[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 43 postulants et huissiers'; ils ont grand soin d’insérer dans leurs provisions, et ce tant qu’il nous plaira, que le pourvu d’office en soit en possession, clause que Sa Majesté n’a jamais apposée dans les provisions qu’il donne aux officiers royaux* Nous allons faire sentir combien il résulte d’in - copvénients d’une pareille clause et les abus qui en sont la conséquence : les seigneurs donnent des provisions souvent à des particuliers qui les sollicitent, pour se procurer une qualité quelconque et qui en impose ; la plupart sont de minces gratifications, d’autres prennent le titre d’avocats libres, aisé à acquérir comme on le sait; mais qui n’attribue pas les capacités et les lumières nécessaires pour administrer la justice. Quand un village a le bonheur d’avoir un juge éclairé, équitable et désintéressé, qui n’a d’autre but que d’engager les citoyens à se concilier entre eux, à éviter les procès, à vivre en paix, quel regret n’ont-ils pas, quand ils perdent ce juge remercié pour lui en substituer un autre, lequel, pour se dédommager du peu de produit de sa place, se livre à différentes concussions et vexations? Il est donc important de prescrire aux seigneurs de ne confier l’administration et gestion de leur justice qu’à des avocats reconnus estimables par leurs lumières, leur probité, intégrité et désintéressement, de ne pas les remercier à leur gré; la conduite d’un juge peu éclairé, peu équitable et intéressé, influe nécessairement sur les autres officiers de ce juge; s’il se permet des vexations et des concussions, il faut qu’il les tolère dans les autres officiers ; alors on voit éclore aux audiences des procédures monstrueuses terminées par des jugements sujets à appel, relevé dans un premier bailliage seigneurial, ensuite dans un bailliage royal et enfin au parlement. Que de longueurs et de frais un malheureux plaideur n’est-il pas forcé d’essuyer ! Souvent pour un modique objet, il lui en coûte des frais immenses. Il est donc nécessaire, pour mettre ordre à ces abus, de réduire les différents degrés de juridiction ; telles sont les doléances dont lesdits habitants ont chargé leurs députés de présenter le cahier à ladite assemblée. Signé Durand; Cottin; Dubillon; Meunier; Pierre Gottin ; Carizey; Damour; d’Urine; Marel de Joigny; Maheu; Thuifiiard. CAHIER Des plaintes, doléances , remontrances des habitants de la paroisse de Précg , ressortissant de la prévôté et vicomté de Paris (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Précy soussignés, ayant spécialement souffert de la trop grande quantité de gibier, demandent la suppression de toutes les capitaineries, et que dans tous les territoires il ne soit permis aux seigneurs de conserver que la quantité de gibier compatible avec la liberté et la.propriétô des citoyens. Art. 2. Gomme tous les citoyens souffrent considérablement de la cherté du pain, ils supplient MM. les députés aux Etats généraux de s’occuper incessamment des moyens efficaces pour en faire diminuer le prix. Art. 3. La milice étant un impôt trop onéreux, surtout pour les paroisses comme celle de Précy, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. où tous les habitants sont occupés à la culture, ils demandent sa suppression. Art. 4. La multitude des impôts sous différentes dénominations augmentant considérablement les frais de perception au détriment du Roi et de ses sujets, ils demandent la conversion de tous les impôts en un seul et unique, tel que l’impôt territorial en nature de fruits, supporté par toutes les classes de citoyens indistinctement, de quelque qualité et quelque condition qu’ils soient, et conséquemment, abolition totale de tous les privilèges pécuniaires, même ceux relatifs au payement de la dîme ecclésiastique, dont nul ne sera exempt, en cas que les Etats généraux jugent convenable de conserver cette dîme. Art. 5. Plusieurs paroisses et en particulier celle de Précy, ayant des biens communaux dont la recette est faite par un receveur nommé par les commissaires départis , ont éprouvé de grands maux de ce régime introduit par monseigneur l’intendant, demandent l’abolition de ce régime, la création d’Etats provinciaux, et que chaque communauté fasse par elle-même la recette de tous ses biens communaux quelconques et l’emploi de leurs deniers par autorisation desdits Etats provinciaux. Art. 6. Les inconvénients .qui résultent de la réunion de plusieurs fermes entre les mains d’un seul fermier forcent les habitants à demander qu’un fermier ne fasse valoir qu’une seule ferme. Art. 7. Ils demandent que les règlements concernant les pigeons et la police exacte pour la pâture de tous les bestiaux en général, soient scrupuleusement exécutés selon leur forme et teneur. Art. 8. Les différends qui surviennent entre les gens de campagne relativement à l’agriculture, ne pouvant se terminer qu’à grands frais en passant de tribunaux en tribunaux, dans lesquels les juges les plus éclairés n’appuient leur décision que sur le rapport des experts; ils demandent que dans ces contestations il soit nommé des experts par les parties, et que le jugement soit formé par ces mêmes experts à la pluralité des voix, et s’en rapportent à la décision des Etats généraux pour déterminer si ce jugement sera consulaire et sans appel. Art. 9. Le haut prix du sel et les vexations extraordinaires des employés à la perception des aides exigent la réclamation des habitants et en demandent la suppression. Signé Geoffroi; Sandrin; Louis Duval; Denis Aubert; Guillaume Garnot; Alexandre-Antoine Boucher; Jean-Pierre Fleuret; Claude Baudouin; Noël Boulanger; Jean-Baptiste Lecoq; Antoine Bouchet ; Noël Levaut. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Prestes en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation, pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par les Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir celle de vivre où l’on (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 44 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] veut sans aucun empêchement, le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires; que, sur les emprisonnements provisoires, si nosseigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel, que de plus l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, hors les cas du délit qui entraîne peine corporelle; qu’il soit défendu, sous peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte à la justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice, et que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle une lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention, sous quelque dénomination que ce soit, pourra être prise à partie devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves faites à cet égard par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’ait été entendu et qu’il ne soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal, qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée de nosdits seigneurs des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette tenue n’ayant lieu, tout impôt cessera. Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans, pour le plus long terme, et que dans le cas d’un changement de règne ils soient assemblés extraordinairement, dans le délai de six semaines. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur seront confiés et responsables de leur conduite, en tout ce qui concerne les lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que nosdits seigneurs les Etats auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen, de quelque rang ou quelque ordre qu’il soit, à proportion de ses facultés industrielles. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées très-rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et des com-mittimus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception; attribution de leurs droits aux bailliages royaux, qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits des présidiaux. Art. 20. Suppression des droits d’échange, banalités, péages, pontonage et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires, réglées d’après le produit. Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression des droits de franc-fief, comme humiliants et onéreux pour le tiers-état. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois, tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différences dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses et que le produit soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisses, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside ou emprunt quelconque : 1° Que les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; 2° La périodicité des Etats généraux arrêtée; 3° La liberté individuelle accordée ; 4° La liberté de la presse ; 5° L’assurance des propriétés ; 6° La responsabilité des ministres. Art. 28. Que les substitutions soient réduites à un seul degré, tant en directe qu’en collatérale. Art. 29. Révocation de la loi Emptorem, comme contraire à l’agriculture. Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, àla charge que ces bauxseront passés devant notaire. Art. 31. Suppression des préventions, annates, et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commendataires et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 34. Que les droits de gabelle, traites, aides, marques sur les cuirs et autres semblables soient supprimés et remplacés par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial, en argent, et principalement sur les objets de luxe. Art. 35. Que tous les sous pour livre, perçus en sus des droits principaux, soient abolis ; cette invention fiscale est onéreuse et ridicule. Art. 36. Que la perception des impôts, quels qu’ils soient, soit simplifiée ; que cette armée d’employés soit détruite ; les frais de régie multipliés n’apportent aucun bénéfice à l’Etat, et les commis tyrannisent les citoyens. Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, surtout par rapport aux contrats de mariage qui, depuis vingt ans, ont été assujettis par des extensions fondées sur des interprétations forcées, inconnues jusqu’alors' et qui ont plus que doublé les droits, ce qui est si important pour les habitans de la campagne que la plupart sont privés de faire des contrats ae mariage. Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne seront pas' jugées absolument nécessaires, la réformation du code des chasses, le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés, lorsqu’ils sont en maturité, et de détruire le gibier sur ses terres par tous les moyens possibles, 45 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] sinon avec armes à feu et poison, et que les procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 39. Qu’il soit pourvu très-incessamment, et par une ordonnance précise, aux dommages que les voituriers nommés tbiérachiens commettent dans les campagnes. Art. 40. Que les administrations provinciales actuellement établies ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux ; que l’administration des routes et chemins de la province soit également confiée aux Etats. Art. 41. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises, trop fréquentes au milieu des campagnes et destinées pour la retraite du gibier, soient supprimées. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières n’exigent qu’on en suspende l’exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales soient supprimées; qu’on établisse des bailliages royaux à la distance et pour l’arrondissement de quatre lieues, dont les appels ressortiront nuement aux parlements ou aux présidiaux, et dans le cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne fussent plus révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; qu’il soit adressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucun droit casuel dont l’attribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un seul poids et qu’une seule mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat, la noblesse et le tiers-état; qu’en conséquence le clergé soit réparti dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans la noblesse et les roturiers dans le tiers-état. Art. 49. Qu’il soil pourvu dans les villes et villages à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits, tels que Brie-Gomte-Robert et autres endroits. Art. 51. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits, et ne puissent exercer leur art, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus au concours dans les écoles de médecine et chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments, qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes de l’art instituées à cet effet. Art. 53. Que les colombiers et volières de pigeons libres soient supprimés, étant très-nuisibles aux récoltes. Art. 54. Que la grande route Paris par Vincen-nes, Champigny, Tournay, Fontenay, Rozoy, soit convertie en encaissement carré. Art. 55. Que les chemins vicinaux, qui sont déjà déjà commencés et dont les fonds sont faits soient bientôt achevés. Art. 56. La confection de la grande route d’Allemagne qui part de Paris et passe par Rozoy, Sezanne, Vitry-le-François, cette route qui fut arrêtée et décidée au conseil d’Etat du Roi, depuis un très-grand nombre d’années, et qui est infiniment utile, les habitants de ladite paroisse demandent à nos seigneurs les députés aux Etats généraux de supplier Sa Majesté de la faire finir. Art. 57. Gesdits habitants demandent la suppression des haras et des pépinières royales. Fait et arrêté en la salle d’audience où s’est tenue Rassemblée des habitants de ladite paroisse de Presles, le 16 avril 1789. Ainsi signé : Pierre-François Guyot; Michel-François Le Pape; Alexandre Genot; Pierre Sun-dun; Denis Brunet; Louis Chardon; Jean Cou-tance ; Jean-Louis Lévêque ; Jean-Vincent Miraul t ; Etienne Tbieriet; André Mirault; Michel-Duval Le Pape; Jacques Gauchoix; Nicolas Boutier; Jean-Antoine Martin; André Claque; Claude Oudet; Jean Begat; Michel Dusolle. Signé et paraphé ne varietur par nous, prévôt, juge de la baronnie de Presles, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signe' Meunier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la ville de Puiseaux, arrêté dans l'assemblée de ladite ville , le 14 avril 1789, pour remettre à ses députés à l’assemblée des trois Etats de la prévôté et vicomté de Paris , qui tiendra le 24 desdüs mois et an (l). Art. lRr. La prospérité générale du royaume et le bonheur de tous les sujets de Sa Majesté. Art. 2. La garantie de la propriété et de la liberté de chacun, l’un et l’autre devant être sous la protection du Roi et des lois. Art. 3. La prohibition des lettres de cachet et de tous actes d’autorité contraires aux lois et à la tranquillité publique. Art. 4. Que les députés du tiers-état ne puissent être choisis que dans son ordre, et non dans celui du clergé et de la noblesse, et que, dans le cas où quelques bailliages auraient fait choix de quelques-uns des deux premiers ordres pour représenter le tiers-état, que ces députés des deux premiers ordres ne puissent être admis dans l’assemblée de la nation. Art. 5. La suppression des justices seigneuriales et des tabellionnages qui y sont attachés. Art. 6. La création des justices royales dans tous les chefs-lieux, et la réunion des paroisses voisines et limitrophes à ces chefs-lieux, quel que soit leur ressort. Art. 7. L’attribution à ces justices royales de toutes les causes, avec le droit de jbger sommairement et sans appel jusqu’à une certaine somme. Art. 8. La réforme des abus en général, et singulièrement de ceux qu’il y a dans l’administration actuelle de la justice criminelle et civile. Art. 9. Une loi de laquelle les juges ne puissent jamais s’écarter et la proscription dans tous les tribunaux de ce qu’on appelle la jurisprudence des arrêts. Art. 10. Qu’il ne puisse y avoir dans tous les cas que deux degrés de juridiction ; que les procédures criminelles ne soient plus secrètes et que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives deV Empire.