[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I * ni.'-»®»;»» « iM 1 J 1 28 décembre 1793 Suit la pétition de la Société populaire de Douai ( 1 ). A la Convention nationale. ' « Citoyens représentants, « La Société populaire et révolutionnaire de Douai qui, depuis le commencement de la Révolution, n’a cessé de travailler à répandre la lumière, à prêcher l’amour de la liberté et de l’égalité, et à faire connaître au peuple ses droits et ses devoirs, n’a pu encore avoir un local propre à ses séances. Cette circonstance a peut-être beaucoup contribué à ce que cette Société ne soit pas toujours suivie et qu’elle n’ait été aussi nombreuse qu’elle peut l’être et qu’elle l’est à présent. « L’emplacement des Sociétés populaires, les frais qu’elles font pour leur correspondance et la tenue de leurs séances, doivent être consi¬ dérés comme charges publiques, puisque leur objet est d’utilité générale, et n’est relatif qu’à des opérations de surveillance et d’instruction qui intéressent le peuple seul et la République entière. « Cette vérité a déjà été reconnue par Isoré, représentant du peuple, dans un arrêté qu’il a porté lors de sa mission dans le Nord; il avait autorisé l’Administration du département du Nord à faire les frais nécessaires pour remplace¬ ment à donner à la Société populaire de Douai pour la tenue des séances et pour la correspon¬ dance. Mais cet arrêté n’a pu être mis à exé¬ cution, et ne peut l’être à présent d’après le décret sur l’organisation d’un gouvernement provisoire révolutionnaire, qui défend aux corps administratifs de disposer de fonds publics, autrement que suivant leur destination. « C’est donc à vous, citoyens législateurs, à porter un décret qui accorde un emplacement aux Sociétés populaires de chaque commune, et leur alloue les frais qu’elles peuvent faire pour l’intérêt général. « La Société populaire de Douai, qui n’a qu’un local provisoire, a jeté les yeux sur l’église des ci-devant Récolets anglais de cette com¬ mune : c’est une propriété nationale, dont vous pouvez fixer la destination. Nous vous deman¬ dons, au nom de la Société populaire de Douai, dont nous sommes les députés, qu’en décrétant pour principe qu’il sera accordé un local à chaque Société populaire des communes, vous déclariez que l’église des ci-devant Récolets anglais et quelques pièces de cette maison, seront destinées à la Société populaire de Douai pour la tenue de ses séances, ses bureaux et ses archives , et vous décidiez en même temps que les frais à faire, pour rendre propres ces emplace¬ ments à leur destination, seront supportés par la République, ainsi que les frais de séance et de correspondance. « Portez, citoyens législateurs, ce décret d’équité; bientôt vous verrez partout s’élever sur les débris des temples de la superstition des monuments où la vérité, la raison, la liberté, ( 1 ) Archives nationales, carton C 292, dossier 936, pièce 20. l’égalité et la fraternité seront seules pro¬ fessées. « Les députés de la Société populaire et révo¬ lutionnaire de Douai, « Aubry-Fli neaux ; Ch. Glarü. « Paris, ce 7 nivôse, l’an II de la République française, une et indivisible. » Compte rendu du Journal de Perlet (I). La Société populaire de Douai demande un local pour tenir ses séances, celui qu’elle occupe est insuffisant. Sur la motion de Gossuin, la Convention nationale affecte provisoirement à cette desti¬ nation l’église des ci-devant Récolets anglais. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité des assignats et monnaies [Foucher, rapporteur (2)], décrète: « Les assignats à effigie royale, démonétisés, qui sont dans le dépôt de la commune de Paris, et qui doivent être remis successivement aux ayant-causes des personnes mortes aux prisons; ces assignats montant en totalité à la somme de 15,000 livres, seront versés à la trésorerie na¬ tionale, qui les annulera et les remplacera, dans le même dépôt, par des assignats républicains, sur le récépissé du secrétaire greffier de la com¬ mune (3). « Sur la demande proposée par un membre, que le comité des décrets fut autorisé à établir un bureau pour la confection d’une table gé¬ nérale des décrets; « La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur les décrets qui ont ordonné la formation et l’impression de cette table; « Et décrète que son comité des décrets sera tenu de faire continuer, par Giraud, son commis en chef, la table par lui commencée, et de la faire incessamment imprimer et distribuer (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Oudot, rap¬ porteur (5)], sur la pétition de la citoyenne Le¬ febvre; (1) Journal de Perlet [n° 463 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 225]. D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 46 du 9 nivôse an II (dimanche 29 décembre 1793), p. 368, col. 1] rend compte de la pétition de la Société populaire de Douai dans les termes suivants : « La demande laite par une Société populaire, tendant à occuper provisoirement un édifice na¬ tional pour la tenue de ses séances, donne lieu à un décret général rendu sur la motion de Gossuin. Il porte que les Sociétés populaires de la République sont autorisées à choisir un de ces édifices, d’après l’estimation qui en sera faite par les adminis¬ trations. » (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 851, (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 141. (4) Ibid. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287 .dossier 861.