269 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 septembre 1791.] dépense de l’ordre judiciaire et de celle d’administration pour le trimestre de juillet 1791, en attendant qu'ils trouvent dans le produit des sols additionnels le moyen de pourvoir, avec leurs propres fonds, à ces dépenses mises à leurs charges, et de remplacer à la Trésorerie nationale les avances qui leur auront été faites, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les commissaires de la Trésorerie nationale feront remettre à la disposition des directoires lies 83 départements, à titre d’avance, la somme de 3,318,525 livres pour subvenir à la dépense des tribunaux, pour le trimestre de juillet 1791, et compléter, s’il y a lieu, le payement des deux trimestres précédents. Art. 2. « Les commissaires de la Trésorerie nationale feront également remettre à la disposition des directoires de département, aussi à titre d’avance, la somme de 4,121,294 livres 15 sols pour subvenir aux dépenses d’administration, pour le même trimestre de juillet 1791, et compléter le payement de celles des deux trimestres précédents. Art. 3. « L’une et l’autre somme seront partagées entre les départements, d’après l’état de distribution qui en sera arrêté par le ministre des contributions publiques, conformément aux tableaux déposés au comité des finances. Art. 4. « Le receveur du district renfermant le chef-lieu du département, fournira aux commissaires de la Trésorerie nationale un récépissé de la totalité de la somme qui aura été envoyée au directoire du département pour l’une et l’autre dépense, et la distribution de cette somme sera faite ensuite en proportion de la dépense à faire acquitter en chaque district. Art. 5. « Ce récépissé sera visé par les administrateurs du directoire de département, lesquels, par l’arrêté mis au bas de ce récépissé, prendront rengagement de faire remplacer à la Trésorerie nationale, sur le produit des sols pour livre additionnels imposés au marc la livre des contributions de 1791 et opéreront en effet ce remplacement en 1791 au fur et à mesure des recouvrements ». (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Nemours, pour la somme de A celle de Vaux, même département ............. 50,761 A celle de Grez, même département ............ 7,557 A celle de Noisy, même département ............. 2,992 A celle de la Grande-Paroisse, même département 52,687 AcelledeVeneux-Nadon, même département ...... 5,222 A celle de Varennes, même département ...... 13,957 A celle deToury-Ferottes, même département ...... 1,487 A celle d’Ichy, même département ............. 1,026 A celle d’Emans, même département ............ 92,391 Département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Cannes, pour la somme de ...................... 77,313 1. 18 s. 6 d. A celle de Lorrez-lès-Bocage, même département 1,833 6 8 A celle de Misy-sur-Yonne, même département 2,516 16 » A celle de Vaudout , même département ....... 7,807 5 » Département de Paris. A la municipalité de Lay-Ghevilly, pour la somme de .............. 96,225 1. 7 s. 3 d. A celle de Montreuil, même département, ...... 93,192 13 6 A celle de Fontenay, sous le Bois de Vincennes, même département ....... 22,130 » »> Département de l'Yonne. A la municipalité d’Etevey, pour la somme de ...................... 15,174 1. 10 s. » A celle de Lucy-le-Bois, même département ...... 50,210 » » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret pour l’aliénation de biens nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui en a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites, dans les formes prescrites, par les municipalités ci-après nommées, déclare vendre les biens nationaux désignés aux procès-verbaux d’estimations et évaluations respectifs, aux charges, clauses et conditions déterminées par le décret du 14 mai 1790, savoir : M. Goupil-Préfeln. Mercredi 21, vous avez ordonné qu’il serait fait vendredi un rapport, attendu depuis 3 mois, sur la confection d’une loi répressive, qui soit efficace sans être atroce, contre ceux qui continuent de prendre des titres prohibés par la Constitution. Si le comité ne veut pas faire ce rapport, nous n’avons qu’à décider la question sur-le-champ. M. Ce Chapelier. Nous-mêmes avons provoqué l’attention de l’Assemblée sur la nécessité de cette loi ; il n’y a donc pas de mauvaise intention de la part du comité. Nous avons différé notre rapport, parce qu'un membre du comité de Constitution, dont nous estimons beaucoup les lumières, a voulu prendre part à cette rédaction. ( Marques d'assentiment .)