandonnée par le défaut de bras nécessaires ; un moyen pour prévenir cet inconvénient serait de solliciter le Roi d’accorder à cette province le droit de jeter le tirage du sort de la milice sur la classe des bâtards, ainsi et sous les mêmes clauses et dans la même forme que la bienfaisance de Sa* Majesté l’a confirmé en faveur de la Ville de Lyon en i’année 1765. ARTICLES PARTICULIERS Concernant les communautés ci-après désignées. 1° Les communautés de Dauxmondouville , Bras, Lgéuevinet Pujeaudran réclament les droits ■ dans la forêt de Boucosne, de paccage, de paissance, pour bestiaux de toute espèce, bois mort et mort bois, conformément à leurs titres particuliers, et qu’elles ont en leur pouvoir. 2° Les communautés de Tilh, la Graulet, Sainte-Livrade et Montferran réclament la confection des chemins de communication aux grandes routes, pour le débouché de leurs denrées et autres objets de commerce. 3° La doléance qui dans le moment importe presque le plus à la ville de l’Isle-Jourdain et qui lui est particulière resterait ensevelie dans le plus profond silence, si elle ne connaissait avec toute l’Europe l’esprit de justice et le caractère de bienfaisance du premier prince du sang, au nom duquel on a osé violer une des maximes les plus sacrées du droit public de toute société, et la base sur laquelle repose la tranquilité générale de chacun, règle la plus respectée qui maintient le possesseur pendant procès dans sa possession, parce que celle-ci suppose un titre. 11 n’est pas possible de se faire entendre sans un détail un peu étendu et qui mérite de fixer quelques instants l’attention, pour la valeur de l’objet qui est d’une somme d’environ 60,000 francs, et surtout parce que c’est un moyen de venger l’outrage fait au nom de Monsieur, dont on a voulu couvrir la plus révoltante des injustices. La ville de l’isle Jourdain a pour bien patrimonial un bois qu’elle acquit à titre d’échange d’Henri IV, en sa qualité de comte de l’Isle-Jourdain, avant son avènement au trône, et conséquemment avant la réunion des biens particuliers de ce roi, de précieuse mémoire, au domaine de la couronne ; à ce titre se joignent des confirmations sous les règnes suivants avec une possession constante qui n’a été interrompue que depuis quelques années, par le fait dont il s’agit. Ce comté fut échangé en faveur du comte Jean Dubarry, qui, dans la suite, le céda à Monsieur. La chambre des comptes de Paris nomma des com-misssaire pour l’évaluation et fixation des objets qui forment véritablement le fief immédiat de la couronne-, les particuliers et corps qui ont des biens et des droits dans le comté furent assignés pour rapporter les titres en vertu desquels ils les possédaient. La ville de l’Isle-Jourdain exhiba les siens, qui furent relatés et transcrits clans le procès-verbal des commissaires, lequel a été du depuis remis à la chambre des comptes, qui n’a pas encore prononcé sur les objets qui doivent composer le comté, ni fixé leur évaluation. Le prince n’a pu avoir ni droit ni possession autres que ceux qui appartenaient â Sa Majesté, à qui les lois qu’il se fait une gloire de suivre, n’eussent point permis de priver la ville de l’Isle-Jourdain d’une possession dans laquelle elle était depuis deux siècles, avant d’avoir fait déclarer définitivement les titres de propriété de cette ville vicieux. Cependant cette ville, pressée par ses dettes et par le besoin d’autres dépenses urgentes, obtint un arrêt du conseil, en 1783, qui lui permit la vente de la coupe du quart de réserve de son bois, à la charge d’en employer le prix à destination portée 'audit arrêt; mais à peine avait-elle fait procéder a la vente, que la délivrance du prix fut arrêtée, non par la voie de la juridiction ordinaire, mais par celle de l’autorité ministérielle, en vertu de laquelle le grand maître des eaux et forêts du département défendit la remise des fonds; la communauté se pourvut au conseil qui, malgré sa juste réclamation, a renvoyé le possessoire à la chambre des comptes pour y être fait droit e*i prononçant sur le fond, c’est-à-dire sur la propriété. * Cette manière de juger, qui lèse les droits les plus sacrés des citoyens, doit avoir été provoquée par la négligence ou trahison des personnes chargées de la défense des droits de la communauté, qui se trouve si pauvre qu’elle ne saurait faire les dépenses nécessaires, pour obtenir un arrêt de la chambre des comptes en mainlevée de ses fonds, dont la privation lui ôte les moyens, non-seule-menf de remplir ses engagements, mais de fournir à la subsistance de plus de la moitié de ses habitants qui manquent de tout. Il n’est pas douteux que si le prince eût été instruit des droits de la communauté, et de l’indigence dans laquelle la plus grande partie de ceux qui la composent se trouve, il n’eût été le premier à prévenir cette injustice, et qu’il ne concourre de son autorité pour rendre à la communauté le libre usage de cette somme ; et cela est d’autant plusjuste que la communauté continue de jouir du reste du bois en vendant annuellement les coupes ordinaires. La communauté a pensé qu’elle pouvait présenter aux yeux de la nation le tort qu’elle a éprouvé à ce. sujet, et demande la mainlevée, sans être obligée de s’adresser à la chambre des comptes ; l’auguste adversaire qu’elle a eu jusqu’à présent sollicitera lui-même cette restitution lorsqu’il sera éclairé sur les droits de la communauté, 4° Enfin la ville et communauté de l’Isle-Jourdain réclame la confirmation et maintenue en ses libertés, franchises, privilèges et immunuités dont elle a toujours joui d’après les titres et conces- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 75 sions qui lui ont été accordés par les anciens comtes de cette ville et successivement confirmés par les souverains. 5° La communauté de Montferran réclame la paisible jouissance de ses franchises et immunités qui lui ont été accordés par les anciens comtes de l’Isle-Jourdain, relativement à plusieurs objets de commerce dans ladite ville, d’après les titres qu’elles a en son pouvoir , dans laquelle jouissance elle est journellement troublée par les fermiers de Son Altesse Royale. SUITE PAR ADDITION AUX ARTICLES GÉNÉRAUX. 1° Les diverses contestations qui surviennent au sujet de l’entretien des presbytères, exigeraient une loi qui obligeât les communautés à les mettre dès à présent, ou aussitôt que leurs facultés le permettraient, en bon état, et d’assujettir ensuite tous les décimateurs à ce même entretien, chacun dans leur dixmaire. * 2° Qu’en aucun cas et sous aucun prétexte, la vie, la liberté et la propriété ne puissent être enlevées à un citoyen, qu’en vertu d’un jugement régulier prononcé par les tribunaux des juridictions ordinaires; que néanmoins, si l’autorité soupçonnait quelque particulier de manœuvres contraires à la tranquillité publique, elle pourra, dans ce cas, s’assurer de la liberté de ce particulier,|et remettre ensuite auxdits tribunaux la décision de son sort. • Telles sont les doléances, plaintes et remontran-C9s du tiers-état de la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain; Mais il n’oubliera jamais qu’il est français; il aime sa patrie, il chérit son Roi, il connaît îe besoin de l’Etat, il n’ignore pas les embarras où se trouve Sa Majesté au sujet des finances; le sentiment de son extrême misère est suspendu par ces considérations ; il offre par acclamation le sacrifice de son existence et celui du peu de fortune qui lui reste pour le soutien de l’État et l’éclat et le maintien du trône du meilleur des rois. — Dumas, Saiguède, Racon, Toulouse aîné, Marsolan, Dubet, Marsolan, Ambal, Bernis, Mar-très, Dupeuh cadet, Bezares, Vignères, Canton, Lezat, Estellé, LaflitteaU, Risèles, Lamothe, Estelle., Aucignac, Nernis, Barris, Lorassaigne, Bar-rère, Malet, Francès, Dubarry, Laborie, Roussel,. Ader, Dorbès, Salles , Matrès, Filhouze, Daran, Mariet, Pechaut, Francès , Entraigues, Carmeil, Gyprien, Ribauld, Domiès, Traverse, Fauré, Olivier, Chat, Terrail, Massol, Capelle, Esparbès, Massip-Bigal. Coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur en bas de chaque page, par M. de Indria, lieutenant général. Collationné. Signé Huntanî, greffier. REMONTRACES. Plaintes et doléances du tiers-état delà sénéchaussée d1 Armagnac et de celle de V lsle-Jourdain (1). PRÉLIMINAIRES. Il est enjoint aux députés de renouveler à la première assembléedes Etats généraux, avanftoute autre opération, la protestation insérée au procès-verbal des trois ordres des deux sénéchaussées, du 17 mars 1789. ÉTATS GÉNÉRAUX ET PROVINCIAUX. 1° Suppression des distinctions humiliantes auxquelles le tiers-état fut assujetti aux derniers Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, 2« Ordonner que les suffrages soient pris par tête aux Etats généraux et que la dernière opération soit de voter pour l’impôt ; que néanmoins, au cas que la pluralité des avis fût de voter par ordre, alors le tiers-état aurait une influence égale à celle des deux autres réunis. 3° Prendre, avant tout , connaissance de la niasse du déficit, et ordonner que toutes les lois. seront publiées et enregistrées aux parlements. 4° Ordonner le retour périodique des Etats généraux tous les cinq ans, et plus tôt si les circonstances l’exigent. 5° Permettre cle se réduire au quart sur les lieux et dans les arrondissements qui seront formés à cet effet lors de la convocation aux Etats généraux. 6° Etablir des Etats provinciaux pour les cinq élections de Domagne, Armagnac, Rivière, Verdun, Astarac et Commenges, dont l’organisation soit semblable à celle des Etats généraux. 7° Ordonner qu’aucun officier municipal ni autre particulier quelconque, ne sera censé député-né aux Etats provinciaux, et qu’au contraire chaque député sera librement nommé par sa communauté. RÉFORMATION DE LA JUSTICE. 1° Corriger l’ordonnance civile de 1667 ; supprimer toute espèce de privilèges et de committimus. 2° Rapprocher les parties de leurs juges, em-plier les présidiaux jusque’à six mille livres, leur attribuer la connaissance de toutes les matières, excepté de celles de commerce, et supprimer par conséquent tous les autres tribunaux d’attribution et d’exception. 3° Ordonner qu’on ne rendra aucun jugement de compétence que dans les affaires où il ne paraîtrait pas évident que les objets n’excèdent pas la somme de six mille livres. 4° Autoriser les juges ordinaires inférieurs à juger souverainement à concurrence de cinquante livres en définitive , et de cent livres en provisoire, assistés de leur gradués ou postulants. 5° Ordonner qu’il n’y aura que deux degrés de juridiction et que les juges des seigneurs ne pourront connaître d’aucune cause qui intéressera directement ni indirectement les seigneurs. 6° Ordonner que tous les emplois civils et militaires seront inamovibles, à moins de forfaiture� et que le procès sera fait à tous ceux qui ont été destitués par des ordres particuliers. 7° Attribuer aux consuls des lieux la connaissance des petits larcins, dégradations d’arbres, fruits, légumes, dommages de bestiaux, ainsi que les matières de police, pourvu que la valeur des objets n’excède pas douze livres, à la charge par eux de juger toutes ces affaires, sans frais, sur la. simple citation des parties, et d’être assistés par un assesseur, nommé à cet effet par la communauté, et le tout sera jugé en dernier ressort. 8° Faire un tarif pour l’honoraire des notaires et ordonner que désormais ils seront gradués. 9° Refondre l’ordonnance criminelle de 1670, afin de procurer aux accusés le moyen de se défendre. ADMINISTRATION. Abolition des lettres de cachet, dont on abuse le plus souvent au préjudice de la liberté et de la sûreté due à tous les citoyens, sauf d’en accorder aux pères contre les enfants lorsqu’ils le demanderont, avec six des plus proches parents tant paternels que maternels. 2° Ordonner que les prisons seront ouvertes à [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 75 sions qui lui ont été accordés par les anciens comtes de cette ville et successivement confirmés par les souverains. 5° La communauté de Montferran réclame la paisible jouissance de ses franchises et immunités qui lui ont été accordés par les anciens comtes de l’Isle-Jourdain, relativement à plusieurs objets de commerce dans ladite ville, d’après les titres qu’elles a en son pouvoir , dans laquelle jouissance elle est journellement troublée par les fermiers de Son Altesse Royale. SUITE PAR ADDITION AUX ARTICLES GÉNÉRAUX. 1° Les diverses contestations qui surviennent au sujet de l’entretien des presbytères, exigeraient une loi qui obligeât les communautés à les mettre dès à présent, ou aussitôt que leurs facultés le permettraient, en bon état, et d’assujettir ensuite tous les décimateurs à ce même entretien, chacun dans leur dixmaire. * 2° Qu’en aucun cas et sous aucun prétexte, la vie, la liberté et la propriété ne puissent être enlevées à un citoyen, qu’en vertu d’un jugement régulier prononcé par les tribunaux des juridictions ordinaires; que néanmoins, si l’autorité soupçonnait quelque particulier de manœuvres contraires à la tranquillité publique, elle pourra, dans ce cas, s’assurer de la liberté de ce particulier,|et remettre ensuite auxdits tribunaux la décision de son sort. • Telles sont les doléances, plaintes et remontran-C9s du tiers-état de la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain; Mais il n’oubliera jamais qu’il est français; il aime sa patrie, il chérit son Roi, il connaît îe besoin de l’Etat, il n’ignore pas les embarras où se trouve Sa Majesté au sujet des finances; le sentiment de son extrême misère est suspendu par ces considérations ; il offre par acclamation le sacrifice de son existence et celui du peu de fortune qui lui reste pour le soutien de l’État et l’éclat et le maintien du trône du meilleur des rois. — Dumas, Saiguède, Racon, Toulouse aîné, Marsolan, Dubet, Marsolan, Ambal, Bernis, Mar-très, Dupeuh cadet, Bezares, Vignères, Canton, Lezat, Estellé, LaflitteaU, Risèles, Lamothe, Estelle., Aucignac, Nernis, Barris, Lorassaigne, Bar-rère, Malet, Francès, Dubarry, Laborie, Roussel,. Ader, Dorbès, Salles , Matrès, Filhouze, Daran, Mariet, Pechaut, Francès , Entraigues, Carmeil, Gyprien, Ribauld, Domiès, Traverse, Fauré, Olivier, Chat, Terrail, Massol, Capelle, Esparbès, Massip-Bigal. Coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur en bas de chaque page, par M. de Indria, lieutenant général. Collationné. Signé Huntanî, greffier. REMONTRACES. Plaintes et doléances du tiers-état delà sénéchaussée d1 Armagnac et de celle de V lsle-Jourdain (1). PRÉLIMINAIRES. Il est enjoint aux députés de renouveler à la première assembléedes Etats généraux, avanftoute autre opération, la protestation insérée au procès-verbal des trois ordres des deux sénéchaussées, du 17 mars 1789. ÉTATS GÉNÉRAUX ET PROVINCIAUX. 1° Suppression des distinctions humiliantes auxquelles le tiers-état fut assujetti aux derniers Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, 2« Ordonner que les suffrages soient pris par tête aux Etats généraux et que la dernière opération soit de voter pour l’impôt ; que néanmoins, au cas que la pluralité des avis fût de voter par ordre, alors le tiers-état aurait une influence égale à celle des deux autres réunis. 3° Prendre, avant tout , connaissance de la niasse du déficit, et ordonner que toutes les lois. seront publiées et enregistrées aux parlements. 4° Ordonner le retour périodique des Etats généraux tous les cinq ans, et plus tôt si les circonstances l’exigent. 5° Permettre cle se réduire au quart sur les lieux et dans les arrondissements qui seront formés à cet effet lors de la convocation aux Etats généraux. 6° Etablir des Etats provinciaux pour les cinq élections de Domagne, Armagnac, Rivière, Verdun, Astarac et Commenges, dont l’organisation soit semblable à celle des Etats généraux. 7° Ordonner qu’aucun officier municipal ni autre particulier quelconque, ne sera censé député-né aux Etats provinciaux, et qu’au contraire chaque député sera librement nommé par sa communauté. RÉFORMATION DE LA JUSTICE. 1° Corriger l’ordonnance civile de 1667 ; supprimer toute espèce de privilèges et de committimus. 2° Rapprocher les parties de leurs juges, em-plier les présidiaux jusque’à six mille livres, leur attribuer la connaissance de toutes les matières, excepté de celles de commerce, et supprimer par conséquent tous les autres tribunaux d’attribution et d’exception. 3° Ordonner qu’on ne rendra aucun jugement de compétence que dans les affaires où il ne paraîtrait pas évident que les objets n’excèdent pas la somme de six mille livres. 4° Autoriser les juges ordinaires inférieurs à juger souverainement à concurrence de cinquante livres en définitive , et de cent livres en provisoire, assistés de leur gradués ou postulants. 5° Ordonner qu’il n’y aura que deux degrés de juridiction et que les juges des seigneurs ne pourront connaître d’aucune cause qui intéressera directement ni indirectement les seigneurs. 6° Ordonner que tous les emplois civils et militaires seront inamovibles, à moins de forfaiture� et que le procès sera fait à tous ceux qui ont été destitués par des ordres particuliers. 7° Attribuer aux consuls des lieux la connaissance des petits larcins, dégradations d’arbres, fruits, légumes, dommages de bestiaux, ainsi que les matières de police, pourvu que la valeur des objets n’excède pas douze livres, à la charge par eux de juger toutes ces affaires, sans frais, sur la. simple citation des parties, et d’être assistés par un assesseur, nommé à cet effet par la communauté, et le tout sera jugé en dernier ressort. 8° Faire un tarif pour l’honoraire des notaires et ordonner que désormais ils seront gradués. 9° Refondre l’ordonnance criminelle de 1670, afin de procurer aux accusés le moyen de se défendre. ADMINISTRATION. Abolition des lettres de cachet, dont on abuse le plus souvent au préjudice de la liberté et de la sûreté due à tous les citoyens, sauf d’en accorder aux pères contre les enfants lorsqu’ils le demanderont, avec six des plus proches parents tant paternels que maternels. 2° Ordonner que les prisons seront ouvertes à 70 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { Sénéchaussée d’Armagnac. tous ceux qui sont actuellement détenus en vertu de pareilles lettres, afin qu’ils soient jugés suivant les lois. 3° Suppression des haras qui ont causé la perte presque entière des chevaux de cette province. 4° Confier aux seuls Etats provinciaux l’administration, la direction et la perception de l’impôt. 5° Laisser à chaque communauté la liberté de faire et d’entretenir les routes en nature ou par une prestation en argent relative à la fortune locale de chaque individu des trois ordres de l’Etat, dont aucun ne sera exempt dans les deux cas. 6° Laisser à la disposition des communautés la police exclusive et la dépense à faire pour la réparation et l’entretien des anciens chemins. 7° Rendre aux communautés le droit d’élire leurs officiers municipaux dans l’ancienne forme et ordonnance; que les charges municipales ne pourront être exercées par le même individu que pendant deux ans, et qu’on en changera la moitié chaque année ; leur rendre aussi le droit de nommer le collecteur, et ordonner qu’il ne rendra compte de sa gestion que devant des commissaires nommés par la communauté. 8° Liberté du commerce dans l’intérieur du royaume, et suppression de tout droit d’entrée sortie, péage, foraine, aides, gabelle et leude, dont les bureaux et régies seront reculés aux frontières. 9° Suppression de tous droits, franchises, privilèges et immunités des provinces, pays et villes du royaume. 10° Suppression de la milice, sauf les cas urgents, et en excepter les laboureurs dans tous les cas. 11° Uniformité de poids et mesures dans tout le royaume. 12° Autoriser le prêt à jour avec l’intérêt aux taux de l’ordonnance. 13° Accorder aux communautés la liberté de remplacer les seigneurs engagistes des domaines du Roi, à la charge par elles de rembourser les seigneurs, et de payer au Roi la même albergue. 14° Ordonner que le procès sera fait et parfait à tout ministre prévaricateur. 15° Demander pour l’avenir que tout administrateur des finances soit tenu de rendre, chaque année, un compte public de sa gestion, et de l’état des finances à sa sortie du ministère, devant une commission qui, à cet effet, sera nommée par les Etats généraux. 16° Suppression des pensions de faveur, et retranchement des traitements accordés aux gouverneurs et commandants des provinces. Liberté de la presse. CLERGÉ. 1° Améliorer le sort des curés, les réintégrer dans les novales, charger les décimateurs ecclésiastiques de l’honoraire des vicaires en proportion de leurs fruits décimaux, augmenter cet honoraire et, moyennant ce, supprimer tout casuel. 2» Service continuel dans toutes les paroisses et annexes, sauf à y pourvoir par la voie de la réunion des bénéfices simples, en cas d’insuffisance des fruits décimaux. 3° Résidence des évêques, abbés et prieurs, sous eine de confiscation de leur temporel, applica-le aux pauvres des paroisses où ils perçoivent la dîme, sans qu’ils puissent se soustraire à cette loi que pour des raisons d’Etat , et autoriser les officiers municipaux des paroisses à en réclamer l’exécution. 4° Prohiber la pluralité des bénéfices dont le revenu, réuni sur la même tête, excéderait la somme de quinze cents livres. 6° Assujettir les patrons ecclésiastiques à ne nommer aux bénéfices vacants dans le diocèse que ceux qui y sont domiciliés, eux ou leur famille, depuis cinq ans. 6° Abolition du concordat, rétablissement de la pragmatique sanction, pour empêcher la sortie de de plusieurs millions du royaume, suspendre la nomination aux abbayes et prieurés royaux en commende jusque à la prochaine tenue des Etats généraux, et en employer le revenu à la liquidation des dettes de l’Etât. 7° Vacance arrivant de tous archevêchés , abbayes et prieurés réguliers, supplier Sa Majesté de retenir le dixième du revenu net de tous lesdits bénéfices, pour l’employer à la liquidation des dettes de l’Etat. 8° Employer à la même libération les revenus des corps religieux supprimés, et qui pourraient l’être à l’avenir, distraction faite des pensions alimentaires qui leur seront accordées. NOBLESSE. 1° Accorder aux empbytéotes la faculté de racheter toutes corvées, banalités et autres servitudes seigneuriales, à la charge par eux d’indemniser les seigneurs, d’après la fixation qui sera faite par les Etats généraux, et ce pour abolir dans l’empire français toute traces' de servitude. 2° Donner la préférence au retrait lignager sur le censuel et féodal, et ordonner que ces derniers ne seront cessibles dans aucun cas. 3° Ordonner la recherche des faux nobles devant des commissaires pris dans les cours de Parlements, qui ne pourront prononcer sur leur état qu’après avoir communiqué les titres soumis à leur inspection aux communautés où les faux nobles auraient leur résidence FINANCES. 1° Refaire le tarif du contrôle de manière qu’il ne soit plus sujet à des interprétations arbitraires et attribuer aux présidiaux le droit de connaître des contestations à ce sujet sur simple mémoire et sans frais. 2° Ordonner que les contrats de mariage ne seront soumis qu’à un droit de contrôle comme acte simple pour les seules stipulations qui intéressent les fiancés. 3° Suppression du droit d’insinuation les actes recevant assez d’authenticité par le contrôle. 4° Ordonner qu’on ne pourra forcer les parties à faire contrôler aucune espèce de testament ni autres dispositions à cause de mort, sauf qu’on ne pourra en faire usage sans cette formalité. 5° Supprimer les gratifications accordées sous le nom d’excédantaux administrateurs des domaines, commis et préposés subalternes. 6° Déclarer les offices des notaires incompatibles avec toutes commissions au contrôle et aux autres parties du domaine. 7° Diminuer le trop grand nombre des employés dans toutes les parties du domaine, droits domaniaux, régies générales et finances; réunir, autant que faire se pourra, ces différentes directions et emplois sur la tête du même individu avec des appointements modérés. TIERS-ÉTAT. 1° Donner au tiers-état une existence analogue à ses services et au bien qu’il procure à l’Etat ; supprimer à cet effet tous règlements, et ordon- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 77 nances contraires à l’esprit de l’édit de 1750 portant création delà noblesse militaire; lui donner entrée dans les charges de haute magistrature, et régler définitivement que les prérogatives du mérite rendront les charges et les emplois communs à tous les autres. IMPOSITIONS. 1° Assujettir à la taille toutes, sortes de biens nobles ecclésiastiques et roturiers et abolir le franc fief, tant sur les fonds nobles que féodaux et allodiaux. 2° Capitation sur tous les individus de toutes les classes et de tous les ordres et payable dans le lieu de leur résidence sans aucun privilège de noblesse ou d’office. 3° Ordonner que toutes dîmes tant inféodées qu’autres possédées par laïques, moulins et autres objets donnant des revenus fixes, seront assujettis à un impôt proportionné au revenu de ces objets, moyennant quoi lesdites dîmes demeureront affranchies des dîmes et autres subventions ecclésiastiques. 4° Supprimer tout autre impôt; accorder cependant aux débiteurs le droit de retenue sur les rentes proportionné à l’impôt. 5° Déclarer abusive la quote de toute dîme des fruits décimables au-dessous du douzième. 6° Supprimer les dîmes des carnaux , laine, foin, et autres qui ne seront pas grosses dîmes. RÉCLAMATIONS PARTICULIÈRES. 1° Maintenir irrévocablement les possesseurs des îles, îlots et alluvions dans leurs propriétés, conformément aux lois de la province dans le régime desquelles ils ont été confirmés par le traité de Bordeaux de 1451. 2° Maintenir les villes et communautés dans la possession de leurs forêts et autres biens et droits patrimoniaux, et les réintégrer dans ceux qui leur ont été envahis. 3° Supplier le Roi de fixer le sort du Bruillers par un jugement définitif de son conseil. 4° Ordonner le partage des communaux suivant l’allivrement. RÉCLAMATIONS GÉNÉRALES. Représenter que les deux sénéchaussées sont en général réduites à un état de misère qui les met dans l’impossibité d’acquitter les impôts dont elles sont surchargées ; la cause de cette malheureuse position prise des maladies et mortalité des bestiaux, des différentes calamités qui affligent constamment le pays, depuis quinze ans, notamment les gelées de 1786 et 1789, les inondations fréquentes, les grêles, l’ingratitude du sol et enfin le défaut de commerce des arts et des manufactures� raison de quoi réclamer une modération sur l’impôt, et que l’encouragement sur les extirpations etdéfrichementssoitaccordé dans toute laGuvenne, ainsi qu’il l’a été pour la Lisière par arrêt du conseil. — Peré commissiaire, Soubiran, d’Abadie, Daurensan, Darcix, Durau, Bacon, Saiguède, Dumas, Marsolan, Cyprien, Capitaux, Àder, d’Aubon, Cari ton, Marboy, de Sabazan, Mayène,Dubosc,Dieu, Louhet, Daisse, Barbeau, Dulrarran, Laclaverie, Robert, Prejot, Laborde, Lagrosley, Déplacé, Barrieux, Doat, avocat, Lagrange, Mailhot, Eutraigues, Es-parbès, Laffitteau, commissaire, de la Terrade, juge-mage président, Cezerac, greffier en chef. 8igné l’original qui est coté et paraphé et signé au bas de chaque page, ce que nous certifions véritable ainsi que la présente expédition. A Lectoure, le vingt-huit mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signe Cezerac, greffier en chef.