SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - N*‘ 68 ET 69 529 vention aura porté contre eux le décret d’accusation. DELBRET : Le rapport que vient de faire Dubarran, au nom du comité de sûreté générale, prouve assez quelles étaient les intentions des comités. Il n’était question que de savoir si un suppléant serait admis parmi les représentants du peuple; cependant les comités n’ont pas cru pouvoir le rejeter sans l’assentiment de la Convention. Bourdon n’avait donc pas le droit de se défier des intentions des comités. BOURDON (de l’Oise) : Il est étonnant qu’après avoir entendu les murmures par lesquels on a rendu hommage aux principes on dise que j’ai injurié les comités. Le but de ma proposition était que les comités continuassent de faire des arrestations provisoires, qui ont été si utiles à la République, et qui le seront encore; mais que la Convention exprimât formellement dans un décret qu’elle seule a le droit d’envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Nos lois ne peuvent pas être trop bien rédigées, quand de leur rédaction dépend la liberté publique. J’insiste pour que ma proposition soit mise aux voix. BERNARD : De la sûreté et de la tranquillité de la Convention nationale dépendent essentiellement la sûreté et la tranquillité publiques. Si l’on eût donné seulement aux comités le droit de traduire au tribunal révolutionnaire, il n’y aurait peut-être pas eu de réclamation; mais lisez le décret et vous verrez que ce droit est accordé aux députés en mission et à l’accusateur public. Or qui de nous peut concevoir qu’un représentant du peuple puisse être traduit au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public ? Il y a une loi qui porte qu’il faut un décret préalable, mais elle semble être abrogée par l’article du décret rendu hier, où il est dit que la Convention déroge à toutes les lois précédemment rendues qui ne concorderaient pas avec le présent décret. J’ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités qu’un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre; tous les deux lui ont dit que le comité n’avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés à la Convention. Au surplus, pour lever tout doute, je demande que la proposition de Bourdon soit décrétée. On demande à aller aux voix (1). Un autre membre [MERLIN (de Douai),] demande la question préalable sur cette proposition, et propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, en rappelant dans un considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable . MERLIN (De Douai) : Je demande la question préalable avec un considérant. (On murmure ). La Convention n’a pu se dépouiller du droit qu’elle a qu’aucun de ses membres ne soit traduit devant le tribunal révolutionnaire sans y avoir donné son assentiment. Ce droit est inaltérable. Le jury qui doit prononcer s’il y a lieu à accusation contre un représentant du peuple, c’est la Convention. Voilà comme je demande que soit motivée la question préalable. (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. Univ., n° 1661, 1662. La proposition de Merlin est adoptée (au milieu des applaudissements ). BOURDON (de l’Oise) : Je demande que Merlin rédige sa proposition, et que la rédaction en soit lue sur le champ. MERLIN (de Douai) présente la rédaction de sa proposition (1) . Après une légère discussion, tant sur les différentes propositions que sur la rédaction, la Convention nationale adopte le décret conçu en ces termes : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que par le décret d’hier, concernant le tribunal révolutionnaire (2) , elle n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation; » Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale, de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (3) . 68 Un membre [PEYSSARD], au nom du comité des secours publics, fait adopter les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre De-labre, scieur de long, blessé à la jambe gauche le 5 septembre 1793 (vieux style), en travaillant chez le citoyen Leclerc, charron, soumissionnaire pour la construction de la grosse artillerie, décrète : « Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Délabré la somme de trois cents liv. à titre de secours. « Art. II. - Les pièces seront envoyées au comité de liquidation, qui examinera si Délabré a des droits à la pension qu’il réclame. « Art. III. - Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). 69 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626. (2) Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 70. (3) P.V., XXXIX, 220. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9466. Bln, 23 prair.; J. Perlet, n° 627; Débats, n° 629, p. 343; J. Sablier, n° 1372; M.U., XL, 378; J. Lois, n° 621; J. Mont., n° 46; J. Fr., n° 625; Ann. R. F., n° 193; Rép., n° 174; Mess, soir, n° 662; C. Univ., 24 prair.; C. Eg., n° 662; J. Univ., n° 1662; Ann. patr., DXXVII. (4) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9472. Bin, 26 prair. (1er suppl*). 34 SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - N*‘ 68 ET 69 529 vention aura porté contre eux le décret d’accusation. DELBRET : Le rapport que vient de faire Dubarran, au nom du comité de sûreté générale, prouve assez quelles étaient les intentions des comités. Il n’était question que de savoir si un suppléant serait admis parmi les représentants du peuple; cependant les comités n’ont pas cru pouvoir le rejeter sans l’assentiment de la Convention. Bourdon n’avait donc pas le droit de se défier des intentions des comités. BOURDON (de l’Oise) : Il est étonnant qu’après avoir entendu les murmures par lesquels on a rendu hommage aux principes on dise que j’ai injurié les comités. Le but de ma proposition était que les comités continuassent de faire des arrestations provisoires, qui ont été si utiles à la République, et qui le seront encore; mais que la Convention exprimât formellement dans un décret qu’elle seule a le droit d’envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Nos lois ne peuvent pas être trop bien rédigées, quand de leur rédaction dépend la liberté publique. J’insiste pour que ma proposition soit mise aux voix. BERNARD : De la sûreté et de la tranquillité de la Convention nationale dépendent essentiellement la sûreté et la tranquillité publiques. Si l’on eût donné seulement aux comités le droit de traduire au tribunal révolutionnaire, il n’y aurait peut-être pas eu de réclamation; mais lisez le décret et vous verrez que ce droit est accordé aux députés en mission et à l’accusateur public. Or qui de nous peut concevoir qu’un représentant du peuple puisse être traduit au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public ? Il y a une loi qui porte qu’il faut un décret préalable, mais elle semble être abrogée par l’article du décret rendu hier, où il est dit que la Convention déroge à toutes les lois précédemment rendues qui ne concorderaient pas avec le présent décret. J’ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités qu’un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre; tous les deux lui ont dit que le comité n’avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés à la Convention. Au surplus, pour lever tout doute, je demande que la proposition de Bourdon soit décrétée. On demande à aller aux voix (1). Un autre membre [MERLIN (de Douai),] demande la question préalable sur cette proposition, et propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, en rappelant dans un considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable . MERLIN (De Douai) : Je demande la question préalable avec un considérant. (On murmure ). La Convention n’a pu se dépouiller du droit qu’elle a qu’aucun de ses membres ne soit traduit devant le tribunal révolutionnaire sans y avoir donné son assentiment. Ce droit est inaltérable. Le jury qui doit prononcer s’il y a lieu à accusation contre un représentant du peuple, c’est la Convention. Voilà comme je demande que soit motivée la question préalable. (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. Univ., n° 1661, 1662. La proposition de Merlin est adoptée (au milieu des applaudissements ). BOURDON (de l’Oise) : Je demande que Merlin rédige sa proposition, et que la rédaction en soit lue sur le champ. MERLIN (de Douai) présente la rédaction de sa proposition (1) . Après une légère discussion, tant sur les différentes propositions que sur la rédaction, la Convention nationale adopte le décret conçu en ces termes : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que par le décret d’hier, concernant le tribunal révolutionnaire (2) , elle n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation; » Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale, de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (3) . 68 Un membre [PEYSSARD], au nom du comité des secours publics, fait adopter les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre De-labre, scieur de long, blessé à la jambe gauche le 5 septembre 1793 (vieux style), en travaillant chez le citoyen Leclerc, charron, soumissionnaire pour la construction de la grosse artillerie, décrète : « Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Délabré la somme de trois cents liv. à titre de secours. « Art. II. - Les pièces seront envoyées au comité de liquidation, qui examinera si Délabré a des droits à la pension qu’il réclame. « Art. III. - Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). 69 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626. (2) Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 70. (3) P.V., XXXIX, 220. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9466. Bln, 23 prair.; J. Perlet, n° 627; Débats, n° 629, p. 343; J. Sablier, n° 1372; M.U., XL, 378; J. Lois, n° 621; J. Mont., n° 46; J. Fr., n° 625; Ann. R. F., n° 193; Rép., n° 174; Mess, soir, n° 662; C. Univ., 24 prair.; C. Eg., n° 662; J. Univ., n° 1662; Ann. patr., DXXVII. (4) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9472. Bin, 26 prair. 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