752 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juin 1791.] lecture alors avaient été rédigés dans les premiers moments d’impression de la douleur générale qu'avait causée ce funeste événement; et on en indiquait généralement pour la cause, le seigneur du lieu, M. de Mesmay. Lorsque les esprits ont été plus calmes, que la procédure a été suivie avec tout l’appareil de nos anciennes ordonnances en présence et avec la participation du lieutenant-criminel, lorsqu’on n’a négligé aucunes des formalités prescrites pour s’assurer, f)ar la voie la plus exacte et la plus rigoureuse , es preuves constatant la véritable cause du délit, les juges et le tribunal de Vesoul ont été assez heureux pour prononcer le 21 mai dernier une sentence d’absolution en faveur de tous ceux qui avaient été impliqués dans cette affaire. J’ai cru qu’il fallait, pour la décharge des accusés, vous faire part de ce jugement. Le voici : Ouï le rapport fait publiquement à l’audience par François-Michel Gourtot, juge du tribunal, les conclusions motivées du commissaire du roi, tendantes à ce que les accusés soient déchargés des accusations portées contre eux à la plaidoirie d’Etienne Roussel, homme de loi, défenseur de Jacques Quincy, déclarons la contumace bien et duement instruite à l’encontre d’Alexis, allemand de nation, tonnelier de profession, de l’ofticier Siblot et de sa servante, âgée d’environ 30 ans, et nonobstant icelle, renvoyons les accusés quittes et absous des accusations portées contre eux sans dépens. Jugé à la charge de l’appel, par François-Michel Gourtot, François Guny, Antoine Garnier, juges, et Frédéric Siroutot, premier suppléant; et prononcé à l’audience du 21 mai 1791. Signé : Gourtot, Guny, Garnier et Siroutot. « Signé : BAILLY. » M. de Sérent. Gomme l’accusation a été publique et qu’elle se trouve consignée dans le procès-verbal de l’Assemblée nationale, il me paraît convenable de donner à la justification la plus grande authenticité. Je demande donc que le dispositif du jugement du tribunal de Vesoul, dont il vient de vous être donné lecture, soit inséré au procès-verbal de ce jour. (La motion de Sérent est décrétée.)! M. le Président. Le scrutin pour la nomination du Président de l'Assemblée n’a pas donné de résultat; les voix se sont réparties entre MM. Dau-chy et Robespierre. Mais aucun d’eux n’ayant obtenu la majorité abso lue, il y a lieu à un second tour. Les nouveaux secrétaires sont MM. Grenot, Mauriet de Flory et Régnier, qui sont élus en remplacement de MM. Fournier de La Gharmie, Besse et Verchère de Reffye. Les commissaires chargés de veiller à la fabrication des assignats sont MM. Devillas,Le Goazrede Kervélégan, Berthereau, Le François et Ménager. Enfin les commissaires pour la caisse de l'extraordinaire sont MM. Ghabroud, de Coulmiers d’Abbecourt, de Dieuzie, Gourdan, Roger, Geoffroy, Prévôt, de Prez de Crassier, Dauchy, de Toulongeon, Pougeard du Limbert et Melon. M. Gaultler-Biauzat, au nom du comité des pensions. Messieurs, vous avez rendu, le 16 janvier dernier, un décret par lequel vous avez chargé le comité des pensions de vous faire un rapport sur les pensions ou récompenses qui sont dues aux patriotes, tant gardes nationales que troupes de ligne, qui avaient été blessés dans la malheureuse affaire de Nancy, ainsi qu’aux veuves et enfants des personnes qui y ont été tuées. Le comité des pensions m’a chargé de vous communiquer le résultat de ses aperçus, sur les pièces qui lui ont été communiquées par le ministre de la guerre dans cette affaire. Je dois me borner seulement à vous désigner quelles sont les personnes qui ont paru mériter des gratifications. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport' de son comité des pensions, délibérant sur l'exécution dé son üécfét dü'16, janvier dernier, par lequel elle .achàrgé son comité .de lui faire le rapport. des, gratifications et récompenses ui peuvent être dues .aux • personnes qui ont orraé des preuves de courage* et de bravoure à Nancy, décrète ce qui suit* ; • > « Art. 1er. Ceux qui ont été estropiés à l’affaire de Nancy, et dôht lôS' noms suivent; savoir : Ficher, ancien; premier président au bureau des finances; Raviaux, peintre, et Larivière, caba-retier, recevront, chaque année pendant leur vie, à compter du--31 août 1790, 200 livres de pension. « Art. 2. Ceux qui ont été blessés à l’affaire de Nancy, et dont les noms suivent ; Savoir : « Les sieurs Parisot, manœuvre; Bedon, compagnon menuisier; Henri ;Poirson, maître de billard, et Henri Veissembourg, manœuvre, recevront chacun 400 livres de gratification ; « Les sieurs Maurice, peintre, et Lanicque, compagnon serrurier, recevront chacun 300 livres de gratification; « Les sieurs Gabriel Gouton, parfumeur et Hesse, compagnon couvreur, chacun 200 livres de gratification ; « Les sieurs Lorfaufan, jardinier, et Maréchal, compagnon menuisier, chacun 150 livres de gratification ; Les sieurs Reigner, compagnon teinturier ; Da-viel, actuellement dans la garde nationale parisienne; Odart, cabaretier; Cazanas, manœuvre, recevront chacun 100 livres de gratification. « Art. 3. Les 8 frères puînés de Nicolas-Maurice Robert, tanneur, tué à l’affaire de Nancy, et dont la mère est morte peu de temps après, recevront chacun 200 livres de gratification. « Art. 4. La veuve du sieur Fiacre, cabaretier, tué à l’affaire de Nancy, recevra chaque année, pendant sa vie, à compter du 31 août 1790, une pension de 150 livres; ses enfants chacun 100 livres de pension, jusqu’à l’âge de 20 ans, et chacun 500 livres lors de leur établissement. « Art. 5. Le fils, âgé de 20 ans, du sieur Marchand, peintre, tué à l’affaire de Nancy, et la mère du sieur balance, cordonnier, aussi tué à l’affaire de Nancy, recevront chacun 400 livres de gratification. « Art. 6. La veuve du sieur Varnold, capitaine au régiment de Castella, suisse, et la veuve du sieur Schuphauwer, lieutenant de grenadiers au régiment de Yigier, suisse, recevront, par provision, 300 livres de pension chaque année, à compter du 31 août 1790 ; et leurs enfants recevront, aussi, par provision, 150 livres de pension chacun, à compter de la même époque ; l’Assemblée nationale se réservant d’augmenter et de régler ultérieurement les indemnités ou secours dus aux veuves et enfants de ces officiers, suivant les traités qui peuvent exister entre les suisses et la nation française. « Art. 7. Il sera versé entre les maios de la municipalité de Metz une somme de 690 livres,